LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

A Budapest

M. Ferenc Kalmár, député, président du groupe d'amitié Hongrie-France ;

MM. András Simor, Gouverneur, et Péter Bakos-Blumenthal, directeur des relations internationales - Banque centrale de Hongrie ;

M. Péter Kovács, juge à la Cour constitutionnelle ;

M. András Vértes, président du GKI Economic Research Co ;

Mme Eva Palócz, économiste, Institut de recherche économique Kopint ;

MM. Gezá Molnár, AFP , et Balázs Pocs, Népszadbadsàg ;

M. Balász Denes, directeur de l' Union hongroise pour les libertés publiques (TASz) ;

Mme Marta Nagy, Ticket Restaurant et M. Pierre Gagnoud, Edenred ;

MM. Eric Lavost, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise, et Vincent Roussel, président de la section hongroise des conseillers du commerce extérieur de la France ;

S.E M. Roland Galharague, ambassadeur de France en Hongrie, Mme Laurence Haguenauer, Première conseillère, MM. Jean-Claude Bernard, chef du service économique, Richard Requena, Premier secrétaire, Bruno Roquier-Vicat, directeur Ubifrance , Mmes Kiti Kenesz et Séverine Sutter, service économique et M. Ahmed Guenaoui, stagiaire E.N.A.

A Bruxelles

M. Olivier Guersent, chef de cabinet de M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du Marché intérieur et des services ;

M. Anthony Whelan, chef de cabinet de Mme Nelly Kroes, vice -présidente de la Commission européenne en charge de la stratégie numérique ;

Mme Madeleine Mahovsky, conseiller au cabinet du commissaire Olli Rehn, vice-président de la Commission européenne, en charge des affaires économiques et monétaires, et de l'euro ;

Mmes Pauline Rouch et Dana Trama-Zada, membres du cabinet de Mme la vice-présidente de la Commission européenne Viviane Reding, en charge de la Justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté ;

S.E M. Philippe Etienne, Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne et M. Gaël Veyssière, porte-parole de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

A Paris

S.E M. László Trócsányi, ambassadeur de Hongrie en France ;

S.E M. Bogdan Mazuru, ambassadeur de Roumanie en France ;

S.E M. Marek Etok, ambassadeur de la République slovaque en France.

LOI FONDAMENTALE DE LA HONGRIE

le 25 avril 2011

Bénis les Hongrois, ô Seigneur !

PROFESSION DE FOI NATIONALE

NOUS, MEMBRES DE LA NATION HONGROISE, à l'aube de ce nouveau millénaire, déclarons avec responsabilité pour tous les Hongrois ce qui suit :

Nous sommes fiers que notre roi Saint Étienne ait placé l'État hongrois sur des fondations solides en faisant entrer notre patrie dans l'Europe chrétienne.

Nous sommes fiers de nos ancêtres qui se sont battus pour la survie, la liberté et la souveraineté de notre nation.

Nous sommes fiers des remarquables créations intellectuelles des Hongrois.

Nous sommes fiers que notre peuple se soit battu pendant des siècles pour défendre l'Europe, contribuant aux valeurs communes de celle-ci par son talent et son assiduité.

Nous reconnaissons la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays.

Nous promettons de préserver l'unité intellectuelle et morale de notre nation brisée par les tourments du siècle dernier. Les minorités ethniques vivant avec nous font parties de la communauté politique hongroise et sont des éléments constitutifs de la nation.

Nous nous engageons à préserver et à entretenir la culture hongroise, notre langue unique, la langue et la culture des minorités ethniques vivant en Hongrie et les valeurs du bassin des Carpates créées par l'homme ou qui lui ont été confiées par la nature. Nous assumons la responsabilité pour nos descendants, ce pourquoi nous défendrons les conditions de vie des générations futures, nos successeurs, par une utilisation optimale de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles.

Nous croyons que notre culture nationale est une contribution riche à la diversité de l'unité européenne.

Nous respectons la liberté et la culture des autres peuples et nous recherchons la coopération avec toutes les nations du monde.

Nous affirmons que la dignité de l'Homme repose sur la vie humaine.

Nous affirmons que la liberté individuelle ne peut se réaliser qu'en coopération avec autrui.

Nous affirmons que les cadres essentiels de notre vie en communautés sont la famille et la nation et que les valeurs fondamentales de notre unité sont la fidélité, la foi et l'amour.

Nous affirmons que les fondements de notre communauté et de la dignité de l'Homme sont le travail et les créations de l'esprit humain.

Nous affirmons notre devoir d'aider les pauvres et les démunis.

Nous affirmons que les objectifs communs du citoyen et de l'État sont le bien-être, la sécurité, l'ordre, la justice et la liberté.

Nous affirmons que le pouvoir du peuple ne peut s'affirmer que si l'État sert ses citoyens avec équité, sans abus ni partialité.

Nous respectons les acquis de notre Constitution historique et la Sainte Couronne qui incarnent la continuité constitutionnelle de l'État hongrois et l'unité nationale.

Nous ne reconnaissons pas la suspension de notre Constitution historique qui nous a été imposée sous des occupations étrangères. Nous rejetons toute prescription sur les crimes contre l'humanité commis envers la nation hongroise et ses citoyens sous les dictatures du national-socialisme et du communisme.

Nous ne reconnaissons pas la Constitution communiste de 1949 car elle a instauré un régime tyrannique ; nous la déclarons ainsi nulle et non avenue.

Nous approuvons les députés de la première Assemblée nationale libre de la Hongrie dont le premier décret a été d'affirmer que notre liberté émane de notre révolution de 1956.

Le 2 mai 1990 constitue pour nous la date à laquelle notre nation a retrouvé son autodétermination perdue le 19 mars 1944, avec l'instauration d'une représentation populaire issue des premières élections libres. Nous considérons cette date comme le début de la nouvelle démocratie et du nouvel ordre constitutionnel de notre pays.

Nous affirmons qu'après les décennies du vingtième siècle, qui ont conduit à un bouleversement de la morale, nous avons un besoin impérieux d'un renouveau moral et intellectuel.

Nous mettons notre foi dans un avenir façonné ensemble, dans la vocation des jeunes générations. Nous croyons que nos enfants et nos petits enfants auront le talent, la ténacité et la force morale pour restituer la grandeur de la Hongrie.

La Loi fondamentale constitue la base de notre système juridique, un contrat entre les Hongrois du passé, du présent et du futur, un cadre vivant qui exprime la volonté de la nation, la forme sous laquelle nous souhaitons vivre.

Nous, citoyens de la Hongrie, sommes prêts à fonder l'ordre de notre pays sur la coopération nationale.

FONDEMENTS

Article A)

LE NOM DE notre patrie est « Hongrie ».

Article B)

(1) La Hongrie est un État de droit souverain et démocratique.

(2) La Hongrie est une République.

(3) La source du pouvoir politique est le peuple.

(4) Le peuple exerce son pouvoir directement ou par ses représentants élus.

Article C)

(1) Le fonctionnement de l'État hongrois repose sur la séparation des pouvoirs.

(2) Nul ne peut avoir pour but la prise ou l'exercice du pouvoir par la violence ni la détention exclusive du pouvoir. Chacun a le droit, et en même temps le devoir d'agir par la voie légale contre de telles tentatives.

(3) Seul l'État est habilité à faire usage de la force pour faire appliquer la Loi fondamentale et le droit.

Article D)

Guidée par la cohésion d'une nation hongroise unie, la Hongrie porte la responsabilité de la situation des Hongrois vivant hors des frontières du pays. Elle aide au maintien et au développement de leur communauté. Elle soutient les efforts déployés pour maintenir leur magyarité, pour faire appliquer leurs droits individuels et collectifs, pour créer des organes collectifs d'autogestion et pour qu'ils s'épanouissent sur leur terre natale. Elle promeut la coopération entre eux et la Hongrie.

Article E)

(1) Dans l'objectif de l'épanouissement de la liberté, du bien-être et de la sécurité des peuples européens, la Hongrie participe à la construction de l'unité européenne.

(2) La Hongrie, en tant que membre de l'Union européenne peut, en application d'un traité, exercer certaines compétences constitutionnelles en commun avec d'autres États membres dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits et des obligations prévus par les traités fondateurs des Communautés européennes et de l'Union européenne ; ces compétences sont exercées séparément et par le biais des institutions de l'Union européenne.

(3) Le droit de l'Union européenne - dans le cadre de l'alinéa (2) - pourra fixer des règles générales contraignantes.

(4) Le mandat nécessaire à la ratification et la promulgation d'un traité visé dans le paragraphe (2) doivent faire l'objet d'un vote de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers.

Article F)

(1) La capitale de la Hongrie est Budapest.

(2) Le territoire de la Hongrie est divisé en départements, villes et communes. Les villes peuvent être divisées en arrondissements.

Article G)

(1) L'enfant d'un citoyen hongrois est citoyen hongrois de naissance. D'autres possibilités d'obtention de la citoyenneté hongroise peuvent également être déterminées par loi organique.

(2) La Hongrie protège ses citoyens.

(3) Personne ne peut être privé de la nationalité hongroise, qu'elle ait été obtenue par naissance ou par voie légale.

(4) Les règles détaillées spécifiques à la citoyenneté sont déterminées par loi organique.

Article H)

(1) La langue officielle en Hongrie est le hongrois.

(2) La Hongrie défend la langue hongroise.

(3) La Hongrie protège la langue des signes hongroise en tant qu'élément de la culture hongroise.

Article I)

(1) Les armoiries hongroises sont : parti, au premier fascé de huit pièces de gueules et d'argent, au deuxième de gueules à la croix patriarcale pattée d'argent, issante d'une couronne d'or, plantée au sommet d'un mont de trois coupeaux de sinople. Le blason est timbré de la Sainte Couronne de Hongrie.

(2) Le drapeau de la Hongrie consiste en trois bandes horizontales et d'une largeur égale, dans l'ordre du haut vers le bas, de couleur rouge, blanche et verte. La couleur rouge symbolise la force, la couleur blanche symbolise la fidélité et la couleur verte symbolise l'espoir.

(3) L'hymne national de la Hongrie est le poème de Ferenc Kölcsey intitulé « Hymne » avec la musique de Ferenc Erkel.

(4) Les armoiries et le drapeau peuvent également être employés sous d'autres formes élaborées au cours de l'Histoire. Les règles détaillées d'emploi des armoiries et du drapeau, ainsi que les décorations d'État, sont déterminées par loi organique.

Article J)

(1) Les fêtes nationales de la Hongrie sont :

a) le 15 mars, en commémoration de la révolution et de la guerre d'indépendance de 1848-49 ;

b) le 20 août, en commémoration de la fondation de l'État et de son fondateur, le roi Saint Étienne ;

c) et le 23 octobre, en commémoration de la révolution et de la lutte d'indépendance de 1956.

(2) La fête nationale officielle est le 20 août.

Article K)

La monnaie nationale officielle de la Hongrie est le forint hongrois.

Article L)

(1) La Hongrie défend l'institution du mariage en tant qu'union de vie fondée sur un engagement volontaire entre un homme et une femme, ainsi que la famille comme base de la survie de la nation.

(2) La Hongrie soutient la natalité.

(3) La défense des familles est réglée par loi organique.

Article M)

(1) L'économie de la Hongrie repose sur le travail créateur de valeurs et sur la liberté d'entreprendre.

(2) La Hongrie garantit les conditions nécessaires à la liberté et à la concurrence économique, prend des mesures contre l'exploitation abusive des positions dominantes et défend les droits des consommateurs.

Article N)

(1) La Hongrie applique le principe d'une gestion budgétaire équilibrée, transparente et durable.

(2) La responsabilité de l'application du principe du paragraphe (1) incombe en premier lieu à l'Assemblée nationale et au Gouvernement.

(3) La Cour constitutionnelle, les tribunaux, les collectivités locales et les autres organes administratifs doivent fonctionner en respectant le principe visé dans le paragraphe (1).

Article O)

Chacun est responsable de lui-même et doit contribuer aux actions de la communauté et de l'État selon ses moyens et ses capacités.

Article P)

Les ressources naturelles, en particulier les terres agricoles et les réserves d'eau, la diversité biologique, notamment les espèces végétales et animales indigènes, ainsi que les valeurs culturelles constituent le patrimoine commun de la nation dont la préservation relève de la responsabilité de l'État et de chacun.

Article Q)

(1) Dans l'objectif d'instaurer et de maintenir la paix et de garantir le développement durable de l'humanité, la Hongrie cherche à coopérer avec tous les peuples et avec tous les pays du monde.

(2) Afin de satisfaire ses engagements contractés dans le domaine du droit international, la Hongrie garantit la compatibilité entre le droit international et son droit interne.

(3) La Hongrie accepte les règles universellement reconnues du droit international. Les autres sources du droit international s'intègrent dans le droit hongrois par publication officielle dans un texte légal.

Article R)

(1) La Loi fondamentale est la base du droit de la Hongrie.

(2) La Loi fondamentale et les normes établies conformément à la Loi fondamentale s'imposent à tous en Hongrie.

(3) Les dispositions de la Loi fondamentale doivent être interprétées conformément à la Profession de foi nationale qui y est incorporée, ainsi qu'aux acquis de notre Constitution historique.

Article S)

(1) Les propositions visant à adopter ou à modifier la Loi fondamentale peuvent être déposées par le Président de la République, le Gouvernement, les commissions de l'Assemblée nationale ou les députés de l'Assemblée nationale.

(2) L'adoption d'une nouvelle Loi fondamentale ou la modification de la Loi fondamentale requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

(3) La nouvelle Loi fondamentale ou la modification de la Loi fondamentale est signée par le président de l'Assemblée nationale, qui la transmet au Président de la République. Dans les cinq jours à compter de sa réception, le Président de la République signe la loi qui lui a été envoyée et ordonne sa publication au Journal officiel.

(4) Lors de sa promulgation, la Loi fondamentale modifiée doit faire apparaître le numéro de la modification et la date de la promulgation.

Article T)

(1) Seule une norme juridique publiée au Journal officiel, émanant d'un organe désigné par la Loi fondamentale et disposant d'un pouvoir normatif, peut fixer des règles contraignantes et générales de comportement. Une loi organique peut ordonner la modification d'un décret municipal ou d'une norme juridique créée au sein d'un ordre juridique spécial.

(2) Les normes juridiques sont les lois, les décrets gouvernementaux, les décrets du Premier ministre, les décrets ministériels, les décrets du président de la Banque nationale de Hongrie, les décrets du directeur de l'organe de réglementation indépendant et les décrets municipaux. Les décrets du Conseil de défense nationale, en cas d'état d'exception, et du Président de la République, en cas d'état d'urgence, sont également des normes juridiques.

(3) Une norme juridique ne peut être contraire à la Loi fondamentale.

(4) Une loi organique est une loi dont l'adoption requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ

Article I

(1) Il convient de respecter les droits de l'HOMME fondamentaux, inviolables et inaliénables. Leur protection constitue l'obligation primordiale de l'État.

(2) La Hongrie reconnaît les droits fondamentaux individuels et collectifs.

(3) Les règles relatives aux droits et devoirs fondamentaux sont fixées par une loi. Un droit fondamental ne peut être restreint, afin de faire valoir un autre droit fondamental ou de protéger une valeur constitutionnelle, que dans une mesure absolument nécessaire et proportionnelle au but à atteindre et dans le respect du contenu essentiel du droit fondamental.

(4) Les sujets de droit, créés en vertu de la loi, jouissent des droits fondamentaux et accomplissent les devoirs qui, de par leur nature, ne s'appliquent pas seulement à l'homme.

Article II

La dignité humaine est inviolable. Toute personne a droit à la vie et à la dignité humaine ; la vie du foetus doit être protégée dès sa conception.

Article III

(1) Nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements ou peines inhumains ou dégradants, ni tenu en servitude. L'esclavage est interdit.

(2) Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement libre et éclairé.

(3) Toute pratique eugénique ayant pour but la sélection des personnes, l'utilisation du corps humain ou de ses organes à des fins lucratives, ou le clonage des êtres humains, est interdite.

Article IV

(1) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

(2) Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Nul ne peut être privé définitivement de sa liberté, sauf pour avoir commis une infraction pénale volontaire et violente.

(3) Tout individu mis en examen et détenu du chef d'une infraction pénale devra être libéré ou traduit dans le plus court délai devant un juge. Le tribunal est tenu d'écouter la personne déférée devant lui et de décider sans délai, par le biais d'une décision écrite et motivée, de sa libération ou de son arrestation.

(4) Tout individu dont la liberté a été limitée de manière injustifiée ou illégale bénéficie d'un droit à réparation du préjudice subi.

Article V

Toute personne a droit, selon les dispositions prévues par la loi, de répondre à une attaque illicite contre sa personne ou contre sa propriété ou les menaçant directement.

Article VI

(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa libre correspondance et de sa bonne réputation.

(2) Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant et à la connaissance et à la diffusion des données d'intérêt général.

(3) Le respect du droit à la protection des données à caractère personnel et à la connaissance des données d'intérêt général est contrôlé par une autorité indépendante créée par loi organique.

Article VII

(1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de choisir ou de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester ou non sa religion ou sa conviction seul ou en communauté, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, la pratique du culte et l'accomplissement de rites.

(2) L'État fonctionne de manière séparée des Églises. Les Églises sont indépendantes.

(3) Les règles détaillées relatives aux Églises sont fixées par loi organique.

Article VIII

(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique.

(2) Toute personne a droit de créer et d'adhérer à des organisations.

(3) Sur la base de la liberté d'association, des partis politiques peuvent être créés et fonctionner librement. Les partis politiques contribuent à la formation et à l'expression de la volonté du peuple. Les partis ne participent pas directement à l'exercice de l'autorité publique.

(4) Les règles détaillées relatives au fonctionnement et à la gestion des partis sont définies par loi organique.

(5) Sur la base du droit d'association, des syndicats et d'autres organisations de représentation d'intérêts peuvent être créés et fonctionner librement.

Article IX

(1) Tout individu a droit à la liberté d'expression.

(2) La Hongrie reconnaît et protège la liberté et la diversité de la presse et assure les conditions de la libre information nécessaire à la constitution de l'opinion publique démocratique.

(3) Les règles détaillées relatives à la liberté de la presse et à l'autorité de surveillance du marché des services médiatiques des publications et des télécommunications sont fixées par loi organique.

Article X

(1) La Hongrie protège la liberté de recherche scientifique et de création artistique ainsi que la liberté de l'apprentissage et, dans le cadre fixé par la loi, celle de l'enseignement afin d'acquérir des savoirs au plus haut niveau.

(2) L'État n'est pas autorisé à décider en matière de vérités scientifiques. Seules les personnes qui exercent une profession scientifique définissent la valeur des recherches scientifiques.

(3) La Hongrie protège la liberté scientifique et artistique de l'Académie hongroise des sciences et de l'Académie hongroise des arts.

(4) Les établissements d'enseignement supérieur sont indépendants relativement au contenu et aux méthodes de recherche et d'enseignement qu'ils mettent en oeuvre, seules leur organisation et leur gestion sont fixées par la loi.

Article XI

(1) Tout citoyen hongrois a droit à la culture.

(2) La Hongrie assure ce droit par le déploiement et la généralisation de la culture, par le biais de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, de l'enseignement secondaire gratuit et accessible à tous et de l'enseignement supérieur accessible à tous en fonction de ses mérites et du soutien matériel, fixé par la loi, accordé aux personnes bénéficiaires de l'enseignement.

Article XII

(1) Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie et de créer une ou plusieurs entreprises. Chacun est tenu, en fonction de ses capacités et de ses possibilités, de contribuer au développement de la communauté.

(2) La Hongrie s'efforce d'assurer les conditions permettant à toute personne apte au travail et souhaitant travailler de pouvoir le faire.

Article XIII

(1) Toute personne a droit à la propriété et à la succession. La propriété implique une responsabilité sociale.

(2) L'expropriation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels, à des fins d'intérêt général, dans les cas et conditions prévus par la loi et moyennant une indemnisation totale, inconditionnelle et immédiate.

Article XIV

(1) Aucun citoyen hongrois ne peut être expulsé du territoire de la Hongrie et chacun peut y revenir de l'étranger quand il le souhaite. Les ressortissants étrangers résidant en Hongrie ne peuvent être expulsés que sur la base d'une décision ayant force de loi. L'expulsion collective est interdite.

(2) Nul ne peut être expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains.

(3) Si, ni leur pays d'origine, ni d'autre pays ne les protègent, la Hongrie accorde, sur demande, le droit d'asile aux personnes ne possédant pas la nationalité hongroise qui subissent ou qui craignent, à raison, de subir des persécutions dans le pays dont ils sont ressortissants ou dans leur pays de résidence en raison de leur race, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions religieuses ou politiques.

Article XV

(1) Toute personne est égale devant la loi. Tout individu dispose de la capacité juridique.

(2) La Hongrie assure à tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation.

(3) Les femmes et les hommes sont égaux.

(4) La Hongrie encourage la réalisation de l'égalité des chances par le biais de mesures spécifiques.

(5) La Hongrie protège les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées par des mesures spécifiques.

Article XVI

(1) Tout enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son développement physique, mental et moral.

(2) Les parents ont le droit de choisir l'éducation qu'ils souhaitent donner à leur enfant.

(3) Les parents sont tenus d'assurer l'entretien de leur enfant mineur. Cette obligation implique l'éducation de leur enfant.

(4) Les enfants majeurs sont tenus d'assurer l'entretien de leurs parents qui sont dans le besoin.

Article XVII

(1) Les salariés et les employeurs - compte tenu de la garantie de l'emploi, de la pérennité de l'économie nationale et d'autres objectifs communs - coopèrent entre eux.

(2) Dans les cas et conditions prévus par la loi, les salariés, les employeurs et leurs organisations ont le droit de négocier entre eux, de conclure, sur la base de ces négociations, des conventions collectives, de recourir à des actions collectives et d'interrompre le travail afin de défendre leurs intérêts.

(3) Tout salarié a droit à des conditions de travail respectant sa santé, sa sécurité et sa dignité.

(4) Tout salarié a droit de bénéficier de périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article XVIII

(1) Le travail des enfants est interdit, sauf dans des cas prévus par la loi qui ne mettent pas en danger leur développement physique, mental et moral.

(2) La Hongrie assure la protection des jeunes et des parents par des mesures spécifiques.

Article XIX

(1) La Hongrie s'efforce d'offrir à tous ses citoyens la sécurité sur le plan social. Tout citoyen hongrois a droit au soutien prévu par la loi en cas de maternité, de maladie, de handicap, de veuvage, d'orphelinage et de chômage involontaire.

(2) La Hongrie met en place la sécurité sur le plan social dans des conditions fixées à l'alinéa (1) et, dans le cas d'autres personnes qui sont dans le besoin, par le biais d'un système d'organisations et de mesures sociales.

(3) La loi peut fixer la nature et l'ampleur des mesures sociales en fonction de l'utilité de l'activité de la personne bénéficiaire de la mesure sociale.

(4) La Hongrie assure la subsistance des personnes âgées par le maintien du système de retraite unique étatique basé sur la solidarité sociale et en permettant le fonctionnement des institutions sociales créées sur une base volontaire. La loi peut fixer les conditions du droit à la retraite étatique en tenant compte de l'obligation de la protection renforcée des femmes.

Article XX

(1) Toute personne a droit à la santé physique et mentale.

(2) La Hongrie encourage le respect du droit visé à l'alinéa (1) par le biais d'une agriculture sans organismes génétiquement modifiés, de la garantie d'accès à des denrées alimentaires saines et à l'eau potable, de la sécurité du travail, des institutions sanitaires, des soins médicaux, de la promotion du sport et de l'exercice physique régulier et de la protection de l'environnement.

Article XXI

(1) Le Hongrie reconnaît et fait appliquer le droit de tous à un environnement sain.

(2) Celui qui nuit à l'environnement est tenu, selon les dispositions fixées par la loi, d'en réparer les atteintes ou d'assumer les charges inhérentes à cette réparation.

(3) Il est interdit d'importer des déchets polluants en Hongrie à des fins de stockage.

Article XXII

La Hongrie s'efforce de garantir les conditions d'un logement digne et l'accès aux services publics pour tous.

Article XXIII

(1) Tout citoyen hongrois majeur a le droit de vote et d'éligibilité aux élections législatives, aux élections des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires, et aux élections des députés au Parlement européen.

(2) Tout ressortissant majeur d'un autre État membre de l'Union européenne résidant en Hongrie a le droit de vote et d'éligibilité aux élections des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires, et aux élections des députés au Parlement européen.

(3) Toute personne majeure reconnue réfugiée, immigrée ou établie en Hongrie a le droit de vote aux élections des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires.

(4) Une loi organique peut subordonner, partiellement ou totalement, l'exercice du droit de vote à la résidence en Hongrie et l'éligibilité à d'autres conditions.

(5) Lors des élections des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires, l'électeur peut exercer son droit de vote au lieu de sa résidence ou à son lieu de séjour déclaré.

(6) Les personnes privées du droit de vote par un tribunal, en raison d'une infraction pénale ou de leurs capacités restreintes de discernement, ne disposent pas du droit de vote. Les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne résidants en Hongrie ne sont pas éligibles s'ils sont privés de l'exercice de ce droit par une norme juridique ou par une décision de justice ou une décision administrative du pays dont ils possèdent la nationalité.

(7) Toute personne éligible aux élections législatives a le droit de participer aux référendums nationaux. Toute personne éligible aux élections des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires a le droit de participer aux référendums locaux.

(8) Tout citoyen hongrois a le droit d'occuper un emploi dans la fonction publique à raison de ses aptitudes, de sa formation et de ses connaissances professionnelles. Les emplois de la fonction publique qui ne peuvent pas être pourvus par des membres ou des administrateurs des partis sont définis par une loi.

Article XXIV

(1) Chacun a droit à une gestion impartiale et équitable de ses affaires par l'État, dans un délai raisonnable. Les autorités sont tenues de justifier leurs décisions selon les dispositions de la loi.

(2) Chacun a droit à réparation, selon les dispositions de la loi, des dommages causés en violation de ses droits par les autorités durant l'exercice de leurs fonctions.

Article XXV

Chacun a droit de soumettre par écrit, individuellement ou collectivement, une demande ou une plainte aux organes étatiques compétents.

Article XXVI

Dans l'objectif d'une plus grande efficacité de son fonctionnement, de l'amélioration de la qualité des services publics, d'une plus grande transparence des affaires publiques et pour promouvoir l'égalité des chances, l'État s'efforce de mettre en pratique les nouvelles solutions technologiques et les progrès de la science.

Article XXVII

(1) Quiconque se trouve ou réside légalement sur le territoire de la Hongrie a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

(2) Tout citoyen hongrois a le droit d'obtenir la protection de la Hongrie durant son séjour à l'étranger.

Article XXVIII

(1) Chacun a droit à ce que les accusations portées contre lui, ainsi que ses droits et ses obligations, soient examinés dans un délai raisonnable, selon la procédure légale, au cours d'un procès public, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

(2) Nul ne peut être considéré comme coupable jusqu'à ce qu'une décision du tribunal ayant force de chose jugée ait constaté sa responsabilité pénale.

(3) Les personnes poursuivies pénalement ont le droit d'assurer leur défense au cours de chaque phase de la procédure. La défense ne peut être mise en cause pour les opinions exprimées au cours de la procédure.

(4) Nul ne peut être déclaré coupable ni puni pour des actions qui ne constituaient pas, au moment de leur commission, un acte délictueux en vertu du droit hongrois ou - dans le cadre d'un traité international ou d'un acte juridique de l'Union européenne - du droit d'un autre État.

(5) Le paragraphe (4) n'exclut pas qu'une personne soit poursuivie et punie pour des actions qui, au moment de leur commission, constituaient un acte délictueux selon les dispositions connues du droit international.

(6) Sous réserve des cas extraordinaires de recours fixés par la loi, nul ne peut être déclaré coupable ni puni pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté en vertu d'une décision juridiquement contraignante en Hongrie ou - dans le cadre d'un traité international ou d'un acte juridique de l'Union européenne - dans un autre État.

(7) Chacun a le droit d'introduire, selon les modalités fixées par la loi, un recours contre une décision judiciaire, administrative ou émanant d'une autre autorité qui viole ses droits ou porte atteinte à ses intérêts légitimes.

Article XXIX

(1) Les minorités ethniques vivant en Hongrie sont des éléments constitutifs de l'État. Chaque citoyen hongrois, membre d'une minorité nationale ou ethnique, a le droit d'assumer et de préserver librement son identité. Les minorités ethniques vivant en Hongrie ont droit au développement de leur propre culture, à l'utilisation de leur langue maternelle, à l'enseignement dans leur langue maternelle et à l'utilisation de leur nom dans leur propre langue.

(2) Les minorités ethniques vivant en Hongrie peuvent créer des organes locaux et nationaux d'autogestion.

(3) Les règles détaillées relatives aux droits des minorités ethniques vivant en Hongrie et les règles portant sur l'élection de leurs organes locaux et nationaux d'autogestion sont fixées par une loi organique.

Article XXX

(1) Toute personne contribue selon ses capacités et sa participation à l'économie, à couvrir les besoins communs.

(2) La charge financière supplémentaire pesant sur les personnes ayant des enfants à charge doit être prise en compte dans le taux de contribution au financement des besoins communs.

Article XXXI

(1) La défense de la patrie est le devoir de chaque citoyen de la Hongrie.

(2) La Hongrie entretient un système de réserve militaire composée de volontaires.

(3) Pendant l'état d'urgence, ou si l'Assemblée nationale en décide ainsi pour des raisons d'état de défense préventive et à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, tous les hommes qui ont atteint la majorité légale qui sont citoyens hongrois et qui résident sur le territoire de la Hongrie peuvent être engagés. Si l'accomplissement du service militaire armé est incompatible avec la conscience de la personne soumise à l'obligation du service militaire, elle accomplira un service sans le port d'armes. Les modalités et la réglementation détaillée du service militaire sont définies par loi organique.

(4) Les citoyens hongrois qui ont atteint la majorité légale et qui résident sur le territoire de la Hongrie peuvent, pendant l'état d'urgence, être soumis à des obligations militaires selon les dispositions d'une loi organique.

(5) Les citoyens hongrois qui ont atteint la majorité légale et qui résident sur le territoire de la Hongrie peuvent, en vue de participer à des tâches militaires ou de gestion d'une catastrophe, être contraints par la loi à participer à la protection civile.

(6) Toute personne peut être contrainte, selon les dispositions d'une loi organique, à s'acquitter de services matériels et économiques pour des raisons de défense ou de gestion d'une catastrophe.

ÉTAT

Assemblée nationale

Article 1

(1) L'Assemblée nationale est l'organe suprême représentant le peuple de Hongrie.

(2) L'Assemblée nationale :

a) adopte la Loi fondamentale de la Hongrie ;

b) élabore les lois ;

c) approuve le budget de l'État et son exécution ;

d) autorise la reconnaissance du caractère juridiquement contraignant des traités internationaux relevant de sa compétence ;

e) élit le Président de la République, les membres et le président de la Cour constitutionnelle, les membres et le président de la Cour Suprême (Kúria) le Procureur général, le médiateur des droits fondamentaux et le président de la Cour des comptes ;

f) élit le Premier ministre, décide du vote de confiance visant le Gouvernement ;

g) dissout les organes représentatifs locaux dont l'activité est contraire à la Loi fondamentale ;

h) décide de la déclaration de guerre et de la conclusion de la paix ;

i) statue sur les questions relevant d'un ordre juridique exceptionnel ou relatives à des opérations militaires ;

j) accorde l'amnistie ;

k) exerce les compétences définies dans la Loi fondamentale et d'autres lois.

Article 2

(1) Les députés à l'Assemblée nationale sont élus par les électeurs au suffrage universel direct, égal et secret selon des modalités déterminées par loi organique.

(2) La participation des minorités ethniques et nationales vivant en Hongrie au travail de l'Assemblée nationale est réglementée par loi organique.

(3) L'élection des députés à l'Assemblée nationale - à l'exception des élections consécutives à une dissolution de l'Assemblée nationale - a lieu au mois d'avril ou de mai, tous les quatre ans.

Article 3

(1) Le mandat de l'Assemblée nationale débute à compter de sa séance d'installation et se poursuit jusqu'à la séance d'installation de la nouvelle législature de l'Assemblée nationale. La séance de formation de l'Assemblée nationale est convoquée par le Président de la République dans le mois qui suit les élections.

(2) L'Assemblée nationale peut déclarer sa dissolution.

(3) Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en fixant en même temps la date des élections si :

a) en cas de cessation du mandat du Gouvernement, elle n'élit pas le candidat proposé par le Président de la République au poste de Premier ministre dans les quarante jours de la première proposition faite, ou

b) au 31 mars, l'Assemblée nationale n'a toujours pas approuvé le budget central de l'année en cours.

(4) Avant de dissoudre l'Assemblée nationale, le Président de la République est tenu de solliciter l'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des présidents des groupes parlementaires.

(5) Le Président de la République peut user du droit prévu à l'alinéa a) du paragraphe (3) jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise le Premier ministre. Le Président de la République peut user du droit prévu à l'alinéa b) du paragraphe (3) jusqu'à ce que l'Assemblée nationale approuve le budget central.

(6) Une nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans les trois mois à compter du jour où elle proclame sa dissolution ou est dissoute.

Article 4

(1) Les députés à l'Assemblée nationale bénéficient des mêmes droits et devoirs ; ils exercent leurs fonctions dans l'intérêt public, en découle la nullité de tout mandat impératif.

(2) Le député à l'Assemblée nationale bénéficie de l'immunité parlementaire et reçoit une indemnité afin d'assurer son indépendance. Une loi organique définit les fonctions publiques qu'un député à l'Assemblée nationale ne peut remplir et prévoit les cas d'incompatibilité.

(3) Le mandat du député à l'Assemblée nationale prend fin :

a) à l'achèvement de son mandat ;

b) au décès du député ;

c) au jour de la déclaration d'incompatibilité ;

d) à la démission du député ;

e) si les conditions nécessaires à son éligibilité ne sont plus remplies ; ou

f) s'il ne participe pas au travail de l'Assemblée nationale pendant une période d'un an.

(4) La majorité des deux tiers des voix des députés présents est requise lorsque l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une déclaration d'incompatibilité, sur la perte des conditions d'éligibilité d'un député ou pour constater que le député n'a pas participé au travail de l'Assemblée nationale pendant une période d'un an.

(5) La réglementation détaillée sur le statut des députés à l'Assemblée nationale est définie par loi organique.

Article 5

(1) Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Sur demande du Président de la République, du Gouvernement ou de tout député, l'Assemblée nationale peut décider à la majorité des deux tiers des voix des députés de se réunir à huis clos.

(2) L'Assemblée nationale élit parmi ses membres le président, les vice-présidents et les secrétaires.

(3) L'Assemblée nationale établit des commissions permanentes en son sein.

(4) Afin de coordonner leur activité, les députés à l'Assemblée nationale peuvent former un groupe parlementaire, selon les conditions prévues par le Règlement de l'Assemblée nationale.

(5) Le quorum de l'Assemblée nationale est atteint si plus de la moitié des députés sont présents.

(6) Sauf dans le cas d'une disposition de la Loi fondamentale, l'Assemblée nationale prend ses décisions à la majorité ordinaire des députés présents. Le Règlement de l'Assemblée nationale peut soumettre la prise de certaines décisions au vote d'une majorité qualifiée.

(7) L'Assemblée nationale fixe sa propre procédure et l'ordre de ses débats dans son Règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

(8) Les dispositions assurant les sessions régulières de l'Assemblée nationale sont prévues par loi organique.

Article 6

(1) L'initiative de la loi appartient au Président de la République, au Gouvernement, à toutes les commissions de l'Assemblée nationale et à chaque député.

(2) L'Assemblée nationale peut - sur proposition faite par l'initiateur de la loi, par le Gouvernement ou par le président de l'Assemblée avant le vote final - transmettre la loi approuvée à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci exprime son avis sur la compatibilité de la loi avec la Loi fondamentale. L'Assemblée nationale décide du sort de la proposition après le vote final. Si la proposition est acceptée, le président de l'Assemblée nationale transmet sans délai la loi approuvée à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci examine la compatibilité de la loi avec la Loi fondamentale.

(3) La loi adoptée par l'Assemblée nationale est signée par le président de l'Assemblée nationale, qui la transmet au Président de la République dans un délai de cinq jours. Dans les cinq jours, à compter de sa réception, le Président de la République signe la loi qui lui a été soumise et assure sa promulgation par une publication au Journal officiel. Si l'Assemblée nationale a transmis la loi à la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions du paragraphe (2) pour que celle-ci examine sa compatibilité avec la Loi fondamentale, le président de l'Assemblée nationale ne peut signer la loi et l'envoyer au Président de la République que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle n'était pas inconstitutionnelle.

(4) Si le Président de la République juge que la loi ou certaines de ses dispositions sont inconstitutionnelles et que l'examen prévu au paragraphe (2) n'a pas eu lieu, il peut transmettre la loi à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci examine sa compatibilité avec la Loi fondamentale.

(5) Avant de la signer, le Président de la République, s'il n'est pas d'accord avec la loi ou avec certaines de ses dispositions et s'il n'a pas encore usé du droit prévu au paragraphe (4), peut renvoyer la loi assortie de ses remarques à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération. L'Assemblée nationale discute une nouvelle fois la loi et procède de nouveau à son adoption. Le Président de la République peut avoir recours à ce droit même si la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré l'inconstitutionnalité lors de l'examen mené suite à la décision de l'Assemblée nationale.

(6) La Cour constitutionnelle se prononce sur la proposition prévue au paragraphe (2) ou (4) en suivant une procédure d'urgence dans un délai maximum de trente jours. Si elle déclare l'inconstitutionnalité, l'Assemblée nationale discute une nouvelle fois la loi en vue de la rendre compatible avec la Loi fondamentale.

(7) Si la Cour constitutionnelle ne déclare pas l'inconstitutionnalité au cours de l'examen initié par le Président de la République, celui-ci est tenu de signer la loi et de la promulguer sans délai.

(8) L'examen par la Cour constitutionnelle de la loi discutée et adoptée selon les provisions du paragraphe (6) peut être à nouveau sollicité en vertu des dispositions des paragraphes (2) et (4). La Cour constitutionnelle se prononce, par le biais de la procédure d'urgence, sur la proposition renouvelée dans un délai maximum de dix jours.

(9) Si l'Assemblée modifie la loi renvoyée suite à la désapprobation du Président de la République, l'examen de la compatibilité avec la Loi fondamentale ne peut être demandé, en vertu des paragraphes (2) et (4) qu'au regard des dispositions modifiées ou en évoquant le non-respect des exigences procédurales relatives à l'adoption d'une loi et prévues par la Loi fondamentale. Si l'Assemblée adopte la loi renvoyée suite à la désapprobation du Président de la République avec un texte inchangé, le Président de la République peut demander l'examen de la compatibilité avec la Loi fondamentale en évoquant le non-respect des exigences procédurales relatives à l'adoption d'une loi et prévues par la Loi fondamentale.

Article 7

(1) Tout député peut poser des questions au médiateur de l'Assemblée nationale des droits fondamentaux, au président de la Cour des comptes, au président de la Banque nationale de Hongrie et au Procureur général dans toute affaire qui relève de leurs compétences.

(2) Tout député peut poser des questions au Gouvernement et aux membres du Gouvernement dans toute affaire qui relève de leurs compétences.

(3) L'activité d'inspection des commissions de l'Assemblée nationale et l'obligation de comparaître devant les commissions sont règlementées par loi organique.

Référendum national

Article 8

(1) La tenue d'un référendum national est ordonnée par l'Assemblée nationale à l'initiative d'un minimum de deux cent mille électeurs. La tenue d'un référendum national peut être ordonnée par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou à l'initiative de cent mille électeurs. Le résultat d'un référendum valide lie l'Assemblée nationale.

(2) L'objet d'un référendum national ne peut concerner qu'une question relevant de la compétence de l'Assemblée nationale.

(3) Un référendum national ne peut avoir lieu sur :

a) des questions visant la modification de la Loi fondamentale ;

b) le budget de l'État ou son exécution, les impôts de l'État, les taxes et les tarifs douaniers ainsi que les conditions générales relatives aux impôts locaux ;

c) le contenu des lois portant sur l'élection des députés de l'Assemblée nationale et des maires, ainsi que des députés au Parlement européen ;

d) les obligations résultant des traités internationaux en vigueur ;

e) les questions de personnel ou de structure relevant de la compétence de l'Assemblée nationale ;

f) la dissolution de l'Assemblée nationale ;

g) la dissolution d'un organe représentatif ;

h) la déclaration de guerre, de l'état d'exception ou de l'état de siège et la déclaration ou la prolongation d'un état de défense préventive ;

i) des questions relatives à la participation à des opérations militaires ;

j) l'amnistie.

(4) Un référendum national est considéré comme valide si plus de la moitié des électeurs y ont participé et si une majorité de la moitié au moins des votants a pu se dégager.

Président de la République

Article 9

(1) Le chef d'État de la Hongrie est le Président de la République, qui symbolise l'unité de la nation et veille au fonctionnement démocratique des organes de l'État.

(2) Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées hongroises.

(3) Le Président de la République :

a) représente l'État hongrois ;

b) peut prendre part aux séances de l'Assemblée nationale et y prendre la parole ;

c) peut prendre l'initiative d'une loi ;

d) peut prendre l'initiative d'un référendum national ;

e) fixe la date des élections générales à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales, de l'élection des maires, ainsi que des élections au Parlement européen et du référendum national ;

f) prend des décisions visant un ordre juridique exceptionnel ;

g) convoque la séance d'installation de l'Assemblée nationale ;

h) peut dissoudre l'Assemblée nationale ;

i) peut transférer une loi adoptée à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci examine sa conformité avec la Loi fondamentale ou peut renvoyer une loi à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération ;

j) propose le Premier ministre, le Président de la Cour Suprême (Kúria), le Procureur général et le médiateur parlementaire des droits fondamentaux ;

k) nomme les magistrats professionnels et le président du Conseil budgétaire ;

l) confirme dans ses fonctions le président de l'Académie hongroise des sciences ;

m) met en place l'organisation de son bureau.

(4) Le Président de la République :

a) sur autorisation de l'Assemblée nationale, reconnaît les obligations résultant des traités internationaux en vigueur ;

b) accrédite et reçoit les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ;

c) nomme les ministres, le président de la Banque nationale de Hongrie, le directeur de l'organe de réglementation indépendant et les professeurs d'université ;

d) nomme les recteurs des universités ;

e) nomme et promeut les généraux ;

f) confère les titres, les décorations, les distinctions honorifiques fixées par la loi et autorise le port des distinctions honorifiques étrangères ;

g) exerce le droit de grâce individuelle ;

h) statue sur les affaires d'organisation territoriale relevant de ses compétences ;

i) statue sur les affaires d'obtention ou d'annulation de la nationalité ;

j) statue dans toutes les affaires qui, aux termes de la loi, relèvent de sa compétence.

(5) Pour toutes mesures et dispositions, prévues au paragraphe (4), prises par le Président de la République, le contreseing d'un membre du Gouvernement est requis. Pour une disposition relevant de la compétence exclusive du Président de la République, la loi peut disposer qu'aucun contreseing n'est nécessaire.

(6) Le Président de la République refuse l'application des dispositions des points b) à e) du paragraphe (4) si les conditions légales ne sont pas réunies ou s'il y a raisonnablement lieu de croire que leur application porterait gravement atteinte au fonctionnement démocratique des organes de l'État.

(7) Le Président de la République refuse l'application des dispositions du point f) du paragraphe (4) s'il résulterait de leur application une violation des valeurs de la Loi fondamentale.

Article 10

(1) Le Président de la République est élu pour cinq ans par l'Assemblée nationale.

(2) Peut être élu Président de la République tout citoyen hongrois qui, au jour de l'élection, est âgé de trente-cinq ans révolus.

(3) Le Président de la République ne peut être réélu à cette fonction qu'une seule fois.

Article 11

(1) Le Président de la République est élu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président sortant et, si celui-ci a cessé ses fonctions avant l'expiration de son mandat, dans les trente jours à compter de la cessation de ses fonctions. La date de l'élection du Président est fixée par le président de l'Assemblée nationale.

(2) L'élection du Président de la République est précédée par une procédure de présentation des candidats. La présentation écrite par au moins un cinquième des députés est requise pour la validité d'une candidature. Les présentations doivent être soumises au président de l'Assemblée nationale avant la mise aux voix. Chaque député ne peut présenter qu'un seul candidat. Si un député présente plus d'un candidat, toutes ses propositions sont nulles.

(3) Est élu Président de la République au premier tour de scrutin le candidat qui obtient la majorité des deux tiers des voix des députés.

(4) Si au premier tour de scrutin aucun des candidats n'obtient cette majorité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. En cas d'égalité des voix concernant la première place lors du premier tour du scrutin, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont mis aux voix. Si l'égalité des voix ne concerne que la deuxième place, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont mis aux voix. Pour être élu au deuxième tour de scrutin, le candidat doit obtenir la majorité des voix des députés, quel que soit le nombre de députés ayant participé au vote. Si le deuxième tour de scrutin n'est pas effectif, une nouvelle élection doit être tenue.

(5) La procédure de vote doit être effectuée sur deux jours consécutifs au plus.

(6) Le Président de la République élu prend ses fonctions à l'expiration du mandat du Président sortant ; lorsque ce dernier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat le Président de la République élu prend ses fonctions au huitième jour à compter de la proclamation du résultat de l'élection; avant sa prise de fonction, le Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale.

Article 12

(1) La personne du Président de la République est inviolable.

(2) La fonction de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction ou mission publique, sociale ou politique. Le Président de la République ne peut exercer d'autre profession rémunérée ni accepter une rémunération pour d'autres activités, exception faite des activités protégées par le droit d'auteur.

(3) Le mandat du Président prend fin :

a) à l'expiration de son mandat ;

b) par le décès du Président ;

c) par une incapacité qui rend impossible l'accomplissement de ses fonctions pour plus de quatre-vingt-dix jours ;

d) si les conditions nécessaires à son éligibilité ne sont plus réunies ;

e) par une déclaration d'incompatibilité de fonctions ;

f) par sa démission ;

g) par sa destitution.

(4) L'Assemblée nationale est compétente pour se prononcer sur l'incapacité de remplir les fonctions de Président pendant plus de quatre-vingt-dix jours, l'absence de satisfaction des conditions d'éligibilité et l'incompatibilité. La décision est prise à la majorité des deux tiers des députés.

(5) La réglementation détaillée du statut du Président de la République et sa rémunération sont définies par loi organique.

Article 13

(1) Toute poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre du Président de la République qu'après l'expiration de son mandat.

(2) Un cinquième des députés de l'Assemblée nationale peut proposer la destitution du Président de la République de ses fonctions en cas de violation intentionnelle de la Loi fondamentale, ou de toute autre loi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ou en cas d'infraction pénale commise par celui-ci.

(3) Les deux tiers des voix des députés de l'Assemblée nationale doivent être réunies afin d'engager la procédure de destitution. Le scrutin est secret.

(4) Le Président de la République ne peut plus exercer ses fonctions à compter de la décision de l'Assemblée nationale de mettre en oeuvre la procédure de destitution et jusqu'à la fin de la procédure de destitution.

(5) La procédure de destitution fait partie des compétences de la Cour constitutionnelle.

(6) Si, à l'issue de la procédure, la Cour constitutionnelle constate la responsabilité de droit public du Président de la République, elle peut destituer le Président de la République de ses fonctions.

Article 14

(1) En cas d'empêchement provisoire du Président de la République et jusqu'à la cessation de cet empêchement ou en cas d'expiration du mandat du Président de la République jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République, les responsabilités et les pouvoirs du Président de la République sont exercés par le président de l'Assemblée nationale.

(2) L'empêchement provisoire du Président de la République est constaté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement ou de tout député de l'Assemblée nationale.

(3) Pendant la période où le président de l'Assemblée nationale remplace le Président de la République, il ne peut exercer ses fonctions de député et la fonction de président de l'Assemblée nationale est alors exercée par le vice-président désigné par l'Assemblée nationale.

Gouvernement

Article 15

(1) Le Gouvernement est l'organe général du pouvoir exécutif, ses prérogatives englobent tout ce qui ne relève pas expressément de la compétence d'un autre organe en vertu de la Loi fondamentale ou de toute autre norme juridique. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

(2) Le Gouvernement est l'organe suprême de l'administration de l'État, habilité, dans les cas et les conditions prévus par la loi, à créer des organes d'administration d'État.

(3) Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Gouvernement prend, sur la base d'une autorisation accordée par une loi, des décrets relatifs à des sujets ne relevant pas du domaine de la loi.

(4) Les décrets du Gouvernement ne peuvent être contraires aux lois.

Article 16

(1) Le Gouvernement est composé du Premier ministre et de ses ministres.

(2) Le Premier ministre désigne parmi les ministres un ou plusieurs vice-premiers ministres.

(3) Le Premier ministre est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République.

(4) Plus de la moitié des voix des députés de l'Assemblée nationale est nécessaire pour élire le Premier ministre. Le Premier ministre entre en fonction dès son élection.

(5) Le Président de la République propose un candidat en vertu de l'alinéa (3) :

a) si le mandat du Premier ministre a pris fin du fait du renouvellement de l'Assemblée nationale ;

b) si le mandat du Premier ministre a pris fin par sa démission, son décès, la constatation d'une incompatibilité, la disparition des conditions qui ont été nécessaires à son élection ou en raison du fait que l'Assemblée nationale a exprimé sa défiance à l'égard du Premier ministre lors du vote de confiance, dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du mandat du Premier ministre.

(6) Si la personne proposée au poste de Premier ministre, conformément à l'alinéa (5), n'est pas élue par l'Assemblée nationale, le Président de la République fait une nouvelle proposition dans un délai de quinze jours.

(7) Les ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre. Les ministres entrent en fonction à la date prévue dans l'acte de nomination et à défaut, dès leur nomination.

(8) Le Gouvernement est constitué dès la nomination des ministres.

(9) Les membres du Gouvernement prêtent serment devant l'Assemblée nationale.

Article 17

(1) La liste des ministères est arrêtée par une loi.

(2) Des ministres sans portefeuille peuvent être nommés pour accomplir les missions fixées par le Gouvernement.

(3) L'office gouvernemental de la capitale et du département constitue l'autorité administrative territoriale à compétence générale du Gouvernement.

(4) Les dispositions d'une loi organique relatives à l'existence des ministères ou des autorités administratives peuvent être modifiées par une loi.

(5) Le statut des fonctionnaires du Gouvernement est fixé par une loi.

Missions et compétences des membres du Gouvernement

Article 18

(1) Le Premier ministre détermine les orientations générales du Gouvernement.

(2) Le ministre, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, dirige de manière indépendante les secteurs de l'administration de l'État relevant de sa compétence et les organes subordonnés et assure les missions fixées par le Gouvernement ou le Premier ministre.

(3) Dans les cas et conditions prévus par une loi ou par un décret du Gouvernement et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, un membre du Gouvernement, seul ou en accord avec un autre membre, prend des décrets qui ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets du Gouvernement ou aux arrêtés du Président de la Banque nationale de Hongrie.

(4) Chaque membre du Gouvernement est responsable de son action devant l'Assemblée nationale et devant le Premier ministre. Chaque membre du Gouvernement peut assister aux séances de l'Assemblée nationale et y prendre la parole. L'Assemblée nationale et les commissions de l'Assemblée nationale peuvent obliger tout membre du Gouvernement à se présenter aux séances.

(5) Les règles détaillées relatives au statut des membres du Gouvernement, à leurs rémunérations et aux modalités de leur remplacement sont fixées par une loi.

Article 19

L'Assemblée nationale peut demander au Gouvernement de l'informer de la position du Gouvernement dans le processus de décision des institutions de l'Union européenne en concertation avec les gouvernements et prendre ainsi position sur toute question figurant à l'ordre du jour du processus de décision. Dans le cadre de ce processus de décision de l'Union européenne, le Gouvernement agit selon la position exprimée par l'Assemblée nationale.

Article 20

(1) Le mandat du Gouvernement prend fin à l'expiration du mandat du Premier ministre.

(2) Le mandat du Premier ministre prend fin :

a) lors de l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue ;

b) si l'Assemblée nationale exprime sa défiance envers le Premier ministre et élit un nouveau Premier ministre ;

c) si l'Assemblée nationale, lors du vote de confiance proposé par le Premier ministre, exprime sa défiance envers le Premier ministre ;

d) par sa démission ;

e) par son décès ;

f) si un cas d'incompatibilité survient ;

g) si les conditions nécessaires à son élection ne sont plus remplies.

(3) Le mandat du ministre prend fin

a) à l'expiration du mandat du Premier ministre ;

b) par la démission du ministre ;

c) par sa révocation ;

d) par son décès.

(4) Les décisions constatant la perte des conditions d'éligibilité du Premier ministre ou un cas d'incompatibilité doivent émaner des deux tiers des voix des députés de l'Assemblée nationale présents.

Article 21

(1) Un cinquième des députés de l'Assemblée nationale peut déposer par écrit une motion de censure contre le Premier ministre, en indiquant la personne désignée comme candidat aux fonctions de Premier ministre.

(2) Si l'Assemblée nationale soutient la motion de censure, elle exprime dans ce cas sa défiance à l'égard du Premier ministre et élit en même temps aux fonctions de Premier ministre la personne présentée comme candidat dans la motion de censure. La résolution de l'Assemblée nationale est prise à une majorité supérieure à la moitié des voix des députés la composant.

(3) Le Premier ministre peut proposer un vote de confiance. Lors du vote de confiance tenu sur proposition du Premier ministre, l'Assemblée nationale exprime sa défiance à l'égard du Premier ministre si la majorité des députés de l'Assemblée nationale ne soutient pas le Premier ministre.

(4) Le Premier ministre peut proposer que le vote sur une proposition soumise par le Gouvernement soit également un vote de confiance. L'Assemblée nationale exprime sa défiance à l'égard du Premier ministre si elle ne soutient pas la proposition du Gouvernement.

(5) L'Assemblée nationale prend la résolution relative à la question de confiance entre trois et huit jours à compter de la présentation de la motion de censure ou de la proposition du Premier ministre mentionnée aux alinéas (3) et (4).

Article 22

(1) Le Gouvernement, à compter de l'expiration de son mandat et jusqu'à la constitution du nouveau Gouvernement, exerce ses fonctions en tant que Gouvernement intérimaire. Toutefois, il ne peut reconnaître l'effet contraignant des traités internationaux et ne peut prendre de décrets que sur la base d'une autorisation accordée par la loi, et seulement en cas d'urgence.

(2) Si le mandat du Premier ministre prend fin par sa démission ou par la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue, le Premier ministre, jusqu'à l'élection du nouveau Premier ministre, exerce ses fonctions en tant que Premier ministre intérimaire. Toutefois, il ne peut proposer la révocation ou la nomination de nouveaux ministres et ne peut prendre de décrets que sur la base d'une autorisation accordée par la loi, et seulement en cas d'urgence.

(3) Si le mandat du Premier ministre prend fin par son décès, par la constatation d'un cas d'incompatibilité, par la non-satisfaction des conditions qui ont été nécessaires à son élection ou par le retrait de la confiance de l'Assemblée nationale au Premier ministre lors d'un vote de confiance, les fonctions de Premier ministre sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau Premier ministre et sous réserve des restrictions définies à l'alinéa (2), par le vice-Premier ministre ou - en cas de pluralité de vice-Premiers ministres - par le premier vice-Premier ministre.

(4) Chaque ministre, à compter de l'expiration du mandat du Premier ministre et jusqu'à la désignation d'un nouveau ministre le remplaçant, ou d'un autre membre du Gouvernement pour assurer ses fonctions ministérielles, exerce ses fonctions en tant que ministre intérimaire. Toutefois, il ne peut prendre de décrets que dans des cas d'urgence.

Autorités indépendantes de régulation

Article 23

(1) L'Assemblée nationale peut créer, par le biais d'une loi organique, des autorités indépendantes de régulation pour l'accomplissement de certaines missions relevant notamment de la compétence du pouvoir exécutif.

(2) Le dirigeant d'une autorité indépendante de régulation est nommé par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, pour une durée fixée par loi organique. Le dirigeant d'une autorité indépendante de régulation nomme son ou ses suppléants.

(3) Le dirigeant de l'autorité indépendante de régulation rend compte de ses activités tous les ans à l'Assemblée nationale.

(4) Le dirigeant d'une autorité indépendante de régulation, sur autorisation accordée par une loi et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions fixées par loi organique, émet des arrêtés qui ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets du Gouvernement, aux décrets du Premier ministre, aux décrets ministériels et aux arrêtés du président de la Banque nationale de Hongrie. Le dirigeant d'une autorité indépendante de régulation peut être remplacé, pour l'émission d'un arrêté, par un suppléant qu'il a désigné par arrêté.

Cour constitutionnelle

Article 24

(1) La Cour constitutionnelle est l'organe suprême de protection de la Loi fondamentale.

(2) La Cour constitutionnelle :

a) examine la compatibilité avec la Loi fondamentale des lois adoptées mais non encore promulguées ;

b) supervise, sur initiative judiciaire, la compatibilité d'une norme juridique à appliquer dans une affaire spécifique avec la Loi fondamentale ;

c) supervise, sur la base d'un recours de constitutionnalité, la compatibilité d'une règle de droit appliquée dans une affaire spécifique ou d'une décision judiciaire avec la Loi fondamentale ;

d) supervise, sur la base d'un recours de constitutionnalité la compatibilité des décisions judiciaires avec la Loi fondamentale ;

e) supervise, sur l'initiative du Gouvernement, d'un quart des députés ou du médiateur des droits fondamentaux, la compatibilité des normes juridiques avec la Loi fondamentale ;

f) examine si les normes juridiques ne sont pas contraires aux traités internationaux ;

g) remplit d'autres missions et exerce d'autres compétences déterminées dans la Loi fondamentale ou dans une loi organique.

(3) La Cour constitutionnelle

a) dans sa compétence incluse aux alinéas b), c) et e) du paragraphe (2), peut annuler toute norme juridique, ou toute disposition d'une norme juridique, contraire à la Loi fondamentale ;

b) dans sa compétence incluse à l'alinéa d) du paragraphe (2), peut annuler toute décision judiciaire contraire à la Loi fondamentale ;

c) dans sa compétence incluse à l'alinéa f) du paragraphe (2), peut annuler toute norme juridique ou toute disposition d'une norme juridique contraire aux traités internationaux et elle établit d'autres conséquences juridiques prévues dans la loi organique.

(4) La Cour constitutionnelle est composée de quinze membres élus pour une durée de douze ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des députés. L'Assemblée nationale élit, à la majorité des deux tiers des députés, le président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de celle-ci. Le mandat du président dure jusqu'à l'expiration de son mandat de juge constitutionnel. Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent mener aucune activité politique.

(5) Les règles détaillées de compétence, d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont déterminées par une loi organique.

Tribunal

Article 25

(1) Les tribunaux exercent une activité de justice. L'organe judiciaire suprême est la Cour Suprême (Kúria).

(2) Le tribunal statue

a) en matière pénale, sur les litiges de droit privé et sur d'autres affaires définies dans les lois ;

b) sur la légalité des décisions administratives ;

c) sur le caractère contraire à une autre norme juridique d'un arrêté municipal et pour annuler cet arrêté municipal ;

d) sur la constatation du manquement d'une collectivité locale à son obligation de légiférer qui lui est imposée par la loi.

(3) Outre ce qui est prévu dans le paragraphe (2), la Cour Suprême (Kúria) assure l'unité de la jurisprudence des tribunaux et prend les décisions en matière d'unité du droit qui s'imposent aux tribunaux.

(4) L'organisation judiciaire s'effectue à plusieurs niveaux. Dans certains domaines - en particulier pour les litiges en matière administrative et de droit du travail - des tribunaux spécialisés peuvent être institués.

(5) Les organes d'auto-administration judiciaire participent à l'administration des cours et tribunaux.

(6) La loi peut également permettre, dans certains litiges, l'intervention d'autres organes.

(7) Les règles détaillées d'organisation et d'administration des tribunaux et du statut juridique des juges, ainsi que de la rémunération des juges sont déterminées par une loi organique.

Article 26

(1) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi ; aucune instruction ne peut leur être donnée dans leur activité de jugement. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et dans le cadre d'une procédure déterminés par la loi. Les juges ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent mener aucune activité politique.

(2) Les juges professionnels sont nommés par le Président de la République selon les dispositions d'une loi organique. Toute personne de trente ans révolue peut être nommée juge. A l'exception du président de la Cour Suprême (Kúria), les juges peuvent rester en exercice jusqu'à l'âge légal de la retraite.

(3) Le président de la Cour Suprême (Kúria) est élu par l'Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République. L'élection du président de la Cour Suprême (Kúria) requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

Article 27

(1) Le tribunal - sauf disposition contraire de la loi - statue en chambre.

(2) Des juges non professionnels peuvent également participer à la juridiction dans des affaires et de la manière déterminées par la loi.

(3) Seul un juge professionnel peut agir en tant que juge unique ou président d'une chambre. Dans des affaires déterminées par la loi, le secrétaire du tribunal peut agir avec la compétence du juge unique. Le paragraphe (1) de l'article 26 doit s'appliquer pour le secrétaire du tribunal lors de cette activité.

Article 28

Lors de l'application du droit, les tribunaux interprètent, en premier lieu, les normes juridiques en adéquation avec l'objectif qu'elles poursuivent et conformément à la Loi fondamentale. Lors de l'interprétation de la Loi fondamentale et des normes juridiques, il faut considérer que celles-ci servent des objectifs économiques conformes à la morale, au bons sens et au bien public.

Parquet

Article 29

(1) Le Procureur général et le parquet, en tant que participants à la justice, font valoir l'intérêt de l'État en matière pénale. Le parquet poursuit les actes criminels, agit contre les actions et manquements violant le droit et contribue à la prévention des infractions.

(2) Selon les règles fixées par la loi, le Procureur général et le parquet :

a) exercent les droits en rapport avec l'enquête ;

b) représentent l'accusation publique dans la procédure judiciaire ;

c) dans des affaires de droit civil, prennent l'initiative de la procédure judiciaire, agissent dans la procédure et exercent le droit au recours si l'intéressé n'est pas capable de protéger ses droits ou si la protection de l'intérêt public le nécessite ;

d) exercent le contrôle de la légalité de l'exécution des peines ;

e) remplissent d'autres missions et exercent d'autres compétences déterminées par la loi.

(3) L'organisation des procureurs est conduite et dirigée par le Procureur général qui nomme les procureurs. à l'exception du Procureur général, les procureurs peuvent rester en exercice jusqu'à l'âge légal de la retraite.

(4) Le Procureur général est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République pour une durée de neuf ans. L'élection du Procureur général requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

(5) Le Procureur général doit rendre compte annuellement de son activité à l'Assemblée nationale.

(6) Les procureurs ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent mener aucune activité politique.

(7) Les règles détaillées d'organisation et de fonctionnement du parquet ainsi que le statut juridique des procureurs et leurs rémunérations sont déterminés par une loi organique.

Médiateur des droits fondamentaux

Article 30

(1) Le médiateur des droits fondamentaux exerce une activité de protection des droits fondamentaux ; toute personne peut solliciter son intervention.

(2) La mission du médiateur des droits fondamentaux est d'examiner ou de faire examiner les abus relatifs aux droits fondamentaux portés à sa connaissance, ainsi que de prendre l'initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.

(3) Le médiateur des droits fondamentaux et ses adjoints sont élus par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des voix des députés, pour une durée de six ans. Les adjoints ont pour mission de défendre les droits des générations futures et des minorités ethniques vivant en Hongrie. Le médiateur des droits fondamentaux et ses adjoints ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent mener aucune activité politique.

(4) Le médiateur des droits fondamentaux rend compte annuellement de son activité à l'Assemblée nationale.

(5) Les règles détaillées concernant le médiateur des droits fondamentaux et ses adjoints sont déterminées par la loi.

Collectivités locales

Article 31

(1) La Hongrie dispose de collectivités locales aux fins de la gestion des affaires publiques locales et de l'exercice du pouvoir public.

(2) Un référendum local peut avoir lieu, selon les dispositions prévues par la loi, sur des questions faisant partie des missions et relevant de la compétence de la collectivité locale.

Article 32

(1) Pour la gestion des affaires publiques locales et dans le cadre de la loi, la collectivité locale :

a) prend des arrêtés ;

b) prend des décisions ;

c) administre de façon autonome ;

d) établit son organisation et son mode de fonctionnement ;

e) exerce les droits d'un propriétaire sur la propriété détenue par la collectivité locale ;

f) définit son budget et mène sa gestion de façon autonome sur la base de celui-ci ;

g) peut créer des entreprises avec son patrimoine et ses recettes utilisables à cet effet, sous réserve de ne pas mettre en danger l'accomplissement de ses missions obligatoires ;

h) fixe le taux et les catégories d'impôts locaux ;

i) peut créer des emblèmes de collectivité locale, peut établir des distinctions et des titres honorifiques locaux ;

j) peut demander des informations à un organe compétent, prendre l'initiative d'une prise de décision et donner son avis ;

k) peut s'associer librement à d'autres collectivités locales, créer des unions d'intérêts de collectivités locales pour la représentation de leurs intérêts, collaborer, dans le cadre de ses attributions, avec des collectivités locales d'autres États et être membre d'organisations internationales de collectivités locales ;

l) remplit d'autres missions et exerce d'autres compétences déterminées par la loi.

(2) Agissant dans le cadre de ses attributions et sur la base du pouvoir que la loi lui attribue, la collectivité locale prend des arrêtés municipaux afin de régler les conditions sociales locales qui ne sont pas réglementées par la loi.

(3) Un arrêté municipal ne peut pas être contraire à d'autres normes juridiques.

(4) La collectivité locale envoie son arrêté, dès la promulgation de celui-ci, à l'office gouvernemental de la capitale et du département. Si l'office gouvernemental de la capitale et du département trouve que l'arrêté municipal, ou une disposition de celui-ci, est contraire à une norme juridique, il pourra proposer au tribunal la révision de l'arrêté municipal.

(5) L'office gouvernemental de la capitale et du département peut proposer au tribunal de constater le manquement d'une collectivité locale à son obligation de légiférer qui lui est imposée par la loi. Si la collectivité locale n'accomplit pas son obligation de légiférer dans le délai fixé par la décision du tribunal constatant le manquement, le tribunal, à l'initiative de l'office gouvernemental de la capitale et du département, ordonne au dirigeant de l'office gouvernemental de la capitale et du département d'édicter, au nom de la collectivité locale, l'arrêté municipal destiné à remédier au manquement.

(6) Le patrimoine des collectivités locales est un patrimoine public qui sert à l'accomplissement de leurs missions.

Article 33

(1) Les missions et les compétences de la collectivité locale sont exercées par le corps représentatif.

(2) Le corps représentatif local est dirigé par un maire. Le corps représentatif d'un département élit son président parmi ses membres pour la durée de son mandat.

(3) Le corps représentatif peut élire des commissions et peut créer des bureaux administratifs selon les dispositions de la loi organique.

Article 34

(1) La collectivité locale et l'État coopèrent pour atteindre des objectifs communs. Les missions et les compétences obligatoires pour la collectivité locale doivent être établies par la loi. Pour remplir ses missions et exercer ses compétences, la collectivité locale a droit à des aides provenant du budget ou à d'autres aides patrimoniales.

(2) La loi peut décréter que la mission obligatoire de la collectivité locale sera remplie en communauté de communes.

(3) Sur la base de la loi ou d'un décret du Gouvernement fondé sur une habilitation législative et en dehors de leurs missions relatives à la collectivité locale, le maire et le président du corps représentatif du département peuvent remplir exceptionnellement des missions qui peuvent relever de la compétence de l'État en matière administrative.

(4) Le Gouvernement assure, par l'intermédiaire de l'office gouvernemental de la capitale et du département, la surveillance de la légalité de l'activité des collectivités locales.

(5) Afin de maintenir l'équilibre budgétaire, la loi peut subordonner à des conditions ou à l'approbation du Gouvernement la contraction d'emprunts ou d'autres engagements par la collectivité locale dans le respect des limites fixées par la loi.

Article 35

(1) Les membres des corps représentatifs des collectivités locales et les maires sont élus par les électeurs, au suffrage universel direct, égal et secret, au cours d'élections assurant la libre expression de la volonté des électeurs et selon les modalités déterminées par loi organique.

(2) Les membres des corps représentatifs des collectivités locales et les maires sont élus pour une durée de cinq ans selon les dispositions de la loi organique.

(3) Le mandat du corps représentatif expire au jour de l'élection générale des membres des corps représentatifs des collectivités locales et des maires. Si, à défaut de candidats, l'élection n'a pas lieu, le mandat du corps représentatif se prorogera jusqu'au jour de l'élection partielle. Le mandat du maire expire au jour de l'élection du nouveau maire.

(4) Le corps représentatif peut déclarer, dans les conditions fixées par loi organique, sa dissolution.

(5) L'Assemblée nationale dissout, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour constitutionnelle, un corps représentatif fonctionnant de manière contraire à la Loi fondamentale.

(6) La dissolution met également un terme au mandat du maire.

Fonds publics

Article 36

(1) L'Assemblée nationale légifère tous les ans sur le budget national et sur l'exécution du budget national. Le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale les propositions de loi portant sur le budget national et sur son exécution dans le délai fixé par la loi.

(2) Les propositions de loi portant sur le budget national et sur son exécution doivent inclure, de façon transparente et de manière raisonnablement détaillée les dépenses et les recettes de l'État.

(3) En adoptant la loi sur le budget national, l'Assemblée nationale autorise le Gouvernement à percevoir les recettes et à effectuer les dépenses qui y sont envisagées.

(4) L'Assemblée nationale ne peut pas adopter une loi sur le budget national qui conduirait à l'augmentation de la dette publique dans une mesure dépassant la moitié du produit national total.

(5) Tant que la dette publique dépassera la moitié du produit national total, l'Assemblée nationale ne pourra adopter qu'une loi sur le budget national prévoyant une diminution de la proportion de la dette publique par rapport au produit national total.

(6) Toute dérogation aux dispositions des paragraphes (4) et (5), n'est possible que dans un cadre juridique spécifique et dans une mesure nécessaire à atténuer les conséquences des évènements ayant provoqué celui-ci, ainsi qu'en cas de ralentissement durable et significatif de l'économie nationale et dans une mesure nécessaire au rétablissement de l'équilibre de celle-ci.

(7) Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté la loi sur le budget national avant le début de l'année civile, le Gouvernement aura le droit de percevoir les recettes telles que déterminées par les normes de droit et d'effectuer les dépenses au prorata temporis dans le cadre des prévisions de dépenses déterminées dans la loi sur le budget national portant sur l'année civile précédente.

Article 37

(1) Le Gouvernement est tenu d'exécuter le budget national en conformité avec la loi et de façon opportune, en gérant de manière efficace les fonds publics et en assurant la transparence.

(2) Lors de l'exécution du budget national, aucun emprunt ne peut être contracté et aucun engagement financier ne peut être pris à l'exception des cas prévus au paragraphe (6) de l'article 36, desquels il résulterait que le niveau de la dette publique dépasse la moitié de la valeur du produit national total de l'année précédente.

(3) Dans la période telle que définie au paragraphe (5) de l'article 36, à l'exception des cas déterminés dans le paragraphe (6) de l'article 36, le Gouvernement ne peut pas contracter d'emprunts ni prendre d'engagements financiers lors de l'exécution du budget national qui auraient pour conséquence l'augmentation de la dette publique par rapport à celle déterminée pour l'année civile précédente.

(4) Tant que la dette publique dépassera la moitié du produit national total, dans sa compétence incluse aux alinéas b) à d) du paragraphe (2) de l'Article 24, la Cour constitutionnelle peut veiller au respect de la compatibilité avec la Loi fondamentale des lois portant sur le budget national, l'exécution du budget, les impôts nationaux, les droits et les cotisations, les droits de douane ainsi que sur les conditions nationales des taxes locales mais exclusivement sous l'angle de leur conformité avec le droit à la vie et à la dignité humaine, le droit à la protection des données personnelles, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou les droits liés à la nationalité hongroise et peut les annuler pour la violation de ces droits. Cependant, la Cour constitutionnelle a le droit d'annuler sans limitation les lois susvisées si les exigences procédurales, relatives à la création et la promulgation de la norme juridique et incluses dans la Loi fondamentale, n'ont pas été satisfaites.

(5) Le mode de calcul de la dette publique et du produit national total ainsi que les règles relatives à l'exécution des dispositions visées à l'Article 36 et les paragraphes (1) - (3) sont déterminés par la loi.

Article 38

(1) La propriété de l'État et des collectivités locales est un patrimoine national. La gestion et la protection du patrimoine national ont pour objectif de servir l'intérêt public, de satisfaire les besoins communs et de sauvegarder les ressources naturelles ainsi que de prendre en considération les besoins des générations futures. Les exigences relatives à la conservation, à la protection du patrimoine national et à la gestion responsable de celui-ci sont fixées par loi organique.

(2) En vertu des objectifs prévus dans le paragraphe (1), la loi organique détermine la propriété exclusive de l'État et le domaine de son activité économique ainsi que les limites et les conditions de l'aliénation d'un bien national d'importance prioritaire pour l'économie nationale.

(3) Un bien national ne peut être cédé que dans un but déterminé par la loi, dans la limite des exceptions qu'elle prévoit et en tenant compte de l'exigence du rapport prix / valeur.

(4) Un contrat sur la cession ou l'exploitation d'un bien national ne peut être conclu qu'avec une organisation dont l'actionnariat, la structure et l'activité relative à la gestion du bien national transféré ou concédé pour exploitation sont transparents.

(5) Les organes de gestion dont l'État ou les collectivités sont propriétaires gèrent leurs activités économiques de façon autonome conformément au régime et aux obligations fixés par la loi et selon des exigences d'efficacité et de résultat.

Protection des fonds publics

Article 39

(1) Une subvention ne peut être accordée ou un versement ne peut être effectué sur le budget national et sur la base d'un contrat qu'à une organisation dont l'actionnariat, la structure et l'activité relative à l'utilisation de la subvention sont transparents.

(2) Toute organisation gérant des fonds publics est tenue de rendre compte officiellement de cette gestion. Les fonds publics et les biens nationaux doivent être gérés selon le principe de transparence de la vie publique. Les données relatives aux fonds publics et aux biens nationaux sont des données d'intérêt public.

Article 40

Compte-tenu des contributions nécessaires pour la satisfaction des besoins collectifs et la prise en charge des personnes âgées, les règles fondamentales relatives à l'égalité devant les charges publiques et au système des retraites sont déterminées par loi organique.

Article 41

(1) La Banque nationale de Hongrie est la banque centrale de la Hongrie. La Banque nationale de Hongrie est responsable de la politique monétaire dans les conditions déterminées par une loi organique.

(2) Le président de la Banque nationale de Hongrie et les vice-présidents sont nommés par le Président de la République, pour une durée de six ans.

(3) Une fois par an, le président de la Banque nationale de Hongrie adresse un rapport à l'Assemblée nationale sur l'activité de la Banque nationale de Hongrie.

(4) Selon les termes de son mandat et dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par la loi, le président de la Banque nationale de Hongrie émet des règlements qui ne doivent pas être contraires aux lois. Pour l'émission de ces règlements, le vice-président, désigné par le président dans le cadre de son règlement, peut le remplacer.

(5) Les règles détaillées relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Banque nationale de Hongrie sont déterminées par une loi organique.

Article 42

Les règles relatives à l'autorité assurant la surveillance du système d'intermédiaires financiers sont fixées par une loi organique.

Article 43

(1) La Cour nationale des comptes est l'organe de contrôle financier et administratif de l'Assemblée nationale. Dans l'exercice de ses fonctions déterminées par la loi, la Cour nationale des comptes contrôle l'exécution du budget national, la gestion des finances publiques, l'utilisation des ressources provenant des finances publiques et la gestion du patrimoine national. La Cour nationale des comptes effectue ses contrôles selon des critères de légitimité, d'utilité et de productivité.

(2) Le président de la Cour nationale des comptes est élu par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des députés de l'Assemblée, pour une durée de douze ans.

(3) Une fois par an, le président de la Cour nationale des comptes adresse un rapport à l'Assemblée nationale sur l'activité de la Cour nationale des comptes.

(4) Les règles détaillées portant sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale des comptes sont définies par loi organique.

Article 44

(1) Le Conseil budgétaire est l'organe qui examine le bien-fondé du budget national. Il assiste l'Assemblée nationale.

(2) Le Conseil budgétaire participe à la préparation de la loi sur le budget national dans les conditions déterminées par la loi.

(3) Afin de respecter les dispositions des alinéas (4) et (5) de l'article 36, l'adoption de la loi sur le budget national nécessite l'approbation préalable du Conseil budgétaire.

(4) Les membres du Conseil budgétaire sont le président du Conseil budgétaire, le président de la Banque nationale de Hongrie et le président de la Cour nationale des comptes. Le président du Conseil budgétaire est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans.

(5) Les règles détaillées portant sur le fonctionnement du Conseil budgétaire sont définies par loi organique.

Armée hongroise

Article 45

(1) Les forces armées de la Hongrie sont l'Armée hongroise. Les missions fondamentales de l'Armée hongroise sont la défense militaire de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et des frontières de la Hongrie, l'exécution des tâches communes de défense et de maintien de la paix liées aux engagements internationaux ainsi que la mise en oeuvre d'une activité humanitaire en adéquation avec les règles du droit international.

(2) Sauf disposition contraire d'un engagement international, seuls l'Assemblée nationale, le Président de la République, le Conseil de la défense, le Gouvernement ainsi qu'un ministre habilité et compétent ont le droit de diriger l'Armée hongroise dans le respect des règles définies par la Loi fondamentale et la loi organique. Le fonctionnement de l'Armée hongroise est géré par le Gouvernement.

(3) L'Armée hongroise intervient pour prévenir, faire face et éliminer les conséquences des catastrophes naturelles.

(4) Les militaires de carrière de l'Armée hongroise ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent exercer aucune activité politique.

(5) Les règles détaillées portant sur l'organisation, les tâches, la gestion, la direction et le fonctionnement de l'Armée hongroise sont définies par loi organique.

Police et services de la sécurité nationale

Article 46

(1) Les missions fondamentales de la police sont la prévention et la détection des infractions pénales, la protection de la sécurité publique, de l'ordre public et des frontières.

(2) Le fonctionnement de la police est géré par le Gouvernement.

(3) Les missions fondamentales des services de la sécurité nationale sont de protéger l'indépendance et l'ordre public de la Hongrie et de servir ses intérêts de sécurité nationale.

(4) Le fonctionnement des services de la sécurité nationale est géré par le Gouvernement.

(5) Les agents de la police et des services de la sécurité nationale ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent exercer aucune activité politique.

(6) Les règles détaillées portant sur l'organisation, le fonctionnement des services de la sécurité nationale, les règles d'application des moyens et des méthodes des services secrets, ainsi que les règles liées à l'activité de la sécurité nationale sont définies par loi organique.

Décision sur la participation à des opérations militaires

Article 47

(1) Le Gouvernement décide de la participation des forces armées hongroises et étrangères aux mouvements transfrontaliers.

(2) À l'exception des cas prévus à l'alinéa (3), l'Assemblée nationale décide de l'emploi de l'Armée hongroise à l'étranger ou en Hongrie, de son stationnement à l'étranger, ainsi que de l'emploi des forces armées étrangères en Hongrie, ou depuis le territoire hongrois et de leur stationnement en Hongrie.

(3) Le Gouvernement décide de l'emploi de l'Armée hongroise et des forces armées étrangères, dans les cas prévus à l'alinéa (2), sur décision de l'Union européenne ou sur celle de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ainsi que dans tous les autres cas.

(4) En informant simultanément le Président de la République, le Gouvernement rend compte sans délai à l'Assemblée nationale des décisions prises selon les dispositions de l'alinéa (3) ainsi que de celles prises au sujet de l'autorisation de la participation de l'Armée hongroise au maintien de la paix ou à l'activité humanitaire exercée sur un terrain d'opération extérieure.

ORDRE JURIDIQUE SPÉCIAL

Règles communes relatives à l'état d'urgence et à l'état de nécessité

Article 48

(1) L'Assemblée nationale :

a) déclare l'état d'urgence et établit le Conseil de la défense en cas de signification de l'état de guerre ou de danger direct d'agression armée émanant d'une autorité étrangère ;

b) déclare l'état d'urgence en cas d'attaque armée visant à l'affaiblissement de l'ordre public ou à l'acquisition exclusive du pouvoir ainsi qu'en cas d'actes graves, violents, faisant intervenir des armes et mettant gravement en danger la sécurité de la vie humaine et des biens.

(2) La déclaration de l'état de guerre, la conclusion de la paix et la déclaration de l'ordre juridique spécial prévu à l'alinéa (1) nécessitent le vote, à la majorité des deux tiers, des députés de l'Assemblée nationale.

(3) Le Président de la République peut signifier l'état de guerre, déclarer l'état d'urgence, établir le Conseil de la défense et déclarer l'état de nécessité si l'Assemblée nationale est empêchée de prendre ces décisions.

(4) L'Assemblée nationale est considérée comme empêchée de prendre ces décisions lorsqu'elle ne siège pas et que sa convocation devient impossible en raison d'obstacles inévitables résultant de l'insuffisance de temps ou d'événements générant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de nécessité.

(5) Les motifs de l'empêchement de la signification de l'état de guerre, de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité doivent être constatés de manière unanime par le Président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre.

(6) Lors de sa première séance intervenant après son empêchement, l'Assemblée nationale réexamine les motifs de la signification de l'état de guerre, de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité et se prononce sur la légitimité des mesures appliquées. Cette décision nécessite le vote à la majorité des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale.

(7) Pendant la durée de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité, l'Assemblée nationale ne peut pas prononcer sa dissolution ni être dissoute. L'élection générale des députés de l'Assemblée ne peut pas être prévue ni organisée pendant la durée de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité ; dans une telle situation, une nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la fin de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité. Si l'élection générale des députés de l'Assemblée nationale a déjà été organisée, mais que l'Assemblée nationale n'a pas encore été installée, la séance inaugurale est convoquée par le Président de la République dans les trente jours à compter de la fin de l'état d'urgence ou de l'état de nécessité.

(8) L'Assemblée nationale ayant prononcée sa dissolution, ou qui a été dissoute, peut être également convoquée par le Conseil de la défense pendant l'état d'urgence, et par le Président de la République pendant l'état de nécessité.

État d'urgence

Article 49

(1) Le président du Conseil de la défense est le Président de la République ; ses membres sont le président de l'Assemblée nationale, les dirigeants des groupes de députés des partis représentés à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministres, ainsi que le chef d'état major qui dispose d'une voix consultative.

(2) Le Conseil de la défense exerce :

a) les droits qui lui ont été conférés par l'Assemblée nationale ;

b) les droits du Président de la République ;

c) les droits du Gouvernement.

(3) Le Conseil de la défense décide :

a) de l'emploi de l'Armée hongroise en Hongrie ou à l'étranger, de sa participation au maintien de la paix ou à l'activité humanitaire exercée sur un terrain d'opération extérieure ainsi que de son stationnement à l'étranger ;

b) de l'emploi des forces armées étrangères en Hongrie ou depuis le territoire hongrois et de leur stationnement en Hongrie ;

c) de la mise en place des mesures spéciales prévues par loi organique.

(4) Le Conseil de la défense peut prendre des arrêtés par lesquels il peut suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales et prendre d'autres mesures spéciales.

(5) Les arrêtés du Conseil de la défense perdent leur effet après la fin de l'état d'urgence, sauf si l'Assemblée nationale décide de proroger ces mesures.

État de nécessité

Article 50

(1) Pendant l'état de nécessité, l'Armée hongroise peut être utilisée si l'emploi de la police et des services de la sécurité nationale s'avère insuffisant.

(2) Pendant l'état de nécessité, en cas d'empêchement de l'Assemblée nationale, le Président de la République décide de l'utilisation de l'Armée hongroise selon les dispositions de l'alinéa (1).

(3) En cas d'état de nécessité, les mesures spéciales prévues par loi organique sont prises par le Président de la République par voie d'arrêté. Par arrêté, le Président de la République peut suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales et prendre d'autres mesures spéciales.

(4) Le Président de la République informe sans délai le président de l'Assemblée nationale des mesures spéciales prises. Pendant l'état de nécessité, l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement, la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires de défense, siège en permanence. L'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement, la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires de défense, peut suspendre l'application des mesures spéciales mises en place par le Président de la République.

(5) Les mesures spéciales prises par voie d'arrêté restent en vigueur pendant trente jours, sauf si elles sont prorogées par l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement, par la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires de défense.

(6) L'arrêté du Président de la République prend fin à l'expiration de l'état de nécessité.

État de défense préventive

Article 51

(1) En cas de danger d'agression extérieure armée ou afin de satisfaire à un engagement d'alliance, l'Assemblée nationale déclare l'état de défense préventive pour une durée déterminée ; dans le même temps, il mandate le Gouvernement pour mettre en place les mesures spéciales définies par loi organique. La durée de l'état de défense préventive peut être prolongée.

(2) La déclaration de l'ordre juridique spécial prévue à l'alinéa (1) nécessite le vote à la majorité des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale.

(3) Après la déclaration de l'état de défense préventive, le Gouvernement peut mettre en place des mesures qui diffèrent des lois relatives au fonctionnement de l'administration, de l'Armée hongroise et des forces de maintien de l'ordre, en informant de façon continue le Président de la République ainsi que, selon le sujet, les commissions permanentes habilitées et compétentes de l'Assemblée nationale. Les mesures prises de cette manière restent en vigueur jusqu'à la décision de l'Assemblée nationale portant sur la déclaration de l'état de défense préventive, mais dans la limite d'une durée de soixante jours.

(4) En cas d'état de défense préventive, le Gouvernement peut prendre des arrêtés par lesquels, selon les dispositions prévues par loi organique, il peut suspendre l'application de certaines lois, déroger aux dispositions légales et prendre d'autres mesures spéciales.

(5) L'arrêté du Gouvernement prend fin à l'expiration de l'état de défense préventive.

Agression imprévue

Article 52

(1) En cas d'invasion imprévue de forces armées étrangères sur le territoire de la Hongrie, afin de faire face à l'agression, de protéger le territoire de la Hongrie par les forces aériennes d'alerte hongroises et alliées, de protéger l'ordre public et la sécurité de la vie humaine et des biens, ainsi qu'en cas de besoin selon le plan de défense validé par le Président de la République, le Gouvernement, en attendant la décision portant sur la déclaration de l'état de nécessité ou de l'état d'urgence, est tenu de prendre immédiatement les mesures nécessaires et proportionnées à l'agression.

(2) Le Gouvernement informe sans délai l'Assemblée nationale et le Président de la République des mesures prises selon les dispositions de l'alinéa (1).

(3) En cas d'agression imprévue, le Gouvernement peut prendre des arrêtés par lesquels, selon les dispositions prévues par loi organique, il peut suspendre l'application de certaines lois, déroger aux dispositions légales et prendre d'autres mesures spéciales.

(4) L'arrêté du Gouvernement prend fin à l'expiration de l'agression imprévue.

État de danger

Article 53

(1) En cas de calamités ou de catastrophes industrielles mettant en danger la sécurité de la vie humaine et des biens, et afin d'éliminer les conséquences de celles-ci, le Gouvernement déclare l'état de danger et il peut prendre les mesures spéciales définies par loi organique.

(2) En cas d'état de danger, le Gouvernement peut prendre des arrêtés par lesquels, selon les dispositions prévues par loi organique, il peut suspendre l'application de certaines lois, déroger aux dispositions légales et prendre d'autres mesures spéciales.

(3) L'arrêté du Gouvernement défini à l'alinéa (2) reste en vigueur pendant quinze jours, sauf s'il est prorogé par le Gouvernement sur autorisation de l'Assemblée nationale.

(4) L'arrêté du Gouvernement prend fin à l'expiration de l'état de danger.

Règles communes relatives à l'ordre juridique spécial

Article 54

(1) Dans l'ordre juridique spécial, l'exercice des droits fondamentaux, à l'exception des droits définis aux articles II et III, ainsi qu'aux alinéas (2) à (6) de l'article XXVIII, peut être suspendu ou limité au-delà de ce qui est prévu à l'alinéa (3) de l'article I.

(2) En cas d'ordre juridique spécial, l'application de la Loi fondamentale ne peut pas être suspendue et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne peut pas être limité.

(3) L'ordre juridique spécial peut être annulé par l'organe habilité à le mettre en place si les conditions de son application ne sont plus réunies.

(4) Les règles détaillées, applicables dans le cadre de l'ordre juridique spécial, sont définies par loi organique.

DISPOSITIONS FINALES

1. La Loi fondamentale de la Hongrie entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

2. La Loi fondamentale sera adoptée par l'Assemblée nationale selon les dispositions du point a) de l'alinéa (3) de l'article 19 et de l'alinéa (3) de l'article 24 de la loi XX de 1949.

3. Les dispositions transitoires liées à cette Loi fondamentale seront adoptées séparément par l'Assemblée nationale dans le cadre de la procédure définie au point 2.

4. L'obligation de soumettre à l'Assemblée nationale les propositions de lois nécessaires à l'exécution de la Loi fondamentale incombera au Gouvernement.

*

Nous, les députés de l'Assemblée nationale élus le 25 avril 2010, conscients de notre responsabilité devant Dieu et les hommes, en exerçant notre pouvoir constitutionnel, établissons ci-dessus la première Loi fondamentale de la Hongrie.

Que la paix, la liberté et l'entente règnent.

Dr. Schmitt Pál

Kövér László

Président de la République

Président de l'Assemblée nationale

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