Article 72

1. - Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 12, du présent Règlement.

2. - La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l'alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l'article 60.

SECTION 5. - DÉCLARATION DE GUERRE, INTERVENTIONS MILITAIRES EXTÉRIEURES ET ÉTAT DE SIÈGE

Article 73

Le Sénat donne l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle mentionnée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire.

Article 73-1

1. - L'information du Sénat prévue au deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.