M. Joël Bourdin

AMENDEMENT PRÉSENTÉ
PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Article 33
(et état B annexé)

Mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

Dont titre 2

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

1.400.000

1.400.000

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

1.400.000

1.400.000

TOTAL

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer 1,4 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement inscrits à l'action 4 du programme 215, constituant la subvention pour charges de service public de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR), vers l'action 2 du programme 227, afin d'inscrire une dotation « symbolique » au Fonds national de garantie des calamités agricoles, dépense obligatoire non inscrite au présent projet de loi de finances.

EXAMEN DE L'ARTICLE 41 RATTACHÉ

ARTICLE 41

Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

En application de l'article L. 514-1 du code rural, le présent article vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2008 .

Cette taxe constitue une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La loi de finances rectificative pour 2000 est venue préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Ce taux maximal était ainsi de 1,4 % pour 2001, de 1,7 % pour 2002, de 1,7 % pour 2003, de 1,5 % pour 2004, de 1,8 % pour 2005, de 2 % pour 2006 et de 1,8 % pour 2007.

Pour 2008 , le présent article fixe l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget à 1,7 %.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer cette augmentation, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, cette majoration exceptionnelle ne pouvant être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .