XVII ter. - Mission d'assistance juridique aux collectivités locales

Le Sénat apporte aux collectivités locales son assistance juridique sur l'application des lois. La demande écrite formulée par un élu représentant de l'exécutif d'une collectivité locale est adressée par un sénateur au Directeur général des missions institutionnelles. Sous l'autorité de la délégation du Bureau chargée de la présence territoriale du Sénat, le directeur général transmet la demande pour examen à un service de commission ou à une direction, sans préjudice du recours à une expertise extérieure.

XVII quater. - Groupes d'études

Un groupe d'études est rattaché à une ou, à titre exceptionnel, à plusieurs commissions permanentes. Sa constitution est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Sénat après avis des Présidents des commissions permanentes auprès de laquelle ou desquelles son rattachement est envisagé.

L'adhésion au groupe d'études est ouverte à tous les Sénateurs.

Les groupes d'études respectent une charte de fonctionnement, approuvée par le Bureau.

À défaut d'une décision expresse du Bureau prise au vu de leur activité et après avis des Présidents des commissions permanentes auxquelles ils sont rattachés, les groupes d'études sont dissous de plein droit à chaque renouvellement partiel du Sénat. Le Bureau peut également prononcer leur dissolution s'ils n'ont pas eu d'activité depuis trois ans au moins.

XVII quinquies. - Manifestations faites au nom du Sénat

Aucune manifestation ne peut être faite au nom du Sénat sans l'approbation préalable de l'instance sénatoriale compétente.

XVIII. - Pétitions

(Chapitre XXIII du Règlement)

I. - Recevabilité des pétitions

1. - Les pétitions se rattachent par leur objet aux compétences du Parlement énoncées à l'article 24 de la Constitution.

2. - Les pétitions manifestement contraires à la Constitution ou proposant une modification de celle-ci ne sont pas recevables. 

3. - Ne constituent pas des pétitions les requêtes concernant des décisions de justice ou des décisions administratives, aussi longtemps qu'existent à leur encontre des voies normales de recours, non plus que les demandes telles que : interventions auprès des services publics, demandes de secours, demandes en remise d'impositions ou d'amendes, sollicitations d'emplois, de pensions, de distinctions honorifiques, de logements, de prestations sociales, etc.

4. - Les pétitions sont rédigées en français. Elles ne peuvent comporter de propos illicites, selon les règles précisées sur la plateforme en ligne mentionnée à l'article 87 du Règlement. Elles respectent, en outre, des critères de forme définis sur cette même plateforme.

5. - En principe, sont irrecevables les pétitions :

- qui, au moment de leur dépôt, portent sur le même objet que des travaux législatifs ou des travaux de contrôle engagés par le Sénat, ou que d'un débat inscrit à son ordre du jour ;

- ou qui ont le même objet qu'une pétition sur laquelle la Conférence des Présidents a statué dans les deux ans précédant son dépôt.

II. - Modalités de dépôt des pétitions

1. - Le dépôt des pétitions est réservé aux personnes physiques majeures, selon les règles précisées sur la plateforme en ligne.

2. - Les pétitions sont déposées sur la plateforme en ligne. Lorsqu'elles ont été transmises par courrier électronique ou papier, selon des modalités définies sur la plateforme en ligne, elles sont déposées sur cette dernière par les services du Sénat après authentification de leur auteur dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent II.

3. - L'auteur d'une pétition justifie de son identité en utilisant un dispositif permettant d'assurer l'authentification de cette dernière, selon des modalités précisées sur la plateforme en ligne.

III. - Publication des pétitions

Les pétitions adressées au Sénat selon les modalités prévues à l'alinéa 1 de l'article 87 du Règlement et remplissant les conditions de recevabilité mentionnées au I du présent chapitre sont rendues publiques sur la plateforme en ligne dans un délai précisé sur celle-ci. Les nom et prénom de l'auteur de la pétition sont rendus publics sur cette même plateforme.

IV. - Recueil des signatures

Selon les règles précisées sur la plateforme en ligne, le recueil des signatures, effectué exclusivement sur cette plateforme, est soumis aux conditions suivantes :

- la signature des pétitions est réservée aux personnes physiques ;

- l'enregistrement des signatures est réalisé après authentification de celles-ci.

Les signatures ne répondant pas aux conditions définies au présent IV ne peuvent être enregistrées sur la plateforme.

V. - Suites à donner aux pétitions

1. - En application de l'alinéa 1 de l'article 88 du Règlement, toute pétition ayant obtenu 100 000 signatures ou plus dans le délai de six mois mentionné à l'alinéa 2 du VI du présent chapitre est examinée par la Conférence des Présidents.

2. - En application de l'alinéa 2 du même article 88, la Conférence des Présidents peut, sur proposition du Président du Sénat, du vice-président qui préside la délégation du Bureau en charge des pétitions, d'un président de groupe ou d'un président de commission se saisir de toute pétition dont elle estime qu'elle présente un intérêt particulier pour les travaux du Sénat.

3. - Lorsque la Conférence des Présidents est saisie d'une pétition, elle peut, pour lui donner suite :

- décider la constitution d'une mission d'information commune à plusieurs commissions permanentes ;

- inscrire à l'ordre du jour une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ;

- inscrire à l'ordre du jour un débat en séance publique ;

- inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi en reprenant l'objet ;

- renvoyer la pétition à la commission permanente compétente qui définit alors les suites à donner et en rend ultérieurement compte à la Conférence des Présidents.

Elle peut également décider de ne pas donner suite à la pétition.

Les décisions de la Conférence des Présidents sont prises après avis des présidents des commissions permanentes intéressées. Elles sont publiées sur la plateforme en ligne, ainsi que les suites données à une pétition par une commission permanente.

VI. - Fermeture à la signature des pétitions

1. - Les pétitions fermées à la signature sur la plateforme sont caduques.

2. - Les pétitions sont fermées à la signature à l'expiration d'un délai de six mois suivant leur publication.

Sont également fermées à la signature les pétitions retirées par leur auteur ainsi que celles dont l'auteur a informé le Sénat qu'il ne souhaitait plus être identifié publiquement.

3. - Lorsque la Conférence des Présidents est saisie d'une pétition en application des alinéas 1 et 2 du V du présent chapitre, elle peut décider de fermer la pétition à la signature.

4. - La Conférence des Présidents peut également décider de fermer à la signature les pétitions dont elle constate qu'elles ont le même objet qu'une pétition fermée à la signature en application du 3 du présent VI ou que des travaux législatifs ou de contrôle déjà engagés par le Sénat.