Article 91 sexies

1. - Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

2. - Le comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l'effectif le plus important en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d'opposition ou groupe minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du Sénat. Le sénateur du groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important exerce les fonctions de vice-président.

3. - Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.

4. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.

5. - Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents.

Article 91 septies

1. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence.

2. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur ou de toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le Bureau peut transmettre au comité la déclaration d'intérêts et d'activités du sénateur concerné et les déclarations prévues à l'article 91 quinquies51(*).

3. - Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa 2 du présent article, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations.

4. - Si le Bureau, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, conclut à une situation de conflit d'intérêts ou à un manquement déontologique, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou ce manquement et, s'il y a lieu, de prendre les mesures recommandées par le comité.

5. - Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil peut être rendu public par le sénateur concerné.

6. - Sauf décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus en application du présent article, selon des modalités excluant le risque d'identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire état des conseils rendus en application de l'alinéa 5, selon les mêmes modalités.


* 51 Étant précisé, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 juillet 2018 qu'en application des articles L.O. 151-2 et L.O. 297 du code électoral, seul le Bureau du Sénat, et en cas de doute le conseil lui-même, peut se prononcer sur la compatibilité avec le mandat parlementaire des fonctions ou activités exercées par un sénateur ou des participations financières qu'il détient.