RÈGLEMENT DU SENAT ET INSTRUCTION GENERALE DU BUREAU
CHAPITRE VII ter93(*)
Procédure d'examen simplifié des
textes
relatifs à des conventions internationales ou fiscales
Art. 47 decies81
1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ou d'une convention fiscale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.
2. - Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.
3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.
* 93 Résolution du 2 juin 2009.








