a) Le libre établissement des opérateurs sur le marché intérieur

- Règles applicables aux entreprises d'assurance

La liberté d'établissement, prévue par les articles 52 et suivants du traité du 25 mars 1957, a pour conséquence de permettre à une entreprise dont le siège se trouve dans un Etat membre d'ouvrir une succursale ou une agence dans un autre Etat membre selon des conditions équivalentes à celles réservées aux entreprises du pays d'accueil.

Pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, cette étape a été franchie en 1973 pour l'assurance directe non-vie et en 1979 pour l'assurance directe vie. Ces deux textes instituent, en effet, une liberté d'établissement par l'harmonisation des conditions d'accès à l'activité d'assurance subordonnée à l'octroi d'un agrément délivré dans tous les Etats membres selon des conditions juridiques et financières comparables et une procédure uniforme. Le contrôle financier des opérateurs est également harmonisé par l'instauration d'une marge de solvabilité minimale et d'un fonds de garantie uniformisés.

Les directives précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui sollicitent un agrément. Ces conditions tiennent dans la forme et l'objet social qui doit être limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à la présentation d'un programme d'activité qui doit contenir un certain nombre d'informations concernant la nature des engagements que l'entreprise se propose de prendre (assurance vie) ou la nature des risques qu'elle se propose de garantir (non-vie) enfin, aux éléments constituant le fonds de garantie. L'entreprise doit s'engager à posséder la marge de solvabilité, à constituer les provisions techniques et, en assurance automobile, à adhérer aux fonds spéciaux du pays d'accueil.

Le renoncement à l'harmonisation systématique et préalable des réglementations nationales proposé par le " Livre Blanc " de la Commission de 1985, entériné par l'Acte Unique de 1986 et dont la Cour de justice des Communautés européennes a tiré les conséquences dans des arrêts du 4 décembre 1986 253( * ) , a facilité la poursuite du processus de libéralisation des échanges entamé par les premières directives. Depuis lors, la construction du marché intérieur européen est fondée sur une harmonisation minimale des seuls aspects considérés comme essentiels pour l'activité concernée et, pour le surplus, sur la reconnaissance des contrôles effectués dans chaque Etat.

Les directives n° s 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 et 90/169/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 254( * ) ont complété et modifié les " premières directives ", et ouvert la deuxième étape de réalisation du marché intérieur européen de l'assurance en rendant effective en droit la liberté de prestation de services (L.P.S.) par une entreprise sur l'ensemble du territoire communautaire 255( * ) . Le régime créé par ces directives est ouvert à toutes les entreprises d'assurance bénéficiant de l'agrément délivré en vertu des premières directives.

S'agissant par exemple de l'assurance de dommages, ces textes permettent à une entreprise sise dans un Etat membre de couvrir un risque situé dans un autre Etat membre (art. 12-D.88/357) 256( * ) . Par ailleurs, deux catégories de risques, bénéficiant d'un régime de liberté variable, sont définies en fonction de la taille et de l'importance du preneur : les grands risques et les risques de masse. La liberté de prestation est également instaurée en matière d'assurance vie, pour laquelle est notamment posée la distinction entre L.P.S. active, dans l'hypothèse où l'opérateur démarchait le preneur dans un autre Etat membre et L.P.S. passive, situation dans laquelle le preneur vient à sa rencontre.

Les " troisièmes directives " sont entrées en vigueur le 1 er juillet 1994. Elles instituent un système de licence unique qui permet aux entreprises d'assurance agréées par l'Etat de leur siège social d'opérer tant en établissement (agence ou succursale) qu'en L.P.S. dans tout l'espace communautaire sur la base d'un agrément unique délivré par les autorités compétentes de l'Etat du siège et en étant soumises aux seuls contrôles, règles et pratiques en vigueur dans leur Etat membre d'origine. Ce mécanisme entraîne la suppression de l'approbation préalable et de la communication systématique des conditions et des tarifs d'assurance aux autorités chargées du contrôle, sauf pour les assurances obligatoires.

La suppression du contrôle matériel s'applique à l'assurance vie, comme à l'assurance non-vie ; l'Etat membre d'origine peut cependant continuer d'exiger la communication non préalable des bases techniques (tables de mortalité et taux d'intérêt techniques) utilisées pour le calcul des tarifs et provisions techniques, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels. Un contrôle de la solvabilité de l'entreprise d'assurance, effectué à partir de normes minimales prudentielles applicables à tous les pays de l'Union compense cette suppression.

Le tableau ci-après récapitule les modalités d'activité autorisées par le dispositif :

Etat A

 

Etat B

 

Etat C

siège social

 

L.P.S.
succursale

 
 

siège social

 

succursale

 

L.P.S.

siège social

 

succursale

 
 

siège social

 

succursale

 

L.P.S.

L.P.S.

(Source : Comité européen des assurances/C.E.A.)

On observera qu'il est interdit à une succursale de proposer concurremment dans un même Etat membre ses produits en L.P.S. et en régime intérieur, alors qu'elle pourra opérer en L.P.S. vers un autre Etat membre.

- Règles applicables aux intermédiaires d'assurance

Les intermédiaires d'assurance ne bénéficient pas d'un mécanisme de licence unique et de contrôle du pays d'origine comparable à celui régissant l'activité des compagnies d'assurance. L'intermédiaire d'assurance qui opère dans un autre Etat membre que celui de son siège doit se soumettre intégralement à la législation de cet autre Etat.

La directive n° 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 est une première étape sur la voie de l'intégration de ces opérateurs dans le marché intérieur. Elle vise à leur faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de prestation en imposant aux Etats membres d'accepter comme équivalentes à leurs exigences nationales la formation professionnelle et l'expérience acquise par un intermédiaire étranger dans son propre Etat d'origine, les preuves d'honorabilité ou d'absence de faillite antérieure, etc. S'agissant cependant des obligations de garantie financière, de couverture de la responsabilité civile professionnelle ou de ses obligations commerciales (inscription au registre de commerce, désignation d'un représentant fiscal, etc.), l'intermédiaire reste soumis à la législation de l'Etat membre d'accueil relative à la médiation d'assurance.

La recommandation n° 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 complète le texte précédent en encourageant les Etats membres à introduire dans leur législation nationale certaines dispositions qui favorisent une meilleure transparence des activités des intermédiaires et améliorent la sécurité des consommateurs. Il leur est ainsi conseillé d'introduire des dispositions relatives à la distinction entre intermédiaires d'assurance dépendants et indépendants, un niveau minimum de compétence professionnelle, une couverture responsabilité civile minimale et un système d'immatriculation obligatoire.

La France considère que sa réglementation satisfait aux conditions définies par la recommandation.