Service des Affaires européennes

décembre 2004

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe est appelé à se substituer au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui, au fil des ans, les ont complétés ou modifiés, que ce soit dans le but de mettre en oeuvre des réformes institutionnelles ou à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres.

De ce fait, la Constitution ne se présente pas, comme ce fut le cas pour l'Acte unique ou pour les traités de Maastricht, d'Amsterdam ou de Nice, sous la forme de modifications ou d'ajouts aux traités existants, mais sous celle d'un texte complet, constituant à lui seul un ensemble cohérent, et comportant tout à la fois des articles novateurs et d'autres qui ne sont que la reprise de dispositions antérieures.

Pour faire apparaître les changements que chaque article de la Constitution apporte, le cas échéant, par rapport aux traités en vigueur, un simple tableau comparatif n'était donc guère envisageable, car il n'aurait fait ressortir, sous un volume considérable, que peu d'enseignements intéressants et lisibles. C'est pourquoi il a paru préférable d'accompagner chaque article de la Constitution d'un commentaire faisant ressortir les modifications éventuellement apportées par rapport aux textes antérieurs . Ce n'est que dans les cas où la diversité des changements opérés et la technicité du sujet le rendaient particulièrement utile (par exemple pour la politique commerciale commune ou pour certains articles relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice) que l'on trouvera, en regard des dispositions de la Constitution, le texte en vigueur correspondant.

Les trente-six protocoles annexés à la Constitution font également l'objet d'un commentaire faisant ressortir leurs apports. Toutefois, l'ensemble des articles des trente-six protocoles représentant plus de 300 pages, seul le texte des protocoles les plus importants est reproduit afin que cette publication conserve un volume raisonnable. Le texte intégral des autres protocoles est disponible à l'adresse électronique suivante :

www.senat.fr/europe/cig_2003/protocoles.pdf

Enfin, les déclarations qui apportent un éclairage intéressant à certains articles de la Constitution sont signalées ou analysées dans les commentaires consacrés à ceux-ci.

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Commentaire

Vingt-cinq chefs d'État sont auteurs du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ce qui traduit l'élargissement de l'Union. Cette liste se substitue, à la fois, à celle des six auteurs du traité instituant la Communauté européenne et à celle des douze auteurs du traité sur l'Union européenne.

S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, l'égalité, la liberté et l'État de droit,

Convaincus que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis ; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social ; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde,

Persuadés que les peuples de l'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun,

Assurés que, « Unie dans sa diversité », l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine,

Résolus à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis communautaire.

Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyennes et des citoyens et des États d'Europe,

Ont désigné comme plénipotentiaires :

(liste...)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

Commentaire

Le préambule de la Constitution remplace à la fois le préambule du traité sur l'Union européenne et celui du traité instituant la Communauté européenne.

Plus concis, il ne mentionne pas explicitement certaines des motivations mentionnées dans l'un ou l'autre de ces derniers (réalisation d'une union économique et monétaire, lancement d'une politique étrangère et d'une politique de défense communes, réduction de l'écart entre les régions, loyauté de la concurrence, libre circulation des personnes, développement durable, subsidiarité...). Les thèmes en cause sont repris dans d'autres dispositions de la Constitution.

En revanche, il introduit deux notions qui ne figuraient pas dans les préambules précédents : celle de la « transparence » de la vie publique, et celle de la « responsabilité à l'égard des générations futures » .

Une autre nouveauté est la mention, au premier alinéa, des « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe » présentés comme « inspirant » la Constitution. Une référence similaire avait été envisagée pour le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (proclamée en 2000 lors du Conseil européen de Nice), puis avait été écartée au profit d'une référence au « patrimoine spirituel et moral » de l'Europe. La controverse s'est poursuivie durant les travaux de la Convention puis de la Conférence intergouvernementale pour aboutir à un consensus sur la mention des « héritages culturels, religieux et humanistes ».

TCE : traité instituant la Communauté européenne

TUE : traité sur l'Union européenne

PARTIE I

TITRE I. DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1: Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

Commentaire

1. En indiquant que la Constitution procède à la fois de la volonté des citoyens et de celle des États, le premier paragraphe de ce nouvel article pose le principe de la « double légitimité » de l'Union, à la fois union de citoyens (représentés par le Parlement européen) et union d'États (représentés par le Conseil).

Toutefois, l'attribution de compétences à l'Union continue à relever uniquement des États membres.

Il est précisé que les compétences ainsi attribuées sont exercées « sur le mode communautaire » . Ces mots, employés pour remplacer l'expression « sur le mode fédéral » initialement envisagée, renvoient à la « méthode de décision communautaire », caractérisée par le monopole de l'initiative de la Commission, la décision à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la codécision entre ce dernier et le Parlement, et le contrôle de la Cour de justice. L'application de cette méthode pour l'exercice des compétences de l'Union n'est toutefois qu'un principe général auquel la Constitution apporte certaines exceptions en fonction des domaines abordés.

Le premier paragraphe mentionne également le rôle de coordination qui peut être accordé à l'Union pour atteindre des objectifs communs, sans qu'elle dispose pour autant d'une compétence.

2. Le deuxième paragraphe pose le principe de l'ouverture de l'Union aux États européens démocratiques. Il reprend l'esprit de l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Article I-2: Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Commentaire

Cet article, qui explicite le contenu des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article I-1, s'inspire de l'article 6 (1 er alinéa) du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il introduit toutefois des éléments nouveaux :

- le mot « valeurs » est substitué à celui de « principes » ,

- des « valeurs » supplémentaires apparaissent : les droits des personnes appartenant à des minorités, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article I-3: Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Commentaire

L'article I-3 succède à la fois à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne. Tout en reprenant la substance de ces articles, il introduit parmi la liste des objectifs de l'Union plusieurs éléments nouveaux :

- l' « économie sociale de marché » ,

- la lutte contre l'exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, la solidarité entre les générations, la protection des droits de l'enfant ;

- la cohésion territoriale,

- la promotion du progrès scientifique et technique,

- le respect de la diversité culturelle et linguistique, la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel,

- dans les relations extérieures, le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, le commerce libre et équitable, l'élimination de la pauvreté et la protection des droits de l'Homme.

Les objectifs de l'Union sont donc désormais définis en termes très larges.

Par ailleurs, alors que l'article 2 du TUE (dernier alinéa) mentionne que l'Union poursuit ses objectifs « dans le respect du principe de subsidiarité » , cette affirmation n'a pas été reprise dans l'article I-3.

Article I-4: Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Commentaire

Cet article reprend, à son premier alinéa, les dispositions de l'article 14 (2 ème alinéa) et, à son deuxième alinéa, les dispositions de l'article 12 (1 er alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Article I-5: Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Commentaire

Cet article succède aux articles 6 et 33 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne.

1. Le premier paragraphe introduit tout d'abord le principe d'égalité des États membres devant la Constitution ; cet énoncé, plus symbolique que juridique, ne figure pas explicitement dans les traités en vigueur.

Il reprend ensuite, en l'explicitant, le principe de respect de l'identité nationale figurant à l'article 6 (paragraphe 3) du TUE : il est désormais précisé que ce principe inclut le respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

Enfin, ce paragraphe reprend également le principe de respect des fonctions essentielles de l'État, qui figure à l'article 33 du TUE, en ajoutant à ces fonctions essentielles le maintien de l'intégrité territoriale.

2. Le deuxième paragraphe reprend le principe de coopération loyale figurant à l'article 10 du TCE.

Article I-6: Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

Commentaire

Le principe de la primauté du droit de l'Union ne figure pas explicitement dans les traités, mais a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice.

La déclaration n° 1 jointe à la Constitution précise que les dispositions de cet article « reflètent la jurisprudence existante de la Cour de justice ». .

Article I-7: Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Commentaire

Actuellement, seule la Communauté européenne dispose explicitement de la personnalité juridique. En revanche, les traités existants ne confèrent pas la personnalité juridique à l'Union européenne, même si l'article 24 du traité sur l'Union européenne l'autorise sous certaines réserves à conclure des accords internationaux.

L'article I-7, tout en tirant la conséquence de la suppression des « piliers », consacre la personnalité juridique de l'Union, permettant à celle-ci de conclure des traités dans le champ de ses compétences (les États membres conservent la possibilité de conclure des accords internationaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec ceux conclus par l'Union). Quant à la Communauté européenne, elle est purement et simplement absorbée par l'Union.

Article I-8: Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'"Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: "Unie dans la diversité".

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il intègre dans le dispositif constitutionnel les signes qui sont pour la plupart déjà reconnus comme les « symboles » de l'Union européenne.

La seule innovation concerne la devise de l'Union.

On observera que cet article est le premier de la Constitution à mentionner l'euro ; l'appellation de la monnaie unique se trouve ainsi régularisée, puisque les dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à l'union économique et monétaire emploient le terme « écu ».

TITRE II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9: Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Commentaire

Cet article est nouveau, même si son dernier paragraphe s'inspire de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Il définit en effet un cadre pour les libertés et droits fondamentaux au sein de l'Union qui n'a pas d'équivalent dans les traités actuels, tant en ce qui concerne son champ d'application qu'en ce qui concerne sa portée juridique.

1. L'inventaire des sources de ces droits et libertés est tout d'abord élargi à la Charte des droits fondamentaux, dont le contenu constitue la partie II de la Constitution. Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, les chefs d'État et de gouvernement avaient « proclamé » la Charte, sans lui conférer une valeur juridiquement contraignante. Ce texte est à présent inclus dans la Constitution avec des conséquences qui seront présentées dans les commentaires sur la partie II.

2. Cet article pose ensuite le principe de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme qui sera donc acquis dès l'entrée en vigueur de la Constitution (la Conférence intergouvernementale est ainsi allée plus loin que la Convention, pour qui l'Union devait s'employer à procéder à cette adhésion) ; on observera cependant que l'article III-325 subordonne l'accord d'adhésion à l'approbation du Parlement européen.

Cette adhésion permettra à la Cour de Strasbourg de contrôler la conformité des actes de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Certaines décisions de la Cour de Justice pourraient donc être subordonnées à une interprétation par la Cour de Strasbourg, saisie à titre préjudiciel. Soucieuse de prévenir autant que possible le risque d'un allongement des procédures, la Conférence intergouvernementale (CIG) a adopté une déclaration additionnelle aux termes de laquelle : « La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme ».

Ce « dialogue régulier » vise aussi à réduire le risque d'une divergence de jurisprudence entre les deux juridictions. En effet, la Cour de Justice sera appelée à interpréter la Charte des droits fondamentaux puisque le paragraphe 1 la rend juridiquement contraignante. Or, plusieurs articles de la Charte reprennent mot pour mot ceux de la Convention européenne des droits de l'Homme, interprétée, elle, par la Cour de Strasbourg. Il est donc théoriquement possible que les deux cours interprètent différemment des dispositions certes juridiquement distinctes, mais libellées en termes identiques.

3. Enfin, le dernier paragraphe de cet article renvoie, comme le paragraphe 2 de l'article 6 du TUE (mais avec une rédaction nouvelle prenant en compte la disparition de la Communauté européenne), aux droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres : ces droits, qui sont aujourd'hui respectés par l'Union en tant que principes généraux du droit communautaire, feront partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Le protocole n° 32 annexé à la Constitution précise le contenu de l'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH. Ce protocole exige d'abord (paragraphe 1) que le futur accord reflète la nécessité de préserver les caractéristiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

- les modalités spécifiques de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon qu'il convient.

Ce protocole exige ensuite (paragraphe 2) que l'accord garantisse « que l'adhésion de l'UE à la CEDH n'affecte pas les compétences de celle-ci ou les attributions de ses institutions. Il devra garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment vis-à-vis des protocoles annexés à cette Convention, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention conformément à son article 15 et des réserves vis-à-vis de la Convention formulées par les États membres conformément à son article 57 » .

Enfin, le protocole prévoit (paragraphe 3) que l'accord d'adhésion de l'UE n'affectera pas l'article III-375, paragraphe 2, selon lequel « les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci » .

Article I-10: La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il n'apporte cependant pas de modification de fond : il procède à une synthèse, qui n'existe pas dans les traités actuels, des principaux éléments constitutifs de la citoyenneté européenne. Ces éléments sont d'ailleurs également mentionnés au sein de la partie II de la Constitution, qui intègre dans celle-ci la Charte des droits fondamentaux « proclamée » lors du Conseil européen de Nice (décembre 2000). Il a été jugé qu'il se justifiait de faire figurer les droits des citoyens de l'Union européenne (ainsi que les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité) à la fois dans la première partie et dans la partie II, dans la mesure où ces droits sont constitutifs de la notion même de citoyenneté européenne introduite dans le traité de Maastricht. Ces droits sont (du moins certains d'entre eux, comme la libre circulation ou les droits de vote des citoyens de l'UE dans le pays où ils résident) propres à l'Union et ne peuvent, par définition, être garantis au niveau national. Cela les distingue des autres droits reconnus dans la Charte, comme la liberté d'expression, de religion, etc., qui sont analogues aux droits fondamentaux protégés par les constitutions nationales.

Le paragraphe 1 reprend, avec une rédaction différente, l'article 17 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 2 dresse un inventaire des droits attachés à la citoyenneté européenne. La portée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits, qui font actuellement l'objet des articles 18 à 21 du TCE, sont précisées aux articles III-123 et suivants. Cet inventaire, dressé dans un souci de clarification, ne doit cependant pas être considéré comme exhaustif. En effet, il ne mentionne pas certains droits tels que le droit à une bonne administration (consacré par l'article II-101), le droit d'accès aux documents des institutions (repris par les articles I-50 et II-102) ou le nouveau droit d'initiative populaire (consacré par l'article I-47).

On observera que ce paragraphe 2 évoque non seulement les droits, mais aussi les devoirs liés à la citoyenneté européenne, reprenant ainsi la substance de l'article 17 paragraphe 2 du TCE.

TITRE III. LES COMPÉTENCES DE L'UNION

Article I-11: Principes fondamentaux

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Commentaire

Cet article succède à la fois aux articles premier (premier alinéa) et 2 (dernier alinéa) du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principes de base énoncés dans ces articles :

- les compétences de l'Union lui sont attribuées par les États membres et sont d'interprétation stricte (le nouveau texte indique expressément que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres, ce qui est implicite dans les textes en vigueur) ;

- l'exercice des compétences de l'Union est soumis aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (la nouvelle rédaction précise que ce dernier principe doit être respecté tant par le contenu que par la forme de l'action de l'Union, ce qui est implicite dans les textes en vigueur).

En même temps, l'article I-11 introduit des éléments nouveaux :

- il renvoie à un nouveau protocole annexé à la Constitution (de même valeur juridique qu'elle) mettant en place un contrôle spécifique du respect du principe de subsidiarité ;

- le niveau régional et local est désormais pris en compte pour l'application du principe de subsidiarité : une action de l'Union n'est justifiée que si son objectif ne peut être atteint par les États membres « tant au niveau central qu'au niveau régional et local ». La portée de cet ajout peut paraître limitée, dans la mesure où la rédaction actuelle couvre implicitement les cas où, au sein d'un État membre, la compétence pour le domaine considéré appartient pour tout ou partie à l'échelon régional et local ; pour autant, la mention du niveau régional et local n'est pas sans signification : elle donne, en particulier, une base à l'intervention du Comité des régions dans le mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité mis en place par le nouveau protocole mentionné plus haut ;

- les parlements nationaux sont désormais chargés de veiller au respect du principe de subsidiarité, ce qui leur attribue, pour la première fois, un rôle dans le déroulement du processus législatif de l'Union. Ce rôle est limité au principe de subsidiarité (paragraphe 3 de l'article) et ne concerne donc pas le principe de proportionnalité. Les modalités d'intervention des parlements nationaux sont également définies par le protocole mentionné plus haut.

Article I-12: Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il a pour objet de classer les compétences de l'Union en fonction des pouvoirs respectifs de l'Union et des États membres.

Trois grandes catégories de compétences de l'Union sont distinguées :

- les compétences exclusives : dans les domaines concernés (qui sont précisés à l'article I-13), les États membres ont pour seul rôle de mettre en oeuvre les actes de l'Union, à moins qu'ils ne reçoivent une habilitation de celle-ci pour adopter eux-mêmes certains actes ;

- les compétences partagées : dans les domaines concernés (dont les principaux sont énumérés à l'article I-14), les États membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler elle-même ;

- les compétences d'appui : dans les domaines concernés (énumérés à l'article I-17), l'Union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États, sans pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter la compétence des États membres.

Par ailleurs, l'article I-12 mentionne deux cas particuliers, qui sont en position intermédiaire entre les compétences partagées et les compétences d'appui. Ce sont :

- la coordination des politiques économiques et de l'emploi : l'Union dispose d'une compétence pour définir les modalités de cette coordination ;

- la politique étrangère et de sécurité commune, dont le régime est complètement spécifique.

Enfin, il ressort du dernier paragraphe que cette classification des compétences a une fonction essentiellement « pédagogique ». En effet, comme dans les traités en vigueur, l'étendue exacte des compétences de l'Union dans chaque domaine, ainsi que les modalités d'exercice de ces compétences, restent fixées par les dispositions de la partie III détaillant les politiques communes.

Article I-13: Les domaines de compétence exclusive

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière ;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il énumère limitativement les domaines de compétence exclusive de l'Union. En incluant la politique commerciale commune dans cette liste, il entraîne un changement important : en effet, à l'heure actuelle, certains domaines de la politique commerciale commune - notamment le commerce des services audiovisuels, culturels, d'éducation, sociaux et de santé - sont de compétence partagée entre la Communauté européenne et les États membres, ce qui fait que les accords dans ces domaines sont conclus à la fois par la Communauté européenne et les États membres et que les parlements nationaux doivent autoriser leur ratification. L'article I-13 met fin à ces exceptions (toutefois, l'article III-315, qui précise les modalités de décision pour la politique commerciale commune, maintient un régime particulier pour les domaines en cause : le Conseil statue à l'unanimité pour les accords susceptibles de porter atteinte à la diversité culturelle de l'Union, ou de perturber l'organisation des services sociaux, d'éducation et de santé au niveau national).

Article I-14: Les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur ;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III ;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

e) l'environnement ;

f) la protection des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l'énergie ;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

Commentaire

Cet article est nouveau.

Il précise tout d'abord que la compétence partagée entre l'Union et les États membres est le droit commun des compétences de l'Union.

Puis il énumère les principaux domaines de compétence partagée. Trois éléments nouveaux ressortent de cette énumération :

- l'Union reçoit une compétence dans le domaine de l'énergie alors que, jusqu'à présent, en l'absence d'une telle compétence, les interventions de la Communauté européenne se sont appuyées sur la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18) ;

- l'Union reçoit également une compétence en matière spatiale, alors qu'actuellement son action dans ce domaine n'est possible que sur la base de ses compétences en matière de recherche ;

- en matière de santé publique, l'Union dispose désormais d'une compétence partagée pour les « enjeux communs de sécurité », alors que, aujourd'hui, la Communauté européenne n'a qu'une compétence d'appui pour l'ensemble du domaine de la santé publique.

Deux grands domaines reçoivent un statut particulier. La cause en est que, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres ; ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue (ou a décidé de cesser d'exercer sa compétence). Or, pour deux grands domaines où l'Union comme les États membres sont susceptibles d'intervenir, l'article I-14 apporte une dérogation à ce principe : l'intervention de l'Union, dans ces domaines, ne limite pas la compétence des États membres ; il s'agit, d'une part, de la recherche, du développement technologique et de l'espace, et d'autre part, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire.

Article I-15: La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Commentaire

Cet article est formellement nouveau : il reprend des principes figurant dans le traité instituant la Communauté européenne, mais qui n'étaient pas regroupés dans un article spécifique.

Ces principes sont :

- la coordination des politiques économiques des États membres (articles 4 et 99 du TCE) ;

- la coordination des politiques de l'emploi des États membres (articles 3, 125 et 128 du TCE) ;

- la coordination éventuelle des politiques sociales des États membres (article 140 du TCE).

En outre, l'article I-15 pose un principe nouveau, celui de l'existence de dispositions spécifiques pour les pays membres de la zone euro. Ces dispositions sont précisées à l'article III-194.

Article I-16: La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Commentaire

Cet article, qui reprend partiellement l'article 11 du traité sur l'Union européenne, définit les compétences de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

La PESC ne s'inscrit pas dans le schéma de répartition des compétences de l'Union (compétences exclusives, partagées ou domaines d'appui). La répartition des compétences en la matière entre l'Union et les États membres est ainsi définie :

- le premier paragraphe traite de la compétence de l'Union : elle couvre l'ensemble des domaines de la politique étrangère et les questions de sécurité ;

- le deuxième paragraphe définit les obligations des États membres envers l'Union : soutien actif à la PESC, respect de l'action européenne, abstention de toute action susceptible de nuire aux intérêts de l'Union.

Article I-17: Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine ;

b) l'industrie ;

c) la culture ;

d) le tourisme ;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle ;

f) la protection civile ;

g) la coopération administrative.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il énumère les domaines où l'Union dispose d'une compétence d'appui. Par rapport aux traités actuels, plusieurs nouveaux domaines de compétence de l'Union apparaissent :

- le tourisme ;

- le sport ;

- la protection civile ;

- la coopération administrative.

À l'heure actuelle, les interventions éventuelles de l'Union dans ces domaines s'effectuent sur la base de la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Article I-18: Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne, qui permet au Conseil statuant à l'unanimité de « prendre les dispositions appropriées » dans les cas où « une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet » .

La « clause de flexibilité » de l'article I-18 reçoit un champ d'application plus étendu, dans la mesure où les objectifs de l'Union sont désormais définis en termes plus larges (voir le commentaire de l'article I-3) et où la référence au « fonctionnement du marché commun » disparaît. Toutefois, il est désormais précisé que le recours à la « clause de flexibilité » doit apparaître nécessaire dans le cadre d'une des politiques communes prévues par la Constitution. En outre, la nouvelle rédaction (paragraphe 3) exclut que la clause de flexibilité puisse être utilisée pour contourner l'interdiction par la Constitution d'harmoniser les législations des États membres dans certains domaines (cette règle ne figure pas explicitement dans les traités actuels, mais, dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice s'était prononcée dans ce sens).

Enfin, la procédure de mise en oeuvre de la « clause de flexibilité » est modifiée : l'approbation du Parlement européen est désormais requise, alors qu'aujourd'hui son rôle est consultatif. De plus, la Commission européenne doit « attirer l'attention » des parlements nationaux sur le recours à cette clause.

TITRE IV. LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19: Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

- promouvoir ses valeurs,

- poursuivre ses objectifs,

- servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

- assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

- le Parlement européen,

- le Conseil européen,

- le Conseil des ministres (ci-après dénommé "Conseil"),

- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),

- la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Commentaire

Cet article succède à la fois aux articles 3 et 5 du traité sur l'Union européenne et à l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne.

La première phrase du paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 3 du TUE, tout en élargissant les missions confiées aux institutions qui doivent désormais « promouvoir les valeurs de l'Union » ainsi que « servir ses intérêts, ceux de ses citoyennes et citoyens, et ceux des États membres », et veiller à « l'efficacité » de ses politiques et actions. En revanche, il n'est plus fait mention du « respect » et du « développement » de l'acquis communautaire (la préservation de celui-ci étant au demeurant garantie par l'article IV-438).

La deuxième phrase du paragraphe 1, qui succède à l'article 7 du TCE, apporte trois changements :

- tout d'abord, le Conseil européen est inclus dans la liste des institutions de l'Union alors qu'à l'heure actuelle, bien que mentionné à l'article 4 du TUE, il n'a pas le statut d'institution à part entière ;

- ensuite, la Cour des comptes ne figure plus dans le « cadre institutionnel » de l'Union, bien qu'elle demeure (article I-31) une institution de l'Union ;

- enfin, la dénomination officielle du Conseil devient celle de « Conseil des ministres » (l'objectif étant d'éviter toute confusion avec le Conseil européen et le Conseil de l'Europe).

Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 5 du TUE, en y ajoutant le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union. Ce principe de création jurisprudentielle (la Cour de justice l'a dégagé à partir de l'article 10 du TCE relatif à la coopération entre les États membres et les institutions communautaires) a déjà été reconnu dans une déclaration jointe au traité de Nice (déclaration n° 3) ; il reçoit désormais une pleine consécration juridique.

Article I-20: Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions des articles 189, 190, 192 et 197 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'à l'article 2 du protocole sur l'élargissement de l'Union annexé au traité de Nice.

Il apporte plusieurs changements.

Tout d'abord, il donne, au paragraphe 1, une définition générale du rôle du Parlement, alors que l'article 189 du TCE, plus limitatif, dispose que le Parlement « exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité » (de même, l'article 192 du TCE précise que « dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires »).

Le même paragraphe 1 dispose que le Parlement « élit le président de la Commission » : cette rédaction, destinée à souligner le rôle du Parlement, peut prêter à confusion, car le Parlement, aux termes de l'article I-27, ne choisit pas lui-même, en réalité, le président de la Commission, mais se prononce sur le candidat proposé par le Conseil européen.

Par ailleurs, le paragraphe 2 modifie le régime du Parlement sur plusieurs points :

- le nombre maximal de ses membres est fixé à 750, avec un minimum de 6 et un maximum de 96 par État membre (à l'heure actuelle, le nombre des membres est de 736 et l'écart entre les États membres va de 5 à 99) ;

- alors qu'actuellement la répartition des sièges entre les États membres est fixée par l'article 190 du TCE, l'article I-20 dispose que cette répartition sera fixée par une décision unanime du Conseil européen statuant sur initiative du Parlement et avec son approbation. Cette décision, destinée à s'appliquer aux élections de 2009, devra respecter le principe de la « proportionnalité dégressive » selon lequel plus un État membre est peuplé, plus chacun de ses députés européens doit représenter d'habitants.

Il est à noter que le Parlement européen n'est plus censé représenter « les peuples des États réunis dans la Communauté » (article 189 du TCE) mais « les citoyennes et les citoyens de l'Union », ce qui est cohérent avec la conception de la double légitimité retenue à l'article I-1 et avec le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes pour tout citoyen de l'Union dans l'État membre où il réside (réaffirmé à l'article II-99).

Article I-21 : Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.

Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Commentaire

Cet article succède à l'article 4 du traité sur l'Union européenne. Il ne modifie pas les tâches du Conseil européen, sauf pour préciser que celui-ci « n'exerce pas de fonction législative » (cet ajout est destiné à protéger le rôle de la Commission européenne). De même, il précise que le Conseil européen se prononce « par consensus » alors que les traités actuels sont muets sur ce point. On notera que le mode normal de décision du Conseil européen sera donc le « consensus » , tandis que des dispositions spécifiques mentionnent les cas où il prend une décision « à l'unanimité » .

En revanche, le régime du Conseil européen est modifié sur plusieurs points :

- alors qu'actuellement les chefs d'État ou de gouvernement sont toujours assistés d'un ministre (et le président de la Commission d'un commissaire), le principe est désormais que le Conseil européen comprend seulement les chefs d'État ou de gouvernement et le président de la Commission ; l'assistance d'un ministre ou d'un commissaire est toujours possible « si l'ordre du jour l'exige », mais à condition que les membres du Conseil européen en décident ainsi ;

- en revanche, deux nouveaux participants aux réunions du Conseil européen apparaissent : son président élu (voir le commentaire de l'article I-22) et le ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28) ;

- alors que l'article 4 du TUE dispose que le Conseil européen se réunit « au moins deux fois par an », l'article I-21 entérine la pratique actuelle d'une réunion par trimestre, des réunions extraordinaires pouvant en outre être convoquées par le président.

Article I-22: Le Président du Conseil européen

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le président du Conseil européen:

a) préside et anime les travaux du Conseil européen;

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Commentaire

Cet article est nouveau.

Actuellement, la présidence du Conseil européen est assurée par le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre exerçant pour six mois, conformément à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne, la présidence du Conseil de l'Union.

L'article I-22 substitue à cette présidence semestrielle par rotation, obligatoirement cumulée avec la direction de l'exécutif d'un État membre, une présidence élue pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois, et qui est incompatible avec tout mandat national. L'élection s'effectue à la majorité qualifiée (sur la définition de celle-ci, voir le commentaire de l'article I-25).

En revanche, les missions de la présidence du Conseil européen sont peu modifiées : le paragraphe 2 reprend en grande partie les règles coutumières en vigueur ainsi que l'obligation, figurant à l'article 4 du traité sur l'Union européenne, de présentation d'un rapport au Parlement à l'issue de chaque réunion.

Toutefois, la définition des missions de la présidence ne mentionne pas le rôle de coordination générale des travaux du Conseil des ministres qu'elle exerce de fait aujourd'hui. Par ailleurs, la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28) a conduit à préciser les responsabilités respectives du président du Conseil européen et du ministre des Affaires étrangères sur ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union. Le rôle du président est strictement encadré : il exerce cette responsabilité uniquement à son niveau, seulement dans le domaine de la PESC, et « sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union ».

Article I-23: Le Conseil des ministres

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions des articles 202, 203 et 205 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 donne une formulation générale des différents rôles du Conseil, alors que l'article 202 du TCE se borne à reconnaître au Conseil un « pouvoir de décision » et un rôle de coordination des politiques économiques générales des États membres. En revanche, ce paragraphe ne fait pas figurer les compétences d'exécution du Conseil dans la définition de ses rôles ; ces compétences ne disparaissent pas pour autant : elles sont mentionnées à l'article I-37.

Le paragraphe 2 reprend des dispositions de l'article 203 du TCE, tout en précisant que le droit de vote au nom d'un État appartient au représentant de chaque État membre « au niveau ministériel ». Cette précision a pour objet de revenir sur la pratique courante où, en l'absence de ministre, c'est le représentant permanent d'un État membre (ou son adjoint) qui exerce le droit de vote.

Le paragraphe 3 paraît modifier sensiblement les dispositions du premier paragraphe de l'article 205 du TCE, selon lesquelles « sauf dispositions contraires » le Conseil statue « à la majorité des membres qui le composent ». Mais les « dispositions contraires » sont pratiquement la règle dans les traités en vigueur : en réalité, le Conseil statue en règle générale à la majorité qualifiée, dans un nombre réduit de cas à l'unanimité, et rarissimement à la majorité simple (par exemple pour l'adoption de son règlement intérieur). La formule retenue au paragraphe 3 reflète donc la situation actuelle, que la Constitution ne modifie qu'en réduisant le nombre de cas où l'unanimité est requise.

Article I-24: Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

3. Le Conseil des Affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des Affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Commentaire

Cet article, en grande partie nouveau, succède également à des dispositions des articles 203 et 207 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 consacre l'existence de plusieurs formations du Conseil, qui résulte du règlement intérieur de celui-ci. Ainsi se trouve exclue l'idée d'un Conseil législatif unique composé d'un ministre par État membre spécialement affecté à cette tâche.

Le paragraphe 2 crée une formation spécifique « affaires générales » chargée d'assurer la cohérence des travaux des différentes formations, ainsi que, « en liaison avec » le président du Conseil européen et celui de la Commission, la préparation et le suivi des réunions du Conseil européen. A l'heure actuelle, le Conseil « affaires générales », composé des ministres des Affaires étrangères, a déjà en principe un tel rôle de coordination, mais est également chargé des questions relatives à la PESC.

Le paragraphe 3 crée, en conséquence, une formation spécifique consacrée à l'« action extérieure » de l'Union. L'emploi de ces termes traduit une évolution par rapport aux tâches de l'actuel Conseil « affaires générales », concentrées sur la PESC : l'« action extérieure » doit être entendue comme couvrant l'ensemble des leviers de la politique étrangère, ce que confirme le fait que la nouvelle formation « affaires étrangères » soit chargée d'assurer la « cohérence » de l'action internationale de l'Union.

Le paragraphe 4 confie au Conseil européen le soin d'arrêter la liste des formations du Conseil, qui est aujourd'hui de la compétence du Conseil lui-même.

Le paragraphe 5 reprend, sous une forme plus concise, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du TCE.

Le paragraphe 6 pose le principe de la publicité des travaux du Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif : à l'heure actuelle, cette publicité n'est pas reconnue comme principe général ; elle s'applique cependant d'ores et déjà à une large partie des délibérations du Conseil agissant comme législateur.

Le paragraphe 7 succède à l'article 203 (deuxième alinéa) du TCE, qui dispose qu'un même État membre préside l'ensemble des formation du Conseil pour six mois, et que chaque État membre préside à tour de rôle. Plusieurs changements sont introduits :

- la présidence du Conseil « Affaires étrangères » n'est plus soumise au principe de rotation (l'article I-28 dispose qu'elle est exercée de droit par le ministre des Affaires étrangères de l'Union) ;

- pour les autres formations, il est seulement précisé que la présidence s'exerce « selon un système de rotation égale » entre les États membres, les modalités de ce système devront être fixées par une décision du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée (alors que, à l'heure actuelle, les modalités de la rotation semestrielle sont définies par le Conseil statuant à l'unanimité) ;

- une déclaration jointe à la Constitution contient un projet de décision du Conseil européen. Celui-ci prévoit que la présidence des formations du Conseil est assurée par des groupes de trois États membres pour dix-huit mois ; chaque État membre du groupe exerce la présidence de l'ensemble des formations pour six mois, avec l'assistance des deux autres membres du groupe, sur la base d'un programme commun, les membres du groupe pouvant convenir entre eux d'autres arrangements.

Article I-25: Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote.

Commentaire

Cet article relatif à la définition de la majorité qualifiée pour l'adoption d'un acte par le Conseil européen ou le Conseil succède à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne. Celui-ci a été modifié par le traité de Nice, puis le traité d'Athènes ; le texte résultant de ces modifications entrera en vigueur au 1 er novembre 2004. Par souci de simplicité, on considèrera comme « le droit actuel » les règles qui seront applicables au 1 er novembre 2004.

a) Le droit actuel

La majorité qualifiée pour l'adoption d'un acte est définie par le respect de deux exigences et, si un État membre en fait la demande, d'une troisième.

La première exigence est que le projet d'acte soit approuvé par la majorité des États membres.

La seconde exigence est que, un nombre de voix ayant été attribué par les traités à chaque État membre, le projet d'acte recueille un certain nombre de voix, également précisé par les traités.

Le nombre de voix par État membre est le suivant :

État membre

Voix attribuées

Allemagne

29

Royaume-Uni

29

France

29

Italie

29

Espagne

27

Pologne

27

Pays-Bas

13

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

10

Autriche

10

Slovaquie

7

Danemark

7

Finlande

7

Irlande

7

Lituanie

7

Lettonie

4

Slovénie

4

Estonie

4

Chypre

4

Luxembourg

4

Malte

3

Total

321

Un projet d'acte obtient la majorité qualifiée s'il a obtenu au moins 232 voix, soit 72,3 % du total.

Il est à noter que, dans une déclaration jointe au traité de Nice (déclaration n° 20), les États membres se sont engagés à accorder 14 voix à la Roumanie et 10 voix à la Bulgarie lorsqu'elles entreront dans l'Union, portant le total des voix à 345. Dans une autre déclaration (n° 21), ils ont indiqué que, après l'adhésion de ces deux pays, le seuil de la majorité qualifiée serait porté à 255 voix, soit 73,91 % du total.

La troisième exigence, effective seulement si un État membre en fait la demande, est que les États membres qui approuvent le projet d'acte représentent, ensemble, au moins 62 % de la population de l'Union (clause dite de « vérification démographique »).

b) La nouvelle définition

L'article I-25 retient deux critères pour la majorité qualifiée :

- un nombre d'États membres : le projet d'acte doit être approuvé par au moins 55 % des États (il est précisé que, en tout état de cause, ces États doivent être au moins 15 : cette clause paraît devoir rester sans conséquence puisque, selon toute probabilité, les États membres seront au nombre de 27 au moment de l'entrée en vigueur de l'article I-25, de sorte qu'il faudra toujours au moins 15 États pour constituer la majorité de 55 %) ;

- un pourcentage de la population : les États approuvant le projet d'acte doivent représenter au moins 65 % de la population de l'Union. Un correctif est toutefois introduit par le deuxième alinéa du paragraphe 1, qui dispose qu'un projet d'acte est réputé recueillir la majorité qualifiée si moins de quatre États membres s'y opposent, quelle que soit la population de ces États.

Ces principes sont également applicables aux décisions à la majorité qualifiée prises par le Conseil européen. Il est précisé que ni le président du Conseil européen, ni celui de la Commission ne prennent part au vote ; il en est implicitement de même du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui participe aux travaux du Conseil européen, mais n'en est pas membre stricto sensu.

c) Les cas particuliers

Les règles mentionnées ci-dessus, tant en ce qui concerne le droit actuel que la nouvelle définition donnée par la Constitution, s'appliquent aux projets d'acte qui sont adoptés à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne. Dans les autres cas, la définition de la majorité qualifiée est plus exigeante.

Ainsi, dans le droit actuel, le projet d'acte doit être approuvé dans ce cas par deux tiers des États membres au moins, sans préjudice de l'exigence d'un nombre minimum de voix et de la clause de « vérification démographique ».

L'article I-25 prévoit également, dans ce même cas, une condition plus stricte : le projet d'acte doit être approuvé par 72 % au moins des États membres, sans préjudice de l'exigence que ces États membres représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

Une déclaration jointe à la Constitution et portant sur l'article I-25 contient un projet de décision du Conseil européen relative à la mise en oeuvre de la nouvelle définition de la majorité qualifiée. Ce texte concerne les cas où la majorité qualifiée, dans sa nouvelle définition, est réunie de justesse : il n'y a pas de minorité de blocage (c'est-à-dire au moins 45 % des États membres, ou bien quatre États membres représentant au moins 35 % de la population), mais les conditions pour l'existence d'une minorité de blocage sont réunies aux trois quarts ; autrement dit, un peu plus d'un tiers des États membres, ou bien des États membres représentant un peu plus d'un quart de la population de l'Union, s'opposent à la mesure. Dans de tels cas, si les États membres qui s'opposent en font la demande, l'ensemble des États membres avec l'assistance de la Commission doivent tout mettre en oeuvre pour aboutir à un accord plus large en s'efforçant de trouver une solution prenant en compte les préoccupations soulevées par les États qui s'opposent ; lorsque le droit de l'Union fixe des limites de temps pour les procédures des décisions, ces limites doivent néanmoins être respectées. Cette clause de sauvegarde de nature politique est présentée comme ayant pour but une « transition sans heurts » de l'actuelle à la nouvelle définition de la majorité qualifiée. Elle est souvent présentée comme une nouvelle « clause de Ioannina », du nom de l'accord politique de même esprit qui avait été adopté dans l'île grecque de Ioannina, en mars 1994, lors du passage de l'Union de 12 à 15 membres.

d) L'entrée en vigueur

Le protocole n° 34, annexé à la Constitution, « sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union » (voir le commentaire de ce texte), précise que la nouvelle définition de la majorité qualifiée n'entrera en vigueur, en tout état de cause, qu'au 1 er novembre 2009.

Par ailleurs, la déclaration sur l'article I-25 précise que la nouvelle « clause de Ioannina » prendra effet à la même date, pour cinq ans au moins, le Conseil des ministres pouvant décider ensuite de l'abroger.

Article I-26: La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Commentaire

Cet article succède aux articles 201, 211 et 213 du traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'à l'article 4 du protocole sur l'élargissement de l'Union annexé au traité de Nice. Il regroupe les dispositions de base concernant la Commission.

Les paragraphes 1 et 2 donnent une définition générale du rôle de la Commission, alors que l'article 211 du TCE renvoie pour l'essentiel aux dispositions des traités prises au cas par cas. Cette définition recense, sans les modifier, les différents rôles que joue aujourd'hui la Commission, à l'exception des compétences d'exécution qui sont définies aux articles I-36 et I-37.

Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 rappellent les grandes lignes du statut actuel de la Commission et de ses membres, sous réserve de deux modifications : tout d'abord, les membres de la Commission ne sont plus choisis seulement en raison de leur « compétence générale », mais aussi de leur « engagement européen » ; ensuite, ils ne doivent accepter d'instructions d'« aucun gouvernement, ni institution, organe ou organisme » alors que l'article 213 du TCE mentionne seulement les gouvernements et organismes. Un principe d'indépendance à l'égard des autres institutions de l'Union se trouve ainsi introduit. Il est difficile d'en mesurer la portée exacte : la Commission reste en effet responsable devant le Parlement européen dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (article 201 du TCE) ; et les dispositions des articles 192 (deuxième alinéa) et 208 du TCE, qui permettent au Parlement ou au Conseil de demander à la Commission de soumettre une proposition, sont reprises respectivement aux articles III-332 et III-345 de la Constitution.

Le principal changement concerne les règles de composition de la Commission.

a) Le droit actuel

Les règles actuelles découlent du protocole sur l'élargissement annexé au traité de Nice, modifié par le traité d'Athènes.

Selon ce texte, à partir du 1 er novembre 2004, la Commission sera composée d'un national de chaque État membre (alors qu'auparavant les « grands » États avaient un second commissaire). Cette règle sera applicable jusqu'à ce que l'Union compte vingt-sept membres. Dès lors que ce chiffre sera atteint, de nouvelles règles s'appliqueront :

- le nombre des membres de la Commission devra être inférieur à celui des États membres (donc au plus égal à vingt-six) ;

- les États membres exerceront par rotation leur droit de désigner un commissaire européen.

Les modalités d'application de ces nouvelles règles seront fixées par le Conseil statuant à l'unanimité, après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième membre. Elles s'appliqueront au premier renouvellement de la Commission suivant cette adhésion.

Le traité précise que la rotation entre les États membres devra être strictement égalitaire. Elle ne s'effectuera cependant pas selon un ordre arbitraire, mais sera organisée de manière à « refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union ».

b) Les nouvelles règles

L'article I-26 prévoit que la première Commission nommée dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire en pratique celle qui sera nommée en 2009, comprendra un national de chaque État membre.

Cela revient, par rapport au texte en vigueur, à prolonger de cinq ans l'application de la règle : « un commissaire par État membre », puisque selon toute probabilité l'Union comptera vingt-sept membres en 2009, ce qui entraînerait, avec le droit actuel, le passage à une Commission resserrée dès 2009.

Ce passage s'effectuera, selon l'article I-26, en 2014 : le nombre des membres de la Commission sera alors égal aux deux tiers du nombre des États membres, tous les États étant placés à égalité pour la désignation, tour à tour, d'un membre de la Commission (y compris le président de celle-ci et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui en est membre de droit avec le statut de vice-président) ; la rotation devra être organisée de manière à assurer la représentativité géographique et démographique de la Commission.

Toutefois, le Conseil statuant à l'unanimité pourra décider de retenir une autre règle pour la composition de la Commission.

Ainsi, alors que le droit actuel confie au Conseil européen statuant à l'unanimité le soin de fixer le nombre des membres de la Commission resserrée, mais avec une obligation de resserrement, l'article I-26 fixe ce nombre aux deux tiers de celui des États membres, sauf décision contraire du Conseil européen statuant à l'unanimité que rien n'empêchera donc, s'il y a consensus pour cela, de ne pas opter pour la formule d'une Commission resserrée et de conserver la formule « un commissaire par État membre ».

Article I-27: Le président de la Commission européenne

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26, paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.

Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

3. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Commentaire :

Cet article reprend les dispositions des articles 214 et 217 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles, en apportant trois modifications :

- tout d'abord, il est précisé que, dans son choix d'un candidat à la présidence de la Commission, le Conseil européen doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen et que, si ce dernier refuse le candidat qui lui est proposé, le Conseil européen doit proposer un nouveau candidat dans le délai d'un mois. Ces dispositions - mis à part le délai précis d'un mois - sont toutefois implicites dans le droit actuel ;

- alors que, aujourd'hui, pour mettre fin aux fonctions d'un des membres de la Commission, le président de celle-ci doit obtenir l'approbation du collège des commissaires (à la majorité simple), l'article I-27 donne au président un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine ;

- enfin, l'article I-27 tient compte du statut particulier du ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28). Celui-ci est vice-président de droit de la Commission, et le président de la Commission ne peut l'obliger à présenter sa démission que si le Conseil européen décide également de mettre fin à son mandat.

Article I-28: Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des Affaires étrangères.

4. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

Commentaire

Cet article apporte une innovation institutionnelle importante en créant le ministre des Affaires étrangères de l'Union.

a) Situation actuelle

Aujourd'hui, la conduite de l'action extérieure de l'Union est partagée entre le Haut représentant pour la PESC  - placé sous l'autorité du Conseil des ministres -, le commissaire chargé des relations extérieures et la Présidence :

- le Haut représentant dirige la politique étrangère et de sécurité ;

- le commissaire est chargé de coordonner la gestion des fonds accordés par l'Union européenne à l'aide au développement et s'occupe des relations extérieures avec les pays tiers (partenariats, accord d'association ...) ;

- la Présidence dirige le Conseil des relations extérieures et assure la représentation de l'Union lors des rencontres avec les pays tiers.

b) Présentation du ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères a une double casquette :

celle du Conseil européen, qui le choisit à la majorité qualifiée avec l'accord du président de la Commission et qui peut aussi le démettre ;

celle de la Commission : le ministre est membre de la Commission. A ce titre, il est donc soumis collectivement au vote du Parlement européen et devrait cesser ses fonctions en cas de vote par celui-ci d'une motion de censure.

Au titre de sa première casquette, les relations du ministre des Affaires étrangères avec le Conseil des ministres sont les suivantes :

il préside le Conseil des Affaires étrangères ;

il exerce ses missions conformément à l'article I-40 (sur la PESC) et I-41 (sur la PSDC) :

- il exécute, avec les États membres, la PESC en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union et propose au Conseil européen et au Conseil des ministres des décisions européennes ;

- pour la PSDC, l'article I-41 paragraphe 4 prévoit qu'il propose au Conseil statuant à l'unanimité des décisions européennes et l'utilisation éventuelle de moyens nationaux ou d'instruments de l'Union.

Au titre de sa seconde casquette - membre de la Commission -, il a rang de vice-président et est responsable de la coordination des relations extérieures. Il est soumis au principe de collégialité de la Commission : il doit s'assurer du soutien du collège des commissaires avant de prendre toute initiative dans les domaines de sa compétence.

Il faut signaler que les dispositions relatives au ministre des Affaires étrangères entreront en vigueur dès que la Constitution sera ratifiée : elles ne seront donc pas soumises à la période transitoire repoussant à 2009 la mise en place des nouvelles dispositions relatives à la Commission.

Il faut aussi noter que le ministre des Affaires étrangères aura à sa disposition, d'une part, le « service européen pour l'action extérieure », comprenant des fonctionnaires de la Commission, du Conseil et des diplomates des États membres et, d'autre part, le réseau des délégations de l'Union qui dépendent actuellement de la seule Commission.

Article I-29: La Cour de justice de l'Union européenne

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles III-355 et III-356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

Commentaire

Cet article est formellement nouveau.

Il réunit, sans les modifier, des dispositions de base concernant la Cour de justice figurant actuellement aux articles 220 à 225 et 230 à 239 du traité instituant la Communauté européenne.

En outre, il précise (paragraphe 1, deuxième alinéa) que les États membres sont tenus d'établir les voies de recours nécessaires à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Ce texte consacre un principe dégagé par la Cour de justice dans un arrêt du 25 juillet 2002 : dans cet arrêt, la Cour a considéré qu'un plaignant ne pouvait invoquer l'absence de voie de recours nationale contre une décision communautaire pour la saisir directement de cette décision ; elle a jugé qu'il incombait à l'État membre d'assurer, en tout état de cause, l'existence de voies de recours appropriées (sauf naturellement dans les cas où les traités eux-mêmes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale de saisir directement la Cour de justice).

Enfin, l'article I-29 apporte une clarification terminologique en indiquant (paragraphe 1) que la Cour de justice de l'Union européenne (au sens large) comprend la Cour de justice (au sens étroit), le Tribunal de grande instance et les tribunaux spécialisés.

CHAPITRE II : LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article I-30: La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, regroupe les dispositions de base concernant la Banque centrale européenne (BCE) et le Système européen de banques centrales (SEBC), figurant actuellement à l'article 8 et aux articles 105 à 108 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 8 du TCE en apportant une précision terminologique : il dénomme « Eurosystème » l'ensemble formé par la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions essentielles du paragraphe 1 de l'article 105 du TCE, en particulier le principe selon lequel « l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix ».

Le paragraphe 3, qui reprend des dispositions des articles 106, 107 et 108 du TCE, confirme le rôle de la Banque centrale européenne comme institution indépendante : si elle ne fait pas partie du « cadre institutionnel » de l'Union, elle apparaît en tête des « autres institutions et organes » bénéficiant de la personnalité juridique.

Les paragraphes 4 et 6 renvoient, pour la définition plus précise des missions et de l'organisation de la BCE et du SEBC, à la partie III de la Constitution et au protocole n° 4 annexé à la Constitution relatif au statut de la BCE et du SEBC.

Enfin, le paragraphe 5, relatif au rôle consultatif de la BCE, reprend des dispositions de l'article 105, paragraphe 4, du TCE.

Article I-31: La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière.

3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, reprend, sans les modifier, les dispositions de base concernant la Cour des comptes qui figurent aux articles 7 et 246 à 248 du TCE.

Article I-32: Les organes consultatifs de l'Union

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, reprend les dispositions de base concernant le Comité des régions et le Comité économique et social, qui figurent aujourd'hui aux articles 257, 258 et 263 du traité instituant la Communauté européenne. Quelques modifications sont toutefois apportées :

- les catégories représentées au sein du Comité économique et social sont définies en termes plus larges, incluant désormais les « acteurs dans les domaines civique et culturel » ;

- l'ordre de préséance entre les deux comités est renversé au profit du Comité des régions ;

- le paragraphe 5 (deuxième alinéa) pose le principe d'une révision à intervalle régulier des règles de composition des deux comités « pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique de l'Union ».

TITRE V. L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article I-33: Les actes juridiques de l'Union

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il a pour objet de classer les actes juridiques de l'Union en six catégories, dans le but d'en simplifier la présentation et d'introduire une distinction entre « actes législatifs » et « actes non législatifs » .

La simplification des instruments est liée, d'une part, à l'abandon de la structure en « piliers », qui fait disparaître les instruments propres au troisième pilier, et d'autre part, au regroupement des différents instruments de la PESC sous la rubrique des « décisions européennes » .

La classification des instruments s'accompagne d'un bouleversement terminologique :

- l'actuel « règlement » , caractérisé par le fait qu'il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, prend le nom de « loi européenne » ;

- l'actuelle « directive » , caractérisée par ce qu'elle lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens, prend le nom de « loi-cadre européenne » ;

- le nouveau « règlement » succède à la fois aux actuels « directives » et « règlements » dépourvus de caractère législatif ; tout texte non législatif de portée générale entre dans la nouvelle catégorie des « règlements » (largement similaire à celle du « règlement » au sens français) ;

- la catégorie des « décisions » devient plus englobante, puisqu'elle comprend désormais des « stratégies communes » , « actions communes » et « positions communes » de la PESC ;

- seuls les « recommandations » et « avis » conservent totalement leur sens actuel.

Il est à noter qu'aucun article de la Constitution ne définit, à l'instar de l'article 34 de la Constitution française, un « domaine de la loi ou la loi-cadre européenne » ; ce sont les articles relatifs aux politiques communes (partie III de la Constitution) qui prévoient, au cas par cas, l'intervention d'une loi ou d'une loi-cadre en précisant son objet. Dans quelques cas, la Constitution elle-même prévoit l'adoption d'un « règlement européen » (au sens nouveau) pour régir directement certaines matières (par exemple la coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice) ; mais le « règlement européen » intervient normalement pour mettre en oeuvre des lois ou des lois-cadres européennes.

Enfin, dans un but de rationalisation, les dispositions du paragraphe 2 tendent à éviter l'adoption par le Parlement ou le Conseil de textes non contraignants portant sur un sujet dont ils sont saisis dans le cadre de la procédure législative.

Article I-34: Les actes législatifs

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il est relatif à la procédure d'adoption des actes législatifs européens.

Le paragraphe 1 pose le principe que ces actes sont adoptés par la procédure de codécision, où le Parlement et le Conseil sont placés à égalité ; cette procédure, en conséquence, est désormais dénommée « procédure législative ordinaire ». Ainsi se trouve consacrée une évolution entamée par le traité de Maastricht : avant ce traité, le pouvoir final de décision pour la législation communautaire appartenait au seul Conseil ; le traité de Maastricht a introduit la codécision avec le Parlement dans un certain nombre de domaines ; le traité d'Amsterdam a sensiblement augmenté le nombre de ceux-ci ; la Constitution en fait désormais la procédure de droit commun pour l'adoption des actes législatifs, en même temps qu'elle introduit une distinction entre « actes législatifs » et « actes non législatifs » (voir le commentaire de l'article I-33).

Le paragraphe 1 consacre également le monopole de l'initiative de la Commission dans la procédure législative ordinaire, en rappelant que les actes adoptés selon cette procédure le sont sur sa proposition, avec pour conséquence que le Conseil doit être unanime pour adopter un amendement (voir le commentaire de l'article III-395).

Les paragraphes 2 et 3 mentionnent les exceptions à la procédure législative ordinaire, en distinguant les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Dans tous les cas, ces exceptions doivent être expressément prévues par une disposition de la Constitution.

Article I-35: Les actes non législatifs

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou décisions européens.

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommandations.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il mentionne les différents cas d'adoption d'actes non législatifs et les institutions susceptibles de les adopter, dans les conditions prévues par la Constitution.

Article I-36: Les règlements européens délégués

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loi-cadre européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il crée une catégorie d'acte non législatif, le « règlement délégué ».

Le règlement délégué est un acte pris par la Commission pour compléter ou modifier des « éléments non essentiels » d'une loi ou d'une loi-cadre. La Commission doit être habilitée pour cela par la loi ou la loi-cadre en cause, qui doit préciser strictement l'objet et les conditions de la délégation de pouvoir ainsi accordée.

Le règlement délégué est donc tout à fait différent de l'ordonnance telle qu'elle existe dans la Constitution française, puisqu'il ne peut porter que sur des éléments non essentiels d'un texte, dans des conditions fixées au cas par cas par ce texte lui-même.

Le paragraphe 2 mentionne deux formules possibles pouvant figurer dans ces conditions : il est à noter que, dans les deux cas, le Parlement et le Conseil sont placés à égalité.

Article I-37: Les actes d'exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes d'exécution.

Commentaire

Cet article succède aux articles 10 et 202 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du TCE, qui ont pour effet de donner aux États membres une compétence de principe pour les mesures d'exécution des actes de l'Union.

C'est lorsque des « conditions uniformes d'exécution » sont nécessaires (paragraphe 2) que des mesures d'exécution sont prises par les institutions de l'Union.

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont relatifs à ces mesures. Ils succèdent au quatrième alinéa de l'article 202 du TCE, par rapport auquel ils introduisent des changements importants :

- la compétence de principe de la Commission pour prendre ces mesures est plus nettement affirmée : c'est seulement - mis à part le cas particulier des mesures prises dans le cadre de la PESC, qui relèvent toutes du Conseil - « dans des cas spécifiques dûment justifiés » (paragraphe 2) que le Conseil peut exercer des compétences d'exécution ;

- actuellement, le Conseil peut soumettre les compétences d'exécution de la Commission à certaines modalités, en application de règles générales qu'il définit à l'unanimité après avis du Parlement. Ces modalités, en pratique, consistent dans un contrôle de la Commission par des comités composés de représentants des États membres (ce qui est couramment appelé « comitologie ») ; il existe plusieurs types de comités correspondant à un contrôle plus ou moins étroit : dans certains cas, l'absence de la majorité requise au sein du comité a pour effet d'élever la décision vers le Conseil. Le paragraphe 3 ne supprime pas la « comitologie », mais prévoit qu'une loi européenne en définira désormais les modalités : celles-ci seront donc définies en codécision avec le Parlement, qui s'est à plusieurs reprises dans le passé prononcé pour une profonde réforme dans ce domaine (cette réforme tendrait à réduire les pouvoirs de ces comités, qui deviendraient en règle générale purement consultatifs ; dans les cas où ils conserveraient cependant la faculté d'élever la décision, le Parlement serait placé à égalité avec le Conseil) ;

- enfin, le paragraphe apporte une précision terminologique, en introduisant les expressions de « règlement d'exécution » et de « décisions d'exécution » pour désigner les mesures d'exécution.

Article I-38: Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, comporte deux aspects :

- il précise (paragraphe 1) que le choix d'un type d'acte doit être fait au cas par cas et respecter le principe de proportionnalité (par exemple, pour que la loi soit choisie de préférence à la loi-cadre, il faut que l'objectif poursuivi impose, par sa nature, des règles uniformes et directement applicables) ; ce paragraphe, en réalité, ne fait que confirmer le principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 (deuxième alinéa) du traité instituant la Communauté européenne et repris à l'article I-11 (paragraphe 4) de la Constitution ;

- le paragraphe 2 reprend l'obligation de visa et de motivation figurant actuellement à l'article 253 du TCE.

Article I-39: Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 254 du traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article I-40: Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

Commentaire

Ce nouvel article modifie la définition de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) tout en maintenant la règle de l'unanimité.

La définition de la PESC

Le premier paragraphe de l'article reprend des éléments qui se trouvent actuellement dans le titre V du traité sur l'Union européenne relatif à la PESC.

Sans apporter de véritables changements, l'article I-40 modifie toutefois la présentation de la PESC dont les fondements sont désormais les suivants :

- développement de la solidarité politique mutuelle des États membres ;

- identification des questions présentant un intérêt général ;

- recherche d'une meilleure convergence des actions des États membres.

La procédure

Le Conseil européen voit son rôle renforcé en matière de PESC : il est au coeur de l'élaboration de la PESC puisqu'il identifie les « intérêts stratégiques » de l'Union et fixe les objectifs de la PESC. Le ministre des Affaires étrangères et le Conseil des ministres lui sont subordonnés.

Les mesures de coordination entre États membres - c'est-à-dire les procédures de consultation obligatoire - sont renforcées. Actuellement, l'article 16 du TUE prévoit une information mutuelle et une concertation au sein du Conseil sur les questions présentant un intérêt général afin de faire converger leurs actions pour une meilleure influence de l'Union.

Désormais, le paragraphe 5 de l'article I-40 prévoit, en plus de la concertation, que, avant toute action ou tout engagement sur la scène internationale qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, les États membres sont tenus de consulter les autres États.

La clause passerelle

Le paragraphe 7 de l'article I-40 introduit une clause passerelle qui pourra permettre, à l'unanimité, une extension du champ du vote à la majorité qualifiée sans avoir à modifier la Constitution.

Les autres éléments de la PESC sont abordés dans la partie III de la Constitution.

Article I-41: Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article III-310.

6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.

7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.

Commentaire

Cet article succède à l'article 17 du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il apporte des modifications significatives :

- le champ couvert par la politique de sécurité et de défense commune est élargi. Ce champ est défini aujourd'hui par le paragraphe 2 de l'article 17 du TUE : il comprend les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix (cet ensemble de missions est couramment désigné sous le nom de « missions de Petersberg »). L'article I-41 adopte une définition plus générale (maintien de la paix, prévention des conflits, renforcement de la sécurité internationale) ; de ce fait, l'article III-309, qui définit avec précision le champ de la politique de sécurité et de défense commune, peut inclure des missions ne figurant pas aujourd'hui dans les « missions de Petersberg » (voir à cet article) ;

- les États membres prennent l'engagement d' « améliorer progressivement leurs capacités militaires » ;

- une « Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires » est instituée . L'article 17 du TUE mentionne seulement, « dans la mesure où les États membres le jugent approprié » , une « coopération entre eux en matière d'armements » . Le droit actuel rend donc simplement possible une Agence, tandis que l'article I-41 la rend obligatoire. Dans ces conditions, l'accord intervenu sur cette obligation a conduit à lancer le processus de création de l'Agence, sous le nom d'« Agence européenne de défense », sur la base du droit actuel. Une décision du Conseil du 16 juin 2004 a défini le cadre de fonctionnement de l'Agence, avec l'objectif que celle-ci commence à être opérationnelle à la fin de l'année ;

- le Conseil peut désormais confier à un groupe d'États membres l'accomplissement d'une mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune ;

- alors que l'article 27 B du TUE exclut tout recours aux coopérations renforcées dans le domaine de la défense ou sur des questions ayant des implications militaires, l`article I-41, paragraphe 6, introduit une forme particulière de coopération renforcée propre à la défense, sous le nom de « coopération structurée permanente » . Cette coopération porte seulement sur les moyens d'action et correspond à des « engagements plus contraignants » ; elle ne porte pas sur les missions elles-mêmes (elle ne doit pas affecter les dispositions de l'article III-309, qui précise les missions possibles de la politique de sécurité et de défense commune, ainsi que la procédure de décision). Son régime est défini à l'article III-312 (voir à cet article) ;

- l'article I-41, paragraphe 7, introduit une clause de défense mutuelle. Actuellement, les États membres qui appartiennent à l'OTAN sont liés par la clause de défense mutuelle propre à cette organisation (article 5 du traité de l'Atlantique Nord), et ceux qui ont également souscrit au traité de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) sont liés par une clause de défense mutuelle (article V de ce traité) plus contraignante ; mais il n'existe pas de clause valable pour l'ensemble des États membres, dont quatre (Autriche, Finlande, Irlande, Suède) continuent en principe à se réclamer de la neutralité. La clause de défense mutuelle figurant dans la Constitution est conçue de manière à être acceptable par tous. Elle respecte la neutralité (« caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense ») de certains États membres et rappelle que « l'OTAN reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre » . Au demeurant, l'engagement pris par les États membres (un « devoir » d' « aide et assistance par tous les moyens en leurs pouvoirs » ), n'est pas aussi précis et contraignant, notamment en ce qui concerne le recours aux moyens militaires, que ceux contenus dans les traités de l'OTAN et plus encore de l'UEO, comme le montre le tableau ci-après :

OTAN
Traité de l'Atlantique Nord
(14 avril 1949)

UEO
Traité de Bruxelles modifié
(23 octobre 1954)

Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Article 5

Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la forme armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique nord.

Article V

Au cas où l'une des Hautes parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

Article IV

Dans l'exécution du Traité, les Hautes parties contractantes et tous organismes créés par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.

En vue d'éviter tout double emploi avec les états-majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

Article I-41, paragraphe 7

Dans le cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

- l'article I-41 tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui reçoit une place importante dans le nouveau dispositif : d'une part, il reçoit un droit d'initiative, concurremment aux États membres, et, d'autre part, il peut proposer un recours combiné aux « moyens nationaux » (c'est-à-dire aux capacités militaires fournies par les États membres) et aux différents instruments d'action extérieure de l'Union, y compris ceux gérés par la Commission (avec l'accord de celle-ci) ;

- enfin, l'article I-41 prévoit une consultation régulière du Parlement sur la politique de sécurité et de défense commune ; à l'heure actuelle, la consultation du Parlement est prévue (article 21 du TUE) dans le cadre plus général de la politique étrangère et de sécurité commune, sans qu'il soit précisé si ce rôle s'étend aux questions de défense. Il est à noter que l'article I-41 ne mentionne pas les parlements nationaux : en particulier, rien n'est dit de l'Assemblée de l'UEO, qui est actuellement la seule instance européenne associant collectivement les parlements nationaux aux questions de défense commune. Toutefois, l'adoption de la Constitution n'entraîne pas la disparition pure et simple de l'UEO - aujourd'hui réduite à une Assemblée parlementaire et à un engagement de défense, ses moyens opérationnels ayant été transférés à l'Union - puisque le protocole n° 24 annexé à la Constitution prévoit des « arrangements » pour « améliorer la coopération » entre l'Union et l'UEO.

Article I-42: Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;

b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.

3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il porte sur les particularités de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Introduites dans les traités par le traité de Maastricht, les matières relatives à cet espace sont actuellement partagées entre le « premier pilier » et le « troisième pilier ». Le traité d'Amsterdam a, en effet, transféré dans le « premier pilier » certaines matières qui relevaient auparavant du « troisième pilier », telles que l'asile et l'immigration, les politiques relatives à la libre circulation des personnes et la coopération judiciaire en matière civile. Ces matières sont régies par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne et relèvent aujourd'hui en grande partie de la méthode communautaire. En revanche, la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale relèvent toujours du « troisième pilier » dans le cadre du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire du domaine intergouvernemental.

La Constitution modifie en profondeur le régime juridique de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La construction en « piliers » est supprimée et les matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont regroupées dans le chapitre IV du titre III de la partie III de la Constitution. Celle-ci fait une application très étendue de la méthode communautaire à l'ensemble de ces matières. Toutefois, en dépit de l'extension de la méthode communautaire à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la Constitution maintient certaines spécificités dans ces domaines. Ces particularités, mentionnées dans cet article, sont de trois ordres différents.

Tout d'abord, il importe de distinguer les aspects normatifs, qui relèvent de la méthode communautaire, et la coopération opérationnelle, qui continue, pour sa part, de relever de la compétence des États membres et donc du modèle intergouvernemental. Un troisième volet repose sur la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, qui est consacré dans la Constitution. Il est précisé que ce principe n'exclut pas un rapprochement des législations nationales, si une telle harmonisation est nécessaire.

Ensuite, contrairement à la méthode communautaire « pure » , où la Commission européenne détient le monopole de l'initiative, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les initiatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, en vertu de l'article III-264 de la Constitution.

Enfin, la Constitution reconnaît le rôle particulier des parlements nationaux dans ces domaines. Ceux-ci peuvent, en effet, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273. En outre, on peut mentionner qu'ils disposent d'un mécanisme d'alerte précoce renforcé en matière de contrôle du respect du principe de subsidiarité pour les initiatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, selon les modalités définies par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.

Article I-43: Clause de solidarité

1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il pose le principe de la solidarité entre les États membres en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe, qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine.

Cette clause de solidarité est distincte de la clause de défense mutuelle figurant au paragraphe 7 de l'article I-41.

La déclaration n° 39 annexée à la Constitution précise que le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire à l'égard de cette clause de solidarité, fondé sur les dispositions du protocole n° 20 sur la position du Danemark annexé à la Constitution.

CHAPITRE III : LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article I-44: Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article III-418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, isole dans la première partie de la Constitution un certain nombre de dispositions de base relatives aux coopérations renforcées, c'est-à-dire à l'utilisation des institutions de l'Union par une partie des États membres pour réaliser un approfondissement de la construction européenne dans un domaine déterminé.

L'article I-44 reprend, pour l'essentiel, des dispositions des articles 43, 43A, 43B et 44 du traité sur l'Union européenne. En particulier, une coopération renforcée doit être autorisée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et ne peut être lancée qu'« en dernier ressort » ; par ailleurs, le fonctionnement des institutions reste le plus près possible de la normale : la Commission et le Parlement jouent leur rôle avec tous leurs membres et, au sein du Conseil, si seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part aux votes, tous les États membres peuvent participer aux délibérations.

L'article I-44 apporte toutefois deux changements :

- alors que l'article 43 du TUE exige la participation d'au moins 8 États membres, ce chiffre précis étant fixé une fois pour toutes par le traité, l'article I-44 fixe cette exigence à un tiers des États membres ;

- le paragraphe 3 adapte aux coopérations renforcées les nouvelles règles définissant la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil.

L'article I-44 se limitant aux dispositions de base, l'essentiel du régime des coopérations renforcées est renvoyé à la partie III de la Constitution (articles III-416 à III-423).

TITRE VI. LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-45: Principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Commentaire

Cet article est formellement nouveau. Il pose tout d'abord le principe de l'égalité en droit de tous les citoyens européens. Ce principe figure également à l'article II-80. Actuellement, il fait partie des principes généraux communs aux États membres que la Cour de justice a reconnus comme principes généraux du droit communautaire ; le principe d'égalité entre les citoyens a ainsi été reconnu, notamment par les arrêts du 13 novembre 1984 (283/83), 17 avril 1997 (15/95) et 13 avril 2000 (292/97).

L'article I-45 pose également le principe de l'« égale attention » envers les citoyens, quels que soient le poids et la position géographique de l'État membre dont ils sont ressortissants.

Article I-46: Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Commentaire

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, reprend en large part des principes actuellement en vigueur, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans une rédaction différente à d'autres articles de la Constitution.

Le paragraphe 1 reprend ainsi, sous une forme différente, une disposition de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Il est toutefois à noter que l'article I-46 mentionne la « démocratie représentative », alors que l'article 6 du TUE mentionne seulement la « démocratie ». Le recours par l'Union aux méthodes de démocratie directe est donc exclu, même si l'article I-47 (voir ci-dessous) fait une certaine place à la notion d'initiative citoyenne.

Le paragraphe 2 pose à nouveau le principe de la double légitimité de l'Union, union de citoyens et union d'États, déjà affirmé à l'article I-1.

Le paragraphe 3 énonce le droit de participer à la vie politique de l'Union, également garanti, en ce qui concerne les diverses formes possibles de cette participation (élections, initiatives citoyennes, pétitions) aux articles I-10, I-47, II-99 et II-104, lesquels succèdent aux articles 19 et 21 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 3 reprend en outre les principes d'ouverture et de proximité applicables au processus décisionnel, déjà affirmés plus haut (Préambule, article I-11), et déjà présents dans le droit actuel (Préambule du TUE, articles 5 et 255 du TCE).

Le paragraphe 4 reprend, dans une rédaction différente, les dispositions de l'article 191 (premier alinéa) du TCE.

Article I-47: Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Commentaire

Cet article, relatif à démocratie participative, est nouveau.

Les trois premiers paragraphes posent, dans ses différents aspects, le principe que les institutions européennes doivent dialoguer avec les associations représentatives et, plus généralement, la « société civile ».

Le paragraphe 4 est relatif à l'initiative citoyenne. Il permet à au moins un million de citoyens de l'Union, provenant d'un nombre minimum d'États membres fixé par une loi européenne, d'inviter la Commission à présenter une proposition, sous réserve qu'elle entre dans le cadre de ses attributions et qu'elle ait pour but de réaliser un objectif constitutionnel.

En substance, ce paragraphe donne à un million de citoyens européens le droit dont bénéficient déjà aujourd'hui le Parlement et le Conseil (articles 192 et 208 du traité instituant la Communauté européenne) de suggérer à la Commission de présenter une proposition.

Article I-48: Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il inscrit dans la première partie de la Constitution le rôle des partenaires sociaux dans le dialogue social. Dans les traités actuels, les partenaires sociaux sont uniquement mentionnés dans les articles relatifs à l'emploi et à la politique sociale, ce qui correspond à la troisième partie de la Constitution consacrée aux politiques. (Le principe de l'encouragement au dialogue entre les partenaires sociaux à l'échelon de l'Union figure actuellement au premier alinéa de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne).

L'article I-48 inscrit également dans la Constitution le « sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi », qui a été créé par une décision du Conseil du 6 mars 2003 et qui réunit, une fois par an, avant le Conseil européen de printemps consacré aux questions économiques, le président en exercice du Conseil, les deux présidences suivantes, la Commission européenne et les partenaires sociaux répartis entre représentants des employeurs et des travailleurs.

Article I-49: Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Commentaire

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, reprend, sans modification notable, les dispositions de base concernant le médiateur européen qui figurent aux trois premiers alinéas de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne.

Article I-50: Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.

4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3.

Commentaire

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, pose des principes qui, le plus souvent, sont présents dans d'autres dispositions de la Constitution et sont déjà reconnus dans le droit actuel.

Ainsi, au paragraphe 1, si la notion de « bonne gouvernance » apparaît nouvelle, en revanche les principes de participation et d'ouverture sont déjà évoqués à l'article I-46 et ne constituent pas des innovations (voir à cet article).

De même, le principe de publicité des travaux législatifs du Conseil est déjà posé à l'article I-24 (voir à cet article).

Les paragraphes 3 et 4 reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne.

Article I-51: Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Commentaire

Cet article reprend, tout d'abord, les principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux en la matière, qui figurent à l'article II-68 de la Constitution.

Il reprend également les dispositions de l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne en précisant que les règles européennes relatives à la protection des personnes physiques, s'agissant du traitement des données à caractère personnel, sont applicables, non seulement aux institutions et organes de l'Union, mais aussi aux États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union. En cela, l'article I-51 reprend des principes fixés par le droit communautaire dérivé. En effet, en dépit de l'absence d'une base juridique explicite dans les traités, la Communauté européenne a déjà légiféré dans ce domaine sur le fondement de l'article 95 du TCE. En particulier, la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a fixé les principes généraux en la matière. Toutefois, cette directive s'adressait aux États membres et ne s'appliquait pas, en tant que telle, aux institutions et aux organes communautaires. L'article 286 du TCE, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, a donc fait obligation aux institutions et organes communautaires d'instaurer de telles garanties et notamment de créer un organe indépendant de contrôle. Sur cette base, la Communauté a adopté un règlement du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et un contrôleur européen de la protection des données a été institué.

L'article I-51 offrira donc une base juridique plus spécifique pour permettre à l'Union de légiférer dans ce domaine, selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen sur proposition de la Commission.

En outre, en raison de la disparition de la construction en « piliers », ces dispositions pourront s'appliquer dorénavant aux matières qui relèvent actuellement du « deuxième » et du « troisième » piliers, qui sont actuellement régis par des règles spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel.

Toutefois, la déclaration n° 10 annexée à la Constitution prévoit que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article I-51, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle également que la législation actuellement applicable, en particulier la directive de 1995, prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

Article I-52: Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

Commentaire

Cet article est nouveau. Les deux premiers paragraphes reprennent exactement le texte d'une déclaration annexée au traité d'Amsterdam, donnant ainsi valeur normative à ce texte qui, actuellement, n'est pas contraignant.

Le troisième alinéa introduit une mention particulière pour le dialogue avec les églises ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles ; il explicite ainsi un des aspects du dialogue avec la « société civile » évoqué à l'article I-47.

TITRE VII. LES FINANCES DE L'UNION

Article I-53 : Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Commentaire

Cet article formellement nouveau reprend des dispositions ou des principes déjà existants dans les articles 268, 270, 271 et 280 du traité instituant la Communauté européenne et renvoie pour le détail de la procédure à la partie III de la Constitution.

Article I-54: Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article, partiellement nouveau, reprend, dans son paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et s'inspire, dans ses paragraphes 2 et 3 de l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 3 fixe la procédure d'adoption des dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union (actuellement, celles-ci sont limitées à 1,27 % du PNB de l'Union). La Constitution reste très proche de la procédure actuelle telle qu'elle figure à l'article 269 du TCE. En effet, elle prévoit une loi du Conseil adoptée à l'unanimité après consultation du Parlement européen. De plus, cette loi, qui peut également établir de nouvelles catégories de ressources propres ou abroger une catégorie existante, n'entre en vigueur qu'après approbation par les États membres, c'est-à-dire après autorisation de ratification par les parlements nationaux.

Le paragraphe 4 introduit une nouveauté en prévoyant une procédure plus souple pour l'adoption des « mesures d'exécution » du système des ressources propres, pour lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Mais cette procédure est étroitement encadrée et conditionnée, puisque la nature des « mesures d'exécution » qui pourront être fixées à la majorité qualifiée sera déterminée par une loi européenne du Conseil adoptée, elle, à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Article I-55: Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit dans la partie I de la Constitution le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire les accords qui, pour une période de sept ans, fixent les grandes lignes des dépenses dans le cadre du plafond des ressources de l'Union évoqué à l'article précédent. Il arrête également les montants maximaux, ou plafonds, par rubriques, qui couvrent de grandes catégories de dépenses (agriculture, fonds structurels, politiques externes, politiques internes, etc ...). On les appelle également « lignes directrices » .

Actuellement, ces accords, non prévus par les traités, sont agréés directement par le Conseil européen, avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Cet accord interinstitutionnel laisse une certaine place à la négociation, en particulier sur l'équilibre entre les différentes rubriques.

Le cadre financier pluriannuel revêt une importance considérable, puisqu'il encadre et lie par la suite les deux autorités budgétaires que sont le Conseil et le Parlement. En l'introduisant dans la Constitution, le présent article consacre une pratique établie.

Au passage, les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés. Alors qu'il n'intervenait que dans un second temps, une fois la décision de principe arrêtée par le Conseil européen et que sa marge de manoeuvre était limitée, il devra à l'avenir donner son approbation. Le Conseil statue à l'unanimité, sans changement par rapport à la procédure actuelle.

Le paragraphe 4 est une « clause passerelle » particulière, en vertu de laquelle une décision du Conseil européen à l'unanimité pourra décider de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

Article I-56: Le budget de l'Union

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'article III-404.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, renvoie la description de l'ensemble de la procédure budgétaire à la partie III de la Constitution.

TITRE VIII. L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Article I-57 : L'Union et son environnement proche

1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il définit les relations entre l'Union européenne et les États qui lui sont voisins, autrement dit la « politique de voisinage » de l'Union.

Aujourd'hui, aucune mention de la politique de voisinage n'existe dans les traités, même si cette politique, lancée par une lettre conjointe du commissaire européen Chris Patten et du Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, en août 2002, a fait déjà l'objet de plusieurs communications de la Commission incluant des propositions saluées et encouragées par le Conseil européen. L'article I-57 donne donc une base juridique à ces initiatives.

Au paragraphe 1, la définition des États concernés est large (États du voisinage), ce qui permet d'inclure des pays n'ayant pas de frontières directes avec l'Union, et les objectifs sont assez généraux, puisqu'il s'agit d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques. Une mention est faite des valeurs de l'Union, ce qui permet de prendre pleinement en compte le respect de la démocratie et de l'État de droit, mentionnés dans le Préambule de la Constitution qui dispose également que l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité.

La déclaration n° 11 annexée à la Constitution précise, à propos de cet article, que « l'Union prendra en compte la situation particulière des États de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité. »

Le paragraphe 2 définit les instruments de la politique de voisinage, précisant qu'elle se traduit par la conclusion d'accords spécifiques, dont la mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

TITRE IX. L'APPARTENANCE À L'UNION

Article I-58: Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil.

Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Commentaire

Le paragraphe 1 de l'article I-58 reprend les dispositions du deuxième paragraphe de l'article I-1 (voir à cet article), qui ne modifie pas la substance du droit actuel.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 49 du traité sur l'Union européenne. Il introduit une information du Parlement européen et des Parlements nationaux sur toute demande d'adhésion à l'Union.

Article I-59: La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union

1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen.

Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, sous réserve des modifications nécessaires pour prendre en compte la nouvelle définition de la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil.

Article I-60: Le retrait volontaire de l'Union

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article I-58.

Commentaire

Cet article est nouveau. A l'heure actuelle, les traités ne contiennent aucune disposition concernant le retrait volontaire de l'Union. Et, selon l'article 54 de la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969, lorsqu'un traité ne contient aucune disposition concernant la dénonciation ou le retrait, ceux-ci ne sont possibles que si toutes les parties y consentent (il est toutefois admis qu'un droit de retrait existe, même en l'absence de disposition expresse, s'il est établi qu'il entrait dans les intentions des parties d'en admettre la possibilité, ou bien si un droit de retrait est déductible de la nature du traité : or, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont clairement réunies dans le cas de l'Union). De fait, pour que le Groenland puisse sortir de l'Union, en 1985, il a fallu une modification des traités, ratifiée par tous les États membres.

Il est à noter que le retrait de l'Union est uniquement volontaire ; aucune procédure d'exclusion n'existe, même en cas de violation des valeurs de l'Union.

La notification de l'intention de retrait ouvre une période de deux ans durant laquelle un accord doit être conclu entre l'Union et l'État membre souhaitant se retirer, afin de définir les modalités du retrait ; à défaut d'accord, à l'expiration de cette période, le retrait est de droit, sauf si l'État membre et l'Union décident d'un commun accord d'un nouveau délai. L'accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (celle-ci se définit dans ce cas comme 72 % au moins des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États, l'État membre désirant se retirer n'étant pas pris en compte) après approbation du Parlement européen (statuant à la majorité simple avec tous ses membres, y compris les députés élus dans l'État membre désirant se retirer). Si un État membre ayant quitté l'Union désire adhérer à nouveau à celle-ci, la procédure de droit commun pour les adhésions s'applique.

PARTIE II

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

Commentaire liminaire

Comme il a été indiqué dans le commentaire sur l'article I-7, la partie II de la Constitution reprend le texte de la Charte des droits fondamentaux proclamée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000. Le préambule et l'ensemble des articles de cette partie II doivent donc être considérés comme nouveaux, dans le sens où ils ne reprennent pas des dispositions contenues aujourd'hui dans les traités. Leur libellé n'a en revanche aucun caractère novateur car la Conférence intergouvernementale n'a généralement fait que reprendre les articles dans leur rédaction d'origine, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la Constitution (notamment pour tenir compte de la disparition de la Communauté européenne et, par voie de conséquence, de l'impossibilité de conserver des références au « droit communautaire »). Les seules exceptions, qui donneront donc lieu à commentaires, concernent l'article II-102 (relatif à l'accès aux documents), et les articles relatifs à l'interprétation de la Charte (articles II-111 à II-114, dits articles « horizontaux »), lesquels ont fait l'objet de quelques précisions.

A l'exception des articles horizontaux, les dispositions de cette partie II s'expliquent par leur texte même et n'appellent donc pas de commentaires. Il serait d'ailleurs prématuré de se livrer à toute interprétation sur leur portée avant que la Cour de Justice, appelée à veiller au respect de la partie II par les institutions européennes et par les États lorsqu'ils mettront en oeuvre le droit de l'Union, ait posé les premières pierres de sa jurisprudence en la matière.

Toutefois, aux termes du préambule et de l'article II-112, la Cour de justice, et avant elle le Tribunal de première instance, devront interpréter la partie II au regard des explications qui avaient été rédigées lors de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux. Ces explications sont reprises à la déclaration n° 12 annexée à la Constitution. Cette déclaration précise que « bien que (les) explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte » .C'est pourquoi le texte de ces explications sera rappelé dans les commentaires des articles suivants.

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

Commentaire

Sous réserve d'un aménagement destiné à tenir compte de la disparition de la Communauté européenne, le préambule de la partie II ne contient qu'une seule différence par rapport au préambule de la version d'origine de la Charte : l'obligation pour les juridictions de l'Union et des États membres d'interpréter la Charte « en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du Praesidium de la Convention européenne » . Cette ajout, dont la Convention avait pris l'initiative et que la CIG a précisé, trouve son origine dans les craintes d'une interprétation trop extensive de la portée de la Charte exprimées par les conventionnels britanniques : le renvoi à des explications, plaidant à leur yeux en faveur d'une interprétation restrictive, était apparu comme susceptible de rassurer les membres de la Convention les plus réservés sur l'intégration de la Charte dans la Constitution.

TITRE I. DIGNITÉ

Article II-61: Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule: "... considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie du droit de l'Union. Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

Article II-62: Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant :

"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...".

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole n° 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit: "La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté". C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article II-62 de la Constitution.

3. Les dispositions de l'article II-62 de la Constitution correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution. Ainsi, les définitions "négatives" qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:

a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH: "La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."

b) l'article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH: "Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions... »

Article II-63: Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98, Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.

2. Les principes contenus dans l'article II-63 de la Constitution figurent déjà dans la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonages.

Article II-64: Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit figurant à l'article II-64 de la Constitution correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". En application de l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.

Article II-65 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le droit inscrit à l'article II-65 de la Constitution, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution. Il en résulte que :

- aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;

- au paragraphe 2, les notions de "travail forcé ou obligatoire" doivent être comprises en tenant compte des définitions "négatives" contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH : "N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales".

2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle.

La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle: "Traite des êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants".

Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale: "Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers".

Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite directive.

TITRE II. LIBERTÉS

Article II-66: Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Les droits prévus à l'article II-66 de la Constitution correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution, le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."

Les droits inscrits à l'article II-67 doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent des lois et des lois-cadres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles III-272, III-271 et III-273 de la Constitution, notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.

Article II-67: Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Les droits garantis à l'article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH.

Pour tenir compte de l'évolution technique le mot « communications » a été substitué à celui de correspondance.

Conformément à l'article II-112, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question :

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

Article II-68: Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.

Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres.

L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le règlement no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel.

Article II-69: Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi : "À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit".

La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la législation nationale le prévoit.

Article II-70: Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article II-112, paragraphe 3 de la Constitution, il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi : "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations nationales sur ce point.

Article II-71: Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. L'article II-71 correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi :

"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".

En application de l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution, ce droit à le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH.

2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., rec. I-4007), et sur le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais à la Constitution, ainsi que sur la directive 89/552/CE du Conseil ( voir notamment son 17 ème considérant).

Article II-72: Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit ainsi:

"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État".

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article II-72 ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen. Conformément à l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution, les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.

2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article I-46, paragraphe 4, de la Constitution.

Article II-73: Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article 1er et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.

Article II-74: Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques".

Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article II-84.

2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.

Article II-75: Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article II-75, est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).

Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression "conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article III-213 de la Constitution.

Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles I-4 et III-133, III-137 et III-144, de la Constitution, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 137, paragraphe 3, quatrième tiret, du TCE, désormais remplacé par l'article III-210, paragraphe 1, point g), de la Constitution, ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article II-112, paragraphe 2, de la Constitution est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-76: Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, 491, point 14; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SPA Eridania et autres, rec. 1979, 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979-1, point 19; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article I-3, paragraphe 2, de la Constitution, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.

Article II-77: Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".

Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article II-112, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.

La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.

Article II-78: Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-266, de la Constitution, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande annexés [au traité d'Amsterdam] à la Constitution ainsi qu'au Danemark afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en oeuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé à la Constitution.

Article II-79: Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).

Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec.1996, VI-2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).

TITRE III. ÉGALITÉ

Article II-80: Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec.1997, I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).

Article II-81: Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-124 de la Constitution, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci. Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article III-124 de la Constitution, dont le champ d'application et l'objet sont différents : l'article III-124 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article II-81 ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent d'autres articles des parties I et III de la Constitution, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article III-124 ni l'interprétation de cet article.

Le paragraphe 2 correspond à l'article I-4, paragraphe 2, de la Constitution et doit s'appliquer conformément à celui-ci.

Article II-82: Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-280, paragraphes 1 et 4, de la Constitution, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, de la Constitution. Le présent article s'inspire également de la déclaration n° 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article I-52 de la Constitution.

Article II-83: Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par les articles I-3 et III-116 de la Constitution, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 141 paragraphe 1 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 1, de la Constitution. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Il a été fondé également sur l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 3, de la Constitution et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article III-214, paragraphe 4, de la Constitution, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, le second alinéa ne modifie pas l'article III-214, paragraphe 4.

Article II-84: Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.

Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article III-269 de la Constitution confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.

Article II-85: Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.

Article II-86: Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

TITRE IV. SOLIDARITÉ

Article II-87: Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est important : articles III-211 et III-212 de la Constitution, directives 2002/14/CE (cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).

Article II-88: Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.

Article II-89: Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article II-90: Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.

Article II-91: Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée.

L'expression "conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article III-213 de la Constitution.

2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Article II-92: Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article II-93: Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le paragraphe 1 de l'article II-93 est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.

Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.

Il se fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.

Article II-94: Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article II-94 est fondé sur les articles 137 et 140 du traité CE, désormais remplacés par les articles III-210 et III-213 de la Constitution, ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en oeuvre les compétences que lui confèrent les articles III-210 et III-213 de la Constitution. La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas.

L'expression "maternité" doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.

Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphes 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droit sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 1612/68.

Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée, ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article III-210 de la Constitution.

Article II-95: Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé désormais par l'article III-278 de la Constitution, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article III-278, paragraphe 1.

Article II-96: Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article est pleinement conforme à l'article III-122 de la Constitution et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.

Article II-97: Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l'article I-3, paragraphe 3, et les articles III-119 et III-233, de la Constitution.

Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.

Article II-98: Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 153 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-235 de la Constitution.

TITRE V. CITOYENNETÉ

Article II-99: Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article II-99 s'applique dans les conditions prévues dans les parties I et III de la Constitution, conformément à l'article II-112, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, le paragraphe 1 de l'article II-99 correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article I-120, paragraphe 2, de la Constitution. Le paragraphe 2 de l'article II-99 reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

Article II-100: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.

Article II-101: Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article II-101 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-2589; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, I-5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-258) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'article I-38, paragraphe 2, de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-398 de la Constitution pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article III-431 de la Constitution. Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article III-129, de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans la partie III de la Constitution.

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte.

Article II-102 : Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article I-50, paragraphe 3, de la Constitution). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, de la Constitution, le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article I-50, paragraphe 3, et à l'article III-399.

Commentaire :

Cet article reprend les dispositions de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant son champ d'application. En effet, le droit d'accès aux documents ne concernera plus seulement le Parlement européen, le Conseil et la Commission : il est étendu à toutes les institutions, organes et organismes de l'Union. Il est en outre précisé que ce droit concerne tous les documents, quel que soit leur support. Par ces modifications, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives à la transparence des travaux de l'Union, commentées sous l'article I-50.

Article II-103: Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles I-10 et III-335 de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant légèrement son champ d'application. Il n'interdit notamment plus de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration du tribunal de première instance dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Comme pour l'article précédent, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives au médiateur européen, en particulier de l'article III-335.

Article II-104: Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles I-10 et III-334 de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Article II-105: Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article I-10, paragraphe 2, point a), de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-125 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans la partie III de la Constitution.

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles III-265 à III-267 de la Constitution. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

Article II-106: Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article I-10 de la Constitution; voir aussi la base juridique à l'article III-127. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

TITRE VI. JUSTICE

Article II-107: Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, Borelli, rec. 1992 , I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles III-353 à III-381 de la Constitution, et notamment l'article III-365, paragraphe 4.

L'article II-107 s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.

Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, qui se lit ainsi : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice".

Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que la l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 194/83, "Les Verts" contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1988, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.

En ce qui concerne le troisième alinéa , il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article II-108: Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article II-108 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi :

"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience".

Conformément à l'article II-112, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

Article II-109: Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.

L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit :

"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées".

On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme "civilisées", ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article II-112, paragraphe 3, le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.

Article II-110: Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article 4 du protocole n° 7 à la CEDH se lit ainsi:

"1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention".

La règle "non bis in idem" s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. II-931). Il est précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales. Conformément à l'article II-110, la règle "non bis in idem" ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C-187/01 Gözütok (non encore publié), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle "non bis in idem" sont couvertes par la clause horizontale de l'article II-112, paragraphe 1, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole n° 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article II-111: Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'objet de l'article II-111 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne.

Le terme "institutions" est consacré dans la partie I de la Constitution.

L'expression "organes et agences" est couramment employée dans la Constitution pour viser toutes les instances établies par la Constitution ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article I-50 ou I-51 de la Constitution).

En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, I-2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, I-7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants : "De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires..." (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.

Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les autres parties de la Constitution. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les parties I et III de la Constitution. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.

Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les autres parties de la Constitution. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que l'intégration de la Charte dans la Constitution ne peut être interprétée comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme "mettant en oeuvre le droit de l'Union" (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, relatif à son champ d'application. Comme dans la version proclamée par le Conseil européen de Nice, la Charte, désormais juridiquement contraignante, s'imposera :

- aux institutions, organes et organismes de l'Union ; la référence aux « organismes  de l'Union » , qui ne figurait pas dans la version de Nice, renvoie notamment aux agences européennes de régulation ;

- aux États membres, mais uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (pour les réglementations et législations strictement nationales, le respect des droits fondamentaux par les États membres s'apprécie au regard du droit interne et des autres accords internationaux auxquels ceux-ci sont parties, au premier rang desquels figure la Convention européenne des droits de l'Homme).

Par rapport à l'actuel article 51 de la Charte, cet article de la Constitution n'apporte pas de modification de substance. Il convient toutefois de noter le soin mis par la Conférence intergouvernementale à préciser, au sein des deux paragraphes, que la Charte ne saurait être interprétée de manière à permettre une extension des compétences de l'Union européenne. Les mentions « dans le respect des limites des compétences de l'Union » (paragraphe 1) et « n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au delà des compétences de l'Union » (paragraphe 2), ont été ajoutées à cet effet. Concrètement, ce n'est pas parce que la Charte interdit les traitements dégradant ou le travail forcé que l'Union est ipso jure habilitée à légiférer sur ces sujets. Cette double précision ne fait cependant que rappeler ce qui avait été décidé dès l'origine, comme le confirment les explications annexées à la Charte dans sa version initiale.

Article II-112: Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'objet de l'article II-112 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation.

Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: "... selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits" (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45).

La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article I-2 de la Constitution que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques de la Constitution comme l'article I-5, paragraphe 1, l'article III-133, paragraphe 3, et les articles III-154 et III-46 ;

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans d'autres parties de la Constitution (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils sont fondés et qui sont désormais prévues dans les parties I et III de la Constitution. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les parties I et III de la Constitution.

Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.

La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.

La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'article I-5, paragraphe 1, et dans les articles III-131 et III-262, de la Constitution.

La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.

1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH : - l'article II-62 correspond à l'article 2 de la CEDH;

- l'article II-64 correspond à l'article 3 de la CEDH;

- l'article II-65, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;

- l'article II-66 correspond à l'article 5 de la CEDH;

- l'article II-67 correspond à l'article 8 de la CEDH;

- l'article II-70, paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;

-l'article II-71 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH;

- l'article II-77 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;

- l'article II-79, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel n° 4;

-l'article II-79, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme;

- l'article II-108 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;

-l'article II-109, paragraphes 1 ( à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.

2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue :

-l'article II-69 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;

-l'article II-72, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au niveau de l'Union européenne;

-l'article II-74, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;

-l'article II-74, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents;

-l'article II-107, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en oeuvre;

-l'article II-110 correspond à l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres;

-enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.

La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (cf. désormais le libellé de l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution) et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du "plus petit dénominateur commun", il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.

Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre "droits" et "principes" faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article II-111, paragraphe 1). Les principes peuvent être mis en oeuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le "principe de précaution" figurant à l'article 174, paragraphe 2, du traité CE (remplacé par l'article III-233 de la Constitution : arrêt rendu par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole : par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des "principes", en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles II-85, II-86 et II-97.

Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles II-83, II-93 et II-94.

Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux législations et aux pratiques nationales.

Commentaire

Cet article succède à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux lequel ne traite toutefois que de la portée des droits garantis (et non de l'interprétation de la Charte). Par rapport à la version d'origine, qui n'est constituée que par les seuls paragraphes 1 à 3, le texte de l'article I-112 apporte deux séries de précisions, contenues dans les paragraphes 4 à 7 :

- d'une part, des précisions relatives à l'interprétation des dispositions de la partie II (paragraphes 4, 6 et 7) ; toutes tendent à confirmer que cette interprétation doit être faite de manière restrictive. C'est notamment cet article qui, en son paragraphe 7, impose aux juridictions de prendre en compte les explications fournies lors de l'élaboration de la Charte ;

- d'autre part, la distinction est faite entre les droits et les principes. Il s'agit de bien marquer le fait que la reconnaissance de certains droits par la Charte ne les érige pas pour autant automatiquement en droits justiciables, voire en droits imposant une obligation de faire aux institutions européennes. Ces droits (par exemple le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale, le droit de travailler ou le droit à la protection de la santé) correspondent à des objectifs, à des « principes » qu'il convient évidemment de respecter, et même de promouvoir (toujours dans la limite des compétences de l'Union), sans imposer pour autant une obligation de résultat.

Article II-113: Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.

Article II-114: Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH : "Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."

PARTIE III

LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I. DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-115

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.

Commentaire

Cet article reprend partiellement le premier alinéa de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, en mettant l'accent sur la nécessité d'assurer une cohérence générale des politiques de l'Union dans le respect du principe d'attribution des compétences.

Article III-116

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. La déclaration n° 13 annexée à la Constitution précise que l'Union aura comme objectif la lutte contre la violence domestique et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour réprimer ces actes de violence et soutenir les victimes.

Article III-117

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Commentaire

Cet article est nouveau : il s'agit d'une clause « horizontale » qui fixe les principes qui doivent guider l'ensemble des politiques de l'Union :

- niveau élevé d'emploi,

- garantie d'une protection sociale,

- lutte contre l'exclusion sociale,

- niveau élevé d'éducation et de formation et de protection de la santé.

Article III-118

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit une clause « horizontale » de lutte contre les discriminations, qui s'applique à toutes les politiques de l'Union. Actuellement, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne évoque la lutte contre ces différentes discriminations en permettant au Conseil de prendre des mesures en ce domaine, mais n'en fait pas une orientation à prendre en compte dans toutes les politiques.

Article III-119

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-120

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 153, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit une clause générale sur le bien-être animal, dans la limite du respect des traditions culturelles et religieuses des États membres. Actuellement, seule la déclaration n° 24 annexée au traité sur l'Union européenne mentionne la nécessité de tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux.

Article III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications formelles, les dispositions de l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne. La dernière phrase, qui est nouvelle, donne désormais une base juridique à l'Union européenne pour légiférer sur les garanties accordées aux services d'intérêt économique général (SIEG). Actuellement, la base juridique utilisée est l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que les règles de la concurrence s'appliquent aux SIEG « dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». La Commission peut adresser, pour l'application de cet article, des directives ou décisions appropriées aux États membres.

TITRE II. NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-123

La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.

Commentaire

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-124

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de deux modifications :

- les lois européennes ayant l'article III-124, paragraphe 1 comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif ;

- le deuxième paragraphe modifie la définition des mesures pouvant être adoptées, par dérogation au paragraphe 1, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement. Il précise que la loi ou la loi-cadre européenne pourra établir les « principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures » alors que l'article 13 du TCE mentionne seulement « des mesures d'encouragement » ;

Article III-125

1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.

2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 18 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Le paragraphe 2 reprend l'article 18 paragraphe 3 en le modifiant puisque désormais les passeports, cartes d'identité et autres documents assimilés ne sont plus exclus du champ d'application : le Conseil pourra adopter, à l'unanimité, des mesures concernant ces documents ainsi que des « mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).

Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.

Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.

Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, le Conseil pourra désormais à l'unanimité prendre des mesures en cette matière, après consultation du Parlement européen, alors qu'aujourd'hui aucun acte n'est prévu.

Article III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne qui portent sur la possibilité de s'adresser aux institutions et au médiateur dans toutes les langues officielles de l'Union.

Article III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne, mais modifie la procédure de décision : les lois ou lois-cadres européennes ayant cet article comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif. Les autres modifications sont rédactionnelles.

TITRE III. POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I : MARCHÉ INTÉRIEUR

Section 1 - Établissement et fonctionnement du marche intérieur

Article III-130

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Commentaire

Cet article reprend, dans ses paragraphes 1 à 3, les dispositions de l'article 14 et, dans son paragraphe 4, les dispositions de l'article 15 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications rédactionnelles suivantes :

- au paragraphe 1, l'Union adopte les mesures destinées à « assurer » le fonctionnement du marché intérieur (en plus des mesures destinées à « établir » le marché intérieur).

- au paragraphe 2, la libre circulation des marchandises est placée en troisième position des quatre libertés de l'Union alors qu'elle était placée en tête dans le précédent traité. C'est la liberté de circulation des personnes qui est affichée en priorité.

- au paragraphe 3, il est précisé que le Conseil adopte des règlements ou décisions européens, qui sont les actes d'exécution de l'Union (le texte mentionnait auparavant des « orientations » ).

- au dernier alinéa, le terme de marché intérieur est substitué à celui de marché commun.

Article III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 297 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour de justice statue à huis clos.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 298 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1 - Travailleurs

Article III-133

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-134

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:

a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs;

c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 40 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-135

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-136

1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exception du dernier alinéa de cet article qui dispose que, dans le cadre de la procédure de codécision, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure.

Le Conseil se prononcera désormais à la majorité qualifiée sur les mesures relatives aux prestations sociales nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, dans le cadre de la procédure de codécision. Il est précisé que les travailleurs migrants « salariés et non salariés » sont concernés, ce qui permet d'inclure explicitement les indépendants.

Le passage à la majorité qualifiée est toutefois tempéré par le paragraphe 2, qui instaure une clause d'appel auprès du Conseil européen.

Le recours au Conseil européen doit être exceptionnel, puisqu'il faut que l'État membre estime que le projet de texte porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, dont sont données comme illustrations une modification de son champ d'application, de son coût ou de sa structure financière, ou encore une affectation de son équilibre financier.

En cas de recours au Conseil européen, la procédure législative ordinaire est suspendue pour un délai maximal de 4 mois.

Dans ce délai, le Conseil européen peut :

- soit renvoyer le projet au Conseil des ministres, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire ;

- soit demander un nouveau projet à la Commission.

A la différence de la procédure applicable en matière d'harmonisation pénale (articles III-270 et III-271), ce frein utilisé par un État membre n'est pas compensé par une « clause d'accélérateur » ouvrant droit à la formation d'une coopération renforcée.

Sous-section 2 - Liberté d'établissement

Article III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-138

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement;

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-139

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, dans ce traité, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée pour excepter certaines activités de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement, sans intervention du Parlement européen. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais.

Article III-140

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 46 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-141

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces professions dans les différents États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 47 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification de forme tenant à la création de nouveaux instruments juridiques et d'une modification sur les modalités de vote.

Dans le texte actuel, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Toutefois, il se prononce à l'unanimité lorsque l'exécution de la directive dans au moins un État membre entraîne une modification des principes législatifs concernant la formation et les conditions d'accès des personnes à certaines professions.

Désormais, le Conseil statuera dans tous les cas à la majorité qualifiée.

Article III-142

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-143

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142, second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 294 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 3 - Liberté de prestation de services

Article III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification des modalités de décision.

Dans le traité actuel, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sans intervention du Parlement européen, peut étendre le bénéfice des dispositions relatives à la liberté de prestation de services aux prestataires ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais dans ce cas.

Article III-145

Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

Les services comprennent notamment:

a) des activités à caractère industriel;

b) des activités à caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-146

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux transports.

2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 51 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-147

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Par ailleurs, la procédure de consultation du Parlement européen en matière de libéralisation d'un service déterminé est remplacée par la procédure législative ordinaire (codécision).

Article III-148

Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 53 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : les États membres « s'efforcent » de procéder à la libéralisation des services au-delà de ce qui est obligatoire, au lieu de « se déclarent disposés » à procéder ainsi.

Article III-149

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-144, premier alinéa.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 54 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-150

Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 55 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 3 - Libre circulation des marchandises

Sous-section 1 - Union douanière

Article III-151

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;

c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits finis;

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

Commentaire

Cet article reprend dans ses paragraphes 1 et 2 les dispositions de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne et dans ses paragraphes 3, 4, 5 et 6 les dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 du même traité.

Le paragraphe 5 classe la fixation du tarif douanier parmi les mesures de nature réglementaire ; la procédure de décision (le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission) reste inchangée.

Sous-section 2 - Coopération douanière

Article III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne, concernant la coopération douanière, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Cependant, la disposition selon laquelle « ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres » est supprimée. Le rapprochement des normes de droit pénal fait en effet l'objet de dispositions spécifiques à l'article III-271 du projet de Constitution.

Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, en simplifiant leur rédaction.

Article III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-155

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 4 - Capitaux et paiements

Article III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes.

Au paragraphe 1, est ajoutée une disposition spécifique pour la Hongrie et l'Estonie : certaines restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1999 pourront continuer de s'appliquer dans ces deux pays (la date du 31 décembre 1993 continuant d'être retenue pour les autres États membres).

En outre, la procédure de décision est modifiée :

- actuellement, le Conseil peut établir des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf en cas de « pas en arrière » dans le processus de libéralisation, auquel cas il se prononce à l'unanimité. Dans tous les cas, le Parlement européen n'intervient pas.

- désormais, la procédure législative ordinaire s'applique (codécision) sauf en cas de « pas en arrière », auquel cas le Conseil des ministres statue par une loi ou une loi-cadre à l'unanimité après simple consultation du Parlement européen.

Article III-158

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-156.

4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne. Un paragraphe 4 a toutefois été ajouté qui permet aux États membres, en l'absence de dispositions législatives européennes, de saisir la Commission pour qu'elle se prononce sur la conformité de mesures fiscales restrictives aux dispositions de la Constitution relatives à la liberté de circulation des capitaux. Pour être conformes, ces dispositions doivent être justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. A défaut de décision de la Commission dans les trois mois, c'est le Conseil qui statue, à l'unanimité si un État membre le demande.

Article III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 59 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il porte sur la restriction aux mouvements de capitaux et de paiements de certaines personnes physiques ou morales dans le but de prévention du terrorisme et activités associées.

Afin de réaliser les objectifs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, défini à l'article III-257 de la Constitution, et en ce qui concerne l'objet spécifique de prévention et de lutte contre le terrorisme et les activités connexes, la loi européenne peut désormais définir un cadre de mesures concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La procédure législative ordinaire (codécision) s'applique.

Les personnes concernées par ces mesures peuvent être des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités non étatiques. Les États sont donc exclus de ces dispositions. L'interruption ou la réduction des relations économiques et financières entre l'Union et des pays tiers fait l'objet de dispositions à l'article III-322 de la Constitution.

Pour mettre en oeuvre le cadre défini par la loi européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à la majorité qualifiée des règlements ou décisions européens.

Par ailleurs, il est précisé que « les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques » .

Jusqu'à présent, de telles mesures ont été prises grâce à la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Enfin, la déclaration n° 15 annexée à la Constitution précise, à propos de cet article, que « la Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. A cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères doivent être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive. »

Section 5 - Règles de concurrence

Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises

Article III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction ;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable :

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment :

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes ;

b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif ;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des articles III-161 et III-162 ;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées au présent alinéa ;

e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente sous-section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161, notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 84 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-165

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second alinéa, point b).

Commentaire

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 3 de cet article est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens d'exemption couvrant les catégories d'accords les plus répandues. Il s'agit de la formalisation d'une pratique mise en oeuvre par la Commission dans les années 1970 pour désengorger ses services.

Article III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres

Article III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale ;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend très largement, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

Deux ajouts sont apportés aux paragraphes 2 point c) et 3 point a) qui concernent le statut dérogatoire en matière d'aides d'État, d'une part, des Länder de l'ex-RDA, et d'autre part, des régions ultrapériphériques visées à l'article III-424.

Dans le premier cas, il est précisé que, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, il peut être mis fin à la dérogation prévue en faveur des Länder est-allemands par une décision du Conseil prise sur l'initiative de la Commission.

La déclaration n° 16 annexée à la Constitution précise que les dispositions relatives à cette dérogation doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de Justice en matière d'aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

Dans le second cas, le statut dérogatoire des régions ultrapériphériques se trouve confirmé.

Les régions ultrapériphériques bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État en vertu de l'article 87 paragraphe 3 point a) du TCE qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun « les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous emploi » .

Toutefois, la dérogation prévue à cet article a fait l'objet d'une interprétation stricte par la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne c/ Commission, aff. 248/84, Rec. p 4013). Comme la Commission européenne a eu l'occasion de le préciser dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale du 10 mars 1998, c'est seulement en vertu de leur niveau de PIB par habitant, qui est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, que les régions ultrapériphériques bénéficient d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État. Or, du fait de l'élargissement, certaines régions ultrapériphériques pourraient être touchées par un effet statistique, dans la mesure où leur niveau de PIB par habitant, qui aurait été inférieur à 75 % de la moyenne communautaire des quinze, pourrait être supérieur à la moyenne de l'Union élargie à vingt-cinq.

La mention des régions ultrapériphériques à l'article III-167 vise donc à corriger cet effet statistique en accordant une dérogation permanente à ces régions en raison de leur spécificité indépendamment de leur situation socio-économique.

Article III-168

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.

Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification. La possibilité d'adopter des règlements d'exemption par catégories avait été reconnue à la Commission par le règlement n° 994-98 du Conseil en date du 7 mai 1998.

Article III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 6 - Dispositions fiscales

Article III-170

1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 90, 91 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 7 - Dispositions communes

Article III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-173

Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 94 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 96 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-175

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 97 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions explicites dans le traité instituant la Communauté européenne, des mesures ont été prises dans ce domaine sur la base de l'article 308 de ce traité. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, lorsqu'une action apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté.

L'article III-176 crée une nouvelle compétence explicite de l'Union, en matière de création de titres européens de droits de propriété intellectuelle, de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisé de ces titres. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) s'appliquera désormais, sauf pour le régime linguistique de ces titres européens, pour lequel l'unanimité du Conseil continuera d'être requise et le Parlement européen seulement consulté.

CHAPITRE II : POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-177

Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles (euro au lieu de écu), les dispositions de l'article 4 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 1 - La politique économique

Article III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 98 du traité instituant la Communauté européenne

Article III-179

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III-178.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 99 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coordination des politiques économiques et à la surveillance multilatérale.

Par rapport à ces dispositions, le paragraphe 4 de l'article III-179 fait apparaître deux novations dans la procédure de surveillance multilatérale :

- d'une part, la Commission peut désormais adresser un avertissement à l'État membre dont les politiques économiques ne sont pas conformes aux grandes orientations arrêtées conformément au paragraphe 2 de l'article III-179 ;

- d'autre part, lorsque le Conseil adresse des recommandations à un État dans cette situation ou lorsqu'il décide de les rendre publiques, il statue dorénavant « sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné » ; de plus, en vertu de l'article III-197, 4 a), seuls les membres du Conseil représentant les États de la zone euro participent alors désormais au vote ; ce dernier continue de se faire à la majorité qualifiée, selon la définition spécifique détaillée par les deux derniers alinéas du paragraphe 4.

Enfin, au paragraphe 6, les pouvoirs du Parlement européen sont accrus pour établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale puisque celles-ci sont arrêtées selon la procédure législative ordinaire et non plus selon la procédure de coopération.

Article III-180

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en informe le Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-181

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-182

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 102 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-183

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.

Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;

d) imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la procédure concernant les déficits excessifs, en les modifiant toutefois sur plusieurs points.

Au paragraphe 5, lorsque la Commission estime qu'il y a un déficit excessif ou un risque de déficit excessif, « elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil » , alors qu'aujourd'hui « elle adresse un avis au Conseil » .

Au paragraphe 6, la décision constatant qu'il y a un déficit excessif est désormais prise par le Conseil « sur proposition de la Commission » (que le Conseil ne peut modifier qu'à l'unanimité) et non plus sur sa « recommandation » (qu'il peut modifier à la majorité qualifiée). En revanche, c'est toujours « sur recommandation de la Commission » que le Conseil adopte des recommandations pour qu'il soit mis un terme à la situation de déficit excessif.

Dans le cadre de la procédure définie par le paragraphe 6, les seuls États prenant alors part au vote sont les États membres de la zone euro (novation résultant du paragraphe 4 b) de l'article III-197) à l'exception de l'État membre concerné (ce qui est déjà le cas actuellement). Il en va de même pour la suite de la procédure (paragraphes suivants de l'article III-184), mais cette fois sans changement avec la procédure existante, sauf pour le constat « qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise » (paragraphe 8) qui, actuellement, est soumis au vote de tous les États membres à l'exception de l'État concerné.

Enfin, l'article prévoit une définition spécifique de la majorité qualifiée tenant compte des cas où tous les États membres ne prennent pas part au vote.

Section 2 - La politique monétaire

Article III-185

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 105 du traité instituant la Communauté européenne.

La loi européenne qui permet de confier à la Banque centrale européenne des missions en matière de contrôle prudentiel continue d'être arrêtée par le Conseil à l'unanimité, mais le Parlement européen n'est plus que consulté alors qu'il doit aujourd'hui rendre un avis conforme.

Article III-186

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne. Il précise que les billets de banque et pièces sont en euros.

Article III-187

1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des paragraphes 3 à 6 de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne.

La seule modification notable concerne le paragraphe 3 de l'article III-187 qui permet de modifier certaines dispositions des statuts de la Banque centrale européenne et du Système européen de banques centrales. Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Article III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne (sous réserve de la prise en compte des « organes » et « organismes » dans la définition de l'indépendance des banques centrales).

Article III-189

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-190

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'article III-187, paragraphe 4;

b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 110 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-191

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article s'inspire du paragraphe 4 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux mesures nécessaires à « l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique » .Toutefois, les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique sont prises selon la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) alors qu'actuellement elles sont arrêtées par le Conseil sans l'intervention du Parlement européen.

Section 3 - Dispositions institutionnelles

Article III-192

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Le comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-183, III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III-187, paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198, paragraphes 2 et 3, à l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la disparition de dispositions caduques, les dispositions de l'article 114 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-193

Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-179, paragraphe 4, de l'article III-184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III-191, III-196, de l'article III-198, paragraphe 3, et de l'article III-326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 115 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 4 - Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro

Cette section est nouvelle, les traités existants ne contenant pas de dispositions propres aux États membres de la zone euro.

Article III-194

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Ce nouvel article permet l'adoption de mesures de coordination des politiques économiques propres aux États membres dont la monnaie est l'euro. Ces mesures visent à renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire, à élaborer des orientations de politique économique propres à la zone euro (tout en étant « compatibles avec celles qui ont été adoptées pour l'ensemble de l'Union » ) et à en assurer la surveillance.

Ces mesures sont arrêtées au sein du Conseil, mais seuls les représentants des États faisant partie de la zone euro prennent part au vote. En conséquence, la définition de la majorité qualifiée est spécifique.

Article III-195

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

Commentaire

Cet article est nouveau. Aucune disposition relative à l'Eurogroupe ne figure aujourd'hui dans les traités.

Article III-196

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales.

Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il vise à permettre une affirmation de la zone euro au sein des institutions et des conférences financières internationales. À cette fin, le Conseil (sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne) peut arrêter des « positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire » . Selon la même procédure, il peut adopter des mesures pour « assurer une représentation unifiée » de la zone euro. Seuls les États participant à la zone euro participent au vote de ces positions communes ou de ces mesures qui sont arrêtées à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3.

Section 5 - Dispositions transitoires

Article III-197

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".

2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

d) émission de l'euro (article III-186);

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);

f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, paragraphe 2);

i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);

j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article III-196, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article III-179, paragraphe 4);

b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Cet article succède au paragraphe premier et aux paragraphes 3 à 5 de l'article 122 du traité instituant la Communauté européenne. Il énumère les dispositions de la Constitution ne s'appliquant pas aux États membres ne participant pas à la zone euro et les mesures pour l'adoption desquelles ces États ne participent pas au vote.

Dans les cas où des novations apparaissent par rapport aux traités existants, on en trouvera mention dans le commentaire de la disposition concernée.

Article III-198

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 121, du paragraphe 2 de l'article 122, et du paragraphe 5 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable découle des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 qui introduisent une disposition nouvelle. Dorénavant, la fin d'une dérogation, c'est-à-dire l'entrée d'un nouvel État membre dans la zone euro, ne pourra plus être décidée par le Conseil qu'à la suite d'une « recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro » . Les États de la zone euro devront donc d'abord approuver à la majorité qualifiée l'entrée d'un nouveau membre dans cette zone. La définition de la majorité qualifiée est adaptée en conséquence.

Article III-199

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 123 et du paragraphe 2 de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-200

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 124 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-201

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;

c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-202

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à l'article III-201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.

3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 120 du traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE III : POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

Section 1 - Emploi

Article III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 125 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-204

1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-205

1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-206

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 128 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-208

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission :

a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans les États membres ;

b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article III-206.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 130 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - Politique sociale

Article III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants :

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) les conditions de travail ;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

e) l'information et la consultation des travailleurs ;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union ;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283 ;

i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;

j) la lutte contre l'exclusion sociale ;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Il est à noter que, depuis le traité de Nice, une « clause passerelle » permet au Conseil de décider à l'unanimité de passer à la décision à la majorité qualifiée pour les trois domaines suivants : protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, représentation et défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, et conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union. Cette clause n'a pas encore été mise en oeuvre.

Article III-211

1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212, paragraphe 1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-212

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à l'unanimité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 139 du traité instituant la Communauté européenne. Il dispose en outre que le Parlement européen est informé des accords conclus entre partenaires sociaux, ce qui n'est pas prévu actuellement.

Article III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:

a) à l'emploi ;

b) au droit du travail et aux conditions de travail ;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels ;

d) à la sécurité sociale ;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;

f) à l'hygiène du travail ;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 140 du traité instituant la Communauté européenne. Les seuls changements résident dans les exemples d'initiatives que la Commission peut prendre, en particulier l'échange des meilleures pratiques, et dans l'information du Parlement européen, comme à l'article III-212.

La déclaration n° 18 annexée à la Constitution confirme que, pour les matières citées dans cet article, la compétence relève essentiellement des États membres et que les mesures prises ne peuvent servir à harmoniser les systèmes nationaux.

Article III-214

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-215

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 142 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-216

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 143 du traité instituant la Communauté européenne. La nouvelle rédaction fait cependant disparaître la deuxième phrase de cet article, qui est reprise au deuxième alinéa de l'article III-218.

Article III-217

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union;

b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission ;

c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 144 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 145 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'une disposition reprise de l'article 143 de ce traité.

Article III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 146, 147 et 148 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale

Article III-220

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 158 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Au premier alinéa, la cohésion territoriale est ajoutée à la cohésion économique et sociale.

Au deuxième alinéa, la mention des zones rurales est supprimée, au profit de la création d'un troisième alinéa, qui détaille les régions concernées par la politique de cohésion. Outre les zones rurales, qui étaient déjà mentionnées dans le traité, il s'agit :

- des zones où s'opère une transition industrielle,

- des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population,

- des régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Bien que la politique de cohésion s'adresse déjà, dans les faits, à ces régions, la mention, dans la Constitution, de ces différentes catégories de régions, peut être considérée comme la reconnaissance de leur situation particulière et la garantie de la poursuite de l'effort financier européen en leur direction.

Par ailleurs, la déclaration n° 19 annexée à la Constitution précise que les termes « régions insulaires » peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

Le protocole n° 29 annexé à la Constitution apporte des précisions sur la notion de cohésion économique, sociale et territoriale (voir à ce texte).

Article III-221

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation » ; Fonds social européen ; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 159 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'adjonction, par coordination avec l'article III-220, de la notion de cohésion territoriale et de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-222

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-223

1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure de décision sur les fonds structurels et le Fonds de cohésion connaît toutefois une modification : selon le traité actuel, le Conseil statue à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen, jusqu'au 1 er janvier 2007 ou jusqu'à l'adoption des perspectives financières pluriannuelles si elle est postérieure. A cette date, le Conseil statue à la majorité qualifiée après avis conforme du Parlement européen.

L'article III-223 propose que la procédure législative ordinaire s'applique. Toutefois, le paragraphe 2 prévoit une exception pour les premières dispositions concernant les fonds structurels adoptées après la signature de la Constitution : pour ces prochaines dispositions, le Conseil continue de statuer à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Article III-224

La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement d'application.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 162 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Section 4 - Agriculture et pêche

Article III-225

L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.

Par "produits agricoles", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 1 (deuxième phrase) de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-226

1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne qui ne sont pas reprises à l'article III-225.

Article III-227

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre ;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ;

c) de stabiliser les marchés ;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements ;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte:

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ;

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns ;

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 33 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-228

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence ;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché ;

c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 34 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-229

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ;

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 35 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-230

1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les mesures prévues au paragraphe 1 (conditions d'application des règles de concurrence à la politique commune de l'agriculture et de la pêche) sont prises par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement, c'est désormais la procédure législative de droit commun qui s'applique (codécision avec le Parlement).

En revanche, l'octroi d'aides (paragraphe 2) est classé dans les mesures réglementaires et relève seulement du Conseil statuant sur proposition de la Commission (le Parlement européen n'est plus consulté).

Article III-231

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure de décision est modifiée. A l'heure actuelle, toutes les mesures relèvent du Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement.

Désormais, la procédure législative de droit commun (codécision avec le Parlement) s'applique aux organisations communes de marché (OCM) ainsi qu'aux « autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche ». En revanche, les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides, des limitations quantitatives, ainsi que celles relatives à la fixation et la répartition des possibilités de pêche, sont classées dans les mesures réglementaires et relèvent désormais seulement du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article III-232

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 38 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 5 - Environnement

Article III-233

1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ;

b) la protection de la santé des personnes ;

c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles ;

b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union ;

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ;

d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-234

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale ;

b) les mesures affectant:

i) l'aménagement du territoire ;

ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources ;

iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets ;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires, et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

Commentaire

Les paragraphes 1 à 5 de cet article reprennent les dispositions de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne et le paragraphe 6 reprend les dispositions de l'article 176 du même traité.

La procédure législative ordinaire (codécision) reste applicable sauf pour certaines matières déjà énumérées dans le traité actuel (dispositions de nature fiscale, aménagement du territoire, gestion des ressources hydriques, affectation des sols, approvisionnement énergétique) pour lesquelles l'unanimité du Conseil est requise après consultation du Parlement européen.

Toutefois, en application de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de cet article, le Conseil pourra dorénavant décider à l'unanimité d'appliquer la procédure législative ordinaire pour ces matières alors que, dans le traité actuel, il ne pouvait que décider de passer à la majorité qualifiée, le rôle du Parlement européen demeurant dans tous les cas consultatif sur les sujets énumérés.

Section 6 - Protection des consommateurs

Article III-235

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur ;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 qui énoncent que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté » , ces dispositions ayant déjà été reprises à l'article II-98 de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose que « un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union » .

Section 7 - Transports

Article III-236

1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit :

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres ;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports ;

d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 70 du traité instituant la Communauté européenne.

Les paragraphes 2 et 3 reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principales dispositions de l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, celui-ci prévoit un régime dérogatoire pour les mesures « susceptibles d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport » : dans ce cas, ces mesures sont adoptées par le Conseil à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ce régime dérogatoire disparaît : la procédure législative ordinaire s'applique dans tous les cas avec toutefois l'obligation de « tenir compte » de la situation particulière de certaines régions et de l'exploitation des équipements de transport.

Article III-237

Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 72 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 73 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 74 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-240

1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte, dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 75 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-241

1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 76 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-242

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-243

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent article.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 78 du traité instituant la Communauté européenne, relatif au régime dérogatoire dont bénéficie l'Allemagne pour compenser les désavantages économiques causés par l'ancienne division du pays, mais sous une forme temporaire, puisqu'il pourra être abrogé par une décision européenne cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.

Une déclaration annexée précise que les mesures concernées doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance.

Article III-244

Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 79 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de références à la loi et la loi-cadre européenne, nouveaux instruments juridiques de l'Union, les dispositions de l'article 80 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 8 - Réseaux transeuropéens

Article III-246

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.

Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 154 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-247

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union :

a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun ;

b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques ;

c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts ; l'Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de l'État membre concerné.

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne. Son paragraphe 2 prévoit, en outre, la consultation du Comité des régions et du Comité économique et social et précise que les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de ce dernier.

Section 9 - Recherche et développement technologique et espace

Article III-248

1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre conformément à la présente section.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 163 du traité instituant la Communauté européenne. Il consacre l'objectif de réaliser un « espace européen de la recherche » , qui avait été fixé par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. Il ajoute également la promotion de la coopération des chercheurs par delà les frontières.

La déclaration n° 21 annexée à la Constitution précise que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de la recherche et du développement technologique est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de la recherche et du développement technologique, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Article III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres :

a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités ;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales ;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union ;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-250

1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 165 du traité instituant la Communauté européenne. Au deuxième paragraphe, il est précisé que les mesures de coordination peuvent consister à établir des orientations et des indicateurs, à organiser l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'à préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. L'information du Parlement européen est également prévue.

Article III-251

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre :

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent ;

b) indique les grandes lignes de ces actions ;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 166 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit qu'une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen) est d'application. La consultation du Comité économique et social est prévue.

Article III-252

1. Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit :

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.

La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.

3. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 167, 168, 169, 170 et 172, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions des articles 171 et 172 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-254

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.

3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il est consacré à l'espace qui devient une compétence partagée entre l'Union et les États membres. Il prévoit la mise en oeuvre d'une politique spatiale européenne, notamment à travers un programme spatial européen. La procédure législative ordinaire est d'application (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen).

Les mesures relatives à ce domaine, comme le programme Galileo, qui étaient jusqu'à présent incluses dans la politique de la recherche, disposeront donc d'une base juridique spécifique.

Il est mentionné que l'Union européenne peut établir des relations avec l'Agence spatiale européenne. Les relations entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne ont été définies par un accord cadre adopté en novembre 2003.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de l'espace est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de l'espace, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Article III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une légère modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 10 - Énergie

Article III-256

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise :

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234, paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article nouveau introduit une base juridique pour des mesures dans le domaine de l'énergie. La procédure législative ordinaire s'applique (vote à la majorité qualifiée du Conseil, codécision avec le parlement européen), sauf pour les mesures essentiellement de nature fiscale où la règle de l'unanimité prévaut et pour lesquelles le Parlement européen est seulement consulté.

Jusqu'à présent, et en l'absence de base particulière, la législation européenne en la matière était prise sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 précise que la législation communautaire n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Les mesures environnementales susceptibles d'affecter ce choix ne peuvent au demeurant être prises qu'à l'unanimité conformément à l'article III-234.

La déclaration n° 22 annexée à la Constitution précise que cet article n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article III-131, c'est-à-dire en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face à des engagements contractés en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.


Article 29 du traité sur l'Union européenne (*)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce:

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e).

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Article 61 du traité instituant la Communauté Européenne

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2 et 3, et à l'article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne ;

b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63 ;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65 ;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66 ;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE IV : ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Section 1 - Dispositions générales

Article III-257

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Commentaire

Cet article succède à l'article 29 du traité sur l'Union européenne et à l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend en la renforçant la notion d' « espace de liberté, de sécurité et de justice » , qui avait été introduite par le traité d'Amsterdam, tout en ajoutant que cet espace est fondé sur « le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres » . Il consacre également le principe d'une « politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres » . Il inscrit, enfin, dans la Constitution, le principe de « reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires » , qui avait été érigé comme la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, tant en matière pénale, qu'en matière civile, par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999.

Article III-258

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Commentaire

Ce nouvel article reconnaît le rôle éminent du Conseil européen pour fixer les grandes orientations de l'espace de liberté, de sécurité et de justice . Le Conseil européen a exercé un tel rôle à plusieurs reprises, notamment à Tampere, en octobre 1999, à Laeken, en décembre 2001, à Séville, en juin 2002 et à Thessalonique, en juin 2003 .

Article III-259

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur la mise en oeuvre du mécanisme d'alerte précoce par les parlements nationaux à l'égard des initiatives législatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. En vertu du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution, le seuil nécessaire pour déclencher le mécanisme d'alerte précoce est, dans ces domaines, abaissé d'un tiers à un quart.

Article III-260

Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Commentaire

Ce nouvel article rend possible la création d'un mécanisme d'évaluation mutuelle de la mise en oeuvre des mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier pour favoriser la pleine application du principe de la reconnaissance mutuelle. Ce mécanisme est établi par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission européenne. L'évaluation est conduite par les États membres, en collaboration avec la Commission. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles annexés à la Constitution.

Article III-261

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Commentaire

Cet article succède à l'article 36 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit la création d'un comité permanent au sein du Conseil pour favoriser la coordination entre les autorités des États membres en matière de sécurité intérieure. Cependant, ce nouveau comité ne doit pas être confondu avec l'actuel comité dit de « l'article 36 » car son rôle ne porte pas sur la coordination du travail législatif, mais sur celle de la coopération opérationnelle. Il est précisé que les représentants des organes et organismes de l'Union peuvent être associés aux travaux du Comité et que le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.


Article 36 du traité sur l'Union européenne

1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission:

- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative,

- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 29.

2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article III-262

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 33 du traité sur l'Union européenne et 64 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-263

Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit l'adoption par le Conseil de règlements européens pour assurer une coopération administrative dans les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre les services compétents des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission.

Une telle coopération administrative n'est actuellement prévue que pour les matières relevant du « premier pilier », c'est-à-dire les matières relatives aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes, mais non pour les domaines relevant du « troisième pilier», c'est-à-dire la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale. Elle s'appliquera désormais pour toutes les matières relatives à l'espace, de liberté, de sécurité et de justice.

La procédure d'adoption demeure inchangée. En effet, depuis le 1 er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen en vertu d'un protocole annexé au traité de Nice. La Commission continue de disposer d'un monopole d'initiative, à l'exception des mesures de coopération administrative en matière policière et en matière judiciaire pénale où le droit d'initiative est partagé entre la Commission et les États membres, en vertu des dispositions de l'article III-264.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III-264

Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur le droit d'initiative des propositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

En dépit de la suppression du « troisième pilier » relatif à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la Constitution maintient certaines spécificités dans ces domaines. Contrairement à la « méthode communautaire pure », où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. Toutefois, alors que, actuellement, chaque État membre peut proposer une initiative, cet article introduit un seuil d'un quart des États membres.

Il convient de mentionner, à cet égard, que l'origine de l'initiative entraîne des conséquences sur les règles de vote au sein du Conseil. En effet, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission, la majorité qualifiée est fixée à au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population, alors que la majorité qualifiée pour adopter une proposition de la Commission européenne est constituée par 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union.

En revanche, le monopole d'initiative de la Commission européenne est consacré implicitement pour les matières relatives à l'asile, à l'immigration et aux contrôles aux frontières, qui font désormais l'objet d'une « politique commune » , ainsi que pour la coopération judiciaire en matière civile. Bien que la Commission européenne dispose aujourd'hui d'un monopole d'initiative dans ces domaines, l'article 67 § 2 premier tiret du TCE dispose que la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. Cette obligation disparaît.


Article 62 du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;

b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment:

i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;

iii) un modèle type de visa ;

iv) des règles en matière de visa uniforme ;

3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Article III-265

1. L'Union développe une politique visant :

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur :

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée ;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures ;

e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Commentaire

Cet article succède à l'article 62 du traité instituant la Communauté européenne.

Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de cet article relatives à la libre circulation des personnes en regroupant, en particulier, les dispositions relatives aux visas, qui étaient auparavant scindées pour tenir compte de leurs différentes modalités d'adoption.

Alors que ces mesures ne relèvent actuellement que partiellement de la procédure de codécision, cet article prévoit qu'elles relèvent désormais en totalité de la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. En outre, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Cet article introduit également l'objectif de parvenir progressivement à un système intégré de gestion des frontières extérieures, qui a été fixé par le Conseil européen de Séville, les 21 et 22 juin 2002. À la suite de ce Conseil européen et du Conseil européen de Thessalonique, des 19 et 20 juin 2003, la Commission européenne a proposé la création d'une agence européenne chargée de la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, sur la base de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Dans ce cadre, le Conseil statue, depuis le 1 er mai 2004, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen en vertu de l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne et du protocole relatif à cet article annexé au traité de Nice.

L'article III-265 constituera donc une base juridique générale permettant l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen et sur proposition de la Commission, de toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Au paragraphe 3, il est précisé que la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international, n'est pas affectée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Par ailleurs, le protocole n° 21 sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures prévoit que « les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article II-265, paragraphe 2 point b) de la Constitution ne préjugent pas de la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents ».

Article III- 266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.

Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant :

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union ;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale ;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire ;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire ;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire ;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article succède à l'article 63 paragraphes 1 et 2 et à l'article 64 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

L'asile fait désormais l'objet d'une politique commune de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. L'article III-266 précise que cette « politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire » vise à « offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement » .

Les compétences de l'Union sont renforcées. En effet, alors que l'article 63 § 1 et § 2 du traité instituant la Communauté européenne ne prévoit que l'adoption de règles minimales, l'article III-266 prévoit la mise en place d'un système européen d'asile, comprenant un statut uniforme d'asile et de protection subsidiaire et un système commun de protection temporaire. Ces mesures avaient été retenues comme objectifs à terme par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999. Par ailleurs, une base juridique spécifique est introduite pour permettre à l'Union européenne de coopérer avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.


Article 63 paragraphes 1 et 2
du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:

a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;

d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:

a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale ;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.

[...]

Article 64 paragraphe 2
du traité instituant la Communauté européenne

[...]

2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois.

La procédure législative ordinaire, où la Commission européenne dispose du monopole de l'initiative et où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Il convient toutefois de souligner qu'il ne s'agit pas là d'un véritable changement. En effet, l'article 67 paragraphe 5, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne, a prévu que ces mesures relèveraient de la procédure de codécision pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières. Or, ces principes essentiels ont été définis par plusieurs instruments qui ont été adoptés par le Conseil ou sont en voie d'adoption, à l'image de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. En revanche, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Enfin, le paragraphe 3 reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 64 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, il prévoit désormais la consultation du Parlement européen et il supprime la mention du délai maximal de six mois pour la durée des mesures provisoires en cas d'afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III- 267

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants :

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;


Article 63 paragraphes 3 et 4 du
traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :

[...]

3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants:

a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.


Article 67 du traité instituant la Communauté européenne (*)

[...]

2. Après cette période de cinq ans:

[...]

- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Commentaire

Cet article succède à l'article 63 § 3 et 4 du traité instituant la Communauté européenne.

L'immigration fait désormais l'objet d'une politique commune au niveau de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999.

D'après le paragraphe 1 er , celle-ci comprend trois volets : une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans les États membres, et une lutte renforcée contre l'immigration illégale.

Au paragraphe 2, une base juridique spécifique est introduite en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Actuellement, ce domaine relève de la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi, une décision-cadre du troisième pilier a été adoptée dans ce domaine en juillet 2002.

Au même paragraphe, il est prévu que l'Union européenne pourra définir les droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation.

Une déclaration annexée à la Constitution précise que, au cas où un projet de loi ou de loi-cadre européenne, fondée sur le paragraphe 2 de cet article, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

Au paragraphe 3, une base juridique spécifique est également introduite pour permettre à l'Union de conclure avec des pays tiers des accords de réadmission. De tels accords ont déjà été conclus, ou sont en voie de l'être, avec plusieurs pays, sur la base de l'article 63 § 3 point b) du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil européen a appelé à plusieurs reprises à conclure de tels accords.

Au paragraphe 4, une nouvelle base juridique est là aussi introduite permettant à l'Union d'intervenir en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire des États membres. Il est toutefois précisé que l'Union ne peut intervenir dans ce domaine que pour encourager et appuyer l'action des États membres. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est expressément exclue.

Au paragraphe 5, il est précisé que cet article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers à la recherche d'un emploi salarié ou non salarié.

En ce qui concerne la procédure d'adoption des actes relatifs à la politique commune d'immigration, l'article III-267 prévoit de retenir la procédure législative de droit commun, où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative et où le Conseil décide à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous le contrôle de la Cour de justice. Actuellement, en matière d'immigration, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est simplement consulté. Toutefois, il convient de mentionner que l'article 67 § 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne dispose que, cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen peut prendre une décision en vue de passer à la procédure législative ordinaire et d'étendre les compétences de la Cour de justice pour tout ou partie de ces matières. En outre, la déclaration n° 5 relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne annexée au traité de Nice contient un engagement pour faire passer, immédiatement après le 1 er mai 2004, au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen, les mesures relatives à l'immigration clandestine, ainsi qu'au séjour irrégulier, y compris le rapatriement. La décision n'a toutefois pas été prise à ce jour. Enfin, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

Commentaire

Ce nouvel article consacre le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Ce principe s'appliquera comme un principe général pour toutes les politiques relatives aux contrôles des frontières, à l'asile et à l'immigration.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Section 3 - Coopération judiciaire en matière civile

Article III-269

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer :

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence ;

d) la coopération en matière d'obtention des preuves ;

e) un accès effectif à la justice ;

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres ;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article succède à l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne.

La coopération judiciaire en matière civile avait déjà été « communautarisée » par le traité d'Amsterdam ; de plus, le traité de Nice avait prévu pour l'ensemble de ce domaine à l'exception des aspects touchant le droit de la famille le passage de l'unanimité au sein du Conseil et de la consultation du Parlement européen au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen. Cette évolution est consacrée par cet article, qui apporte toutefois cinq nouveautés.

En premier lieu, l'article III-269 dispose que la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, qui est consacré dans la Constitution.

En second lieu, le champ de cette coopération est élargi puisque l'intervention de l'Union ne sera plus limitée à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En particulier, cet article reconnaît explicitement à l'Union la possibilité d'intervenir afin d'assurer un accès effectif à la justice, de développer des méthodes alternatives de résolution des litiges et d'apporter un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. Les actions de l'Union dans ces domaines disposeront donc désormais d'une base juridique spécifique.

En troisième lieu, si les mesures relatives au droit de la famille restent soumises à l'unanimité au sein du Conseil et à la consultation du Parlement européen, cet article prévoit une « clause passerelle » particulière permettant de passer à la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil avec la codécision du Parlement européen pour certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière, par une décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Commission. Il convient toutefois de souligner qu'une « clause passerelle » figure déjà à l'article 67 § 2 deuxième tiret du TCE et qu'elle s'applique à l'ensemble des matières transférées du troisième au premier pilier par le traité d'Amsterdam.

En quatrième lieu, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition.

En dernier lieu, les limites posées au contrôle juridictionnel de la Cour de justice à l'article 68 du TCE n'ont pas été reprises dans la Constitution. La Cour de justice exercera désormais un contrôle plein et entier dans ce domaine.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.


Article 65 du traité instituant la Communauté européenne

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

a) améliorer et simplifier:

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

- la coopération en matière d'obtention des preuves ;

- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

Section 4 - Coopération judiciaire en matière pénale

Article III-270

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article III-271.

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant :

a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ;

b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres ;

c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice ;

d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur :

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres ;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale ;

c) les droits des victimes de la criminalité ;

d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne ; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen :

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau ; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Commentaire

Cet article succède à l'article 31 § 1 du traité sur l'Union européenne.

Il énonce, au paragraphe 1, que la coopération judiciaire en matière pénale est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle, qui est consacré dans la Constitution, aux côtés de l'harmonisation. Ce même paragraphe prévoit que l'Union européenne peut établir des règles et procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires, là où le traité actuel ne mentionne que l'objectif « d'assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ». Il offrira donc une base juridique spécifique aux instruments de l'Union fondés sur la reconnaissance mutuelle, tel que le mandat d'arrêt européen, créé par la décision-cadre du 13 juin 2002. Il reconnaît également une compétence à l'Union pour non seulement prévenir, mais aussi résoudre les conflits de compétence entre les États membres. Enfin, il reconnaît explicitement une compétence à l'Union pour favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice. L'action de l'Union dans ce domaine disposera désormais d'une base juridique spécifique.


Article 31 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne
(*)

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ;

b) faciliter l'extradition entre États membres ;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

[...]

(*) Article modifié par le traité de Nice.

La nature, le mode d'adoption et le contrôle des actes juridiques relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale sont profondément modifiés.

Premièrement, les décisions et les décisions-cadres de l'actuel « troisième pilier » sont remplacées par des lois et des lois-cadres européennes. Elles peuvent désormais entraîner un effet direct. Les conventions du troisième pilier sont supprimées.

Deuxièmement, alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est consulté, désormais la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Toutefois, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres, selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution.

Troisièmement, la Commission européenne pourra dorénavant former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Aux paragraphes 2 et 3 sont introduites des dispositions nouvelles relatives à l'harmonisation de la procédure pénale.

Plusieurs conditions sont posées pour procéder à une telle harmonisation. Tout d'abord, celle-ci doit être limitée dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. De plus, elle doit tenir compte des différences entre les traditions et les systèmes juridiques des États membres. Par ailleurs, il s'agit de fixer des règles minimales, ce qui n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. En outre, seul le recours à des lois-cadres est possible. Enfin, trois domaines sont mentionnés : l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, les droits des personnes dans la procédure pénale et les droits des victimes de la criminalité. Ces trois domaines correspondent à des initiatives proposées récemment par la Commission européenne (la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales, la proposition de décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves) et à la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, dont la base juridique a soulevé des interrogations. Une « clause passerelle » particulière est introduite qui prévoit que d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale pourront également être ajoutés à ces trois domaines par une décision du Conseil prise à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

En matière d'harmonisation de la procédure pénale, la procédure législative ordinaire (où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen) est d'application, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément à l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est toutefois assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-271

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.

Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau ; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur l'harmonisation du droit pénal matériel, c'est-à-dire l'établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Une telle harmonisation a déjà été prévue par le traité d'Amsterdam dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue (article 31, point e) du traité sur l'Union européenne). Elle a toutefois été utilisée de manière plus étendue, par exemple pour la protection de l'environnement ou pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Prenant acte de cette interprétation extensive des traités, cet article vise à préciser l'étendue des compétences de l'Union dans ce domaine. Il modifie également la nature des actes juridiques, leur procédure d'adoption, ainsi que le contrôle de leur application.

En ce qui concerne l'étendue de la compétence de l'Union, l'article III-271 retient deux critères alternatifs. L'Union est compétente :

- soit lorsque l'infraction est à la fois particulièrement grave et qu'elle revêt une dimension transfrontière, résultant de son caractère, de ses incidences ou d'un besoin particulier de la combattre sur des bases communes ;

- soit lorsque le rapprochement des législations s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation.

Les infractions répondant au premier critère sont répertoriées dans une liste contenue dans cet article, qui n'est pas exhaustive puisque le Conseil peut l'élargir par une décision prise à l'unanimité sous réserve de l'accord du Parlement européen.

Le deuxième critère correspond à une revendication ancienne de la Commission qui a donné lieu à des conflits avec le Conseil à propos des bases juridiques de certaines initiatives, notamment en matière de protection de l'environnement par le droit pénal.

Ce rapprochement s'effectue désormais par une loi-cadre européenne pouvant entraîner un effet direct, et non plus par une décision-cadre.

La procédure d'adoption est modifiée. Alors que, actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est consulté, l'article III-271 retient la procédure législative de droit commun, où le Conseil statue à la majorité qualifiée avec codécision du Parlement européen, sous réserve des particularités relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément aux dispositions de l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Enfin, la Commission européenne disposera désormais du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution (actions des États membres pour maintenir l'ordre public et la sécurité intérieure).

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-272

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article permet d'adopter des lois ou des lois-cadres européennes dans le domaine de la prévention du crime, qui est visé par l'article 29 du traité sur l'Union européenne comme un objectif à caractère général. Il s'agit de mesures qui visent à encourager et à appuyer l'action des États membres à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Cet article permettra d'offrir une base juridique spécifique aux initiatives prises par l'Union en matière de prévention de la criminalité.

La procédure d'adoption des actes est modifiée. Contrairement à aujourd'hui, où le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou d'un ou plusieurs États membres, la procédure législative ordinaire sera d'application, sous réserve des dispositions spécifiques de l'article III-264 relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-273

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ;

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Commentaire

Cet article succède à l'article 31 § 2 du traité sur l'Union européenne qui avait été modifié par le traité de Nice. Il porte sur l'unité de coopération judiciaire Eurojust, instituée par la décision du Conseil du 28 février 2002.

Le paragraphe 1, relatif aux missions d'Eurojust, prévoit que la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust sont fixés par une loi européenne. Actuellement, ils sont fixés par une décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen. À l'exception du droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sera donc d'application. En outre, contrairement aux actuelles décisions relevant du troisième pilier, cette loi européenne pourra revêtir un effet direct, pourra faire l'objet d'un recours en manquement de la part de la Commission, et sera soumise au contrôle plein et entier de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Les pouvoirs d'Eurojust sont renforcés par rapport à la décision du Conseil du 28 février 2002. En effet, Eurojust pourra désormais déclencher des enquêtes pénales de sa propre initiative et coordonner les enquêtes et les poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, alors qu'actuellement il peut seulement demander à celles-ci d'entreprendre une enquête sur des faits précis et de réaliser une coordination. La déclaration n° 23 annexée à la Constitution précise que la loi européenne visée par cet article devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales. Les tâches d'Eurojust pourront également comprendre la résolution des conflits de compétence entre les autorités nationales chargées des poursuites, impliquant, le cas échéant, leur dessaisissement. En revanche, en matière de déclenchement des poursuites, les pouvoirs d'Eurojust demeurent inchangés avec simplement un pouvoir de proposition.

Enfin, il est prévu que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés à l'évaluation des activités d'Eurojust.

Au paragraphe 2, il est précisé que, dans le cadre des poursuites, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents, sans préjudice de la transformation éventuelle d'Eurojust en Parquet européen, conformément à l'article III-274 de la Constitution.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.


Article 31 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne (*)

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:

a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites ;

b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ;

c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Article III-274

1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

Commentaire

Ce nouvel article rend possible la création d'un Parquet européen à partir d'Eurojust par une loi européenne du Conseil.

Pour créer un tel Parquet, définir son statut et ses règles de fonctionnement, le Conseil statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

La compétence de ce Parquet est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union, mais le Conseil européen peut adopter, simultanément ou ultérieurement, une décision pour étendre les attributions de ce Parquet à la lutte contre la criminalité grave ayant une incidence transfrontalière. Dans ce cas de figure, le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen et consultation de la Commission.

Il est précisé que ce Parquet exerce l'action publique devant les juridictions compétentes des États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Section 5 - Coopération policière

Article III-275

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes ;

b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique ;

c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 30 § 1 du traité sur l'Union européenne. Il est relatif à la coopération policière.

Le paragraphe 1 reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 point a) du TUE.

Le paragraphe 2, qui est relatif aux aspects non opérationnels, reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 points b), c) et d) du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 porte sur la coopération opérationnelle.

La nature juridique, la procédure d'adoption et l'étendue du contrôle de leur application sont modifiées.

Les décisions et les décisions-cadres du troisième pilier relatives à la coopération policière sont remplacées par des lois ou des lois-cadres européennes. Celles-ci peuvent désormais entraîner un effet direct.

Alors qu'actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est simplement consulté pour l'ensemble de la coopération policière, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application pour tout ce qui concerne les aspects non opérationnels. En revanche, concernant les aspects opérationnels, le Conseil statue toujours à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Dans les deux cas de figure, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission européenne et les États membres en vertu de l'article III-264 de la Constitution.

Enfin, la Commission européenne dispose du droit de former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice n'est plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, à l'égard des mesures visées au paragraphe 2 point a) de cet article portant sur la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, et le Danemark, d'autre part, à l'égard de l'ensemble des dispositions de cet article, bénéficient d'un régime dérogatoire, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.


Article 30 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres:

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

[...]

Article III-276

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers ;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Commentaire

Cet article succède à l'article 30 § 2 du traité sur l'Union européenne. Il porte sur l'office européen de police Europol.


Article 30 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui ;

b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;

c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Le paragraphe 1 mentionne de manière plus générale les missions et les compétences d'Europol.

Le paragraphe 2 prévoit qu'une loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Actuellement, l'acte constitutif d'Europol est une convention du « troisième pilier », qui ne peut être modifiée que par des protocoles adoptés à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen et soumis à la ratification de tous les États membres. Avec la suppression des conventions du troisième pilier, la Convention instituant Europol pourra être remplacée par une loi européenne adoptée selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous réserve des dispositions spécifiques relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres en vertu de l'article III-264.

En outre, la Commission européenne disposera du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Il est précisé que les tâches d'Europol peuvent comprendre, d'une part, la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays en instance tiers et, d'autre part, la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes d'enquête conjointes, le cas échéant en liaison avec Eurojust. Si, contrairement à aujourd'hui, Europol peut désormais exercer des actions opérationnelles, des limites sont posées au paragraphe 3. D'une part, toute action de cette nature doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. D'autre part, l'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Enfin, l'article III-276 prévoit que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés au contrôle des activités d'Europol.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Article III-277

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de formes tenant compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques, les dispositions de l'article 32 du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil statue toujours à l'unanimité, mais le Parlement européen est désormais consulté.

Toutefois, la nature des actes est modifiée (étant donné que les lois et les lois-cadres européennes peuvent revêtir un effet direct), ainsi que l'étendue des compétences de la Commission, qui dispose désormais du droit de former un recours en manquement, et de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » .

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.


Article 32 du traité sur l'Union européenne

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

CHAPITRE V : DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

Section 1 - Santé publique

Article III-278

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:

a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé ;

b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes ;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical ;

d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.

7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles il apporte un certain nombre de modifications.

Au premier paragraphe, il ajoute l'action de l'Union relative aux « menaces transfrontières graves sur la santé ».

Au second paragraphe, il ajoute l'encouragement de l'Union à « la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières ». De plus, il mentionne, au second alinéa, des exemples d'initiatives que la Commission peut prendre pour promouvoir la coordination des États membres entre eux. Enfin, il prévoit l'information du Parlement européen à ce propos.

Alors que les trois premiers paragraphes, relatifs à « la protection et l'amélioration de la santé humaine » , entrent dans le cadre des actions d'appui, de coordination ou de complément de l'Union (article I-17), le quatrième paragraphe est relatif aux « enjeux communs de sécurité en matière de santé publique » qui sont au nombre des domaines de compétence partagée (article I-14). Dans ce dernier cadre, l'Union peut adopter des « mesures », ce qui n'apporte pas de modification de fond par rapport aux traités existants. Toutefois, le champ de compétences de l'Union à ce propos est élargi aux « mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical » et aux « mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci ».

Au paragraphe 5, la Constitution détaille certaines des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine (lutte contre les grands fléaux transfrontières, protection en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool) sans que le fond ne soit véritablement modifié.

Enfin, le paragraphe 7 précise que « les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées ».

Section 2 - Industrie

Article III-279

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à :

a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels ;

b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises ;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises ;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, par rapport auquel il apporte toutefois certaines précisions qui n'en modifient pas l'esprit :

- le paragraphe 2 précise certaines des initiatives que peut prendre la Commission pour promouvoir la coordination des actions des États membres en matière de politique industrielle : établissement d'indicateurs, échange de bonnes pratiques, surveillance et évaluation ; il prévoit en outre une information du Parlement européen sur cette coordination ;

- le paragraphe 3 exclut désormais explicitement toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la politique industrielle.

Section 3 - Culture

Article III-280

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants :

a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens ;

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne ;

c) les échanges culturels non commerciaux ;

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable porte sur le mode de prise de décision des actes au sein du Conseil. En effet, cet article prévoit le passage de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée, tant pour les actions d'encouragement, que pour les recommandations.

Section 4 - Tourisme

Article III-281

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise :

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur ;

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article nouveau ajoute le tourisme parmi les domaines d'action de l'Union européenne. Le tourisme a déjà été inscrit dans la liste des actions d'appui, de coordination ou de complément énumérées à l'article I-17. Mais, davantage qu'une nouvelle compétence, il s'agit en réalité de la formalisation d'une action d'appui que l'Union exerce déjà en pratique.

Les dispositions du présent article prévoient que l'action de l'Union européenne vise à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur et à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.

Les mesures spécifiques sont prises selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) en excluant toute harmonisation des législations des États membres.

Section 5 - Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

Article III-282

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L'action de l'Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres ;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études ;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement ;

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres ;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe ;

f) à encourager le développement de l'éducation à distance ;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article succède à l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne.

Les dispositions relatives à l'éducation et à la jeunesse reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne. L'unique changement porte sur l'introduction d'une base juridique pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

Les dispositions relatives au sport sont nouvelles.

Actuellement, le sport ne figure pas dans les traités. Toutefois, à la suite des controverses suscitées par l'application des règles de la concurrence dans le domaine du sport, la spécificité sportive avait été reconnue par une déclaration annexée au traité d'Amsterdam et par une déclaration adoptée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000.

L'article III-282 reconnaît la spécificité du sport, qui est désormais consacrée dans la Constitution, et crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union dans ce domaine.

L'introduction d'une base juridique dans ce domaine permettra à l'Union d'adopter des actions d'encouragement afin de développer la dimension européenne du sport. Il est précisé que cette action vise notamment à promouvoir l'équité et l'ouverture des compétitions sportives, à encourager la coopération entre les organismes responsables du sport et à protéger l'intégrité physique et morale des sportifs. La procédure législative ordinaire sera d'application. Le Comité des régions et le Comité économique et social sont consultés. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est cependant expressément exclue. Par ailleurs, pour la réalisation de ces objectifs, le Conseil peut adopter à l'initiative de la Commission des recommandations. Il statue à la majorité qualifiée.

L'Union européenne et les États membres peuvent, en outre, développer une coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine du sport.

Article III-283

1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise :

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle ;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail ;

c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes ;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ;

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 150 du traité instituant la Communauté européenne.

Il est ajouté que le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, des recommandations en matière de formation professionnelle. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Section 6 - Protection civile

Article III-284

1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

L'action de l'Union vise:

a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union ;

b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux ;

c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union en matière de protection civile.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de promouvoir la coopération opérationnelle.

S'agissant d'un domaine d'actions d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la protection civile ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Section 7 - Coopération administrative

Article III-285

1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il crée une compétence d'appui de l'Union en matière de coopération administrative.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union (échanges d'informations et de fonctionnaires, soutien à des programmes de formation).

S'agissant d'un domaine d'action d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la coopération administrative ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

TITRE IV. L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article III-286

1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.

Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.

2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.

L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 182 et 188 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-287

L'association poursuit les objectifs suivants :

a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution ;

b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières ;

c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires ;

d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires ;

e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en vertu de l'article III-291.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 183 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-288

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 184 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-289

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 185 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-290

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article III-291.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 186 du traité instituant la Communauté européenne.

La nature des instruments juridiques et leur procédure d'adoption sont toutefois modifiées. Alors que l'article 186 prévoit l'adoption de conventions par le Conseil statuant à l'unanimité, désormais les dispositions de l'article III-291 s'appliquent.

Article III-291

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article succède à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure d'adoption des actes est modifiée. Si le Conseil décide toujours à l'unanimité, il statue désormais sur proposition de la Commission et le Parlement européen est consulté sur les lois et les lois-cadres.

TITRE V. L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-292

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité ;

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international ;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté ;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international ;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable ;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Commentaire

Cet article reprend notamment des dispositions de l'article 11 et de l'article 3, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Il regroupe les dispositions de base relatives aux objectifs de l'action extérieure. Celle-ci comprend :

- la politique étrangère et de sécurité commune ;

- la politique de sécurité et de défense commune ;

- la politique commerciale commune ;

- la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères est dorénavant chargé d'aider le Conseil et la Commission à veiller à la cohérence d'ensemble de l'action extérieure de l'Union, et à la cohérence de celle-ci avec les autres politiques.

Article III-293

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il accorde au Conseil européen un rôle prédominant en matière de politique extérieure. Celui-ci est chargé d'identifier les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union et de mobiliser l'ensemble des instruments juridiques et politiques de l'Union pour intervenir sur un domaine, une région ou un pays particulier. Les décisions du Conseil européen sont prises à l'unanimité sur recommandation du Conseil. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité pour le ministre des Affaires étrangères de présenter conjointement avec la Commission des propositions au Conseil.

CHAPITRE II : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Section 1 - Dispositions communes

Article III-294

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.

3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune :

a) en définissant les orientations générales ;

b) en adoptant des décisions européennes qui définissent :

i) les actions à mener par l'Union ;

ii) les positions à prendre par l'Union ;

iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii) ;

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions des articles 11 et 12 du traité sur l'Union européenne relatives à la conduite de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tout en tenant compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le troisième alinéa remplace l'ancienne nomenclature des actes pris en matière de politique étrangère et de sécurité commune (principes et orientations générales, stratégies communes, actions communes, positions communes) par une nouvelle nomenclature :

- définition des orientations générales ;

- adoption des décisions européennes qui définissent les actions à mener, les positions à prendre et les modalités de leur mise en oeuvre.

Cet article rappelle l'engagement des États membres d'agir de manière solidaire, dans le respect et le soutien des actions de l'Union en matière de PESC. Le ministre des Affaires étrangères se voit dorénavant confier, avec le Conseil, la mission de veiller au respect de cette solidarité.

Article III-295

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.

2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit en outre la possibilité pour le président du Conseil européen de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil européen au cas où la situation internationale l'exigerait, ce qui est conforme à la pratique actuelle.

Article III-296

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Commentaire

Cet article succède aux dispositions des articles 18 et 26 du traité sur l'Union européenne concernant le Haut représentant pour la PESC. Il décrit les compétences du ministre des Affaires étrangères dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune :

- il préside le Conseil Affaires étrangères ;

- il participe à l'élaboration de la PESC ;

- il assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil ;

- il représente l'Union pour les matières relevant de la PESC ;

- il conduit le dialogue politique avec les pays tiers ;

- il exprime la position de l'Union dans les instances internationales.

Pour ces trois dernières fonctions, il se substitue ainsi aux fonctions actuellement exercées par la présidence.

Cet article institue par ailleurs un service européen pour l'action extérieure. La déclaration n° 24 annexée à la Constitution précise que « dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Secrétaire général du Conseil, représentant pour la PESC, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure » .

Ce service diplomatique commun sera composé de fonctionnaires du Conseil et de la Commission, auxquels s'ajouteront des fonctionnaires nationaux détachés. Son organisation et son fonctionnement seront fixés par une décision du Conseil prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Article III-297

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et, si nécessaire, sa durée.

S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions européennes nécessaires.

2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de ladite décision sur le plan national.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.

Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Commentaire

Cet article reprend l'article 14 du traité sur l'Union européenne sous réserve de trois modifications :

- « l'action commune » est remplacée par la « décision européenne » ;

- la disposition qui donnait au Conseil la faculté de demander à la Commission de lui présenter des propositions pour la mise en oeuvre d'une action commune est supprimée ;

- la disposition prévoyant que, en cas de changement important des circonstances, « aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue » est supprimée.

Article III-298

Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 15 du traité sur l'Union européenne sous réserve d'une modification de terminologie : les « positions communes » sont remplacées par des « décisions européennes ».

Article III-299

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 22 du traité sur l'Union européenne, sous réserve de deux modifications importantes :

le droit d'initiative en matière de politique étrangère et de sécurité commune est dorénavant dévolu, en plus des États membres, au ministre des Affaires étrangères seul ou soutenu par la Commission. La Commission ne peut donc plus saisir seule le Conseil ;

dans les cas d'urgence, le droit de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil est désormais confié au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) soit à la demande d'un État membre, soit d'office, alors qu'auparavant la demande pouvait émaner d'un État membre ou de la Commission.

Article III-300

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1 ;

b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du ministre ;

c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union ;

d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial conformément à l'article III-302.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.

3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 23 du traité sur l'Union européenne. Il établit le régime d'adoption des décisions en matière de PESC et de PSDC. Les règles sont dorénavant les suivantes :

comme actuellement, le vote se fait en principe à l'unanimité (voir le commentaire de l'article I-40). L'abstention n'empêche pas l'adoption d'une décision. Toutefois, si les États qui assortissent leur abstention d'une déclaration représentent « au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union » , la décision n'est pas adoptée. Actuellement, il faut « plus du tiers des voix affectées de la pondération » .

le paragraphe 2 énumère les quatre cas où le Conseil statue à la majorité qualifiée :

- lorsque la décision définit une action ou position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen qui porte sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union ;

- lorsqu'il s'agit de l'adoption d'une décision européenne prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen ;

- lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre d'une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union ;

- lorsque la décision porte sur la nomination d'un représentant spécial.

Seul le deuxième cas est nouveau.

Le Conseil pourra décider, à l'unanimité, d'étendre la règle de la majorité qualifiée à d'autres cas.

Un membre du Conseil peut, pour des « raisons de politique nationale vitales », s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée (dans le TUE, il suffit d'évoquer des « raisons de politique nationale importantes »). Dorénavant, le ministre des Affaires étrangères devra chercher, en consultation avec l'État membre concerné, une solution à ce différend. En l'absence de résultat, le Conseil, comme c'est déjà le cas, pourra décider, à la majorité qualifiée, de saisir le Conseil européen qui devra décider à l'unanimité.

Ces cas d'adoption à la majorité qualifiée ne s'appliquent pas aux « décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense » (comme actuellement).

Enfin, la disposition de l'article 23 du TUE qui prévoit que, pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée, a été supprimée.

Article III-301

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des Affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il concerne la mise en oeuvre des approches communes définies par le Conseil ou le Conseil européen (article I-40 paragraphe 5).

Au niveau politique, il sera alors nécessaire de coordonner les activités du ministre des Affaires étrangères et des ministres des Affaires étrangères des États membres au sein du Conseil pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Au niveau administratif, les services diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union devront coopérer entre elles pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Article III-302

Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, l'initiative de la nomination d'un représentant spécial relève dorénavant du ministre des Affaires étrangères qui a autorité sur lui.

Article III-303

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions du premier paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne sur la possibilité pour l'Union de conclure des accords avec des États ou des organisations internationales en matière de PESC.

Toutefois, les dispositions concernant la procédure à suivre ne sont pas reprises au sein de cet article : il faut se reporter à l'article III-325 relatif à la conclusion par l'Union d'accords internationaux.

Article III-304

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

Commentaire

Cet article succède à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, compte tenu des dispositions sur l'information du Parlement européen figurant aux articles I-40 (pour la PESC) et I-41 (pour la PSDC). Dorénavant, il revient au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) d'organiser la consultation du Parlement européen sur la PESC, consultation qui est étendue à la PSDC. Les représentants spéciaux pourront être désormais associés à l'information du Parlement.

Celui-ci peut adresser des questions ou des recommandations non seulement au Conseil, mais aussi au ministre des Affaires étrangères.

Le débat sur les progrès réalisés en matière de PESC sera organisé deux fois par an (contre une auparavant) et sera étendu aux questions de politique de sécurité et de défense commune.

Article III-305

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.

2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu de la charte des Nations unies.

Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 19 du traité sur l'Union européenne sous réserve des modifications suivantes :

- le premier paragraphe prévoit que le ministre des Affaires étrangères assure l'organisation de la coordination entre États membres au niveau international ;

- le deuxième paragraphe s'appuie désormais sur l'article I-16, paragraphe 2, relatif à la solidarité en matière de PESC. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères doit, tout comme les États non participants, être tenu informé par les États membres représentés dans des organisations internationales ; les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies « défendent les positions de l'Union européenne » , ce qui est renforcé par rapport à l'expression utilisée dans le traité sur l'Union européenne ( « veilleront [...] à défendre » ) ;

- la modification la plus importante porte sur l'ajout d'un troisième paragraphe qui prévoit, afin de renforcer la cohérence et la visibilité de la PESC, que les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies doivent demander au ministre des Affaires étrangères de l'Union de présenter la politique européenne dès lors qu'une position a été adoptée sur un sujet à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Actuellement, lorsqu'une position commune a été adoptée, elle est défendue individuellement par les États membres siégeant - de manière permanente ou temporaire - au Conseil de sécurité des Nations unies.

Article III-306

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.

Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en application de l'article III-127.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 20 du traité sur l'Union européenne sous réserve de modifications formelles.

Article III-307

1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'intégration du ministre des Affaires étrangères dans le dispositif. L'institution du ministre, qui peut saisir le comité politique et de sécurité (COPS) pour avis, conduit à lui confier, conjointement avec le Conseil des ministres, la responsabilité et le contrôle politique des opérations de gestion de crise. A ce titre, il a désormais autorité sur le COPS.

Article III-308

La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.

De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.

Commentaire

Cet article reprend l'esprit de l'article 47 du traité sur l'Union européenne : il prévoit que la mise en oeuvre de la PESC n'affecte pas les compétences attribuées par la Constitution aux institutions dans les domaines de compétence exclusive de l'Union (article I-13), en matière de coordination des politiques économiques et de l'emploi (article I-15), et dans les domaines d'actions d'appui, de coordination ou de complément (article I-17) et inversement.

Section 2 - La politique de sécurité et de défense commune

Commentaire

Actuellement, il n'existe pas de section spécifiquement consacrée à la politique de sécurité et de défense commune. Les dispositions concernant ce domaine sont intégrées sans subdivision au titre V du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune.

Article III-309

1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. En cohérence avec la définition plus générale des missions de la politique de sécurité et de défense commune retenue à l'article I-41, l'article III-309 adopte une liste plus large de ces missions. Aux missions de Petersberg (missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix et missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris de rétablissement de la paix) s'ajoutent les « actions conjointes en matière de désarmement », les « missions de conseil et d'assistance en matière militaire » , les « missions de prévention des conflits » et les « opérations de stabilisation à la fin des conflits ». Toutes ces missions peuvent en outre s'intégrer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien militaire apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur propre territoire.

Par ailleurs, l'article III-309 tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union, en lui confiant notamment le soin de veiller à la coordination des aspects civils et militaires des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

Il est à noter que, conformément à l'article III-300, les décisions sont prises par le Conseil à l'unanimité (certains États membres pourront recourir à l'« abstention constructive »). L'absence de précision (à l'article III-309, paragraphe 2) sur le mode de décision du Conseil ne signifie donc pas en l'occurrence, contrairement à la règle générale découlant de l'article I-23, que le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article III-310

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il précise les conditions d'application du paragraphe 5 de l'article I-41, permettant au Conseil de confier à un groupe d'États membres une mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune.

La décision de départ, conformément à l'article III-300, est prise à l'unanimité. Une fois l'opération en cours, seuls les États participants prennent au jour le jour les décisions de mise en oeuvre ; néanmoins, ils doivent obtenir à nouveau l'accord de tous les États membres pour une décision qui aurait des conséquences politiques importantes ou qui modifierait sensiblement le concept de l'opération.

Article III-311

1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres ;

b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles ;

c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques ;

d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs ;

e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il définit les missions et le régime de l'Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires, instituée à l'article I-41. Comme il a été indiqué dans le commentaire de cet article, cette Agence a d'ores et déjà été créée, avec l'objectif qu'elle commence à être opérationnelle en 2005.

Article III-312

1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères de l'Union.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.

Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il précise les modalités de la « coopération structurée permanente » prévue à l'article I-41.

La coopération repose sur le protocole n° 23 annexé à la Constitution, qui définit les engagements auxquels doivent souscrire les États membres souhaitant participer et les critères qu'ils doivent respecter (voir le commentaire de ce protocole).

La liste initiale des participants est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La participation ultérieure d'un État membre est soumise aux mêmes règles ; toutefois, seuls les États participants prennent part au vote à la majorité qualifiée. La décision de suspendre la participation d'un État est prise également à la majorité qualifiée, seuls les États participants (sauf l'État en cause) prenant part au vote.

Pour la décision sur la liste initiale des participants, la majorité qualifiée est constituée par au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union, cette décision n'étant pas prise sur proposition de la Commission.

En revanche, pour les adhésions ultérieures, pour lesquelles seuls les États participants votent, la majorité qualifiée est constituée par au moins 55 % des États participants réunissant au moins 65 % de la population de ces États, bien que cette décision ne soit pas prise sur proposition de la Commission. Cette règle s'applique également à la décision de suspendre la participation d'un État membre.

Le retrait de la coopération structurée s'effectue par simple notification. Les décisions prises dans le cadre de la coopération structurée (autres que celles portant sur la participation ou la suspension d'un État membre) sont adoptées à l'unanimité des participants. Aucune des « clauses passerelles » permettant de décider à l'unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée n'est applicable (articles III-422, paragraphe 3, et IV-444, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Section 3 - Dispositions financières

Article III-313

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.

Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds ;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement ;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.

Commentaire

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 est nouveau : il prévoit que le Conseil établira, après consultation du Parlement européen, des procédures spécifiques permettant un accès rapide aux crédits européens destinés au financement d'actions urgentes en matière de PESC (y compris la PSDC). Un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres, sera institué afin de permettre le financement d'activités préparatoires aux missions de PSDC et de certaines de ces missions qui ne pourront être financées par le budget communautaire. Pour ces dernières, le Conseil autorisera le ministre des Affaires étrangères à utiliser ce fonds.

Les décisions européennes concernant ce fonds de lancement (création et financement, modalités de gestion, contrôle financier) seront adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE III : LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 131 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes :

- il est ajouté, parmi les objectifs de l'union douanière, la suppression progressive des restrictions aux investissements directs étrangers ;

- le second alinéa de l'article 131, aux termes duquel « la politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États » n'est pas repris.

Article III-315

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que les accords tarifaires et commerciaux sont « relatifs aux échanges de marchandises et services », et le champ de la politique commerciale commune est explicitement étendu aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et aux investissements étrangers directs. Il est également précisé que « la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » ;

- au paragraphe 2, il est ajouté une disposition nouvelle selon laquelle la loi européenne définit le cadre de la politique commerciale commune. En l'absence de précision supplémentaire, cela signifie que la procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera pour l'adoption de ce cadre général ;

- au paragraphe 3, il est ajouté que la Commission fait désormais régulièrement rapport également au Parlement européen de l'état d'avancement des négociations, alors qu'auparavant elle ne le faisait qu'auprès du comité spécial désigné par le Conseil ;

- au paragraphe 4, il est précisé, comme cela existait déjà dans le traité, que, pour la négociation et la conclusion d'un accord commercial, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Comme c'est déjà le cas dans l'article 133 du TCE, le vote à la majorité qualifiée n'est cependant pas étendu à l'ensemble de la politique commerciale commune.

En effet, le projet de Constitution maintient le principe du parallélisme entre règles internes et règles externes : dans le domaine du commerce des services, des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers, l'unanimité est requise lorsque les règles internes dans ces secteurs exigent l'unanimité. Le changement par rapport à l'article 133 du TCE consiste en l'adjonction, parmi les secteurs faisant l'objet de cette disposition, de celui des investissements directs étrangers.

Par ailleurs, l'article 133 du TCE imposait aussi l'unanimité pour les accords horizontaux dans le domaine des services culturels et audiovisuels, de l'éducation, des services sociaux et de la santé ainsi qu'un strict respect de la délimitation des compétences entre l'Union et les États dans ces secteurs : l'accord devait être conclu et négocié conjointement par l'Union et les États membres. D'une manière générale, aucun accord ne pouvait être conclu en excédant les compétences internes de la Communauté.

Le présent article ne reprend pas la notion d'accords horizontaux, mais exige l'unanimité pour les accords portant :

- sur les services culturels et audiovisuels , « lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ».

- pour les accords dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la compétence des États membres pour la fourniture de ces services.

L'unanimité est donc maintenue pour ces secteurs, mais à des conditions plus précises qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas tous les accords portant sur les services culturels, audiovisuels, d'éducation, les services sociaux ou de santé humaine.

Par ailleurs, il n'est plus exigé de négociation et de conclusion conjointe des accords entre les États membres et l'Union. En effet, aux termes de l'article I-13 du projet de Constitution, la politique commerciale commune est désormais une compétence exclusive de l'Union.

Enfin, Les dispositions spécifiques aux transports sont maintenues. Les accords dans le domaine des transports demeurent donc exclus de la politique commerciale commune.

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne (*)

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.

CHAPITRE IV : LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

Section 1 - La coopération au développement

Article III-316

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Le paragraphe 1 de l'article 177 dispose que la politique de coopération au développement est « complémentaire de celles qui sont menées par les États membres » . La nouvelle rédaction précise que cette politique « est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » et que cette politique « et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement ».

Selon l'article I-14 de la Constitution, l'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres dans le domaine de la coopération au développement. L'Union mènera donc désormais une politique de développement autonome, alors que cette politique n'est actuellement que complémentaire de celles menées par les États membres.

Par ailleurs, le texte en vigueur dispose que cette politique favorise :

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux,

- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale,

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

L'article III-316 retient simplement comme objectif principal de la politique de coopération et de développement « la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté ».

De même, le paragraphe 2 de l'article 177 qui dispose que « la politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » est supprimé.

En effet, tous ces objectifs (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale) sont désormais repris à l'article III-292 qui définit les objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ils ne sont plus spécifiques à la politique de coopération et de développement.

Enfin, l'article III-316 précise que l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en voie de développement.

Article III-317

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 179 et 181 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que la politique de coopération au développement peut porter non seulement sur des programmes pluriannuels, mais également sur des programmes fondés sur une approche thématique,

- au paragraphe 2, il est ajouté que l'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316, c'est-à-dire les objectifs de la politique extérieure de l'Union et ceux de la politique de coopération au développement (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale),

- la mention selon laquelle le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE n'est pas reprise.

Article III-318

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 180 et 181 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article III-319

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316 à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que « l'assistance, en particulier dans le domaine financier » fait partie des actions de coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, et la référence aux objectifs de développement et de consolidation de la démocratie et des droits de l'homme est supprimée (ces objectifs sont repris à l'article III-292 définissant la politique extérieure de l'Union) ;

- au paragraphe 2, les modalités de vote sont modifiées : actuellement, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen ou à l'unanimité pour les accords d'association et les accords avec les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Désormais, c'est la procédure législative ordinaire (codécision) qui s'applique ; il est à noter que, en application de l'article III-325, les accords d'association et les accords avec des pays candidats restent approuvés à l'unanimité par le Conseil.

Article III-320

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit la possibilité d'une assistance financière d'urgence de l'Union à des pays tiers.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'assistance financière d'urgence ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Section 3 - L'aide humanitaire

Article III-321

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur l'aide humanitaire de l'Union.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'aide humanitaire ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Les actions humanitaires de l'Union doivent être menées conformément aux principes du droit international humanitaire, en particulier les principes d'impartialité et de non-discrimination.

Le cadre de l'action communautaire est défini selon la procédure législative ordinaire.

Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions humanitaires de l'Union, le paragraphe 5 du présent article crée un Corps volontaire européen d'aide humanitaire.

CHAPITRE V : LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-322

1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Commentaire

Cet article succède à l'article 301 du traité instituant la Communauté européenne, dont il reprend les dispositions en tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Des modifications de fond ont toutefois été apportées :

- les mesures visées concernent dorénavant aussi les mesures financières (et non plus seulement économiques) ;

- le pouvoir de proposition est dorénavant confié de manière conjointe au ministre des Affaires étrangères et à la Commission ;

- le Parlement européen est désormais tenu informé par le Conseil.

Par ailleurs, deux paragraphes sont nouveaux :

- l'un prévoit que, sur la base d'une décision européenne du Conseil en matière de PESC, le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales selon la procédure prévue au paragraphe 1 ;

- l'autre précise que les actes doivent contenir les mesures nécessaires en matière de garanties juridiques.

CHAPITRE VI : ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-323

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Commentaire

Cet article, en partie nouveau, succède à des dispositions de l'article 24 du traité sur l'Union européenne et de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

Le premier paragraphe accorde à l'Union, sans faire désormais de distinction entre les piliers, la compétence externe pour conclure des accords internationaux, pouvoir qui découle de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union (article I-7). Cette compétence lui est désormais explicitement octroyée dans les cas suivants :

lorsque la Constitution le prévoit explicitement ;

lorsqu'un tel accord est nécessaire soit pour atteindre, dans le cadre des politiques de l'Union, un des objectifs fixés par la Constitution, soit parce qu'il est prévu dans un acte juridique obligatoire de l'Union, soit parce que le contenu de l'accord affecte des règles communes.

Le deuxième paragraphe reprend l'article 300 § 7 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-324

L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-325

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord :

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :

i) accords d'association ;

ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union ;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution.

Commentaire

Cet article succède à l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 24 du traité sur l'Union européenne (pour les accords en matière de PESC et, en liaison avec l'article 38, pour les accords relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale), sous réserve de modifications importantes, tant sur la forme, que sur le fond. Il ne concerne pas le cas particulier des accords conclus en matière de politique commerciale.

La procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux, actuellement différente selon les matières, est dorénavant unifiée :

la Commission, ou le ministre des Affaires étrangères lorsque l'accord porte sur la PESC, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant le négociateur. Il peut arrêter des directives de négociation ou désigner un comité spécial consultatif ;

sur proposition du négociateur, le Conseil adopte une décision européenne autorisant la signature et, le cas échéant, l'application provisoire de l'accord ;

• le Parlement européen doit approuver l'accord dans un certain nombre de cas. Certains étaient déjà prévus à l'article 300 du TCE (qui exige « l'avis conforme » pour les accords d'association, les « accords créant un cadre institution spécifique en organisant des procédures de coopération » , et les accords ayant des implications budgétaires notables).

Désormais, l'approbation du Parlement européen sera requise pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour tous les accords portant sur des domaines relevant de la codécision ou de la procédure législative spéciale requérant l'approbation du Parlement (actuellement, l'accord du Parlement européen n'est nécessaire que si l'accord modifie un acte déjà adopté en codécision).

Dans les autres cas, le Parlement européen sera consulté (actuellement, ce n'est pas le cas pour les accords négociés sur la base de l'article 24 du TUE).

• Après l'avis ou l'accord du Parlement européen, le Conseil adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée tout au long de la procédure. Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union, ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

Le Parlement européen est informé à toutes les étapes de la procédure.

Les parlements nationaux, en revanche, ne sont plus associés à la procédure de conclusion des accords internationaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (« deuxième pilier ») et dans les cadres de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (« troisième pilier »). En effet, le cinquième paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que « aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles », n'a pas été repris dans ce nouvel article. Désormais, il ne sera plus nécessaire de recourir à une procédure de ratification parlementaire pour conclure des accords dans ces domaines. On peut toutefois observer que, pour la France, cette suppression n'entraînera aucun changement par rapport à la situation actuelle. En effet, en dépit des avis contraires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et contrairement à la pratique suivie par la quasi-totalité des autres États membres de l'Union, le Gouvernement français a considéré, en se fondant sur un avis du Conseil d'État en date du 7 mai 2003, que cette disposition devait être interprétée comme permettant à un État de soumettre sa participation à des exigences constitutionnelles de fond, mais non à une procédure parlementaire de ratification.

La déclaration n° 25 annexée à la Constitution précise que les États membres ont le droit de conclure des accords internationaux - conformes au droit de l'Union - dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale. Une déclaration annexée au traité d'Amsterdam (déclaration n° 4) précise actuellement que « les dispositions de l'article 24 et de l'article 38 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l'Union européenne ».

Article III-326

1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles, outre des modifications de forme, il apporte toutefois deux modifications.

La première concerne la suppression de la disposition selon laquelle les éventuels accords portant sur le régime monétaire ou de change sont contraignants pour les institutions, la BCE et les États membres.

La seconde est la suppression du quatrième paragraphe de l'actuel article 111, qui prévoit que le Conseil décide de « la position qu'occupe la Communauté au niveau international » sur les questions intéressant particulièrement l'Union économique et monétaire. Cette question est maintenant réglée par l'article III-196 de la Constitution.

CHAPITRE VII : RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

Article III-327

1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre du présent article.

Commentaire

Cet article succède aux articles 302, 303 et 304 du traité instituant la Communauté européenne. Il ajoute à la liste des institutions visées l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et charge le ministre des Affaires étrangères et la Commission de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article III-328

1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article place les délégations de l'Union, qui sont chargés de la représentation de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article III-329

1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

Commentaire

Cet article nouveau définit le régime de la clause de solidarité anti-terroriste de l'article I-43.

Les modalités précises de mise en oeuvre sont arrêtées par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union ; toutefois, les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense sont prises à l'unanimité (le cas échéant avec utilisation du mécanisme de l'« abstention constructive » prévu à l'article III-300, paragraphe 1). Le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité (voir à l'article III-307) et par le comité permanent de sécurité intérieure (voir à l'article III-261), sans préjudice des compétences du COREPER (voir à l'article III-344).

En vertu d'une déclaration annexée à la Constitution, le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire à l'égard des mesures prises en application de cet article. Ce régime particulier est fondé sur les dispositions du protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution.

TITRE VI. LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1 - Les institutions

Sous-section 1 - Le Parlement européen

Article III-330

1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 190 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-331

La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

Commentaire

Cet article reprend, mis à part des modifications de forme, les dispositions de l'article 191 (deuxième alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-332

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Parlement les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.

Article III-333

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.

Commentaire

Les deux premiers alinéas de cet article reprennent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 193 du traité instituant la Communauté européenne.

Le troisième alinéa modifie les conditions dans lesquelles sont définies les modalités du droit d'enquête : alors qu'actuellement ces modalités sont définies d'un commun accord par le Parlement, le Conseil et la Commission, désormais l'initiative dans ce domaine appartient exclusivement au Parlement, l'accord du Conseil et de la Commission restant nécessaire.

Article III-334

Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-335

1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et approbation du Conseil.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne, tout en soulignant davantage l'indépendance du médiateur, qui ne doit accepter d'instructions « d'aucune institution, organe ou organisme » alors que le texte actuel ne mentionne que les « organismes ».

Article III-336

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une précision rédactionnelle, le contenu de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-337

1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.

2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Commentaire

Mis à part des modifications de forme, cet article reprend les dispositions des articles 197 et 200 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le premier alinéa de l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas repris, l'ayant déjà été à l'article I-20 (paragraphe 3) ;

- alors que l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne ne mentionne pas l'audition éventuelle du Conseil européen par le Parlement, l'article III-337 évoque ce cas, en précisant que le Conseil européen définit dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu (rappelons qu'en tout état de cause, le président du Conseil européen présente à l'issue de chacune des réunions de celui-ci un rapport au Parlement, en application de l'article I-22, paragraphe 1, point d), qui reprend sur ce point les dispositions de l'article 4, dernier alinéa, du traité sur l'Union européenne).

Article III-338

Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 198 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-339

Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le règlement intérieur de celui-ci.

Commentaire

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 199 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne, mis à part la modification nécessaire pour prendre en compte le cas du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui est de droit vice-président de la Commission. Celui-ci doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission en cas d'adoption d'une motion de censure, mais conserve ses autres responsabilités.

Sous-section 2 - Le Conseil européen

Article III-341

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il tire les conséquences de l'inscription du Conseil européen au nombre des institutions en faisant figurer dans la Constitution des règles de fonctionnement actuellement coutumières.

Les paragraphes 1 et 2 entérinent ainsi des pratiques bien établies.

Le paragraphe 3 applique au Conseil européen des règles en vigueur pour le Conseil des ministres.

Le paragraphe 4 a pour objet d'exclure que le Conseil européen, bien que désormais doté d'un président élu, dispose d'une administration qui lui soit propre : ce sont les services du Conseil qui sont chargés de l'assister.

Sous-section 3 - Le Conseil des ministres

Article III-342

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 204 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-343

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 205 (paragraphes 1 et 3) et celles de l'article 206 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-344

1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne sous les réserves suivantes :

- la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union fait disparaître la fonction de « secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC », dont le dualisme rendait nécessaire la nomination d'un secrétaire général adjoint, chargé de l'essentiel des tâches administratives : en conséquence, l'administration du Conseil est désormais placée sous la responsabilité d'un secrétaire général uniquement chargé de fonctions administratives ;

- le dernier alinéa de l'article 207 du TCE, prévoyant une publicité partielle des activités législatives du Conseil, disparaît par coordination avec les nouvelles dispositions fixées à l'article I-24, paragraphe 6 (voir à cet article).

Article III-345

Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 208 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Conseil les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.

Article III-346

Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.

Commentaire

Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 209 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 4 - La Commission européenne

Article III-347

Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions figurant aujourd'hui à l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne (deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du paragraphe 2, paragraphe 3).

Article III-348

1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.

4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-28, paragraphe 1.

5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I-27.

Commentaire

Sous réserve de modifications de forme ou de coordination, cet article reprend les dispositions de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-349

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-350

Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat.

Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous l'autorité de celui-ci.

Commentaire

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, des dispositions de l'article 217 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article non reprises à l'article III-350 le sont à l'article I-26).

Article III-351

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement intérieur fixe le quorum.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 219 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-352

1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 218 (paragraphe 2) et de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne

Article III-353

La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 221 du traité instituant la Communauté européenne (le premier alinéa est repris, quant à lui, au paragraphe 2 de l'article I-29).

Article III-354

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 222 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-355

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 223 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions importantes de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2).

Le seul changement notable est le principe de la consultation d'un comité de personnalités avant la nomination des juges et avocats généraux, conformément à l'article III-357 (voir à cet article).

Article III-356

Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.

Commentaire

Mis à part un changement de dénomination, le « tribunal de première instance » devenant le « tribunal de grande instance », cet article reprend des dispositions de l'article 224 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2). Comme à l'article III-260, le seul changement notable est l'intervention du comité consultatif prévu à l'article III-357 avant la nomination des juges et avocats généraux.

Article III-357

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.

Commentaire

Cet article est nouveau. L'intervention d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées avant la nomination des juges a pour but de garantir que les juges et avocats généraux de la Cour de justice et du tribunal de grande instance présentent toutes les qualités requises pour ces fonctions.

Article III-358

1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu de l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-359

1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.

2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.

3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.

4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 225A du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois certaines modifications :

- les « chambres juridictionnelles » chargées de domaines spécifiques prennent le nom de « tribunaux spécialisés » ;

- alors que la création des « chambres juridictionnelles » est aujourd'hui décidée par le Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen, celle des « tribunaux spécialisés » est décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen ;

- le paragraphe 6 (dernière phrase) précise que le titre I du statut de la Cour de justice (ce titre est relatif au statut des juges et avocats généraux) ainsi que l'article 64 de ce statut (qui est relatif au régime linguistique) sont en tout état de cause applicables aux tribunaux spécialisés.

Article III-360

Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-361

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.

Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-362

1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.

3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.

L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Commentaire

Cet article succède à l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :

- il raccourcit la procédure conduisant à des sanctions financières contre un État en cas de non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice. Actuellement, la Commission doit d'abord émettre un avis motivé fixant à l'État membre un délai pour se mettre en règle ; ensuite seulement, elle peut saisir la Cour de justice en vue d'une sanction financière. Désormais, elle peut saisir directement la Cour en vue d'une telle sanction, après avoir toutefois mis en mesure l'État membre en cause de présenter ses observations ;

- par ailleurs, le « recours en manquement » de la Commission contre un État membre qui n'a pas transposé dans les délais une directive communautaire peut être directement accompagné d'une demande visant à infliger une sanction financière, alors qu'actuellement la Cour se prononce d'abord sur le manquement, puis, à la suite d'une nouvelle saisine, constate le cas échéant la non-exécution de sa décision et peut, alors seulement, infliger une sanction financière.

Article III-363

Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.

Commentaire

Cet article reprend la substance de l'article 229 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-364

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de propriété intellectuelle.

Commentaire

Cet article succède à l'article 229A du traité instituant la Communauté européenne qu'il modifie sur deux points importants :

- alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen, c'est désormais la procédure législative ordinaire qui s'applique : le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement ;

- alors qu'actuellement la décision attribuant de nouvelles compétences à la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle doit être ratifiée par chaque État membre, cette exigence disparaît.

Article III-365

1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues au paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Commentaire

Cet article reprend les principales dispositions de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois deux modifications :

- le paragraphe 1 précise que la Cour de justice est habilitée à contrôler la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ; ce ne sont donc plus seulement les actes des institutions qui sont explicitement visés. Corrélativement, le paragraphe 5 précise que des modalités particulières peuvent être prévues pour les recours contre les actes de ces organes ou organismes ;

- les possibilités de recours ouvertes aux particuliers sont élargies : alors qu'à présent ils ne peuvent saisir la Cour que de décisions les concernant directement et individuellement, désormais (paragraphe 4) ils pourront la saisir également d'actes règlementaires les concernant directement et ne comportant pas de mesures d'exécution (la nécessité d'être individuellement concerné disparaît donc).

Article III-366

Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.

Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 231 du traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, alors que ce dernier mentionne seulement les effets définitifs possibles d'un « règlement » (au sens qu'a actuellement ce terme, et non au sens qu'il a dans la Constitution), l'article III-366 mentionne les effets définitifs possibles d'un « acte », couvrant ainsi l'ensemble des instruments juridiques contraignants prévus par la Constitution.

Article III-367

Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.

Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

Commentaire

Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 232 du traité instituant la Communauté européenne, tout en élargissant son champ d'application :

- le recours en carence s'applique désormais au Conseil européen (en conséquence de son inscription dans le cadre institutionnel de l'Union ;

-  il s'applique également aux « organes et organismes de l'Union » (actuellement le recours en carence ne concerne que les institutions).

Article III-368

L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième alinéa.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 233 du traité instituant la Communauté européenne tout en étendant son champ d'application, par coordination avec l'article III-367, aux organes et organismes de l'Union.

Article III-369

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:

a) l'interprétation de la Constitution ;

b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

Commentaire

Cet article reprend, en grande partie, les dispositions de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, avec toutefois trois modifications :

- les actes des « organes et organismes » de l'Union sont désormais visés, et non plus seulement ceux des institutions ;

- les questions préjudicielles éventuelles sur l'interprétation du statut des organismes créés par un acte du Conseil (article 234 du TCE, premier alinéa, point c) ne sont plus mentionnées ;

- il est désormais précisé que la Cour statue dans les plus brefs délais si l'affaire qui a suscité la question préjudicielle concerne une personne détenue.

Article III-370

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-371

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Commentaire

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions de l'article 46, point e), du traité sur l'Union européenne.

Article III-372

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union.

Commentaire

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-373

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:

a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 ;

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.

Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365 ;

c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'article III-365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque ;

d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 237 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-374

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 238 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-375

1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.

3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Commentaire

Les trois paragraphes de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 240, 292 et 239 du traité instituant la Communauté européenne, sans les modifier.

Article III-376

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article III-365, paragraphe 4, concernant le contrôle de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.

Commentaire

Cet article est partiellement nouveau. A l'heure actuelle, l'article 46 du traité sur l'Union européenne a pour effet de soustraire intégralement la PESC au contrôle de la Cour de justice, à l'exception du contrôle du respect des procédures prévues par les traités.

L'article III-376, tout en maintenant en règle générale l'incompétence de la Cour de justice (paragraphe 1), sous réserve des questions de procédure, introduit une exception : les mesures restrictives à l'égard de personnes physiques ou morales adoptées dans le cadre de la PESC peuvent désormais faire l'objet d'un recours.

Article III-377

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions du paragraphe 5 de l'article 35 du traité sur l'Union européenne.

Article III-378

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 241 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-379

1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

Commentaire

Cet article reprend sans modification les dispositions des articles 242 et 247 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-380

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions prévues à l'article III-401.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 244 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-381

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.

La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.

Commentaire

Cet article reprend en grande partie les dispositions de l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure d'adoption d'éventuelles modifications du statut de la Cour de justice se trouve changée : alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement, l'article III-381 prévoit le passage à la procédure de droit commun où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Comme actuellement, le titre I du statut de la Cour de justice, qui est relatif au statut des juges et avocats généraux, ne peut quant à lui être modifié que par la procédure applicable à la révision des traités ; il en est de même de l'article 64 relatif au régime linguistique.

Sous-section 6 - La Banque centrale européenne

Article III-382

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.

2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 112 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés d'un commun accord par les chefs d'État ou de gouvernement, ils seront désormais nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée.

Article III-383

1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base, et au Conseil.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes compétents du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 113 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 7 - La Cour des comptes

Article III-384

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à l'Union.

Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui lacomposent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 248 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-385

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat est renouvelable.

3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions de l'article 247 du traité instituant la Communauté européenne (mis à part son paragraphe 1, déjà repris à l'article I-31).

Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union

Sous-section 1 - Le Comité des régions

Article III-386

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure, pour la durée du mandat restant à courir.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 263 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :

- les règles de composition du Comité des régions ne sont plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission ;

- le mandat des membres passe de 4 à 5 ans.

(Les autres dispositions de l'article 263 du TCE sont reprises à l'article I-32.)

Article III-387

Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 264 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le président et le bureau sont élus pour deux ans et demi et non plus deux ans ;

- le Parlement reçoit la faculté de convoquer le Comité des régions.

Article III-388

Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité des régions.

Sous-section 2 - Le Comité économique et social

Article III-389

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 258 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie pour que les règles de composition du Comité économique et social ne soient plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

(Les dispositions du troisième alinéa de l'article 258 du TCE sont reprises à l'article I-32.)

Article III-390

Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 259 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'allongement de la durée du mandat des membres du Comité économique et social, qui passe à cinq ans.

Article III-391

Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 260 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le président et le bureau du Comité sont élus pour deux ans et demi ;

- le Parlement peut demander la convocation du Comité, au même titre que le Conseil et la Commission.

Article III-392

Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité économique et social.

Section 3 - La banque européenne d'investissement

Article III-393

La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.

Ses membres sont les États membres.

Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.

Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 266 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement le Conseil statuant à l'unanimité peut modifier certains aspects seulement du statut de la BEI (qui est fixé par un protocole annexé au traité), c'est désormais l'ensemble du statut qui peut être modifié selon cette procédure (le statut restant fixé par un protocole annexé à la Constitution).

Article III-394

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres ;

c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et des autres instruments financiers de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 267 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union

Article III-395

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, dans une rédaction différente, les dispositions de l'article 250 du traité instituant la Communauté européenne, tout en tenant compte de la reconnaissance dans la Constitution du cadre financier pluriannuel de l'Union (article I-55) et d'un éventuel passage ultérieur au vote à la majorité qualifiée dans ce domaine. En dehors de cette dernière hypothèse, les seuls cas où, statuant sur proposition de la Commission, le Conseil peut amender à la majorité qualifiée la proposition de la Commission restent :

- la phase de conciliation avec le Parlement européen dans la procédure législative ordinaire (codécision) ;

- la procédure budgétaire (celle-ci n'est pas mentionnée dans l'actuel article 250 du TCE car, à l'heure actuelle, le Conseil n'est pas censé statuer sur proposition de la Commission dans ce cas ; dans la rédaction retenue par l'article III-395, la procédure budgétaire est classée dans les cas où le Conseil statue « sur proposition » de la Commission, mais en contrepartie la contrainte d'unanimité pour l'adoption d'un amendement est alors explicitement écartée ; la substance des règles applicables n'est donc pas modifiée).

Dans les autres cas, dès lors que le Conseil statue sur proposition de la Commission (ce qui est le cas, sauf exception prévue par la Constitution, pour tout acte législatif), il doit être unanime pour amender cette proposition.

Article III-396

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la procédure législative ordinaire, les dispositions ci-après sont applicables.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil ;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté ;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté ;

b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

Commentaire

Cet article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications.

L'article III-396 donne, tout d'abord, une nouvelle présentation de la première phase de la procédure de codécision.

A l'heure actuelle, après que la Commission a présenté une proposition d'acte législatif, la première étape de la procédure de codécision est l'adoption d'un avis par le Parlement européen, cet avis pouvant comprendre des propositions d'amendements ; mais la première phase décisionnelle est le premier examen par le Conseil (qui peut arrêter l'acte proposé s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement, ou si ce dernier n'a pas proposé d'amendement ; dans tous les autres cas, le Conseil adopte une position commune qu'il transmet au Parlement et la procédure se poursuit, le Parlement et le Conseil étant placés à égalité complète).

Dans la nouvelle rédaction, l'« avis » du Parlement devient la « position en première lectur e » du Parlement européen : cette étape se présente donc désormais comme le premier examen du texte, pleinement intégré à la procédure. La nouvelle présentation fait également ressortir que, dans la procédure législative, le Parlement est toujours saisi en premier.

Ce changement de présentation ne modifie pas les règles de fonctionnement de la procédure de codécision, désormais dénommée procédure législative ordinaire.

Ensuite, l'article III-396, à son paragraphe 15, adapte la procédure aux cas particuliers où la Commission n'est pas à l'initiative du texte. Cette adaptation est principalement rendue nécessaire par la suppression des « piliers », entraînant la disparition de certaines procédures spécifiques.

Article III-397

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

Commentaire

Cet article est partiellement nouveau.

La première phrase de cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 218 du traité instituant la Communauté européenne, en intégrant le Parlement à la collaboration prévue par cet article entre le Conseil et la Commission ; au demeurant, les « trilogues » destinés à favoriser le bon déroulement de la procédure législative sont déjà entrés dans la pratique.

La deuxième phrase donne une reconnaissance constitutionnelle générale aux accords interinstitutionnels, en indiquant qu'ils peuvent revêtir un caractère contraignant. Cette reconnaissance se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans un arrêt du 19 mars 1996 (25/94), a admis la recevabilité d'un recours se fondant sur un accord interinstitutionnel.

Article III-398

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne fixe les dispositions à cet effet.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il vise à reconnaître et faire garantir par la loi européenne le caractère « ouvert, efficace et indépendant » de la fonction publique communautaire.

Article III-399

1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50, paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne, en tenant compte de ce que le principe de la transparence des travaux des institutions et de l'accès du public aux documents a déjà été posé à l'article I-50 (voir à cet article). Ce principe s'appliquant désormais à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union, il est précisé que, s'agissant de la Cour de justice, de la BCE et de la BEI, il ne vaut que pour l'aspect administratif de leurs activités.

Article III-400

1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:

a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil ;

b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes ;

c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).

2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 210, 247 (paragraphe 8) et 258 (dernier alinéa) du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la création des fonctions de président du Conseil européen et de ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Article III-401

Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 256 du traité instituant la Communauté européenne, en étendant leur champ d'application aux actes de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Section 1 - Le cadre financier pluriannuel

Article III-402

1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément à l'article I-55.

2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.

5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la procédure.

Commentaire

Cet article nouveau complète et précise les dispositions relatives au cadre financier pluriannuel introduites dans la partie I par l'article I-55.

Dans le cadre financier, les plafonds des crédits annuels pour engagements et pour paiements doivent être distingués, et les plafonds des crédits annuels pour engagements doivent être ventilés par grandes catégories de dépenses.

Par ailleurs, une procédure de prorogation des plafonds est prévue dans le cas où le cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance fixée.

La déclaration n° 26 annexée à la Constitution précise que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a été adoptée avant la fin de 2006, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à tous les États membres des mêmes critères. En effet, jusqu'en 2006, certaines dispositions du cadre financier actuel ne s'appliqueront que progressivement aux nouveaux États membres. La déclaration garantit à ces États qu'une prorogation éventuelle après 2006 du cadre financier actuel ne signifiera pas la prorogation de ces règles transitoires les concernant.

Section 2 - Le budget annuel de l'Union

Article III-403

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-404

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée ;

b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée ;

c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée conformément au projet commun, ou

b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée sur cette base.

8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.

Commentaire

Cet article succède à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure budgétaire actuelle est fondée sur une distinction entre deux catégories de dépenses, d'importance aujourd'hui à peu près équivalente : les dépenses obligatoires (DO), pour l'essentiel les aides directes agricoles, et les dépenses non obligatoires (DNO). Le Conseil a le dernier mot sur les premières, tandis que le Parlement européen a le dernier mot sur les secondes. Le présent article supprime cette distinction de procédure : désormais, le Parlement européen et le Conseil fixeront en codécision l'ensemble des dépenses.

Tout d'abord, la procédure budgétaire annuelle est revue et modifiée pour tenir compte de la suppression de la distinction entre DO et DNO. En outre, elle est simplifiée, avec une seule lecture par institution (au lieu de deux) et un calendrier plus resserré.

Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

Lorsque le Comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, mais que le Conseil le rejette, le Parlement peut avoir le dernier mot à la majorité des 3/5èmes. S'il ne parvient pas à confirmer l'un de ses amendements à cette majorité, le budget est adopté sur la base de l'accord du Comité de conciliation.

L'article III-404 prévoit également qu'en cas d'accord au Comité de conciliation, si l'une ou l'autre des deux institutions (ou les deux à la fois) ne parvient pas à statuer, le budget est réputé adopté conformément au projet du Comité de conciliation.

En cas de rejet du projet commun du Comité de conciliation par les deux institutions ou en cas d'approbation par le seul Conseil et de rejet par le Parlement, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission.

Article III-405

1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.

Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 273 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles dues notamment à la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires.

Article III-406

Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.

Les dépenses :

- du Parlement européen,

- du Conseil européen et du Conseil,

- de la Commission, ainsi que

- de la Cour de justice de l'Union européenne,

font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 271 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Section 3 - L'exécution du budget et la décharge

Article III-407

La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.

La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Il pose en outre le principe d'une obligation de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget.

Article III-408

La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.

La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III-409.

Commentaire

Le premier paragraphe de cet article reprend les dispositions de l'article 275 du traité instituant la Communauté européenne.

Le second paragraphe introduit le principe d'un rapport annuel d'évaluation des finances de l'Union.

Article III-409

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Section 4 - Dispositions communes

Article III-410

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 277 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-411

La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 278 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-412

1. La loi européenne établit :

a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes ;

b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.

3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent article.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 279 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-413

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

Commentaire

Cet article nouveau introduit le concept de dépenses juridiquement obligatoires vis-à-vis des tiers et compense ainsi la suppression prévue à l'article III-404 de la distinction entre dépenses obligatoires (DO) et dépenses non obligatoires (DNO). La notion d'obligation vis-à-vis des tiers permet notamment de tenir compte des engagements financiers de l'Union dans le cadre des politiques communes, et, tout particulièrement, dans le cadre de la politique agricole commune.

Article III-414

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en oeuvre du présent chapitre.

Commentaire

Cet article nouveau introduit la procédure du « trilogue » budgétaire entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cette procédure était jusqu'à présent informelle et ne figurait pas dans les textes.

Section 5 - Lutte contre la fraude

Article III-415

1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article.

Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne.

Seule différence notable, il n'est plus précisé que les mesures nécessaires à la lutte contre la fraude ne peuvent concerner ni l'application du droit pénal national, ni l'administration de la justice dans les États membres.

CHAPITRE III : COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article III-416

Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

Commentaire

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions de l'article 43, point b), du traité sur l'Union européenne et de l'article 11, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne.

Le deuxième alinéa reprend les dispositions de l'article 43, points e) et f), du TCE. Il précise en outre que les coopérations renforcées ne doivent pas porter atteinte à la cohésion territoriale de l'Union.

Article III-417

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les États membres qui y participent.

Commentaire

La première phrase de cet article reprend le point h) de l'article 43 du traité sur l'Union européenne. La deuxième phrase est identique à la dernière phrase de l'article 44 du TUE.

Article III-418

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l'Union informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 43 du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 2 rétablit, dans une nouvelle rédaction, une disposition introduite par le traité d'Amsterdam et supprimée par le traité de Nice. Cette disposition ne visait que le Parlement européen. Elle vise désormais également le Conseil, et tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Article III-419

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité.

Commentaire

Cet article succède aux articles 27C et 40A du traité sur l'Union européenne et à l'article 11, paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne. Il apporte des modifications importantes.

A l'heure actuelle, les traités contiennent des règles générales pour les coopérations renforcées, mais définissent un dispositif propre à chaque « pilier ». Du fait de la suppression des « piliers », l'article III-419 prévoit seulement un dispositif de droit commun et un dispositif propre à la PESC.

Le paragraphe 1 précise le dispositif de droit commun, qui est proche du dispositif actuel pour le premier « pilier » (article 11, paragraphes 1 et 2 du TCE), sous réserve des modifications suivantes :

- le Parlement doit désormais toujours donner son autorisation au lancement d'une coopération renforcée, alors qu'à l'heure actuelle, il ne doit le faire que si la coopération renforcée porte sur un domaine où s'applique la procédure de codécision ;

- alors qu'aujourd'hui, lorsque le Conseil doit se prononcer sur l'autorisation d'une coopération renforcée, tout État membre peut demander que la question soit préalablement évoquée devant le Conseil européen, désormais cette possibilité disparaît.

Au total, dans le nouveau dispositif de droit commun, une coopération renforcée doit être autorisée par la Commission, par le Parlement, et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Si ce dispositif n'est pas sensiblement plus contraignant que le dispositif actuel applicable au premier « pilier », il l'est plus que le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » (article 40A du TUE), dans lequel ni la Commission, ni le Parlement ne peuvent s'opposer au lancement d'une coopération renforcée (toutefois, le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » comporte, également, une possibilité d'évocation devant le Conseil européen que l'article III-419 fait disparaître).

Le paragraphe 2 précise le dispositif propre à la PESC. Celui-ci est proche du dispositif actuel (article 27 du TUE), sous réserve des modifications suivantes :

- le ministre des Affaires étrangères de l'Union est appelé à donner son avis sur la coopération renforcée envisagée ;

- dans le dispositif actuel, l'autorisation de lancer la coopération renforcée est accordée par le Conseil à la majorité qualifiée, mais si un État membre invoque « des raisons de politique nationale importantes » (article 23, paragraphe 2, du TUE), il n'est pas procédé au vote : dans ce cas, le Conseil peut seulement, à la majorité qualifiée, décider de soumettre la question au Conseil européen en vue d'une décision à l'unanimité. Dans le nouveau dispositif, la décision est toujours prise à l'unanimité.

Article III-420

1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des Affaires étrangères de l'Union et à la Commission.

Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44, paragraphe 3.

Commentaire

Cet article définit les conditions dans lesquelles un État membre peut rejoindre une coopération renforcée déjà lancée. Il succède à l'article 11A du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 27E et 40B du traité sur l'Union européenne.

L'esprit des dispositions en vigueur est conservé : il s'agit de garantir que les coopérations renforcées restent ouvertes à la participation de tous.

1. Le dispositif de droit commun

a) Le droit actuel

Il diffère selon que l'on se trouve dans le premier ou le troisième « pilier » :

Dans le premier « pilier » (article 11A du TCE), l'État membre adresse une demande à la Commission, qui statue dans un délai de quatre mois et peut assortir son autorisation de « dispositions particulières ».

Dans le troisième « pilier » (article 40B du TUE), c'est le Conseil qui statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.

b) Les nouvelles règles (paragraphe 1 de l'article III-420)

La décision appartient à la Commission. En cas de refus réitéré de celle-ci, l'État membre demandeur peut saisir le Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée (constituée, dans ce cas, par 72 % des États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États).

2. Le dispositif applicable à la PESC

a) Le droit actuel

Le Conseil statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.

b) Les nouvelles règles

Les nouvelles dispositions ne fixent pas de délai pour la décision du Conseil, ce qui conduit à interpréter le début du deuxième alinéa du paragraphe 2 (« Le Conseil confirme la participation de l'État membre en cause ») comme assurant par principe l'acceptation de la candidature de tout État membre désirant rejoindre la coopération renforcée, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité des membres participants, n'en décide autrement (dans ce cas, il doit préciser les conditions restant à remplir et fixer un délai pour le réexamen de la candidature).

Article III-421

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 44A du traité sur l'Union européenne.

Article III-422

1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Commentaire

Cet article est nouveau.

Normalement, dans le fonctionnement des coopérations renforcées, les règles de décision de l'Union sont applicables : c'est seulement le nombre d'États participants qui est modifié.

L'article III-422 introduit deux dérogations possibles à ce principe, correspondant à ses paragraphes 1 et 2 :

- lorsque la coopération renforcée concerne un domaine ou l'unanimité est requise pour les décisions du Conseil, celui-ci peut décider, à l'unanimité des États participants, que, dans le cadre de la coopération, il prendra désormais ses décisions à la majorité qualifiée ;

- dans les mêmes conditions, le Conseil peut décider d'appliquer la procédure législative de droit commun (vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, codécision avec le Parlement) si c'est une procédure législative spéciale (exigence d'unanimité au sein du Conseil et rôle consultatif du Parlement) qui s'applique.

Le paragraphe 3 précise que ces dérogations ne peuvent jouer pour des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article III-423

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité sur l'Union européenne.

TITRE VII. DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-424

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes horizontaux de l'Union.

Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 299 § 2 du traité instituant la Communauté européenne. Trois modifications méritent toutefois d'être soulignées. D'une part, la première phrase de l'article 299 § 2, qui précise que les dispositions du traité s'appliquent aux régions visées dites « ultrapériphériques », a été transférée au paragraphe 2 de l'article IV-440. D'autre part, la rédaction tient compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques. Enfin, alors que l'article 299 § 2 se référait uniquement aux « départements français d'outre-mer » sans spécifier les territoires concernés, cet article n'utilise plus cette expression et il mentionne les territoires visés, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

Il convient de mentionner que la déclaration n° 28 annexée à la Constitution prévoit une modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne éventuellement une région ultrapériphérique, en fonction de l'évolution de son statut interne.

Article III-425

La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Commentaire

Cet article reprend l'article 295 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-426

Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.

Commentaire

Cet article reprend l'article 282 du traité instituant la Communauté européenne. Une précision est apportée quant au fonctionnement administratif de l'Union : en vertu du principe d'autonomie administrative, l'Union est représentée par chaque institution pour ses propres questions de fonctionnement.

Article III-427

La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 283 du traité instituant la Communauté européenne mais modifie la procédure de décision applicable. Alors qu'aujourd'hui la décision appartient au Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, c'est désormais la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) qui s'applique.

Article III-428

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 284 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-429

1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.

2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 285 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-430

Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-431

La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 288 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-432

Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-433

Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 290 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-434

L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 292 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve du retrait de l'Institut monétaire européen de la liste des institutions visées. Cet institut, créé en 1994 pour préparer la mise en place de la monnaie unique, a en effet été remplacé en 1998 par la Banque centrale européenne.

Article III-435

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la Constitution.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-436

1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes :

a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article IV-437: Abrogation des traités antérieurs

1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Les traités relatifs à l'adhésion:

a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ;

b) de la République hellénique ;

c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;

d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et

e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont abrogés.

Toutefois :

- les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole,

- les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer. Cette abrogation appelle les observations suivantes :

1. Elle ne concerne pas le traité Euratom, qui demeurera donc en vigueur, modifié cependant par le protocole n° 36 annexé à la Constitution.

2. Le protocole n° 36 annexé à la Constitution précise les conditions dans lesquelles seront abrogés les actes et traités auxquels se substitue la Constitution.

3. L'abrogation des actes d'adhésion à l'Union européenne s'effectue conformément aux dispositions de deux protocoles (un pour les élargissements intervenus avant 2004, l'autre pour l'élargissement du 1 er mai 2004) qui énumèrent celles de leurs dispositions qui resteront en vigueur et continueront à produire leurs effets juridiques.

Article IV-438: Succession et continuité juridique

1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.

2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.

3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.

Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'il n'auront pas été supprimés ou modifiés.

4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.

5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il indique, dans son paragraphe 1, que l'Union européenne établie par la Constitution (dès le premier article) succède à la fois à l'actuelle Union européenne et à la Communauté européenne (en revanche, Euratom, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de l'article précédent, n'est pas supprimée et sera donc distincte de la future Union européenne). Les autres paragraphes de cet article assurent, dans le cadre de cette succession, la continuité juridique en ce qui concerne :

-  la composition et les attributions des institutions, organes et organismes de l'actuelle Union européenne et de la Communauté européenne (paragraphe 2) ;

- le droit dérivé ainsi que les déclarations, résolutions ou prises de positions du Conseil ou du Conseil européen (paragraphe 3) ;

- la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance (paragraphe 4) ;

- les procédures administratives et juridictionnelles en cours (paragraphe 5).

Article IV-439: Dispositions transitoires relatives à certaines institutions

Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il renvoie à un protocole annexé à la Constitution pour l'organisation de la transition entre, d'une part, la future Union européenne et, d'autre part, l'actuelle Union européenne et la Communauté européenne. Cette transition concerne six points :

1. Dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen (art. 1 er du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que, pour la législature 2004, « la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre reste ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité » ; il récapitule le nombre de représentants par État, reprenant en fait la composition du Parlement élu en juin 2004 (de 5 membres pour Malte à 99 membres pour l'Allemagne ; 78 pour la France).

Le protocole renvoie en revanche à une décision européenne la définition de la composition du Parlement européen à partir de 2009. Cette décision devra être prise conformément à ce que prévoit l'article I-20, c'est-à-dire par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation. Ce faisant, le protocole institue une véritable obligation contraignante pour le Conseil, précisant en outre que cette décision doit être adoptée « suffisamment longtemps avant les élections parlementaires de 2009 » . A défaut d'une telle adoption, les États et les institutions de la future Union européenne pourraient en saisir la Cour de justice d'un recours en carence sur le fondement de l'article III-367 de la Constitution (qui, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de cet article, s'appliquera aussi en cas de carence du Conseil européen).

2. Dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres (art. 2 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union renvoie au 1 er novembre 2009 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres. On observera que ce report ne concerne que la « définition » de la majorité qualifiée, c'est-à-dire la règle de la double majorité posée par l'article I-25. Le champ d'application de la majorité qualifiée déterminé par la Constitution deviendra donc, lui, effectif dès l'entrée en vigueur de la Constitution. Entre cette date et le 1 er novembre 2009, les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui relèveront du domaine de la majorité qualifiée seront, selon le même protocole, soumises aux règles résultant du traité de Nice.

Par coordination, le protocole renvoie également au 1 er novembre 2009 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions particulières de la Constitution qui se rapportent à la nouvelle définition de la majorité qualifiée, par exemple celles relatives au calcul de la majorité qualifiée dans le cadre d'une coopération renforcée (art. I. 44) ou de la zone euro (art. III. 196), pour sanctionner un État coupable d'une violation grave et persistante des valeurs de l'Union (art. I.59) ou pour les décisions à prendre dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif (art. III.184).

3. Dispositions transitoires relatives aux formations du Conseil des ministres (art. 3 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union autorise le Conseil à se réunir dans ses formations des Affaires générales (prévue par l'article I.24 paragraphe 2), des Affaires étrangères (prévue par l'article I.24 paragraphe3) ainsi que dans d'autres formations établies à la majorité simple par le Conseil des Affaires générales en attendant l'entrée en vigueur de la décision que doit prendre le Conseil européen (selon l'article I.24 paragraphe 6) sur la présidence des formations du Conseil.

4. Dispositions transitoires relatives à la composition de la Commission (art. 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des Affaires étrangères de l'Union prend fin. »

5. Dispositions transitoires relatives au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint du Conseil (art. 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les mandats du Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du Secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un Secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution. »

6. Dispositions transitoires relatives à la composition du Comité des régions et à la composition du Comité économique et social (art. 5 et 6 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que la composition du Comité des régions (art. 5 du protocole) et celle du Comité économique et social (art. 6) demeureront telles que les a fixées le traité de Nice jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions que le Conseil (selon les articles III-386 et III-389 de la Constitution) est appelé à prendre pour déterminer leurs compositions respectives.

Il conviendra de procéder sur plusieurs points à une adaptation de ces dispositions transitoires en cas d'adhésion de la Bulgarie et/ou de la Roumanie avant 2009. Cette hypothèse fait l'objet d'une déclaration concernant le protocole n° 34, annexé à la Constitution, sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union. Le contenu de cette déclaration est précisé dans le commentaire de ce protocole.

Article IV-440: Champ d'application territoriale

1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la partie III, titre IV .

Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés dans cette liste.

4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:

a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé ;

b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ;

c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.

Commentaire

Cet article succède à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Il définit le champ d'application territoriale de la Constitution en apportant une seule modification de fond par rapport au champ d'application du TCE : son paragraphe 7 permet au Conseil européen de prendre, à l'unanimité et après consultation de la Commission, une décision modifiant le statut, à l'égard de l'Union européenne, de certaines régions ultrapériphériques ou de certains pays ou territoires d'outre-mer. Cette faculté est d'ores et déjà appelée à être mise en application pour Mayotte si cette collectivité territoriale acquiert le statut de département d'outre-mer ; c'est ce que prévoit la déclaration n° 28 annexée à la Constitution selon laquelle « les Hautes Parties contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article IV-440, paragraphe 7, de la Constitution, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article IV-440, paragraphe 2 et de l'article III-424 de la Constitution, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet. »

Une déclaration unilatérale des Pays-Bas prévoit que toute initiative en vue d'une décision européenne fondée sur ce paragraphe et visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union européenne, ne pourra être présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

On observera par ailleurs que les paragraphes 2 et 6 b) énumèrent, sans apporter de modification de fond, les territoires actuellement désignés sous les appellations génériques de « départements français d'outre-mer » et « zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ».

Enfin, contrairement à l'article 299 du TCE, cet article de la Constitution ne mentionne pas la possibilité d'édicter des mesures prenant en compte les spécificités des régions ultrapériphériques puisque cette faculté sera désormais régie par l'article III-424.

Article IV-441: Unions régionales

Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 306 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-442: Protocoles et annexes

Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 311 du traité instituant la Communauté européenne : il en reprend la substance dans une rédaction simplifiée.

Article IV-443: Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Commentaire

Cet article succède à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il met en place une procédure de révision de la Constitution qui se différencie sur plusieurs points de celle prévue pour les traités actuels :

1. Le paragraphe 1 étend au Parlement européen le droit de soumettre au Conseil des projets de révision. Il prévoit en outre la transmission de ces projets au Conseil européen ainsi que leur notification aux parlements nationaux.

2. Le paragraphe 2 est nouveau : il prévoit la convocation d'une Convention par le président du Conseil européen pour examiner les projets de révision lorsque le Conseil européen se prononce, à la majorité simple, en faveur de l'examen des modifications proposées. Cette convocation n'est cependant pas obligatoire puisque le Conseil européen, toujours à la majorité simple, peut considérer que l'ampleur des modifications envisagées ne la justifie pas et confier directement leur examen à une Conférence intergouvernementale. Ce dispositif n'en reste pas moins novateur puisque, dans le silence des traités, la convocation d'une Convention est aujourd'hui une procédure exceptionnelle, subordonnée à un consensus au sein du Conseil européen : la Constitution en fait le principe, le recours direct à une Conférence intergouvernementale devenant l'exception.

Conformément à la pratique qui s'est instaurée avec les deux premières Conventions, les Conventions qui seront ainsi convoquées devront se prononcer par consensus.

3. Aux termes du paragraphe 3, qu'elles aient été ou non préparées par une Convention, les modifications du traité seront, comme pour les traités actuels, arrêtées par une Conférence intergouvernementale et devront toujours être ratifiées par tous les États membres. Ce faisant, la Constitution ne reprend pas l'idée débattue au sein de la Convention (mais non reprise par celle-ci) d'instaurer, pour certaines dispositions (en particulier pour celles de la partie III), une procédure de révision soumise à une majorité « super-qualifiée ». Faute d'avoir pu instaurer ce dispositif moins contraignant, la CIG a en revanche retenu le principe de procédures simplifiées pour la partie III ; ces procédures font l'objet des articles suivants.

4. Le paragraphe 4 est nouveau : il envisage l'hypothèse d'une réponse négative à des referenda organisés par un ou plusieurs États membres sur un traité modifiant la Constitution. Comme dans le cadre des traités actuels, le défaut de ratification par un seul des États membres suffirait en effet à faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une révision. Le paragraphe 4 prévoit donc que, dans un tel cas, le Conseil européen se saisira de la question dès lors que, à l'issue d'un délai de deux ans, quatre cinquièmes des États auraient procédé à la ratification. Ce faisant, ce paragraphe apporte certes des précisions sur le seuil de ratifications nécessaires et sur le délai à respecter avant la saisine du Conseil européen, mais le principe même de cette saisine n'a rien de novateur : il correspond à la pratique qui s'était instaurée après les réponses négatives aux referenda danois sur le traité de Maastricht et irlandais sur le traité de Nice.

On observera que le libellé de ce paragraphe 4 est repris à l'identique dans une déclaration annexée à la Constitution à propos des « difficultés» que pourraient rencontrer un ou plusieurs États membres pour ratifier la Constitution elle-même. Là encore, il est prévu que le Conseil européen se saisisse de la question dès lors que les quatre cinquièmes des États membres auraient procédé à cette ratification dans les deux ans suivant la signature. Cette hypothèse ne pouvait évidemment pas faire l'objet d'une disposition du traité qui, comme toutes les dispositions de la Constitution, n'entrera en vigueur qu'après une ratification par tous les États... c'est-à-dire si l'hypothèse qu'elle aurait envisagée ne s'était pas réalisée.

Article IV-444: Procédure de révision simplifiée

1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il autorise ce qu'il est convenu d'appeler des « passerelles », c'est-à-dire la faculté, sans recourir à la procédure de révision ordinaire prévue par l'article précédent :

- de faire passer dans le champ de la majorité qualifiée un domaine ou une décision relevant, aux termes de la Constitution, de l'unanimité (paragraphe 1) ;

- de faire passer dans le champ de la procédure législative ordinaire des lois ou des lois-cadres européennes soumises par la Constitution, à une procédure législative spéciale (paragraphe 2).

Dans leur principe, de telles passerelles ne constituent pas à proprement parler une innovation de la Constitution : l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne permet déjà au Conseil de rendre la procédure de codécision et la règle de la majorité qualifiée applicables à certains volets de la politique sociale relevant du champ de l'unanimité ; l'article 42 du traité sur l'Union européenne lui permet de « communautariser » des matières relevant du champ de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de déterminer les règles de votes qui se rattachent aux matières concernées.

Mais les passerelles sont exceptionnelles dans le cadre des traités actuels alors que, exception faite des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, cet article les autorise pour toutes les dispositions de la partie III de la Constitution.

En outre, par rapport aux passerelles prévues par les traités actuels, celles de la Constitution présentent plusieurs différences au niveau de leur procédure de mise en oeuvre :

- la décision ne relève plus du Conseil des ministres, mais du Conseil européen (son adoption est toujours soumise à l'unanimité) ;

- l'initiative relève du Conseil européen et non plus de la Commission (art. 137 TCE et 42 TUE) ou d'un État membre (art. 42 TUE) ;

- l'approbation du Parlement européen est exigée, alors qu'il n'est que consulté dans le cadre de la mise en oeuvre des passerelles du TUE et du TCE ;

- enfin, le paragraphe 3 donne six mois à tout parlement national pour mettre, s'il le souhaite, son veto à la mise en oeuvre d'une passerelle.

Article IV-445: Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il institue une procédure de révision simplifiée pour les dispositions de la Constitution relatives aux politiques internes de l'Union.

Comme dans le cadre de la procédure de révision ordinaire, le pouvoir d'initiative appartient concurremment aux gouvernements, à la Commission et au Parlement européen.

En revanche, à la différence de la procédure ordinaire, aucune exigence n'est formulée quand à la préparation de la décision finale : la procédure de révision simplifiée n'est soumise ni à la convocation d'une conférence intergouvernementale, ni, a fortiori, à la mise en place d'une Convention. Par ailleurs, un projet de révision n'a pas, dans le cadre de cette procédure simplifiée, à être notifié aux parlements nationaux.

La décision finale relève du Conseil européen statuant à l'unanimité et son entrée en vigueur suppose « son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » . (Rappelons que les modifications à la Constitution adoptées dans le cadre de la procédure ordinaire doivent être « ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » ). A la différence de ce que prévoit l'article IV-443 pour la procédure ordinaire, cet article ne prévoit pas que le Conseil européen se saisisse de la question au cas où certains États membres rencontreraient des difficultés pour approuver une révision que quatre cinquièmes des États auraient approuvée.

Le dernier paragraphe de cet article interdit d'accroître les compétences attribuées à l'Union européenne en recourant à cette procédure de révision simplifiée.

On notera enfin que la procédure de révision simplifiée prévue par cet article se distingue sur plusieurs points de celle (également qualifiée de « procédure de révision simplifiée ») mise en place par l'article précédent, relatif aux « passerelles » :

- son champ d'application est à la fois plus restreint (car limité à un titre de la Partie III alors que les « passerelles » peuvent concerner toute cette partie) et plus large : les « passerelles » n'ont vocation qu'à apporter des modifications de procédure (passage de l'unanimité à la majorité qualifiée ou passage d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire) ;

- le droit de veto reconnu à tout parlement national dans le cadre de la création d'une « passerelle » n'est pas formellement repris pour la procédure de cet article ; cela est logique dans la mesure où l'entrée en vigueur de la décision finale est subordonnée à l'approbation par les États conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article IV-446: Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Commentaire

Cet article reprend pour la Constitution les dispositions de l'article 51 du traité sur l'Union européenne et de l'article 312 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-447: Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Commentaire

Cet article succède à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et à l'article 313 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-448: Textes authentiques et traductions

1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.

Commentaire

Cet article succède aux articles 53 du traité sur l'Union européenne et 314 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 en reprend le dispositif, qu'il applique à la Constitution, dans une rédaction simplifiée : les différents élargissements ont en effet conduit à préciser, lors de chaque adhésion, que les versions du TUE et du TCE rédigées dans la langue d'un État adhérent faisaient foi, comme les versions rédigées dans les langues des « fondateurs » (allemande, française, italienne et néerlandaise pour le TCE auxquelles s'ajoutent les langues anglaise, danoise, espagnole, grecque, irlandaise et portugaise pour le TUE) ; le paragraphe 1 opère en quelque sorte une « codification » en indiquant au sein du même alinéa que la Constitution est rédigé dans les vingt-et-une langues des traités actuels, chacune faisant toujours également foi.

Le paragraphe 2 constitue, quant à lui, une innovation par rapport au texte des traités actuels.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

PROTOCOLES

Protocole n° 1
sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres a chaque État membre ;

DESIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I - INFORMATIONS DESTINEES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article 1er

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant a l'adoption d'un acte législatif européen.

Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

Article 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européen ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés a l'institution ou l'organe concerne.

Article 4

Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

Article 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

Article 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.

Article 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 a 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II - COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulier au sein de l'Union.

Article 10

Une conférence des organes parlementaires spécialises dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences interparlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

Commentaire

Ce protocole s'inspire du protocole n° 13 annexé au traité d'Amsterdam auquel il n'apporte que des modifications assez limitées :

- les articles premier et 2 concernent l'information des parlements nationaux : ils prévoient la transmission directe à ces derniers des documents de consultation et des projets législatifs européens. À l'heure actuelle, ces textes sont censés être transmis par l'intermédiaire des gouvernements, mais en pratique sont accessibles sans délai via Internet ;

- l'article 3 est un simple renvoi au nouveau protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

- l'article 4 renforce la portée du délai de six semaines, garanti aux parlements nationaux depuis le traité d'Amsterdam, avant que le Conseil se prononce en première lecture sur un projet d'acte législatif. Cet article exclut en effet désormais que, dans ce délai de six semaines, un accord politique puisse être « constaté » sur un projet d'acte législatif. Il s'agit d'éviter que les parlements nationaux ne se trouvent placés devant le fait accompli par de tels accords en l'absence même d'une décision formelle du Conseil. Dans le même esprit, l'article 4 prévoit un délai de dix jours entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour du Conseil et l'adoption par celui-ci d'une position, afin que chaque parlement national puisse faire connaître à temps sa prise de position éventuelle à son gouvernement ;

- l'article 5 prévoit la transmission directe aux parlements nationaux de certaines informations sur les activités législatives du Conseil (ordres du jour, résultats des réunions, procès-verbaux) ; ces informations sont de toute manière publiques en application de l'article I-24 ;

- l'article 6 rappelle les délais accordés aux parlements nationaux pour leur intervention éventuelle dans les procédures de révision simplifiées (article IV-444) ;

- l'article 7 prévoit la transmission directe aux parlements nationaux du rapport annuel de la Cour des comptes ;

- l'article 8 précise que les garanties d'information et de délai pour agir s'appliquent à chaque chambre d'un parlement bicaméral ;

- l'article 9 prévoit une coopération « efficace et régulière » entre le Parlement européen et les parlements nationaux, dont les modalités doivent être définies conjointement. Les déclarations n° 13 et n° 14 annexées au traité de Maastricht prévoyaient déjà une intensification des contacts et des échanges d'information entre le Parlement européen et les parlements nationaux, ainsi que la convocation « en tant que de besoin » de « Conférences des parlements » ou « Assises » réunissant des représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. De telles « Assises » s'étaient auparavant réunies une fois, en novembre 1990, durant les négociations du traité de Maastricht, mais malgré les déclarations annexées à ce dernier, cette expérience est restée sans lendemain. La coopération entre Parlement européen et parlements nationaux conserve aujourd'hui un caractère informel, sous réserve du cas de la COSAC (voir ci-dessous) ; elle a cependant pris une forme régulière pour les présidents des parlements, qui se réunissent chaque année en « Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne » ;

- enfin, l'article 10 modifie assez sensiblement la définition du rôle de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC). La COSAC est composée de six représentants des organes chargés des questions européennes dans chaque parlement national et de six représentants du Parlement européen. Elle se réunit chaque semestre à l'invitation du pays exerçant la présidence de l'Union. Lancée de manière informelle en 1989, la COSAC a été officialisée par le protocole n° 13 annexé au traité d'Amsterdam. Ce texte prévoit que la COSAC peut être saisie de projets d'actes législatifs ou s'en saisir elle-même, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et adopter des contributions à leur sujet, adressées aux institutions de l'Union ; la COSAC peut également adopter toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité ou les questions relatives aux droits fondamentaux. Ces dispositions sont restées sans portée pratique. Les réunions de la COSAC se sont concentrées sur le dialogue avec le gouvernement de l'État exerçant la présidence de l'Union et, en raison de la règle du consensus régissant ses délibérations (récemment transformée en majorité des trois-quarts), la COSAC n'a pu adopter que des contributions à caractère très général, sans se prononcer sur des textes législatifs précis. L'article 10 du nouveau protocole prévoit seulement que la COSAC peut adopter « toute contribution qu'elle juge appropriée », sans privilégier aucun thème, et ne prévoit plus qu'elle puisse être saisie d'un projet législatif par les États membres. Elle confère en revanche deux missions nouvelles à la COSAC : d'une part, l'échange d'informations et de bonnes pratiques, d'autre part, l'organisation de conférences interparlementaires sur des thèmes précis, notamment les questions de PESC et de défense.

Protocole n° 2
sur l'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union ;

DETERMINEES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article I-11 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1er

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.

Article 2

Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations.

Elle motive sa décision dans sa proposition.

Article 3

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant a l'adoption d'un acte législatif européen.

Article 4

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

Article 5

Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessite de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif a atteindre.

Article 6

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerne.

Article 7

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présente sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

A l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

Article 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues a l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.

Article 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

Commentaire

Ce protocole succède à un protocole annexé au traité d'Amsterdam, portant exactement le même titre, par rapport auquel il apporte des modifications importantes.

Tout d'abord, le nouveau protocole ne reprend pas les développements contenus dans le protocole d'Amsterdam sur l'interprétation à donner aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; il se borne à renvoyer à l'article I-9. Il ne reprend pas non plus le principe selon lequel l'examen de la subsidiarité ne peut être séparé de l'examen global du projet, mais fait même le choix inverse.

Ensuite, il prévoit un mécanisme d'association des parlements nationaux destiné à favoriser le respect du principe de subsidiarité. Ce mécanisme n'est pas applicable au principe de proportionnalité. Il comprend deux étapes :

- dans un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet d'acte législatif, chaque chambre d'un parlement national peut adresser aux institutions de l'Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Les institutions de l'Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés. Lorsqu'un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart). Pour l'application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d'une voix ;

- après l'adoption d'un texte, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Le recours est toujours formellement présenté par le gouvernement d'un État membre, mais le protocole ouvre la possibilité qu'il soit simplement « transmis » par ce gouvernement, l'auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci.

Par ailleurs, concurremment aux parlements nationaux, le Comité des régions reçoit la possibilité de saisir - directement, dans son cas - la Cour de justice d'un recours pour violation du principe de subsidiarité ; toutefois, ce recours ne peut concerner que des textes pour lesquels le Comité des régions est obligatoirement consulté.

Protocole n° 3
fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du protocole sur la Cour de justice annexé au traité de Nice, sous réserve de quelques modifications :

- le changement de dénomination du Tribunal de première instance en Tribunal de Grande instance est pris en compte ;

- le statut des rapporteurs adjoints, actuellement fixé par une décision unanime du Conseil, est désormais arrêté en codécision par le Parlement et le Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 13 du Protocole) ;

- le nouveau protocole prend en compte le cas où des États tiers peuvent présenter des observations à la Cour lorsque celle-ci est saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation d'un accord conclu entre l'Union et ces États (article 23 du Protocole) ;

- l'article 65 du protocole introduit une dérogation provisoire à la règle, posée à l'article IV-437 de la Constitution, prévoyant abrogation des traités et protocoles que remplace la Constitution et les protocoles qui lui sont annexés. En application de cette dérogation provisoire, les modifications qui seront apportées au protocole actuel, avant l'entrée en vigueur de la Constitution, pourront être intégrées en bloc dans le nouveau protocole par une loi de codification adoptée par le Conseil sur demande de la Cour de justice.

Protocole n° 4
fixant le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne

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Commentaire

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du « protocole sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la banque centrale européenne (BCE) » annexé au traité instituant la Communauté européenne. Outre des modifications de forme, le nouveau protocole introduit un changement dans la procédure de révision simplifiée concernant certaines dispositions non essentielles du statut du SEBC et de la BCE (ce changement et la liste des articles concernés sont au demeurant déjà prévus à l'article III-187 de la Constitution).

Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Comme actuellement, le nouveau protocole contient une seconde procédure de révision simplifiée concernant uniquement les modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs ; cette seconde procédure (décision du Conseil européen, ratification par chaque État membre) n'est, quant à elle, pas modifiée.

Protocole n° 5
fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu du « protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement » annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Protocole n° 6
sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole succède au protocole annexé au traité d'Amsterdam sur « la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des communautés européennes, ainsi que d'EUROPOL ».

Il n'apporte aucune modification de fond par rapport à ce dernier. On notera cependant que l'ordre de présentation des institutions, organes et organismes est symboliquement modifié : la Banque Centrale Européenne est désormais citée avant la Cour des comptes, le Comité des régions et la Banque Européenne d'Investissement ; le Comité des régions vient désormais avant le Comité Économique et Social. Ce faisant, ce protocole ne fait que suivre l'ordre d'énumération du traité lui-même.

Par ailleurs, bien que relatif aux sièges « des institutions » (et de seulement « certains » organes, organismes et services), ce protocole n'évoque pas le siège du Conseil européen, pourtant érigé en institution par la Constitution.

Protocole n° 7
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole succède au protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965. Il en reprend le contenu, sous réserve de deux modifications :

- il ne contient plus de disposition relative à la CECA, celle-ci ayant cessé d'exister ;

- il renvoie à une loi européenne l'adoption de ses mesures d'application telles que celles relatives à l'impôt sur les traitements de fonctionnaires européens, au régime des prestations sociales qui leur est applicable, etc. Ainsi, à la différence du système actuel, ces mesures devraient être adoptées non seulement par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité),mais aussi, désormais, par le Parlement européen. Cette loi européenne sera, comme aujourd'hui, prise sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions concernées.

Protocole n° 8
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède

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Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il énumère, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les dispositions des traités d'adhésion antérieurs à 2004 qui, malgré l'abrogation de ceux-ci, demeureront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques.

Il procède en fait, sans apporter de véritable modifications de fond, à un « toilettage » de textes épars, prévoyant souvent des mesures transitoires pour les adhésions intervenues jusqu'en 1995 et dont beaucoup étaient devenus caducs.

Ce protocole ne reprend donc pas, en principe, des dispositions qui, sans avoir encore été abrogées, n'ont plus lieu d'être. On observera cependant que ce principe n'est pas absolu. C'est ainsi que l'article 69 du protocole, relatif aux transports de marchandises par route en Autriche, reprend des dispositions d'un protocole annexé à l'acte d'adhésion de 1994 qui s'appliquent jusqu'au... 1 er janvier 2001.

La quasi-totalité des articles du protocole n° 8 vise simplement à maintenir des spécificités ou précisions qui avaient été apportées lors des adhésions successives et toujours en vigueur à ce jour (par exemple sur le statut de Gibraltar ou des Iles Féroé, sur le peuple lapon, etc.).

Seuls six articles de ce protocole ne trouvent pas leur précédent dans les actes d'adhésion successifs, et ne constituent d'ailleurs pour la plupart que des rappels ou des précisions de détail :

- les articles 1 à 4 rappellent notamment les dates auxquelles ont pris effet les droits et obligations résultant des adhésions des États concernés (par exemple 1 er janvier 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni), et que les textes européens adoptés avant l'adhésion d'un État font foi dès que celle-ci est intervenue lorsqu'il ont été traduits  dans la langue du nouvel État membre ;

- l'article 5 permet à une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'abroger les dispositions transitoires figurant dans ce protocole lorsqu'elles ne seront plus applicables ;

- l'article 60bis précise que les dispositions relatives au peuple lapon s'appliquent à la lumière de la « déclaration sur le peuple lapon » annexée à la Constitution »(laquelle ne fait que reprendre une déclaration annexée au traité d'adhésion de 1994).

Protocole n° 9
relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il constitue le pendant du précédent en ce qu'il énumère, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les dispositions du traité d'adhésion entré en vigueur en 2004 qui, malgré l'abrogation de celui-ci, demeureront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques.

Il se livre lui aussi « à un toilettage », d'ampleur cependant moindre que le précédent protocole, car les dispositions du dernier traité d'adhésion ne sont pas encore devenues caduques.

La quasi-totalité de ses articles vise simplement à maintenir des spécificités ou précisions apportées par le dernier acte d'adhésion (par exemple sur Kaliningrad, sur l'énergie nucléaire, etc.).

Seuls huit articles de ce protocole ne trouvent pas leur précédent dans les actes d'adhésion successifs, et ne constituent d'ailleurs que des rappels ou des précisions de détail :

- l'article 10 permet à une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'abroger les dispositions transitoires figurant dans ce protocole lorsqu'elles ne seront plus applicables ;

- les articles 51, 56, 60, 67 et 72 mentionnent, dans un souci de clarification, l'existence de déclarations annexées à la Constitution, précisant que celles-ci servent à éclairer la lecture des dispositions auxquelles elles renvoient. Ces déclarations figuraient déjà en annexe de l'acte d'adhésion de 2003.

- l'article 73 mentionne certaines annexes à l'acte d'adhésion de 2003 comme faisant partie intégrante du protocole lui-même ; l'article 74 apportent à ces annexes les adaptations, notamment terminologiques, rendues nécessaires par la Constitution.

Protocole n° 10
sur la procédure concernant les déficits excessifs

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Commentaire

Ce protocole reprend les dispositions du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité de Maastricht.

Il fixe tout d'abord les valeurs de référence à ne pas dépasser : 3 % du PIB pour le déficit public et 60 % du PIB pour la dette publique (article premier).

Il définit les notions de public, de déficit, d'investissement et de dette (article 2).

Il précise les obligations des gouvernements des États membres (article 3).

Protocole n° 11
sur les critères de convergence

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Commentaire

Ce protocole reprend les dispositions du « protocole sur les critères de convergence » annexé au traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Protocole n° 12
sur l'Eurogroupe

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro ;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article premier

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

Article 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

Commentaire

Ce protocole découle de l'article III-195 de la Constitution qui prévoit que « les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe » .

Jusqu'ici ces réunions se déroulaient en l'absence de toute mention dans les traités. On notera que le protocole qui formalise les réunions de l'Eurogroupe précise que celles-ci se déroulent « de façon informelle » . La Commission participe aux réunions auxquelles la Banque centrale européenne est invitée. Ces réunions permettent de « discuter » de questions liées à l'euro, non de prendre des décisions ; celles-ci continuent en effet d'être prises au sein du Conseil tout entier, même lorsque seuls les représentants des États membres de la zone euro participent au vote.

L'article 2 du protocole prévoit que les membres de l'Eurogroupe élisent, à la majorité simple, un président de l'Eurogroupe pour deux ans et demi. La présidence de l'Eurogroupe sera ainsi dotée d'une stabilité dont ne bénéficiera pas la présidence des différentes formations du Conseil, à l'exception de celle des Affaires étrangères. D'ores et déjà, le 10 septembre 2004, les ministres des finances de l'Eurogroupe se sont prononcés à l'unanimité « pour le principe de création d'une présidence stable de l'Eurogroupe pour une période de deux ans » et ont choisi Jean-Claude Juncker comme premier président de l'Eurogroupe à compter du 1 er janvier 2005.

Protocole n° 13
sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard
de l'Union économique et monétaire

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » annexé au TCE, qui définit la position spéciale du Royaume-Uni à l'égard de l'Union économique et monétaire.

Protocole n° 14
sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard
de l'Union économique et monétaire

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne et accordant au Danemark le statut d'État membre bénéficiant d'une dérogation vis-à-vis de l'euro.

Protocole n° 15
sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark

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Commentaire

Ce protocole reprend le contenu du « protocole sur le Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui garantit à la Banque centrale du Danemark que son rôle à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l'Union n'est pas affecté par les dispositions qui, dans le protocole fixant le statut du SEBC et de la BCE, concernent le régime des banques centrales nationales.

Protocole n° 16
sur le régime du franc Communauté financière du pacifique

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Commentaire

Ce protocole reprend les dispositions d'un protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui préserve la possibilité pour la France d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer. Toutefois, le nouveau protocole énumère les territoires d'outre-mer concernés : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Protocole n° 17
sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;

SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie ;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres ;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1 er

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en oeuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.

Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.

Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en oeuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.

Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.

Article 5

Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

Article 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.

Article 7

Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

Commentaire

Ce protocole s'inspire du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Issus d'une initiative intergouvernementale, les accords de Schengen et les dispositions y afférentes avaient été incorporés à l'acquis de l'Union européenne par un protocole annexé au traité d'Amsterdam. Pour ce faire, l'acquis de Schengen avait été ventilé entre les domaines relevant du « premier pilier » (asile, immigration, mesures relatives à la libre circulation des personnes et coopération judiciaire en matière civile) et ceux relevant du « troisième pilier » (coopération policière et judiciaire en matière pénale). En raison de la suppression de la construction en « piliers », cette distinction ne jouera plus.

En revanche, la situation particulière de certains États au regard de cet acquis est maintenue, voire, dans certains cas, étendue.

Tout d'abord, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui n'ont pas adhéré aux accords de Schengen, pourront toujours bénéficier de la possibilité à tout moment de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis, sous réserve de l'accord unanime des États participants. Ils pourront également comme aujourd'hui participer à l'adoption des propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen en notifiant, dans un délai raisonnable, au président du Conseil qu'ils souhaitent participer au domaine de coopération en question.

Ensuite, deux États tiers à l'Union européenne, l'Islande et la Norvège, resteront associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en raison de leur lien avec les pays de l'Union membres de l'Union nordique des passeports.

Par ailleurs, le nouveau protocole tient compte de la situation particulière des dix nouveaux pays ayant adhéré à l'Union européenne. Certes, l'acquis de Schengen est contraignant pour les nouveaux États membres dès leur adhésion, conformément à leur engagement de le reprendre intégralement. Toutefois, la mise en oeuvre de certaines dispositions, concernant en particulier la suppression des contrôles aux frontières intérieures, restera subordonnée à une décision du Conseil prise à l'unanimité après consultation du Parlement européen et après une évaluation au cas par cas du respect des conditions fixées, conformément à l'article 3 du traité d'Athènes.

Enfin, il convient de mentionner que le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution étend le régime dérogatoire du Danemark à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen. Actuellement, le Danemark bénéficie, en effet, d'un régime particulier uniquement à l'égard des dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été transférées dans le «  premier pilier », mais non à l'égard du développement de l'acquis de Schengen ventilé dans le « troisième pilier ». Ce régime particulier prévoit que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le « premier pilier » ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette décision crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants. Compte tenu de la suppression du « troisième pilier » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération en matière policière et judiciaire pénale, le Danemark a demandé et obtenu que cette dérogation s'applique désormais à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris aux mesures ayant vocation à développer l'acquis de Schengen dans les domaines qui relèvent actuellement du « troisième pilier ». Cependant, selon le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution, ce pays se réserve la possibilité, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son statut dérogatoire pour s'aligner sur celui du Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas à l'adoption de mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris à l'adoption de celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen.

Protocole n° 18
sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modification de forme, les dispositions du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 (ex-article 7A) du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Il permet au Royaume-Uni et à l'Irlande de maintenir des contrôles aux frontières avec d'autres États membres.

Protocole n° 19
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande ;

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

Commentaire

Ce protocole succède avec une nouvelle dénomination au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

En vertu de ce dernier, le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire à l'égard des matières transférées du « troisième pilier » au « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les politiques relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile.

Ces deux pays ont, en effet, la possibilité de participer au cas par cas aux mesures relatives à ces domaines.

L'actuel protocole prévoit, en effet, que, dans ces matières, aucune mesure, aucun accord international conclu par l'Union et aucune décision de la Cour de Justice interprétant ces mesures ne lie le Royaume-Uni et l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas en principe à l'adoption de mesures dans ces matières. Cependant, chacun de ces deux pays peut décider, dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une initiative, de participer à son adoption et donc d'être lié par le texte en question. Néanmoins si, après un délai raisonnable, le texte en cause ne peut être adopté en raison de leur position de blocage, le Conseil peut adopter la mesure en cause sans leur participation. En outre, après l'adoption d'une mesure, ces deux pays peuvent également notifier à tout moment leur intention de l'accepter.

Ce régime particulier est conservé par le nouveau protocole pour les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à la coopération judiciaire en matière civile (sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III de la partie III de la Constitution).

À la demande des deux pays concernés, il s'appliquera également dorénavant aux mécanismes d'évaluation mutuelle afférents aux matières précitées (article III-260), à la coopération administrative entre les services des États membres ou entre ceux-ci et la Commission (article III-263), ainsi qu'aux initiatives prises dans le domaine de la coopération policière relatives à la collecte, au stockage, au traitement, à l'analyse et à l'échange d'informations pertinentes (article III-275 § 2 point a).

Enfin, si le Royaume-Uni et l'Irlande ne supportent pas les conséquences financières d'une mesure à laquelle ils ne sont pas liés, le présent protocole introduit une dérogation à ce principe. En effet, il a été ajouté à la fin de l'article 5 du protocole la possibilité de faire supporter par un État qui n'est pas lié par une mesure les conséquences financières de cette mesure par une décision du Conseil prise à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen.

Protocole n° 20
sur la position du Danemark

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne ;

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg ;

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles ;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié ;

TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution :

PARTIE I

Article 1er

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

ARTICLE 5

En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

PARTIE III

Article 6

Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 8

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.

Article 9

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis .

Article 5

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Commentaire

Ce protocole succède au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Ce dernier confère au Danemark une position très particulière à l'égard, d'une part, de la politique de défense et, d'autre part, de certains aspects de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures qui concernent les matières transférées du « troisième pilier » dans le « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, ainsi que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans ces matières.

En vertu de ce protocole, le Danemark ne participe pas à la politique de la défense commune ou à toute action de l'Union ayant des implications en matière de défense. Ce pays n'est donc pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures ou de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

Ce régime dérogatoire du Danemark à l'égard de la politique de la défense demeure inchangé.

En ce qui concerne les matières « communautarisées » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les mesures relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile, il prévoit qu'aucune mesure, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union européenne dans ce domaine et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces mesures ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Une exception est toutefois prévue en matière de visas.

Concernant les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le premier pilier, celles-ci ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette mesure crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants.

Ce régime particulier est maintenu par le présent protocole qui apporte toutefois deux nouveautés importantes qui concernent l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

D'une part, compte tenu de la suppression de la construction en « piliers » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le Danemark a demandé et obtenu la généralisation de son traitement dérogatoire à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, aucune nouvelle mesure relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne lui sera applicable, à moins que cette mesure ne constitue un développement de l'acquis de Schengen et que le Danemark ne décide de la transposer dans son droit national dans un délai de six mois après son adoption.

D'autre part, alors que le protocole actuellement en vigueur ne prévoit que la possibilité pour le Danemark de renoncer à tout ou partie à son régime dérogatoire, le nouveau protocole introduit la possibilité pour le Danemark, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son régime dérogatoire pour l'aligner sur celui de Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas de chacun de ces deux pays à l'adoption de certaines mesures de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Une annexe au nouveau protocole fixe les règles applicables dans cette éventualité. Celles-ci prévoient que le Danemark ne participe pas aux mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen, à moins de notifier au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du projet, sa volonté contraire. Dans ce cas, le Danemark participe à l'adoption de la mesure mais si un accord sur le texte en cause ne peut être trouvé dans un délai raisonnable en raison de sa position, le Conseil peut adopter cette mesure sans sa participation. Par ailleurs, après l'adoption d'une mesure, le Danemark peut notifier à tout moment son intention de l'accepter, à moins que l'initiative en question constitue un développement de l'acquis de Schengen. Dans ce dernier cas, le délai maximal pour la notification est de six mois après l'adoption définitive du texte.

Une déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark est annexée à la Constitution.

Celle-ci concerne les actes législatifs qui comportent à la fois des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier en vertu du protocole. Étant donné que le Danemark est appelé à participer à l'adoption de telles mesures, il déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, cette déclaration prévoit que les dispositions du protocole sur la position du Danemark seront applicables aux actions et aux actes législatifs fondés sur la clause de solidarité prévue à l'article 1-43 et à l'article III-329 de la Constitution. Le Danemark ne participera donc pas à l'adoption et à l'application de mesures prises en vertu de la clause de solidarité.

Protocole n° 21
sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions du protocole du même nom annexé au traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit que les États membres peuvent négocier ou conclure des accords avec des pays tiers en matière de contrôle aux frontières extérieures sous réserve que ces accords soient compatibles avec le droit de l'Union.

Protocole n° 22
sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions du protocole du même nom, dit protocole « Aznar », annexé au traité instituant la Communauté européenne. Il porte sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres.

Protocole n° 23
sur la coopération structurée permanente établie par l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article I-41, paragraphe 6, et l'article III-312 de la Constitution,

RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune ; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires ; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article III-309 de la Constitution en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies ; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du « réservoir unique de forces » ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;

CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de « Berlin plus » ;

DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale ;

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en oeuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies ;

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités ;

CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés ;

RAPPELANT l'importance de ce que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente ,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article 1er

La coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe:

a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

Article 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1 er :

a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union ;

b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique ;

c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'intéropérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales ;

d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme de développement des capacités » ;

e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

Article 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du Conseil adoptées conformément à l'article III-312 de la Constitution.

Commentaire

Ce protocole définit tout d'abord (article premier) les conditions à remplir pour participer à la « coopération structurée permanente » en matière de défense prévue à l'article I-41.

La première est l'engagement de développer ses propres capacités de défense dans l'optique d'une participation aux missions susceptibles d'être décidées par l'Union. La seconde est d'avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées.

Il est à noter qu'aucun engagement quantitatif précis n'est exigé. Les contributions nationales de forces, en particulier, ne sont pas précisées, et peuvent être uniquement une contribution à une force multinationale ; les seules précisions concernent le déploiement dans un délai de 5 à 30 jours, la disponibilité pour une période de 30 jours pouvant être prolongée jusqu'à au moins 120 jours, et la nature des forces qui doivent comprendre des combattants et des éléments de soutien, y compris les transports et la logistique.

Le protocole précise ensuite (article 2) le contenu de la coopération structurée. Il s'agit essentiellement d'intensifier la coopération entre les participants afin de renforcer l'effort global de défense, d'en augmenter l'efficacité, de mieux combiner les efforts nationaux, et d'encourager la disponibilité et l'interopérabilité des forces.

Enfin, il est prévu que les efforts des États seront évalués chaque année par l'Agence européenne de défense.

Protocole n° 24
sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article unique

L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.

Commentaire

Ce protocole, très bref, se présente comme relatif à l'article I-41, paragraphe 2, qui précise que la politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union, avec pour perspective une défense commune, le passage à une défense commune restant soumis à une décision du Conseil européen à l'unanimité ratifiée ensuite par chaque État membre.

Dans cette perspective, le protocole écarte une disparition pure et simple de l'UEO, et prévoit au contraire des arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union et l'UEO.

On doit rappeler que, après trente ans de mise en sommeil au profit de l'OTAN, l'UEO a été revitalisée à partir de 1984 ; le traité de Maastricht en a fait la composante de défense de l'Union européenne ; en 1999, la décision a été prise de transférer les organes opérationnels de l'UEO (État-major, centre satellitaire, cellule de renseignements) à l'Union. Ne subsistent ainsi de l'UEO que l'engagement de défense mutuelle - sensiblement plus contraignant que la clause figurant à l'article I-41 de la Constitution - et l'Assemblée parlementaire qui permet la participation des Parlements nationaux au suivi de la politique de défense européenne ; dix-neuf États membres sur vingt-cinq sont aujourd'hui membres de l'UEO.

Protocole n° 25
relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises

___

Commentaire

Ce protocole prévoit et encadre des avantages tarifaires pour les importations des produits pétroliers en provenance des Antilles néerlandaises. Il succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Protocole n° 26
sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

___

Commentaire

Ce protocole, permettant au Danemark de maintenir sa législation en matière de résidences secondaires, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Protocole n° 27
sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

___

Commentaire

Ce protocole permet aux États de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion pour l'accomplissement de sa mission. Il succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Protocole n° 28
sur l'article III-214 de la Constitution

___

Commentaire

Ce protocole reprend à l'identique le texte du « protocole sur l'article 141 (ex-article 119) du traité instituant la Communauté européenne » qui est annexé au TCE. Celui-ci avait été introduit à l'occasion du traité de Maastricht pour limiter les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes relatif à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins (arrêt Barber du 17 mai 1990).

Protocole n° 29
sur la cohésion économique, sociale et territoriale

___

Commentaire

Ce protocole, composé d'un article unique, apporte des précisions sur la cohésion économique, sociale et territoriale, mentionnée comme l'un des objectifs de l'Union à l'article I-3 de la Constitution.

Sous réserve de l'adjonction de la cohésion « territoriale » , ces dispositions reprennent exactement celles inscrites dans le protocole n° 28 sur la cohésion économique et sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne en 1992.

Seul le paragraphe relatif à « la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale » a été supprimé .

Protocole n° 30
sur le régime particulier applicable au Groenland

___

Commentaire

Ce protocole, relatif au traitement à l'importation dans l'Union des produits de la pêche en provenance du Groenland, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Protocole n° 31
sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

___

Commentaire

Ce protocole, relatif à la question de l'avortement en Irlande, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Protocole n° 32
relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution
sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1 er

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne ;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.

Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il apporte des précisions concernant le futur acte d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Son contenu (qui s'explique d'ailleurs par son texte même) est donc présenté dans le commentaire sur l'article I-7.

Protocole n° 33
relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié
le traité instituant la Communauté européenne
et le traité sur l'Union européenne

___

Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il précise, en application de l'article IV.438 de la Constitution, les conditions dans lesquelles sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer.

Ce protocole dresse d'abord la liste des actes et traités ayant complété ou modifié les traités constitutifs qui seront abrogés par l'entrée en vigueur de la Constitution : le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes  ; les traités « budgétaires » des 22 avril 1970 et 22 juillet 1975  ; le traité du 10 juillet 1975 et l'acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement ; le traité de 1984 concernant le Groenland ; l'Acte unique de 1986 ; la décision de 2003 des Chefs d'État et de gouvernement sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ; les traités d'Amsterdam et de Nice. Ces abrogations ne sont que la conséquence du fait que les textes concernés deviendront caducs puisque leur contenu fera désormais l'objet de dispositions de la Constitution ou de protocoles annexés à celui-ci.

Ce protocole apporte ensuite deux précisions sur les conséquences de l'abrogation des traités constitutifs et des textes ci-dessus mentionnés :

- d'une part, il reprend la substance de l'article 9 paragraphe 7 du traité d'Amsterdam en indiquant que , « sans préjudice de l'application de l'article III-338 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes » ;

-  d'autre part, il maintient l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dans la rédaction qui sera la sienne lors de l'entrée en vigueur de la Constitution (sous réserve de simples adaptations aux dispositions de celui-ci).

Protocole n° 34
sur les dispositions transitoires relatives
aux institutions et organes de l'Union

___

Commentaire

Ce protocole précise les conditions dans lesquelles certains des changements institutionnels prévus par la Constitution entreront en vigueur.

Pour le Parlement (voir le commentaire de l'article I-20), les nouvelles règles de composition dont l'adoption est prévue entreront en vigueur en 2009. Pour la législature 2004-2009, le nombre de députés par État membre reste celui résultant des traités de Nice et d'Athènes. La déclaration n° 34 précise que, en cas d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie durant cette même législature, le nombre de députés pour ces États sera respectivement de 18 et 35, ce qui portera provisoirement le nombre des membres du Parlement à 785, soit au-delà du plafond de 750 prévu par la Constitution.

Pour le Conseil, le traité de Nice s'applique jusqu'au 31 octobre 2009 (voir le commentaire de l'article I-25). En cas d'adhésion avant cette date, la Bulgarie et la Roumanie disposeront respectivement, aux termes de la déclaration n° 34, de 10 et 14 voix pour les votes à la majorité qualifiée.

Pour la Commission, les membres en fonction à la date d'entrée en vigueur de la Constitution terminent leur mandat. Toutefois, la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, membre de droit de la Commission, entraînera la fin du mandat du commissaire ayant la même nationalité que lui.

Protocole n° 35
relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

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Commentaire

Ce protocole organise le transfert du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la Communauté européenne, à compter du 23 juillet 2002.

Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées « Fonds de recherche du charbon et de l'acier » sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.

Protocole n° 36
modifiant le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique

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Commentaire

Le traité sur l'énergie atomique ou Euratom est l'un des trois traités fondateurs de la construction européenne avec le traité instaurant une Communauté européenne du charbon et de l'acier (CFCA) et le traité établissant une Communauté économique européenne (CEE).

Bien que ses dispositions aient vieilli, le présent protocole n'a pas pour but de le réviser, mais simplement de l'adapter, puisque les institutions chargées de faire fonctionner le traité Euratom (Commission, Parlement, Conseil) sont les mêmes que celles en charge du traité sur l'Union européenne. Seuls les changements strictement nécessaires et indispensables ont été faits.

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