CHAPITRE XVIII
Délégation de vote45(*)

Article 63

Les sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat.

Article 64

1. - La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins en séance publique et pour les votes en commission.

2. - Pour être valable, la délégation est notifiée au Président du Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification indique le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi que sa notification indiquent, en outre, la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à l'expiration de celui-ci.

3. - Le délégué est avisé, par le Président, de la réception de la notification et de l'accord donné par le Bureau.

4. - La délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

5. - La délégation ne peut être transférée par le délégué à un autre sénateur.


* 45 Aux termes de l'article 27 de la Constitution : « ... nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. » ; Voir aussi I.G.B., Chapitre XIV.