C. LOI N° 2013-660 DU 22 JUILLET 2013 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Cette loi est partiellement mise en application. Son taux d'application qui était de 24 %, au 31 mars 2014, est passé à 93 % au 31 mars 2015. Sur les vingt-neuf mesures réglementaires attendues, dix-neuf décrets (dont 11 étaient prévus) et une circulaire ont été pris au cours de cette session et deux textes d'application manquent encore.


• Les mesures réglementaires prises (prévues et non prévues)

- La politique de la recherche et du développement technologique

Le décret n° 2014-761 du 2 juillet 2014 portant modification du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, modifie les missions et la composition du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (CNCSTI), dans le prolongement de la dévolution aux régions de la coordination des initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI).

La sénatrice Mme Dominique Gillot (Soc. - Val-d'Oise) a succédé, le 2 avril 2015, à Mme Claudie Haigneré à la tête du CNCSTI. Elle a été nommée présidente de cet organisme par arrêté des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de la culture et de la communication.

- Dispositions relatives au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche , pris pour application de l'article 20 de la loi, modifie l'organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en portant son effectif à cent membres. Il poursuit plusieurs objectifs dont celui de renforcer les liens entre recherche et enseignement supérieur au sein d'une seule et même instance consultative.

- Dispositions relatives aux stages en milieu professionnel

- Ces dispositions ont été complétées et précisées par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires 35 ( * ) .

- En outre, le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages , pris en application des articles 26 et 36 de la loi ESR, modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages. Il prévoit notamment :

- les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d'enseignement ;

- les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ;

- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;

- les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;

- l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;

- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

Le décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel a été pris en application de l'article 33 de la loi ESR, qui prévoit que les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée.

Les lycées publics peuvent par ailleurs conclure une convention de coopération pédagogique avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement.

Les dispositions relatives aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association sont inchangées ; elles figurent désormais dans un paragraphe particulier.

Le décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée, a fixé, pour les bacheliers de la session 2014, à 10 % le pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée, au vu de leurs résultats au baccalauréat, bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée (article 33 II de la loi).

Pour 2015, le décret n° 2015-242 du 2 mars 2015 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée, a fixé également à 10 % le pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée, au vu de leurs résultats au baccalauréat de la session 2015, bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.

La circulaire n° 2014-0018 du 23 octobre 2014 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche , tire les conséquences de la loi ESR en matière d'accréditation et de regroupements universitaires pour la délivrance des diplômes nationaux.

Elle a pour objet de préciser les modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sont successivement définies les règles communes applicables à tous les diplômes, les règles spécifiques en cas d'accréditation d'un seul établissement, d'accréditation conjointe ou de partenariat international et les règles propres aux diplômes spécifiques et aux diplômes des filières de santé.

- Dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur

Quatre décrets sont parus dans ce secteur :

Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

L'article 47 de la loi a modifié la gouvernance des universités, rendant caducs les renvois opérés par certains décrets d'établissements aux attributions du président, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des universités.

Décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités

Lorsque la composition de la formation restreinte du conseil académique de l'établissement ne permet pas le respect de la double parité entre les femmes et les hommes, d'une part, et entre professeurs d'université et autres enseignants-chercheurs, d'autre part, le décret, prévu à l'article 50 de la loi, détermine les conditions dans lesquelles la formation restreinte est composée par élimination du nombre de membres strictement nécessaire pour assurer la double parité, en vue de l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités. Dans sa décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de l'article 50 de la loi ESR qui avait été attaqué par la Conférence des présidents d'université (CPU).

Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Ce décret transfère au conseil académique les compétences qui étaient attribuées au conseil d'administration et au conseil scientifique pour le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.

Décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Ce décret modifie la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi.

- Dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur privés

Le décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et au comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé , pris en application de l'article 70 de la loi, prévoit notamment les modalités d'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général aux établissements d'enseignement supérieur privés ainsi que les droits et obligations découlant de cette qualification pour les établissements auxquels elle est accordée.

- Dispositions relatives à la recherche

Cinq décrets sont parus, relatifs à ce secteur :

Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Le décret, pris en application des articles 90, 92 et 119 de la loi, organise le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), qui remplace l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

Le Haut Conseil, à l'instar de l'agence à laquelle il se substitue, est doté du statut d'autorité administrative indépendante.

Décret n° 2014-801 du 16 juillet 2014 modifiant le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

Ce décret, pris en application de l'article 96 de la loi, précise la composition et le fonctionnement de la commission d'examen des candidatures pour la présidence de l'INRIA.

Décret n° 2014-1441 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement

Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement pour tirer les conséquences des nouvelles modalités de désignation des dirigeants des organismes de recherche prévues par l'article 96 de la loi ESR.

Décret n° 2015-40 du 20 janvier 2015 modifiant le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'École nationale supérieure d'arts et métiers

Le présent décret tire les conséquences de la modification de la gouvernance des universités ayant rendu caducs les renvois opérés aux attributions du président, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des universités, dans le décret statutaire de l'ENSAM.

Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche

Ce décret est pris en application de l'article 97 de la loi. Un mandataire unique se voit confier la gestion, l'exploitation et la négociation des inventions brevetables obtenues par les personnels de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, dans le cadre de recherches financées en tout ou partie par des fonds publics, et qui sont la propriété, en tout ou partie, de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche. Il peut opérer seul les actions de protection et de valorisation des résultats brevetables, en lien avec les entreprises intéressées, ce qui simplifiera les négociations des contrats d'exploitation sur les titres de brevets délivrés et accélérera le transfert des résultats de la recherche publique vers les entreprises.

- Dispositions diverses, transitoires et finales

Le décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers , insère dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile les mesures de coordination rendues nécessaires par l'article 109 de la loi.

L'Académie nationale de médecine, créée en 1820, est désormais une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République. Ses statuts, approuvés par le décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine, pris en application de l'article 110 de la loi, précisent la composition et les attributions de l'assemblée, du conseil d'administration et du bureau, les compétences du secrétaire perpétuel, du secrétaire adjoint et du trésorier, les modalités de désignation de ses personnels, les fonctions du chef des services administratif et financier et du directeur de la bibliothèque. Les statuts de l'académie précisent également les dispositions financières qui lui sont applicables. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Un règlement intérieur précisera l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Académie.

Le décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, pris en application de l'article 117 de la loi, prévoit notamment l'unification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), qu'ils bénéficient ou non des responsabilités et compétences élargies, l'affirmation du contrôle budgétaire du recteur, chancelier des universités, avec la possibilité de déconcentrer, par voie d'arrêté, au recteur le contrôle budgétaire de certains établissements sous tutelle directe du ministre et l'extension de l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.

Parmi les modes de regroupement des établissements supérieurs sur un site, figure la participation à une communauté d'universités et d'établissements (COMUE). Les statuts des communautés sont en cours de révision et font l'objet pour chacun d'eux de la publication d'un décret d'approbation. Le nombre de communautés est donc susceptible d'évoluer. À ce jour, 16 décrets d'approbation des statuts ont été pris, dont 15 au cours de la session 2013-2014 :

- décret n° 2014-1673 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements Normandie Université

- décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Saclay » et approbation de ses statuts et portant dissolution de l'EPCSCP « UniverSud Paris »

- décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Grenoble Alpes »

- décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris »

- décret n° 2014-1677 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Paris Lumières »

- décret n° 2014-1678 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine

- décret n° 2014-1680 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Sorbonne Paris Cité »

- décret n° 2014-1681 du 30 décembre 2014 portant dissolution de l'EPSCP « Clermont Université »

- décret n° 2014-1682 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Languedoc-Roussillon Universités »

- décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »

- décret n° 2015-156 du 11 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »

- décret n° 2015-157 du 11 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Seine »

- décret n° 2015-220 du 27 février 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Côte d'Azur » et approbation de ses statuts

- décret n° 2015-280 du 11 mars 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « université Bourgogne - Franche-Comté » et approbation des statuts

- décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine


• Ci-après, la liste des décrets attendus et non encore pris :

Articles

Base légale

Objet

Décrets

Article 40

Modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales.

Aucune expérimentation sur les modalités d'accès aux études paramédicales n'ayant été mise en place, la publication d'un texte d'application n'est pas nécessaire

Article 84

Art. L. 711-11 du code de l'éducation

Conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

Publication annoncée pour 2015

Article 106, 6°

Art. L. 822-1 du code de l'éducation

Critères d'attribution des logements destinés aux étudiants et des modalités de transfert des biens appartenant à l'État ou à un établissement public affectés au logement des étudiants aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Décret en phase de concertation

Est également attendu un arrêté conjoint des ministères de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur et de la santé relatif aux formations de santé, en vertu de l'article 68 de la loi.


• En outre, le Gouvernement a sollicité l'autorisation, conformément à l'article 38 de la Constitution, d'agir par voie d'ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Cinq ordonnances sont prévues aux articles 124 I et II, 126, 127 et 128 de la loi. Une a été prise lors de la session précédente et les quatre autres ont été publiées depuis.

L'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation, a été prise sur le fondement de l'habilitation accordée par l'article 124 de la loi. C ette ordonnance a pour objet d'adapter la partie législative du code de l'éducation, afin notamment d'y introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés. Elle permet également d'améliorer la rédaction de ce code en corrigeant des erreurs matérielles, en actualisant des références et en assurant une meilleure coordination entre les dispositions résultant de lois ayant modifié le code, notamment la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, et les autres dispositions du code. Certaines des dispositions ainsi modifiées sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 128 de la loi. Les changements introduits par la loi du 22 juillet 2013 dans les instances de gouvernance des universités, notamment la création du conseil académique se substituant au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, ont rendu nécessaire la modification des dispositions particulières applicables à l'université des Antilles et de la Guyane. L'ordonnance précise l'organisation de l'université en pôles universitaires régionaux et renforce les compétences attribuées aux instances -conseils et vice-présidents- de chaque pôle. Corrélativement, elle adapte les attributions du président, du conseil d'administration et du conseil académique de l'université à cette organisation. Elle allonge la durée du mandat du président à cinq ans et en contrepartie prévoit que le mandat n'est pas renouvelable. Cette disposition facilitera l'élection alternée d'un président issu de chacun des pôles universitaires régionaux. La durée du mandat des membres, élus et désignés, du conseil d'administration et du conseil académique est également portée à cinq ans, afin de maintenir la concomitance entre le renouvellement des membres de ces conseils et l'élection du président de l'université. Le mandat des représentants des étudiants est allongé à trente mois.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-806 précitée et des ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation.

Il convient de souligner que, dans sa version proposée par le Gouvernement, le projet de loi de ratification ne procédait à aucune modification des dispositions introduites par les trois ordonnances précitées .

Mais, à la suite des troubles survenus au début de l'année universitaire 2013-2014 sur le pôle universitaire de la Guyane, le Gouvernement s'est engagé à créer une université guyanaise de plein exercice et à constituer, en conséquence, une université des Antilles qui succèderait à l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) . Toutefois, le champ de l'habilitation prévu par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 se limitait à une adaptation d'une partie de ses dispositions à l'UAG, entité universitaire dont l'existence législative fait l'objet d'un chapitre spécifique au sein du code de l'éducation. Le Gouvernement n'était donc pas autorisé à modifier le code de l'éducation pour modifier le périmètre de l'actuelle UAG et lui substituer une université des Antilles.

C'est pourquoi l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 s'est employée à réformer le fonctionnement de l'UAG, qui continue juridiquement d'exister, dans le sens d'une autonomie renforcée de ses pôles universitaires antillais mais aussi guyanais, bien que la composante guyanaise ait été convertie en université de plein exercice par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 qui permet d'expérimenter un mode de gouvernance adapté à la Guyane. Il convient désormais de tenir compte, sur le plan juridique, de la décision du Gouvernement de créer une université des Antilles et une université de la Guyane, en amendant par voie législative l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 afin de prévoir que le nouveau fonctionnement universitaire déconcentré et décentralisé qu'elle institue est applicable à une université des Antilles fondée sur deux pôles guadeloupéen et martiniquais disposant de compétences propres 36 ( * ) .

L'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n°2013-660 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 126 de la loi. Certaines dispositions nécessitent des adaptations pour tenir compte de la situation particulière de cette collectivité et de ses caractéristiques propres, notamment en raison de ce qu'elle n'est pas structurée en académie. Pour les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'étendre et d'adapter la loi du 22 juillet 2013 dans le respect des compétences des collectivités. Sont étendues à ces collectivités les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relatives aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux formations de l'enseignement supérieur, aux établissements publics d'enseignement supérieur, y compris celles relatives à la coopération et aux regroupements des établissements et aux personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions applicables aux universités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont adaptées à l'évolution de la gouvernance des universités mise en place par la loi du 22 juillet 2013

L'ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 127 de la loi. Elle a pour effet de rendre applicable à Mayotte l'ensemble des dispositions du titre V de cette loi qui porte sur les établissements d'enseignement supérieur et plus particulièrement sur la gouvernance des universités, des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, sur les coopérations et regroupements des établissements, et enfin sur les établissements d'enseignement supérieur privés.


• Enfin, la loi prévoyait la remise de treize rapports, dont quatre sont parus au cours de l'année 2014 :

- rapport d'étape du 9 juillet 2014 sur le financement de la stratégie nationale d'enseignement supérieur, en application de l'article 4 de la loi. Le rapport définitif a été remis le 6 mars 2015 ;

- rapport n° 2014-069 du 1er octobre de l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur la mise en oeuvre des conventions entre lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article 33 de la loi (non prévu) ;

- rapport n° 2014-062 du 1er juillet 2014 de l'IGAENR sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, en application de l'article 83 de la loi ;

- rapport du 1er janvier 2015 évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en oeuvre de leurs activités de recherche, en application de l'article 85 de la loi 37 ( * ) .

Dans la plupart des cas, l'absence de parution traduit simplement la mise en oeuvre progressive de la loi, mais le délai prévu par la loi pour la publication du rapport relatif à l'amélioration des modes de sélections et de formation des futurs médecins, en application de son article 41 est déjà expiré.

Les autres rapports toujours en attente de publication sont :

- rapport d'impact de l'extension des exceptions au principe de l'enseignement en langue française, en application de l'article 3 de la loi ;

- rapport biennal de l'office parlementaire sur la stratégie nationale de la recherche, en application de l'article 15 de la loi ;

- livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 17 de la loi ;

- rapport d'évaluation de l'expérimentation des nouvelles conditions d'accès aux études de santé, en application de l'article 39 de la loi ;

- rapport d'évaluation de l'expérimentation d'une première année commune aux formations paramédicales, en application de l'article 40 de la loi ;

- rapport au Parlement sur l'amélioration du recrutement, de la formation et des carrières des enseignants-chercheurs, en application de l'article 74 de la loi. Ce rapport est inscrit dans le programme de travail de l'IGAENR pour 2014-2015 ;

- rapport annuel sur l'application de l'article 78 déterminant les conditions de prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A, en application de l'article 79 de la loi ;

- rapport triennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'efficacité de la dépense publique consentie à la recherche dans le secteur privé, en application de l'article 87 de la loi ;

- rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur son bilan de fonctionnement, en application de l'article 91 de la loi.


* 35 La loi du 10 juillet 2014 harmonise la règlementation des stages (enseignement supérieur) et des périodes de formation en milieu professionnel (enseignement secondaire). Elle a des impacts sur la gouvernance des stages, leur déroulement et les droits et obligations des trois parties à la convention : l'établissement d'enseignement ou de formation, l'organisme d'accueil et le stagiaire.

* 36 Projet de loi examiné par le Sénat en nouvelle lecture le 10 juin 2015.

* 37 Ce rapport devait être remis au plus tard le 30 juin 2014.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page