II. ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Le titre I er de cette loi DDADUE contient des dispositions relatives à l'environnement, à la santé et au travail.

Le chapitre I er regroupe les dispositions en matière de prévention des risques. Les articles 1 à 11 transposent en droit national la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso 3 ». Trois mesures d'application étaient nécessaires pour ces articles : elles ont été prises l'année dernière avec les décrets en Conseil d'État n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre I er du livre V du code de l'environnement, qui détermine les modalités d'application du titre concernant les installations classées susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Les articles 12 et 13 visaient à adapter le droit interne au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Sur les neufs mesures d'application attendues, toutes ont été prises, par le biais du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides . Ce décret prévoit :

- la mise à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre des procédures prévues par le règlement européen 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ;

- la limitation ou l'interdiction de la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide s'il existe un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

- les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits biocides ;

- les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, et d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides ;

- les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits ;

- la durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement européen et les conditions de sa mise en oeuvre ;

- la limitation ou l'interdiction provisoire de la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide ;

- le contrôle de la mise sur le marché des substances biocides ;

- l'interdiction de l'utilisation des produits biocides et des produits biocides rodenticides.

L'article 14 comporte les dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance. Deux mesures d'application sont prévues. Elles n'ont pas été prises à ce jour .

Le chapitre II du titre I er de la loi concerne l'exercice de la profession de vétérinaire . La directive « Services » imposait en effet de mettre en conformité, au sein du code rural et de la pêche maritime, les règles relatives aux sociétés vétérinaires. L'article 16 requiert quatre mesures d'application.

Il manque toujours, à ce jour, une mesure d'application concernant les modalités du contrôle exercé par l'ordre des vétérinaires sur les prises de participations financières, réalisées par les personnes exerçant la profession de vétérinaire, dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire. Le ministère envisageait une publication pour janvier 2014 . Cette publication n'est toujours pas intervenue.

Le volet maritime de la loi est compris dans les articles 22 à 33 qui transposent la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer.

Sur les trente-sept mesures réglementaires d'application prévues pour ce volet, sept mesures sont déjà satisfaites par des dispositions réglementaires qui existaient antérieurement à la publication de la loi :

- l'article 23 nécessite un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'évaluation et de reconnaissance de la qualification professionnelle des marins (art. L. 5521-2 du code des transports) : l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime, pris en application du titre IV du décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, rend le dispositif applicable ;

- l'article 24 requiert un décret en Conseil d'État détaillant les conditions dans lesquelles un marin peut formuler des plaintes relatives à ses conditions de travail (art. L. 5534-1 du code des transports) : le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 507 du 18 mai 1977, avait déjà créé un registre des plaintes ;

- l'article 25 nécessite un encadrement réglementaire des négociations collectives sur le temps de travail à bord des navires (en distinguant les navires de pêche et les autres), notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail (art. L. 5544-4 et L. 5544-16 du code des transports) : le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer et le décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime, satisfont ce besoin ;

- l'article 25 prévoit également qu'un décret précise les conditions dans lesquelles des jeunes de moins de quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures (art. L. 5545-5 du code des transports), ce qui est satisfait par le décret n°2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;

- toujours à l'article 25, un décret en Conseil d'État doit définir les normes d'aptitude médicale, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude, sa forme et les voies de recours, pour les gens de mer autres que marins (art. L. 5549-1 du code des transports) : le décret n°2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique et le décret n°2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers y apportent une réponse ;

- l'article 25 dispose également qu'en l'absence d'accord collectif, un décret simple détermine le montant de l'indemnité de nourriture versée au marin (art. L. 5542-18 du code des transports) : le Gouvernement indique que ce décret n'est pas nécessaire, ce qui laisse supposer que le conventionnement a permis de couvrir tous les types de navires ;

- à l'article 28, il est précisé qu'un décret simple fixe les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation des navires figurant au registre international français (art. L. 5611-4 du code des transports) : cette disposition est satisfaite par le décret n°2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

Trois mesures réglementaires d'application ont été publiées au cours de l'année écoulée :

- à l'article 22, le décret simple précisant les modalités et le contenu de la certification sociale des navires effectuant des voyages internationaux (art. 5514-2 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2014-1428 du 1 er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

- à l'article 23, le décret simple précisant, selon le type de navire, les caractéristiques de la liste d'équipage et ses modalités de tenue par le capitaine (art. L. 5522-3 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage ;

- à l'article 25, le décret en Conseil d'État détaillant les conditions d'application de la procédure de conciliation en cas de litige entre l'employeur et le marin (art. L. 5542-48 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs.

Pour autant, l'immense majorité (70%) des mesures réglementaires d'application manque encore à l'appel. L'administration justifie ce retard par le fait que le cadre réglementaire lié aux gens de mer est souvent issu de textes anciens qui ne peuvent être modifiés simplement sans une réécriture complète du dispositif. Elle explique avoir ouvert « un véritable chantier réglementaire, tout comme l'avait été la codification de la partie législative du code des transports relative aux gens de mer, qui avait donné lieu à plus de trois ans de travail juridique préalable ».

À cela s'ajoute le fait que de nombreux décrets doivent être soumis à l'examen du Conseil d'État et faire l'objet de concertations avec les partenaires sociaux : plusieurs réunions sur le même texte sont parfois nécessaires pour permettre aux partenaires sociaux d'aboutir à une position équilibrée.

Au total, ce chantier devrait être globalement achevé à l'été 2015. L'administration confirme que des réunions avec les partenaires sociaux ont eu lieu à un rythme soutenu pour examiner les projets de décrets (16 décembre 2013, 27 janvier, 3 mars, 14 mai, 8 juillet, 24 septembre et 28 octobre 2014, 29 janvier, 12 mars et 29 avril 2015). La prochaine réunion se tiendra le 21 mai.

Ainsi, au stade actuel, l'article 22 nécessite encore trois mesures d'application relatives à l'identité des gens de mer et à la certification sociale des navires de pêche :

- un décret en Conseil d'État fixant les catégories de personnel n'étant pas considérées comme « marins » ou « gens de mer » en raison du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement (art. L. 5511-1 du code des transports) : le projet de décret a été examiné par le Conseil d'État et est actuellement au contreseing ;

- un décret en Conseil d'État précisant le contenu et le régime juridique de la pièce d'identité des gens de mer (art. L. 5512-4 du code des transports) : l'administration précise que ce décret « ne pourra être pris dans des délais rapprochés compte tenu notamment des modifications en cours au niveau international sur le format de ce document ». En février 2015, une réunion de l'organisation internationale du travail (OIT) a relancé un chantier de révision des prescriptions techniques des documents professionnels ;

- un décret simple précisant les modalités et le contenu de la certification sociale des navires de pêche : en tout état de cause , ce décret ne peut être publié avant la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, qui a été examinée par le Sénat le 17 avril 2015.

L'article 23, relatif à l'aptitude médicale, à la qualification et aux effectifs minimaux des gens de mer et des marins à bord, nécessite encore cinq mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant l'organisation du service de santé des gens de mer et les conditions d'agrément des médecins n'y appartenant pas, les normes d'aptitude médicale et le régime juridique du certificat d'aptitude médicale (art. L. 5521-1 du code des transports) : le projet de décret est actuellement en cours de consultations interministérielles et sera présenté au comité technique ministériel du 22 mai 2015 ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités d'attribution du numéro national d'identification des gens de mer (art. L. 5521-2-1 du code des transports) : un projet de décret devrait être présenté aux partenaires sociaux en cours d'année ;

- un décret en Conseil d'État détaillant les conditions d'accès et de suppléance aux fonctions de capitaine de navire (art. L. 5521-3 du code des transports) : un projet de décret est en cours d'examen par le Conseil d'État ;

- un décret en Conseil d'État précisant les conditions de moralité et les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté d'un navire (art. L. 5521-4 du code des transports) : un projet de décret est en cours d'examen par le Conseil d'État ;

- un décret simple précisant les conventions internationales pertinentes applicables en matière d'effectif minimal ainsi que les modalités de sa fixation selon les types de navire (art. L. 5522-2 du code des transports) : le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ne remplit qu'une partie de ces conditions, puisqu'il ne dresse pas la liste des conventions internationales pertinentes.

L'article 24 requiert encore un décret en Conseil d'État précisant les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité de l'armateur, notamment l'obligation de garantie financière en cas de maladie, accident, décès ou rapatriement de gens de mer (art. L. 5533-4 du code des transports) : des précisions sont prévues à l'article 22 ter du projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques , adopté par le Sénat le 6 mai 2015, le décret concerné sera pris après la promulgation de cette loi.

Enfin, l'article 25 nécessite toujours dix-huit mesures réglementaires d'application :

- un décret simple déterminant les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au droit du travail des gens de mer s'appliquent aux salariés autres que gens de mer, soit parce qu'ils travaillent dans des eaux françaises, soit parce qu'ils travaillent pour une entreprise française (art. L. 5541-1-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant, avec les adaptations nécessaires, les modalités d'application de la convention du travail maritime (2006) et de la convention n°188 sur le travail dans la pêche (2007) aux marins ou gens de mer non-salariés (art. L. 5541-1-2 du code des transports) : ce décret ne pourra être publié qu'après la ratification de la convention n° 188 de l'OIT, dont le processus est en cours ( cf. supra ) ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles la présence d'un cuisinier qualifié est exigée, a fortiori à plein temps, à bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur (art. L. 5542-18-1 du code des transports) : le projet de décret a été présenté aux partenaires sociaux en mars, il est actuellement en cours de transmission au Secrétariat général du Gouvernement (SGG) avant envoi au contreseing ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités de prise en charge financière par l'armateur des soins et du rapatriement des marins embarqués sur des navires effectuant des voyages internationaux ou des navires de pêche (art. L. 5542-32-1 du code des transports) : pour les mêmes raisons que précédemment, ce décret sera publié après l'entrée en vigueur de la loi Croissance, activité et égalité des chances économiques ;

- un décret en Conseil d'État précisant les conditions de mise en oeuvre de l'action publique contre l'armateur défaillant à ses obligations de rapatriement (art. L. 5542-33-3 du code des transports) : pour les mêmes raisons que ci-dessus, ce décret sera publié après l'entrée en vigueur de la loi Croissance, activité et égalité des chances économiques ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités de rémunération de la femme marin enceinte (art. L. 5542-37-1 du code des transports) : un projet de décret sera prochainement présenté aux partenaires sociaux ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles le relevé de service délivré au marin par l'employeur tient lieu de certificat de travail (art. L. 5542-39-1 du code des transports) : un projet de décret est actuellement au contreseing ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime (art. L. 5543-1-1 du code des transports) : un projet de décret vient d'être transmis au Conseil d'État ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les missions et les modalités de l'élection des délégués de bord ainsi que les condition d'extension aux délégués de bord de la protection des délégués du personnel organisée par le code du travail (art. L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 du code des transports) : un projet de décret a été présenté aux partenaires sociaux les 29 janvier et 12 mars 2015 ; ils ont transmis leurs observations le 31 mars dernier et le texte est actuellement en cours de finalisation en vue de sa transmission prochaine au Conseil d'État ;

- un décret en Conseil d'État organisant l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport (art. L. 5544-9 du code des transports) : un projet de décret est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application aux marins des dispositions du code du travail relatives au droit d'alerte et de retrait, en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer (art. L. 5545-4 du code des transports) : un projet de décret a été présenté aux partenaires sociaux en mars et avril 2015 ;

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 5545-12 du code des transports) : ce décret sera publié après la promulgation de la loi Croissance, activité et égalité des chances économiques dont l'article 22 ter précise le cadre juridique applicable aux sociétés de manning ;

- un décret en Conseil d'État adaptant aux impératifs maritimes les dispositions du code du travail relatives au service public de l'emploi, aux services de placement et aux droits des demandeurs d'emploi (art. L. 5546-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire interviennent comme services privés de recrutement et de placement des gens de mer (art. L. 5546-1-7 du code des transports) : ce décret sera également publié après la promulgation de la loi Croissance, activité et égalité des chances économiques ;

- un décret en Conseil d'État fixant les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire (art. L. 5549-3 du code des transports) : un projet de décret sera présenté aux partenaires sociaux en cours d'année ;

- un décret simple précisant les modalités d'application des droits des marins aux gens de mer qui ne le sont pas (art. L. 5549-6 du code des transports), en particulier le contenu de la formation minimale que doivent avoir suivi les gens de mer autres que marins pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire (art. L. 5549-1 du code des transports) et les modalités de prise en charge par l'employeur des dépenses de soins, frais funéraires et de rapatriement, pour les gens de mer autres que marins blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués (art. L. 5549-4 du code des transports) : un projet de décret est en cours d'élaboration ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles l'armateur est tenu de justifier sa capacité financière à couvrir le risque de défaillance de l'entreprise de travail maritime au regard de la prise en charge des soins et d'un rapatriement éventuel (art. L. 5621-17 du code des transports) : pour les mêmes raisons que précédemment, ce décret sera publié après l'entrée en vigueur de la loi Croissance, activité et égalité des chances économiques.

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