Article 61

1. - Sous réserve de l'article 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

2. - Pour les désignations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière décrite ci-après.

3. - Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.

4. - Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances44(*), sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.

5. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.

6. - Les secrétaires supervisent le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.

Article 62

1. - Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

2. - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n'a pas adopté ».


* 44 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVI.