COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DES ASSURANCES

Président

Jean FOURRÉ, conseiller d'Etat

Président suppléant

Marie-Aimée LATOURNERIE, conseiller d'Etat

Membres titulaires

Paul FOURET, conseiller à la Cour de cassation

Jean-Michel de MOURGUES, conseiller maître à la Cour des comptes

Denis PLOTON

Robert BERTAUX

Membres suppléants

Agnès CAVELLAT-DELAROCHE, conseiller à la Cour de cassation

Philippe ADHEMAR, conseiller maître à la Cour des comptes

Bernard SCHAEFFER

Pierre PETAUTON

Commissaire du gouvernement

Le directeur du Trésor ou son représentant

Secrétaire général

Jean-Louis BELLANDO, commissaire contrôleur général, chef du service de contrôle des assurances

Adjoint au chef du service de contrôle des assurances

Daniel BUCHETON, commissaire contrôleur en chef, chef de brigade

Secrétariat central de la Commission

Catherine LEZON, commissaire contrôleur

La Commission de contrôle des assurances 55( * ) assume les missions de contrôle des entreprises d'assurance opérant en France.

Composée de cinq membres, nommés pour cinq ans et non révocables 56( * ) , la Commission de contrôle des assurances a la qualité administrative indépendante, ce qui lui confère une large autonomie de décision dans son domaine d'activité. Elle est dotée de pouvoirs de sanctions disciplinaires et pécuniaires.

Le contrôle s'effectue dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats.

La loi définit les missions de la Commission et lui donne les pouvoirs qui lui permettent de les remplir.

Président de la commission

Jean Fourré

Relations internationales Monique Gaultier

Secrétaire centralde la Commission Catherine Lozon

Secrétaire GénéralChef du service de contrôle Jean Louis Bellando

Brigade 2 : Patrick de Malherbe

Patrick de Malherbe

Adjoint au chef de service de contrôle Daniel Bucheton

Administration Générale Rose Marie Bontant

Placements Marie Cécile Levoyer

Informatique et statistiques Jean Marie Mesnard

Division I : Elie Charles Garbarz

Elie-Charles Garbarz

Division II Elie-Charles Garbarz

Relations avec le public Nicole Lehoczky

Fiscalité et comptabilité Jean claude Monteil

Brigade 3 Paul Granboulan

Brigade 4 Gérard Neudin

Brigade 7 Alain Tosette

Brigade 6 Philippe Roux

Brigade 5 Marc Porin

Brigade 1 : Noël Guibert

Noël Guibert

MISSIONS ET METHODES DE LA CCA

Le contrôle mené par la Commission de contrôle des assurances est permanent : il s'exerce à l'égard de chaque société soumise à son contrôle, tout au long de son activité.

Missions de la CCA

La Commission de contrôle des assurances a pour mission principale le contrôle des activités des entreprises d'assurance. La loi lui a, de surcroît, conféré certaines autres tâches, concernant notamment les associations d'actuaires, les experts immobiliers ou les statuts des entreprises.

La Commission est investie d'une mission permanente consistant à vérifier que les entreprises d'assurance tiennent et restent en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contracté envers les assurés. L'examen des situations financières et des conditions d'exploitation des entreprises forme donc la base de ses travaux. En particulier, la Commission s'attache à vérifier que les entreprises évaluent correctement leurs engagements réglementés, les représentent par des actifs équivalents admis en couverture, et disposent de la marge de solvabilité réglementaire.

Par l'analyse économique et financière qu'elle mène, le Commission est ainsi en mesure d'apprécier si les entreprises sont en situation d'assumer leurs engagements contractuels en respectant la réglementation en vigueur. Cette analyse est permanente et prospective.

La Commission veille au respect par les entreprises des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance, et en particulier à la stricte application des principes prudentiels et comptables. Elle examine avec la plus grande attention si les contrats sont exécutés dans le respect des droits des assurés. Elle est amenée, enfin, en tant qu'autorité morale de contrôle des marchés, à définir ses interprétations de la réglementation sur certains aspects qui ont soulevé son attention.

Plusieurs fonctions de contrôle a priori sont également confiées à la Commission.

Ainsi, la réforme de la réglementation des activités d'assurance sur la vie et de capitalisation, en vigueur depuis juillet 1993, met fin à l'obligation pour les compagnies d'assurance de calculer leurs tarifs sur la base des tables statistiques (tables de mortalité) réglementaires. De même, deux arrêtés de mars et décembre 1996 mettent fin à l'obligation pour les compagnies d'assurance de calculer les provisions correspondant aux rentes d'invalidité sur la base de tables réglementaires. Des actuaires sont désormais habilités à établir des tables différentes s'ils sont agréés à cette fin par une association d'actuaires. Le code des assurances confie à la Commission la mission d'habiliter les associations d'actuaires autorisées à délivrer de tels agréments. La Commission rappelle à cet égard que l'usage des tables réglementaires reste obligatoire en l'absence d'intervention d'un actuaire dûment agréé.

Par ailleurs, les actifs immobiliers propriétés des compagnies doivent être évalués au moins tous les cinq ans de façon à permettre aux comptes des entreprises de traduire fidèlement la situation réelle. Ces évaluations sont faites par des experts acceptés par la Commission.

Enfin, l'accord de la Commission doit être obtenu avant toute modification des statuts d'une entreprise d'assurance agréée.

La loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 destinée à transposer le régime des troisièmes directives du Conseil des communautés européennes, a modifié le champ du contrôle de la Commission. Ce régime est entré en vigueur le 1 er juillet 1994.

Ce texte marque, pour les entreprises régies par le code des assurances, l'achèvement du marché unique de l'assurance, avec notamment l'établissement du principe du " passeport unique " pour les entreprises établies dans un pays européen et qui souhaitent diffuser leurs produits en libre prestation de services dans d'autres pays de l'Union. Ainsi, les entreprises d'assurances régulièrement agréées dans un autre Etat de l'Union européenne peuvent exercer en France en libre prestation de services et en libre établissement.

En 1996, 86 entreprises d'assurance agréées dans un autre Etat membre de l'Union exerçaient une activité en France par le biais de succursales (dont 15 depuis 1996), et 458 avaient déclaré leur intention d'y opérer en libre prestation de services (dont 116 depuis 1996). De façon analogue, les entreprises françaises peuvent commercialiser dans ce même cadre des contrats dans les autres pays européens. Le contrôle prudentiel des activités des entreprises est de la seule compétence des autorités du pays du siège social. Ainsi, le contrôle financier des activités à l'étranger des entreprises françaises en libre prestation de services ou en libre établissement est du ressort de la Commission française de contrôle des assurances. 80 entreprises d'assurance françaises pratiquaient en 1996 la libre prestation de services au sein de l'Union européenne dont 9 depuis 1996, et 79 succursales d'entreprises d'assurance françaises étaient établiesnionUUU jjflqsjfljotruz' -* en 1996 dans un autre pays de l'Union européenne, dont 6 depuis 1996. Les succursales communautaires en France restent quant à elles soumises aux textes d'intérêt général, et la Commission de contrôle des assurances est chargée de veiller à leur correcte application, notamment en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.

La loi n° 94-679 du 8 août 1994 a prévu l'extension du domaine de contrôle de la Commission, à compter du 1 er janvier 1995, aux sociétés de réassurance ayant leur siège social en France et aux sociétés de participations d'assurance.

Par " sociétés de participations d'assurance ", la loi désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur au moins une société d'assurance ayant son siège social en France.

La loi a également prévu la publication de comptes consolidés, ou de comptes combinés pour les ensembles dont la cohésion ne résulte pas de liens de capital.

Ce texte a donc étendu la mission de la Commission : il a fait entrer dans le secteur contrôlé une vingtaine d'entreprises de réassurance et davantage de sociétés de participations d'assurance. Il lui permet surtout d'exercer cette mission de façon plus efficace en lui donnant la possibilité de prendre en compte les imbrications existant entre sociétés d'assurance ou de réassurance.

Méthodes de contrôle

Pour mettre en oeuvre l'ensemble de ses missions, la Commission de contrôle des assurances dispose du Corps de contrôle des assurances. Les commissaires contrôleurs, répartis en brigades regroupées dans le service du contrôle, sont chargés des activités de contrôle sur place et sur pièces. Le Corps de contrôle des assurances apporte également son appui aux autres services du secrétariat général de la Commission. Ces services comprennent également d'autres fonctionnaires du ministère de l'Economie et des Finances. Au 31 décembre 1996, l'effectif des services de la Commission était de 128 personnes dont 49 commissaires contrôleurs, parmi lesquels figuraient 5 commissaires contrôleurs élèves et 8 commissaires contrôleurs mis à la disposition d'autres organismes (Commission européenne, direction du Trésor...). Les vérifications menées sur pièces et sur place par les commissaires contrôleurs servent de base aux travaux de la Commission.

Le service de contrôle est organisé en 7 brigades. L'étude de chaque société est confiée à une brigade unique et, en général, à un seul commissaire contrôleur, qui est ainsi l'interlocuteur privilégié de l'entreprise concernée. L'expérience a montré qu'un suivi permanent dans une perspective de continuité de la surveillance était une méthode bien adaptée aux missions de la Commission. Dans la même logique, les sociétés d'un même groupe sont suivies par des contrôleurs d'une même brigade.

Le contrôle sur pièces

L'examen du dossier annuel conduit, chaque fois que cela est nécessaire, à des observations écrites aux entreprises concernées, complétées le cas échéant, par des entretiens des commissaires contrôleurs avec les dirigeants.

La Commission est amenée à demander aux entreprises d'assurance, quand cela lui semble nécessaire, la communication des rapports des commissaires aux comptes ou d'autres documents comptables ou administratifs.

Le contrôle sur place

L'analyse des documents fournis par les entreprises d'assurance s'accompagne d'investigations approfondies sur place, organisées en tant que de besoin.

Les commissaires contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les opérations effectuées par les entreprises auprès desquelles ils sont accrédités : ils peuvent examiner l'ensemble des documents de l'entreprise, et en particulier tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux et pièces comptables.

La procédure de contrôle sur place revêt un caractère contradictoire 57( * ) . Dans chaque cas, le rapport de contrôle est communiqué aux dirigeants de l'entreprise concernée, qui sont invités à fournir leurs observations avant que le commissaire contrôleur ne formule ses conclusions définitives.

L'extension du contrôle

Le pouvoir d'investigation des commissaires contrôleurs porte sur toutes les opérations des organismes d'assurance agréés. Le code des assurances 58( * ) prévoit, de plus que si cela lui semble nécessaire, la Commission peut étendre la vérification à " toute société dans laquelle l'entreprise d'assurance contrôlée détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision ".

Le contrôle sur place peut aussi être étendu, lorsque l'entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement afin de vérifier que ces personnes morales sont en mesure d'apporter un appui financier suffisant à l'entreprise en cause.

La Commission peut enfin décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance surveillée par elle un mandat de souscription de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance 59( * ) .

L'usage de ces possibilités permet à la Commission de statuer sur la situation des sociétés en disposant d'éléments d'analyse complets.

POUVOIRS DE LA CCA

Comme suite aux possibilités d'investigation très vastes citées ci-dessus, la loi dote la Commission de contrôle de pouvoirs qui sont principalement : le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde, le pouvoir d'injonction et le pouvoir de sanction.

Sur la base du rapport établi par le commissaire contrôleur, des réponses des dirigeants de l'entreprise concernée et des conclusions du contrôle, la Commission de contrôle analyse et apprécie la situation de l'entreprise.

Mesures de sauvegarde

Lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance est telle que les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l'être, la Commission prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. Elle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale, et notamment exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise.

Elle peut également désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'entreprise (art. L 323-1-1).

Enfin, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire, la Commission exige un plan de redressement.

Ces décisions peuvent être prises sans qu'une procédure contradictoire d'audition ait été préalablement engagée, la loi autorisant la Commission à n'entendre les dirigeants qu'a posteriori. Cependant, lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition des actifs ou désigne un administrateur provisoire, la Commission dispose d'un délai de trois mois pour lever ou confirmer ces mesures, après avoir mis les dirigeants à même de présenter leurs observations.

Pouvoir d'injonction

La Commission utilise, lorsqu'elle l'estime nécessaire, les pouvoirs que lui confère l'article L 310-7 du code des assurances : elle peut adresser une mise en garde à l'entreprise qui aurait enfreint une disposition légale ou aurait un comportement mettant en péril l'exécution de ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats.

De façon analogue, elle peut adresser aux entreprises, dont le fonctionnement ou la situation le justifient, une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger des pratiques jugées contraires aux intérêts des assurés.

Les pouvoirs de mise en garde et d'injonction s'appliquent également, en vertu de l'article L 310-18-1 aux entreprises de réassurance soumises au contrôle de l'Etat, et aux sociétés de participations d'assurance enfreignant une disposition législative ou réglementaire applicable en vertu du livre III du code des assurances.

Pouvoir de sanction

A la suite d'une injonction qu'elle a prononcée, la Commission est amenée à apprécier les mesures que l'entreprise d'assurance concernée a mises en oeuvre pour y satisfaire. Dans les cas où la Commission considère que les dispositions prises n'ont pas été suffisantes, elle a le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie concernée ou de ses dirigeants.

Ce pouvoir est également à la disposition de la Commission lorsqu'elle constate un manquement aux textes en vigueur.

La procédure disciplinaire est contradictoire : les responsables de l'entreprise sont entendus par la Commission après audition des commissaires contrôleurs rapporteurs.

Les cinq membres de la Commission, réunis en la seule présence du secrétaire général et du commissaire du gouvernement, peuvent alors prononcer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L 310-18 du code des assurances :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

- le retrait total ou partiel d'agrément ;

- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats.
En outre, la Commission peut prononcer des sanctions pécuniaires dans la limite de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société concernée pour le dernier exercice clos (5 % en cas de récidive).

Lorsqu'une entreprise de réassurance soumise au contrôle de l'Etat ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, la Commission peut, dans les mêmes conditions que pour les entreprises d'assurance, prononcer un avertissement ou un blâme, en décider la publication, et prononcer des sanctions pécuniaires.

Autres aspects de l'exercice des pouvoirs de la Commission

La Commission de contrôle des assurances dispose également d'autres pouvoirs destinés, d'une part, à lui permettre d'obtenir les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer en pleine connaissance de cause d'autre part, à coopérer avec les autres autorités en charge des dossiers qu'elle est amenée à traiter.

Elle peut ainsi se faire communiquer des informations sur l'activité d'une entreprise d'assurance par les commissaires aux comptes qui se trouvent alors déliés, à l'égard de la Commission, du secret professionnel 60( * ) .

Elle est aussi en contact avec la Commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance et des mutuelles, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil de discipline des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, le Conseil de la concurrence, le Conseil des marchés financiers et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation, afin que soit assurée la communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

D'autres pouvoirs sont également conférés à la Commission, notamment lorsque celle-ci constate des pratiques anticoncurrentielles 61( * ) .

La Commission a en outre le devoir de saisir le procureur de la République territorialement compétent de tout fait de nature à justifier des poursuites pénales qu'elle relève, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application des article L 310.18 ou L 310.18.1 du code des assurances.

Enfin, tout dirigeant d'une société soumise au contrôle de la Commission qui mettrait obstacle à l'exercice par celle-ci de sa mission, lui communiquerait sciemment des renseignements inexacts, ou ne répondrait pas, après mise en demeure, à ses demandes d'information, s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 2 MF : les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement de ces infractions et encourir les amendes prévues au code pénal (article L 310.28 du code des assurances).

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composition, missions et pouvoirs de la commission des contrôles des mutuelles et des institutions de prévoyance

Source : Rapport 1994-1995 de la CCMIP, Code de la mutualité.