B. NEUF LOIS ONT ÉTÉ PLEINEMENT MISES EN APPLICATION AVANT LE 31 MARS 2015

(1) Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la loi n° 2013-906 relative à la transparence de la vie publique a été jugée, pour l'essentiel, conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel 61 ( * ) .

Sans appliquer de définition particulière à la situation de conflit d'intérêts d'un parlementaire, cette loi organique fixe néanmoins les obligations déclaratives auxquels sont soumis les parlementaires pour la prévention et le traitement des conflits d'intérêts 62 ( * ) . Les parlementaires doivent transmettre au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts et d'activités ( article 1 er ). Le parlementaire l'informe de toute modification substantielle de l'une de ces déclarations.

La déclaration d'intérêts et d'activités, ainsi que les modifications éventuelles, sont également adressées au Bureau de l'assemblée d'appartenance du parlementaire afin de le mettre en mesure d'apprécier les éventuelles situations d'incompatibilité. Lors de sa réunion du 10 décembre 2014, le Bureau du Sénat a ainsi déclaré incompatible une activité déclarée par un sénateur et sollicité l'avis du Comité de déontologie parlementaire sur l'activité d'un sénateur au regard des dispositions applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts. Depuis cette date, chaque réunion de Bureau du Sénat a donné à l'examen de déclarations ou de modifications de ces déclarations.

Toute omission substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de toute évaluation mensongère de son patrimoine est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ainsi que, le cas échéant, de la privation des droits civiques ( article 1 er ).

Le modèle et le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions de mise à jour et de conservation ont été fixés par le décret en Conseil d'État n° 2013-2012 du 23 décembre 2013, comme le prévoyait la loi, notamment le montant de la valeur des biens mobiliers devant être inclus dans les déclarations de situation patrimoniale.

Pour les parlementaires, la déclaration d'intérêts et d'activités est rendue publique sur le site internet de la HATVP pendant la durée du mandat et six mois après sa fin. Cependant, les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs sont transmis par la HATVP aux préfectures sur support papier ou sur support informatique. Après réception, la préfecture les met à disposition sur support papier, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

L'arrêté du 28 mai 2014 63 ( * ) a ainsi prévu que ces éléments sont consultables pendant les heures d'ouverture des services sur rendez-vous et en présence d'un agent de ces services. Aucune reproduction ou copie n'est possible pour l'électeur. Lors de la demande de consultation, l'électeur présente un titre d'identité, sa carte électorale ou une attestation d'inscription sur une liste électorale de l'année en cours en tenant lieu.

Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat ou, après la fin du mandat, pendant six mois.

Plusieurs dispositions n'appellent pas de mesures règlementaires d'application, notamment celles assurant l'application outre-mer du texte ( articles 5, 10 12 à 15 ).

Une déclaration de situation patrimoniale est exigée de la part des candidats à l'élection comme Président de la République auprès du président de la HATVP ( article 9 ). Elle est publiée quinze jours avant le premier tour du scrutin et, pour l'élu, à l'issue de ses fonctions.

À l'initiative du Sénat, les subventions versées au titre de la « réserve parlementaire » sont publiées, chaque année, en annexe du projet de loi de règlement, en indiquant, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement 64 ( * ) , du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention ( article 11 ). Ce document a été publié, pour la première fois, en annexe du projet de loi de règlement pour 2013.

En outre, cette loi organique institue de nouvelles incompatibilités avec le mandat parlementaire : arbitre, médiateur ou conciliateur, fonctions juridictionnelles, membre d'un collège (sauf ès qualité) ou présidence d'une autorité administrative ou publique indépendante, etc. 65 ( * ) ( article 2 ). De même, tout fonctionnaire accédant à un mandat parlementaire est, à compter du 1 er janvier 2014, placée en position de disponibilité et non plus de détachement ( article 8 ).

Parallèlement, la qualité de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sous réserve des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Enfin, le parlementaire nommé au sein du Gouvernement ne bénéfice plus d'aucune indemnité parlementaire durant le mois au cours duquel il conserve, bien que membre du Gouvernement, son mandat parlementaire ( articles 4 et 7 ).

Cette loi est pleinement applicable.

(2) Loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique

Adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique a été jugée, pour l'essentiel, conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel 66 ( * ) .

1. - Les obligations générales en matière de transparence de la vie publique : obligation d'abstention, obligations déclaratives, etc.

Cette loi rappelle les obligations générales applicables aux membres du Gouvernement, aux élus locaux, aux personnes chargées d'une mission de service public : dignité , probité et intégrité ( article 1 er ). Ces personnes sont tenues de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts (article 1 er ), sachant que tout conflit d'intérêt est défini comme une « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » ( article 2 ).

Face à une telle situation, les intéressés doivent s'abstenir d'exercer une compétence, détenue en propre ou par délégation de compétence ou de signature, ou de traiter une affaire qui leur aurait été confiée. Les modalités d'application de cette obligation d'abstention sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

A ainsi été publié le décret en Conseil d'État n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles. Il prévoit qu'informé par un membre du Gouvernement, le Premier ministre prend acte de la situation de conflit d'intérêts par un décret fixant les actes et procédures dont l'intéressé doit s'abstenir. Les attributions du ministre sont exercées par le Premier ministre pour le seul traitement des affaires en cause ou, pour les secrétaires d'État ou les ministres délégués, par le ministre de tutelle. Les administrations placées sous l'autorité du ministre intéressé et celles dont il dispose ne peuvent, en ce cas, recevoir d'instructions que du Premier ministre ou du ministre de tutelle. Le décret n° 2014-865 du 1er août 2014 constitue, à ce jour, la seule application de cette procédure ; il interdit à la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche de connaître des actes de toute nature intéressant la direction de la recherche technologique du Commissariat à l'énergie atomique.

Pour la mise en oeuvre de l'obligation d'abstention, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 détaille les modalités d'information et d'abstention à la charge des personnes, autres que les membres du Gouvernement, en situation de conflit d'intérêts.

S'agissant des membres des collèges des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le décret prévoit que la personne intéressée ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.

S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : dans le premier cas, la personne en cause prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire ; dans le second cas, un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

S'agissant des autres personnes chargées d'une mission de service public, le décret prévoit qu'elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes auxquelles elles ont donné délégation pour signer tous actes, en rapport avec l'affaire les plaçant en situation de conflit d'intérêts, pour lesquels elles ont elles-mêmes reçu délégation. Les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique se voient dessaisies de l'affaire si ce dernier estime nécessaire d'en confier le traitement à une autre personne placée sous leur autorité ; en ce cas, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec l'affaire.

Les personnes assujetties à de nouvelles obligations déclaratives ( articles 2, 3, 11 et 12 ) sont :

- Les membres du Gouvernement

- Les députés, sénateurs, représentants au Parlement européen ;

- Certains titulaires de fonctions exécutives locales ou de mandats locaux ;

- Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;

- Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

- Les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres ;

- Les présidents et directeurs généraux des sociétés et autres personnes morales détenues majoritairement par l'État ou les établissements publics nationaux, des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des offices publics de l'habitat gérant plus de 2 000 logements.

Ces personnes doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts.

Toute omission substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de toute évaluation mensongère de son patrimoine est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ainsi que, le cas échéant, de la privation des droits civiques ( article 26 ). Le fait de ne pas déférer aux injonctions de la HATVP ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 26). De manière générale, la durée d'inéligibilité pour les membres du Gouvernement ou les élus au moment des faits a été portée à dix ans ( article 27 ).

Du 1 er janvier 2014 au 30 avril 2015, la HATVP a reçu 20 996 déclarations. Depuis le 30 mars 2015, la HATVP propose un service de télédéclaration, en vue « d'améliorer fortement la qualité des déclarations publiées avec pour objectif une publication des données collectées en open data courant 2016 ». Selon les informations transmises par la HATVP, parmi les déclarations adressées à la Haute Autorité :

- 69 % ont été adressées par paire ;

- 25,8 % sont des déclarations adressées « individuellement » ;

- 2,3 % sont des déclarations modificatives soit de situation patrimoniale, soit d'intérêts adressées spontanément ou sur demande de la Haute Autorité.

Seules sont rendues publiques les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement. En revanche, les déclarations d'intérêts sont rendues publiques sauf, en vertu d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel 67 ( * ) , pour ceux n'exerçant pas de fonctions électives.

En 2014, la HATVP a ainsi rendu publiques près de 1 500 déclarations sur son site internet. Ces déclarations sont librement réutilisables ( articles 5 et 12 ).

Le modèle et le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions de mise à jour et de conservation ont été fixés par le décret en Conseil d'État n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, comme le prévoyait la loi. Ce même décret a fixé, comme l'imposait la loi, le montant de la valeur des biens mobiliers devant être inclus dans les déclarations de situation patrimoniale.

Si un décret était initialement prévu, par un renvoi général, pour déterminer les modalités de publicité, de communication des déclarations ainsi que l'envoi des observations des électeurs et de réutilisation des données publiques, les dispositions règlementaires d'application déjà prises ont paru suffisantes pour ne pas appeler d'autres mesures.

2. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : composition, organisation, pouvoirs et missions

Est créé pour le contrôle des déclarations une nouvelle autorité administrative indépendante - la HATVP - ( article 19 ) se substituant à la commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) ( article 30 ).

La HATVP est composée de 9 membres :

- Son président, nommé par le président de la République ;

- Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

- Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

- Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

- Une personnalité qualifiée nommée par le Président de l'Assemblée nationale ;

- Une personnalité qualifiée nommée par le Président du Sénat.

Le président de la HATVP est nommé selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution, après audition et avis émis par la commission des lois de chaque assemblée ( article 29 ).

La loi a renvoyé la détermination des règles d'organisation et de fonctionnement de la HATVP à un décret en Conseil d'État mais également, à un règlement général pour arrêter les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle ( article 19 ). A ainsi été édité le décret en Conseil d'État n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 puis la HATVP a adopté son règlement général 68 ( * ) publié au Journal officiel le 12 mars 2014.

Ce règlement général prévoit, comme le prévoit l'article 20 de la loi, les critères objectifs en fonction desquels des associations peuvent être agréées à saisir la HATVP. Deux associations ont été agréées en 2014 : Transparency International France (TIF) le 5 juin et Sherpa le 11 décembre. Deux autres demandes d'agrément sont actuellement en cours d'instruction par la HATVP.

Le champ de compétences et les prérogatives de la HATVP ( article 20 à 23 ) se sont accrus par rapport à ceux de la commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) qu'elle remplace. La HATVP remplit plusieurs missions :

1° elle reçoit les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité.

La HATVP contrôle ainsi l'ensemble des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts aux fins de vérification et de contrôle ainsi que, le cas échéant, de publicité. Ces déclarations sont effectuées lors de l'entrée et de la sortie de mandats ou de fonctions ou en cas de modification substantielle.

En 2014, la HATVP n'a publié aucun rapport spécial sur ces déclarations et a, à ce jour, rendu une seule appréciation sur la déclaration de situation patrimoniale d'un membre de Gouvernement, M. Jean-Marie Le Guen, en juin 2014. Par ailleurs, depuis l'origine, la HATVP a effectué neuf signalements aux autorités pénales sur le fondement des articles 40 du code de procédure pénale et L.O. 135-5 du code électoral : cinq dossiers ont été transmis au Procureur de la République de Paris et quatre dossiers ont été transmis au Procureur de la République financier.

2° elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin.

Privilégiant le dialogue, la HATVP n'a jamais recouru à une injonction à la suite de situations de conflits d'intérêts.

3° elle répond, par des avis non publics, sur les questions d'ordre déontologique à la demande des personnes qui en rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.

4° elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

Depuis le 1 er janvier 2014, la HATVP a rendu, à l'attention d'anciens membres du Gouvernement, cinq avis portant notamment sur la possibilité d'exercer une activité d'avocat, de créer une entreprise ou de siéger au conseil d'administration de sociétés privées.

5° elle émet des recommandations (relations avec les représentants d'intérêts, encadrement des dons, etc.) qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine.

En 2014, la HATVP a ainsi rendu six avis, portant notamment sur la possibilité de cumuler un mandat électif avec une activité rémunérée ou la mise en place de chartes de déontologie.

Pour l'exercice de ses missions, la HATVP dispose de prérogatives qui ont été fortement enrichies au cours de la discussion parlementaire.

Elle peut demander communication de pièces (déclarations de revenus ou de patrimoine à l'administration fiscale) ou des explications aux personnes concernées ou à leurs conjoints, partenaires ou concubins ( article 6 ). À défaut, elle peut les obtenir auprès de l'administration fiscale ( article 7 ). Elle peut ainsi recourir à l'administration fiscale afin qu'elle exerce son droit de communication « en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle » et qu'elle lui transmette les pièces en retour dans le délai de 60 jours. De même, elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

Afin de mieux contrôler la situation patrimoniale des déclarants et son évolution au long de l'exercice des fonctions ou du mandat, l'administration fiscale (y compris pour celle qui ne relève plus de la compétence de l'État comme en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) est tenue, dans le délai de 30 jours après la saisine de la Haute Autorité, de lui fournir « tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune ».

Le décret en Conseil d'État n° 2014-386 du 29 mars 2014 a précisé la procédure de vérification de la situation fiscale des membres assujettis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale. Ce décret est exceptionnellement entré en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel, date à laquelle le chef de l'État a nommé un nouveau Premier ministre, afin que cette procédure s'applique aux membres du Gouvernement en formation. Ainsi, la direction générale des finances publiques assure, dans le délai d'un mois à compter de la saisine, la vérification fiscale sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces opérations sont placées sous le contrôle de la HATVP qui peut solliciter des investigations complémentaires donnant lieu à un compte-rendu de l'administration fiscale.

Enfin, de manière générale, dans un délai de trois mois, la HATVP rend publiques, avec ses éventuelles observations sur l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité, la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts lorsque la loi l'a autorisé. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.

3. - Le financement de la vie politique

Au cours de l'examen parlementaire, plusieurs dispositions relatives au financement de la vie politique ont été introduites à l'initiative de l'Assemblée nationale puis du Sénat. Deux mesures principales ont été prises :

- L'une prévoyant que les parlementaires métropolitains et élus à l'étranger ne pouvaient pas se rattacher, pour le bénéfice de la seconde fraction de l'aide publique aux partis politiques, aux partis et groupements politiques ultramarins 69 ( * ) ;

- L'autre, sans modifier le montant du plafond des dons des personnes physiques aux partis politiques, imposait le calcul de ce plafond par personne donatrice et non plus par parti bénéficiaire.

Dans ce derniers cas, les partis politiques doivent communiquer chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. Le décret n° 2014-715 du 26 juin 2014, modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, a fixé les conditions dans lesquelles cette déclaration s'effectuait. À compter du 1 er janvier 2015, la liste des donateurs et des cotisants est transmise par voie dématérialisée ou sur support informatique à la CNCCFP, la voie électronique étant également privilégiée pour la communication des justificatifs de recettes des partis politiques.

Au total, l'ensemble des mesures réglementaires a été publié moins de 9 mois après la promulgation de la loi au Journal officiel.

Cette loi est pleinement applicable.

(3) Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Issue d'une initiative sénatoriale, à la suite des États généraux de la démocratie locale organisés par le Sénat en octobre 2012, la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 a créé le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), « chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ».

La création du CNEN répondait à la volonté du législateur d'étendre et de renforcer les pouvoirs et les compétences de l'ancienne commission consultative d'évaluation des normes, dont elle a pris le relais.

Il comprend deux députés, deux sénateurs, quatre conseillers régionaux, quatre conseillers départementaux, cinq conseillers communautaires, dix conseillers municipaux et neuf représentants de l'État.

La loi prévoyait deux mesures réglementaires d'application, l'une pour déterminer les conditions de saisine du Conseil national par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autre, de portée plus générale, pour préciser les modalités d'application du chapitre consacré au Conseil national d'évaluation des normes dans le code général des collectivités territoriales.

Le décret n°2014-446 du 30/04/2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics répondant intégralement à ces prescriptions, cette loi est devenue pleinement applicable.

On notera qu'à la suite de la publication de ce décret, qui durcit les conditions de saisine du CNEN en exigeant un seuil de 100 maires pour que la saisine soit recevable, une proposition de loi visant à rendre explicitement recevable une saisine du CNEN par tout maire, en cours d'examen par le Sénat, a été déposée par MM. Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau.

(4) Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Issu d'un projet de loi organique s'inscrivant dans l'esprit de l'Accord de Nouméa, la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 actualise la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle a notamment permis à la Nouvelle-Calédonie de créer, dans ses domaines de compétences, des autorités administratives indépendantes disposant d'un pouvoir règlementaire, de sanction, d'investigation et de règlement des différends.

Les membres de ces autorités administratives indépendantes bénéficient de garanties d'indépendance et sont nommés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après une confirmation par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, leur mandat devenant alors irrévocable sauf empêchement ou manquement à leurs obligations constatés par leurs pairs (article 1 er ).

1. - Les modifications institutionnelles

Sans remettre en cause les équilibres institutionnels, les compétences respectives et la composition des institutions calédoniennes sont précisées. La compétence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est explicitement consacrée en matière de règlementation des « éléments de terres rares » (article 4), tout comme celle du président de l'assemblée de province en matière de police administrative spéciale relative à la circulation routière sur le domaine provincial (article 3). Les compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement sont expressément réservées (article 5)

À la suite des derniers transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, est reconnu au président du gouvernement un pouvoir de police administrative générale, dans le respect de celui accordé à d'autres autorités locales, ainsi qu'un pouvoir de réquisition (article 2).

La dénomination du conseil économique et social est changée au profit de conseil économique, social et environnemental sans supprimer néanmoins le comité consultatif de l'environnement, et sa composition est élargie (article 5) ;

Plusieurs dispositions inspirées du droit commun favorisent la gestion quotidienne des affaires publiques :

- l'assemblée de province peut déléguer son pouvoir à son président pour passer les marchés publics (article 12) ;

- le règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie acquiert une force juridique opposable (article 13) ;

- la version électronique du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie est désormais valable pour la publication des actes (articles 11 et 15) ;

- le président de la Nouvelle-Calédonie peut subdéléguer sa signature aux agents de son administration (article 2).

Le Sénat avait accepté le principe de cette subdélégation de signature mais avait prévu qu'un décret devait exclure les actes ne pouvait faire l'objet de cette subdélégation de signature, et ce, afin de maintenir un pouvoir de contrôle du président du gouvernement sur les actes signés en son nom et du gouvernement collégial sur les actes signés au nom du président. Le décret n° 2014-657 du 20 juin 2014 a répondu à l'intention du législateur en dressant la liste des actes exclus de ce mécanisme (nomination aux emplois publics, gestion des agents publics, engagement et ordonnancement des dépenses et des recettes, contrats et conventions entraînant une dépense, etc.)

De même, les indemnités de fonctions du président de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des vice-présidents des assemblées de province sont rétablies (article 8) tandis que les avantages en nature des élus des provinces calédoniennes et de la Nouvelle-Calédonie (article 10).

Enfin, plus formellement, le projet de loi organique contient des dispositions de précision (article 9), visant à remplacer des mentions qui devraient devenir obsolètes (article 7) ou levant des ambiguïtés rédactionnelles (article 14).

2. - Les modifications financières

Le cadre financier de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est complété : dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès du Trésor public (article 16), affectation du résultat excédentaire (article 19), dépenses obligatoires inscrites au budget (article 20), règle de l'adoption en équilibre réel des budgets annexes pour les services publics industriels et commerciaux (article 19), ouverture anticipée des crédits d'investissement par l'ordonnateur (article 21), raccourcissement du délai d'organisation du débats d'orientation budgétaire au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie (article 22).

Dans le même esprit, un cadre budgétaire et comptable spécifique et adapté aux établissements publics d'enseignement de second degré relevant désormais de la Nouvelle-Calédonie serait fixé par voie règlementaire (article 23).

Enfin, sont étendues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces les dispositions leur permettant d'assurer le contrôle des organismes percevant des subventions de leur part et la transparence de l'usage de cette subvention par cet organisme (article 18).

La navette parlementaire a enrichi le texte, par exemple d'une disposition ouvrant aux communes calédoniennes la faculté de participer à des sociétés publiques locales et a également abouti à l'introduction d'un volet relatif à l'organisation judiciaire, d'une part, et aux juridictions financières, d'autre part.

S'agissant du volet judicaire, chaque partie ayant le statut civil coutumier dispose, dès lors que toutes les parties sont régies de ce statut, de la faculté de demander le dessaisissement de droit de la juridiction pénale de droit commun pour statuer sur les intérêts civils au profit de la juridiction civile de droit coutumier (article 25). Concernant les juridictions financières, la loi a notamment prévu une procédure de suspension de ses fonctions d'ordonnateur du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie déclaré comptable de fait (article 27) et la faculté pour tout comptable et créancier de saisir la chambre territoriale des comptes aux fins d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics (article 28).

En ce domaine, la loi prévoyait douze mesures règlementaires qui ont toutes été adoptées , principalement par le biais de trois décrets du 24 octobre 2014.

Le décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et la sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie prend les dispositions budgétaires et comptables d'application des articles 19 et 20 de la loi organique. Il fixe, d'une part, les modalités d'affectation et de report du résultat de fonctionnement et d'affectation de l'excédent d'investissement et, d'autre part, les modalités de vote et d'exécution du budget, de comptabilisation des amortissements et des immobilisations, de constitution des provisions ainsi que de reprise des subventions d'équipement perçues.

Le décret n° 2014-1243 du 24 octobre 2014 portant application des articles 84-4 et 183-4 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie fixe les seuils à partir desquels les conditions prévues à l'article 18 de la loi s'appliquent. Il étend ainsi l'obligation de conclure une convention et de présenter un compte rendu financier aux relations entre les organismes privés ayant reçu une subvention et la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics.

Enfin, le décret n° 2014-1244 du 24 octobre 2014 portant modification du décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces tire les conséquences du nouveau régime comptable et financier des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces, jusqu'alors fixé par le décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010. Ses dispositions comptables reprennent en grande partie celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment pour pallier l'incertitude juridique sur l'applicabilité dudit décret à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces.

Un décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - applicable sur l'ensemble du territoire de la République - ayant abrogé le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le décret n° 2014-1242 abroge les dispositions qui existent déjà dans le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable public en ne maintenant en vigueur que les dispositions propres aux établissements publics industriels et commerciaux de Nouvelle-Calédonie et de ses provinces.

La loi n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est pleinement applicable.

(5) Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Comptant initialement un seul article ratifiant huit ordonnances prises sur les fondements des articles 38 et 74-1 de la Constitution, le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a considérablement augmenté au cours de la navette parlementaire pour aboutir aux trente-sept articles de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.

Les ordonnances ratifiées poursuivent le processus de départementalisation de Mayotte en étendant les dispositions de droit commun avec les adaptations nécessaires, par exemple dans le domaine du logement. D'autres ont doté certains territoires d'une législation adaptée à leur nouvelle organisation, comme, par exemple, en matière budgétaire et comptable dans les collectivités uniques de Guyane et de Martinique. Outre cet objet initial, le texte a été complété pour comporter des dispositions relatives à l'actualisation ou l'adaptation du droit ultramarin en matière électorale (articles 26, de sociétés publiques locales en Nouvelle-Calédonie (articles 4, 6 et7), d'encadrement des tarifs bancaires (article 16) ou encore de relations administratives (article 6) et et de règles d'expropriation en Nouvelle-Calédonie (article 3). À l'initiative du Gouvernement, la loi comporte plusieurs mesures relatives aux juridictions financières et à leurs missions outre-mer (articles 28 à 31).

En matière pénale, la loi habilite le Gouvernement à prévoir les règles pour assurer la répression de la violation des règles environnementales locales (article 3) ou pour les poursuites des infractions en matière de concurrence en Nouvelle-Calédonie (article 3). Sur ce fondement, il a pris l'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.

Dans le domaine pénal, la loi prévoit également la création d'infractions spécifiques à la Guyane pour la lutte contre l'orpaillage illégal (articles 20, 21 et 32) et homologue ou ratifie des sanctions pénales édictées localement (articles 9 et 15).

Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances en matière de domanialité publique ainsi que de pouvoirs de certains agents locaux pour la recherche et la constatation d'infractions aux réglementations édictées localement (article 3). Aucune ordonnance n'a été, à ce jour, édictée sur ce fondement. Dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique à adapter et fixer des règles spécifiques en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, comme le sollicitait la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique.

La loi prévoyait quatre mesures réglementaires d'application. La première d'entre elles, prévue à l'article 27 de la loi, prévoyait la fixation par un décret simple de la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges, dès lors qu'une délibération n'aurait pas été adoptée par le conseil d'administration du SDIS. La délibération n°2014/03/03 bis CASDIS adoptée le 10 décembre 2014 a rendu inutile la publication du décret prévu.

Dès lors, la loi prévoyait trois mesures d'application, qui ont toutes été adoptées. Il s'agit d'un décret déterminant les modalités de déclaration administrative de mercure en Guyane (article 20) et d'un décret fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par les chambres territoriales des comptes, d'une part de Nouvelle-Calédonie et d'autre part de Polynésie française (article 31).

La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est pleinement applicable.

(6) Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en instaurant la question prioritaire de constitutionnalité, en créant le Défenseur des droits et en prévoyant la possibilité pour les électeurs d'apporter leur soutien à une proposition de loi potentiellement destinée à être soumise à référendum, a renforcé les droits des citoyens.

Adoptée par les deux assemblées à l'issue d'une commission mixte paritaire, la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution vient donc parachever, cinq ans après la révision constitutionnelle, la mise en place du référendum dit d'initiative partagée. Son entrée en vigueur a été prévue au 1 er janvier 2015.

À l'initiative d'un cinquième des parlementaires (soit au moins 185 parlementaires), une proposition de loi peut être déposée, dès lors qu'elle entre dans le champ d'application du référendum législatif de l'article 11 de la Constitution (organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions).

Selon le souhait du Sénat, les propositions de loi relevant de l'article 11 de la Constitution sont régies par un régime distinct de celles relevant de l'article 39 de la Constitution. Elles présentent ainsi la particularité de pouvoir être déposée indifféremment par des députés et des sénateurs et d'être déposée au choix sur le Bureau de l'une des assemblées (article 1 er ). Une fois transmise au Conseil constitutionnel, aucun ajout ou retrait de signature n'est possible. Cependant, à ce jour, aucune proposition de loi relevant de l'article 11 de la Constitution n'a été déposée.

Soumises à un contrôle de constitutionnalité systématique , tout comme les lois organiques et les règlements des assemblées, ces propositions de loi répondront à un processus législatif spécifique débutant par le recueil. Sous réserve de réserve de circonstances particulières, ce recueil dure neuf mois à compter de la déclaration de conformité à la Constitution prononcée par le Conseil constitutionnel (article 3). Cette procédure de recueil est mise en oeuvre par le ministre de l'intérieur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel (article 3). Tout électeur peut apporter, sans possibilité de retrait, son soutien à cette initiative, uniquement par voie électronique. Ils peuvent procéder à ce soutien par leurs propres moyens ainsi qu'à l'aide des « points d'accès à un service de communication en ligne » mis en place au niveau de chaque canton ou consulat, les agents sur place devant procéder, le cas échéant, à l'enregistrement des soutiens déposés sous forme papier (article 6). La loi de finances pour 2015 prévoit une enveloppe budgétaire de 1,75 million d'euros pour l'équipement de près de 2 000 communes.

La loi appelait une mesure règlementaire d'application pour fixer les modalités relatives au recueil des soutiens qui constituent des données personnelles (article 8). Le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 a ainsi créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ».

Il appartient au Conseil constitutionnel de s'assurer, au terme de la procédure de recueil, du nombre suffisant de signataires en faveur de la proposition de loi, soit au moins un dixième des inscrits sur les listes électorales (environ 4,5 millions de personnes).

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens , statuant sur les réclamations présentées par un électeur jusqu'à dix jours après la fin de la période de recueil. Ces réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires. Par la décision n° 2014-130 ORGA du 6 août 2014, la formation a été constituée, sans qu'aucune initiative ait été lancée. Le Conseil constitutionnel a ainsi préféré instituer une formation permanente.

La décision de la formation peut être attaquée devant le Conseil constitutionnel ou la formation peut elle-même renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel.

Disposant de pouvoirs d'instruction étendus, le Conseil constitutionnel peut faire appel aux services compétents de l'État et s'appuyer sur des rapporteurs adjoints, des délégués ou des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.

Dès lors que la proposition de loi aura recueilli le nombre suffisant de soutiens, le texte pourra être examiné par les chambres : la proposition de loi ne serait soumise à référendum que dans l'hypothèse où l'une des assemblées au moins n'aurait pas examiné le texte dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel constate que le nombre de soutiens requis a été atteint.

Ainsi, la volonté d'au moins une des chambres de ne pas examiner dans le délai de six mois la proposition de loi, soit en ne l'inscrivant jamais à son ordre du jour, soit en adoptant des motions de renvoi en commission, vaut obligation pour le Président de la République de soumettre le texte à référendum (article 9).

Par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, l'Assemblée nationale a précisé la procédure applicable pour le dépôt et l'examen des propositions de loi relevant de l'article 11 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré l'interdiction souhaitée par l'Assemblée nationale dans son règlement de déposer, discuter et adopter une motion de renvoi en commission ; il a estimé que cette faculté «  a pour effet de permettre à un groupe de faire obstacle au droit reconnu à chaque assemblée, par le cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution, d'obtenir l'organisation d'un référendum en s'abstenant d'examiner une proposition de loi prévue au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution et ayant recueilli le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales » 70 ( * ) . Pour sa part, le Sénat n'a pas modifié son règlement, sa rédaction actuelle permettant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 11 de la Constitution.

Le coût unitaire total d'une initiative qui aboutirait effectivement à un référendum est estimé à 600 000 euros par le Gouvernement ; la loi de finances pour 2015 a donc inscrit des crédits à hauteur de 1,8 million d'euros en retenant l'hypothèse haute de trois initiatives par an.

La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution est pleinement applicable.

(7) Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

Adoptées par les deux assemblées à l'issue d'une commission mixte paritaire, la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 et la loi organique n°2013-1114 portant application de l'article 11 de la Constitution ( cf détails sur la fiche relative à la loi organique) viennent donc parachever, cinq ans après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la mise en place du référendum dit d'initiative partagée. L'entrée en vigueur de ces deux lois a été prévue au 1 er janvier 2015.

La loi ordinaire encadre les modalités concrètes de recueil des soutiens prévus par la Constitution et par la loi organique, notamment les règles de financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens (plafond des dons des personnes physiques, interdiction des dons des personnes morales, etc.) (article 1 er ) et les sanctions pénales relatives au recueil des soutiens (achat de soutiens, altération ou soustraction de soutiens, pressions sur les électeurs, etc.) (article 2).

Pour le traitement de données à caractère personnel rendu nécessaire par le recueil des soutiens, le droit d'opposition est écarté pour les besoins de la collecte. La loi appelait une mesure règlementaire d'application pour fixer les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du recueil des soutiens (article 3). Le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 a ainsi prévu que ce traitement comprend deux composantes alimentées par des téléservices : un recueil des soutiens par le biais d'un site Internet spécifiquement prévu à cet effet d'une part, et un examen par le Conseil constitutionnel de la régularité des opérations de recueil des soutiens d'autre part.

La loi prévoit également que les propositions de lois relevant de l'article 11 de la Constitution ne peuvent être soumises au Conseil d'État pour avis (article 4).

À l'initiative du Sénat, les règles encadrant l'organisation des référendums nationaux en application des articles 11, 88-5 ou 89 de la Constitution ont été, pour la première fois, fixées au niveau législatif (article 5).

La loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution est pleinement applicable.

(8) Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Issue d'un projet de loi déposé dans le prolongement des décisions prises par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) tenu le 17 juillet 2013, la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures destinées à simplifier et à sécuriser le droit des entreprises. Les ordonnances visent à alléger les dispositions pesant sur les entreprises, à réformer le droit des entreprises en difficulté, à simplifier le droit des sociétés et comprennent également un volet consacré aux professions réglementées.

La loi n'appelait qu'une seule mesure d'application, prévue à l'article 19, concernant la signalétique commune informant le consommateur qu'un produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs relève d'une consigne de tri, qui résulte à l'origine d'une proposition du « Grenelle de l'environnement ». La publication du décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri a rendu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises pleinement applicable.

(9) Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation

Par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré, en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que les opérations de géolocalisation en temps réel menées dans un cadre judiciaire constituaient une ingérence dans la vie privée et qu'elles devaient être autorisées par un magistrat du siège. Ainsi, elle a considéré que la géolocalisation en temps réel ne pouvait être mise en oeuvre sous la seule responsabilité du parquet.

En conséquence, un projet de loi a été déposé le 23 décembre 2013 au Sénat, afin de modifier le code de procédure pénale en ce sens. Le texte a été définitivement adopté le 24 février 2014.

La loi a été déférée au Conseil constitutionnel qui a censuré, dans sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, deux dispositions : d'une part, une disposition qui prévoyait qu'une personne puisse être condamnée sur le seul fondement d'éléments de preuve obtenus par géolocalisation sans qu'elle ait pu contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures et, d'autre part, une disposition sans lien avec le texte, relative à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Le Conseil constitutionnel a également formulé deux réserves d'interprétation 71 ( * ) .

Ce texte permet de mettre en place un dispositif de géolocalisation sous le contrôle du procureur de la République pendant quinze jours consécutifs. Après ce délai, ce dispositif doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour un mois, renouvelable.

Cette loi appelait deux mesures d'application :

- La liste des services, unités ou organismes placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur pouvant être requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, qui a été établie par le décret n° 2014-827 du 21 juillet 2014, relatif aux missions du service interministériel d'assistance technique et fixant la liste des services unités ou organismes placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur prévue aux articles 230-36, 706-99 et 706-102-6 du code de procédure pénale ;

- Les conditions d'habilitation des agents des douanes autorisés à prescrire tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel. Celles-ci ont été prévues par le décret n° 2014-884 du 1 er août 2014 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux article 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes.

Cette loi est entièrement applicable au 11 mars 2015.


* 61 Conseil constitutionnel, 9 octobre 2013, n° 2013-676 DC.

* 62 Le Conseil constitutionnel a estimé que ces règles se rattachaient à l'article 25 de la Constitution qui fonde la compétence du législateur organique pour fixer les incompatibilités.

* 63 Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du code électoral (NOR: INTA1410453A).

* 64 Comme l'indique l'annexe au projet de loi de règlement pour 2013, les données ne permettent pas toujours d'identifier le parlementaire à l'origine de la transmission de chaque demande, celle-ci transitant parfois par un élu « répartiteur » pour le compte de ses collègues.

* 65 Ces nouvelles incompatibilités s'appliquent, pour les sénateurs, à compter du renouvellement de leur série d'élection.

* 66 Conseil constitutionnel, 9 octobre 2013, n° 2013-676 DC.

* 67 Le Conseil constitutionnel a estimé que « la publicité de ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes ».

* 68 Le règlement général assure, dans un souci de lisibilité, les dispositions législatives et règlementaires qui s'imposent à lui et les complètent par celles adoptées par le collège.

* 69 Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition législative conforme à la Constitution par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un député et un sénateur (18 juillet 2014, n° 2014-407 QPC).

* 70 Conseil constitutionnel, 11 décembre 2014, n° 2014-705 DC

* 71 La première porte sur le départ du délai de contestation des mesures de géolocalisation, qui ne commence qu'après que le juge des libertés et de la détention les a formellement portées à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté. La seconde impose de retirer du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement des éléments recueillis au moyens de la géolocalisation mais pour lesquels il n'existe pas d'éléments précisant les modalités de mise en oeuvre (en effet, le juge des libertés et de la détention peut autoriser à ne pas les mentionner pour ne pas mettre en danger les personnes ayant concouru à l'installation des moyens de géolocalisation).

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