M. Jean-Claude Frécon

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

- Au sein des trois programmes, s'est progressivement imposée une logique de performance , en conformité avec les préconisations et l'esprit de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

- Il convient d'accompagner la Cour des comptes , tant dans son souci d' optimiser ses moyens avec ses nouvelles missions de certification que dans sa préoccupation de substituer une gestion directe de ses personnels à la politique de mise à disposition .

- Les renforts humains attribués au Conseil d'Etat et aux autres juridictions administratives dans le cadre de la LOPJ 1 doivent permettre une amélioration des délais de jugement au sein de l'ordre administratif.

- Les spécificités inhérentes au rôle et aux fonctions du Conseil économique et social rendent difficilement applicable une mise en oeuvre stricte de la logique « lolfienne » de résultat . Néanmoins, des progrès ont été réalisés en matière de mesure de la performance de ce programme.

1 Loi d'orientation et de programmation pour la justice n° 2002-1138 du 9 septembre 2002.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MISSION

A. UN « RYTHME DE CROISIÈRE » CONFIRMÉ

La mission « Conseil et contrôle de l'Etat » est constituée de trois programmes : « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives », « Conseil économique et social », « Cour des comptes et autres juridictions financières ».

A l'origine de cette mission ont convergé plusieurs aspirations. Tout d'abord, il s'agissait d' assurer le respect de la spécificité du Conseil économique et social (CES), consacrée par le titre XI de la Constitution. Il convenait, en outre, d' assurer l'indépendance de la Cour des comptes , en particulier vis-à-vis du ministère de l'économie et des finances, ainsi que du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives.

Depuis le dernier examen du projet de loi de finances, cette mission a trouvé son « rythme de croisière ».

Au sein des trois programmes, s'est progressivement imposée une logique de performance , en conformité avec les préconisations et l'esprit de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives mettent d'autant plus aisément en oeuvre la démarche de performance que celle-ci imprègne, depuis déjà un certain temps, leurs réflexions et leurs activités (préexistence de statistiques sur les délais de jugement, par exemple). De même, la Cour des comptes et les autres juridictions financières ont amélioré leur mesure de la performance, selon les voeux exprimés par le Parlement. Plus spécialement, la Cour des comptes poursuit sa légitime « logique d'indépendance » en cherchant à privilégier la gestion directe de ses personnels à la technique de la mise à disposition. Enfin, le CES se soumet volontiers aux interrogations de votre rapporteur spécial, même si la fonction consultative de cette assemblée constitutionnelle se prête mal à une mesure de la performance. Il a, d'ailleurs, mené à terme un « processus de changement » destiné à « dépenser mieux ».

B. L'ADAPTATION DE CERTAINES RÈGLES D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AUX SPÉCIFICITÉS DE LA MISSION

Ces règles ont été notifiées par courriers du Premier ministre en date du 25 mai 2005 aux trois responsables de programmes 1 ( * ) , et elles renvoient notamment à :

- l'exécution de la dépense : le CES continue à bénéficier, comme aujourd'hui, de procédures dérogatoires 2 ( * ) , avec notamment une absence de contrôle financier et de comptable public. Les deux autres programmes de la mission bénéficient de procédures allégées. Concernant le contrôle financier, dans le cadre de sa réforme résultant du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005, le ministre chargé des finances établit en concertation un arrêté permettant un allègement très substantiel des contrôles a priori . Les contrôles du comptable public sont également allégés dans le cadre d'une procédure de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

- la mise en réserve de crédits : l'accord préalable du président du CES est nécessaire pour toute mise en réserve concernant cette institution, tandis que crédits ouverts à la Cour des comptes et au Conseil d'Etat ne peuvent être affectés. S'agissant des crédits des autres juridictions financières et administratives, les mises en réserve de crédits sont soumises à l'accord du responsable de programme.

C. LE POIDS DU PROGRAMME « CONSEIL D'ETAT ET AUTRES JURIDICTIONS » : PLUS DE 50 % DES CRÉDITS DE LA MISSION

La mission « Conseil et contrôle de l'Etat » bénéficie de 497 millions d'euros de crédits de paiement , dont 81,8 % 3 ( * ) de frais de personnel (titre 2).

Les crédits affectés au programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » représentent plus de 53 % des crédits de la mission, ceux de la Cour des comptes et des juridictions financières environ 39%, tandis que ceux attribués au CES n'en pèsent que 7,3 %.

* 1 M. Jean-Marc Sauvé pour le programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives », M. Jacques Dermagne pour le programme « Conseil économique et social » et M. Philippe Séguin pour le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières ».

* 2 Procédures prévues par l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social.

* 3 Programme 165 : 81,9 % ; programme 126 : 81,3 % ; programme 164 : 81,7 %.