IV. ANNEXES

A. INTERVENTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PLAN PÉNAL

L'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit six incriminations qui peuvent frapper les dirigeants d'un service de communication audiovisuelle :

- la diffusion sans autorisation ;

- la diffusion en violation d'une décision de suspension prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

- la diffusion en violation d'une décision de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

- la diffusion sur une fréquence autre que celle attribuée ;

- la diffusion en violation des dispositions concernant la puissance de l'émetteur ;

- la diffusion en violation des dispositions concernant le lieu d'implantation de l'émetteur.

Télévision

Au cours de l'année 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas été amené à mettre en oeuvre l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Radio

L'intervention du conseil sur le plan pénal

L'intervention du Conseil sur le plan pénal vise tout d'abord les émissions radiophoniques sans autorisation. Au fur et à mesure de la replanification des régions, le cas des radios "pirates", c'est-à-dire diffusant sans autorisation, se fait néanmoins plus rare. Au cours de l'année 1997, le Conseil a diligenté 7 plaintes contre des émissions de radiodiffusion sonore sans autorisation et une plainte à l'encontre d'une radio ne respectant pas une décision de suspension.

Plaintes contre des radios non autorisées de janvier 1997 à décembre 1997

Radio-Fréquence

Lieu d'émission

Décision de plénière

Saisine des Parquets

observations

Radio Ruffec

(16)

7 janvier 1997

 

non autorisée

Radio Amica 95 Mhz

Marseille (13)

14 janvier 1997

24 janvier 1997

non autorisée

Radio Cristal 90,6 Mhz

Amphion-Les-Bains (74)

18 mars 1997

4 avril 1997

non autorisée

CSM Picardie 93,6 et 92 Mhz

Soissons (02) Laon (02)

3 juillet 1997

8 août 1997

non respect d'une décision de suspension

Radio Plastic Vallée 97,2 Mhz

Oyonnax (01)

16 juillet 1997

23 juillet 1997

non autorisée

Radio Festival 108 Mhz

Montrichard (41)

8 septembre 1997

15 septembre 1997

non autorisée

M'Radio 106 Mhz

Sorbiers (42)

2 décembre 1997

 

non autorisée

La poursuite des radios non autorisées, comme celles des radios autorisées mais qui ne respectent pas les caractéristiques techniques de leur autorisation ou qui diffusent en violation d'une décision de suspension ou de retrait, constitue la condition fondamentale de la cohésion du plan de fréquences et de l'équilibre du paysage audiovisuel, tels qu'ils ont été définis par l'instance de régulation.

Dans certains cas, le Conseil est amené à diligenter simultanément une procédure pénale et une procédure de sanction administrative. Il s'agit de l'hypothèse où l'infraction résulte d'agissements commis conjointement par un service autorisé et un service non autorisé. Il en est ainsi lorsqu'une radio autorisée cède l'usage de sa fréquence à une autre radio. Il y a alors, en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation, "modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été accordée" et, à l'égard de l'utilisateur effectif de la fréquence, émission sans autorisation. Lorsqu'il porte plainte contre une émission "pirate", le Conseil demande généralement la saisie du matériel.

La saisine des juridictions répressives

Depuis un arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être partie à l'instance. L'interprétation restrictive donnée en 1989 par la Cour de cassation des pouvoirs du Conseil a toutefois peu de conséquences sur son action dans la mesure où celui-ci demande aux parquets de frapper eux-mêmes d'appel les jugements dont il n'est pas satisfait. Devant la Cour de cassation, le Conseil conserve la possibilité de se faire entendre par la production de notes au Parquet général.

Les circulaires du Garde des Sceaux

Les rapports du Conseil avec les parquets sont régis par les principes affirmés dans deux circulaires du garde des Sceaux, en date des 27 septembre 1989 et 31 juillet 1991.

Devant les juridictions judiciaires, le Conseil ne peut être qualifié de partie civile ou de partie poursuivante. La Chancellerie souligne cependant le rôle de l'organe de régulation quant à l'appréciation de l'opportunité des poursuites. Le Conseil doit être tenu au courant des poursuites envisagées et des dates d'audiences, afin que son représentant puisse faire valoir la position du Conseil. De son côté, le Conseil informe les parquets des régularisations intervenues.