3. Un statut de Paris qui limite l'autonomie des arrondissements

Si l'objectif d'amélioration de la démocratie locale doit trouver des prolongements au niveau de l'agglomération, il semble aussi nécessaire de s'interroger sur le statut de la ville de Paris qui a pour caractéristique de priver assez largement les arrondissements d'une véritable vie démocratique et de maintenir un nombre important de décisions, notamment celles qui concernent la sécurité, quasiment exclusivement entre les mains de l'État à travers les compétences extraordinaires reconnues à la préfecture de police.

Plus précisément, la question qui doit être posée est celle de savoir si à mesure que pourrait s'affirmer un pouvoir d'agglomération au niveau, par exemple, de la petite couronne, il ne deviendrait pas possible de donner plus de compétences aux arrondissements de la capitale sans pour autant aller jusqu'à en faire des communes de droit commun. Compte tenu de la taille des arrondissements et de leurs besoins d'équipements, on pourrait en effet estimer légitime que les maires d'arrondissement disposent de davantage de moyens pour répondre aux besoins exprimés par les habitants.

A titre d'exemple, on peut ainsi observer que le budget des boroughs londoniens s'élève à 17,4 milliards d'euros tandis que le budget de la Greater London Authority s'élève à 15 milliards d'euros. Pour mémoire, on peut rappeler que le budget de la ville de Paris s'élève à 7 milliards d'euros dont seulement 109,5 millions sont rétrocédés aux arrondissements. Ce simple ordre de grandeur invite à se poser des questions des conditions d'exercice de la démocratie locale dans la capitale.

Le statut particulier de Paris trouve son origine dans la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne qui dispose que « la ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale » .

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris tend à aligner Paris sur le droit commun, mais certaines spécificités sont maintenues. En 1982 est poursuivi l'alignement de Paris sur le droit commun, confirmé par la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

Le statut particulier de Paris résulte ainsi, principalement, de deux lois distinctes (codifiées aux articles L. 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 271 et suivants du code électoral) : la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, dite « loi PML », et la loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 relative à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille.

La « loi PML » bouleverse l'organisation administrative des trois villes françaises les plus importantes en créant des arrondissements dotés de conseils élus au suffrage universel direct. Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont ainsi respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux. A Paris et Lyon, chaque arrondissement dispose d'un conseil d'arrondissement, tandis qu'à Marseille deux arrondissements (depuis la loi n° 87-509 du 9 juillet 1987) forment un secteur, doté d'une mairie de secteur.

Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le secteur. Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

Les compétences du conseil municipal et celles des conseils d'arrondissement sont fixées par la loi. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune : tous les rapports d'intérêt communal qui ne relèvent pas du pouvoir du maire lui sont soumis pour avis, notamment l'élaboration et le vote du budget, la définition d'un programme local d'habitat, la construction, l'équipement et l'entretien des établissements primaires de l'enseignement public, les questions d'environnement, l'action culturelle, les affaires économiques de la commune, etc.

Les compétences du conseil d'arrondissement consistent essentiellement en un pouvoir de consultation, mais quelques pouvoirs de décision lui sont aussi reconnus. Le conseil d'arrondissement, pour toute affaire intéressant l'arrondissement, peut adresser au maire de la ville des questions écrites et orales, demandant un débat au conseil municipal.

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipements destinés aux habitants de l'arrondissement et dont la gestion revient (sauf cas particulier) au conseil d'arrondissement. Toutefois, la réalisation est subordonnée à la décision du conseil municipal. Le conseil d'arrondissement peut se voir déléguer par le conseil municipal la gestion d'un équipement ou d'un service communal.

Le conseil d'arrondissement désigne en son sein les représentants de la commune dans les organismes de l'arrondissement où la commune doit être représentée. Il est saisi, pour avis, des rapports et projets concernant les affaires dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de l'arrondissement. Il est consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal sur le plan d'occupation des sols et tout projet d'urbanisme en général. Il est consulté par le conseil municipal sur le montant des subventions que celui-ci se propose d'accorder aux associations ayant leur activité sur l'arrondissement.

S'agissant des moyens financiers, le conseil d'arrondissement dispose, pour assumer ses compétences, d'une dotation globale d'arrondissement, votée par le conseil municipal. Les dépenses et les recettes de fonctionnement du conseil d'arrondissement sont détaillées dans un état spécial d'arrondissement, annexé au budget de la commune.

Pour assumer ses compétences, le conseil d'arrondissement dispose également d'agents de la commune affectés auprès de lui. Le pouvoir de notation, d'avancement ou disciplinaire est exercé par le maire de la commune après avis du maire d'arrondissement.

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