XX quater. - Délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur

La délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur est composée d'un sénateur par groupe politique désigné parmi les membres du Bureau. Elle est reconstituée après chaque renouvellement du Sénat.

Elle examine les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Sénat au regard des dispositions légales relatives aux incompatibilités parlementaires.

Le Président de la délégation peut être saisi par tout membre du Sénat d'une demande de conseil, au regard de la législation sur les incompatibilités parlementaires, sur les activités qu'il exerce ou qu'il souhaite entreprendre.

XX quinquies. - Procédure de traitement des conflits d'intérêts

(Abrogé par l'arrêté n° 2018-265 du 26 septembre 2018)

XX sexies. - Indemnité représentative de frais de mandat

(Abrogé par l'arrêté n° 2017-272 du 7 décembre 2017)

XXI. - Collaborateurs des sénateurs

Les collaborateurs employés par les sénateurs pour les seconder personnellement dans diverses tâches relatives à l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un laissez-passer permettant de circuler dans les locaux du Sénat. Ce document donne accès au bureau du sénateur, dans la mesure où les fonctions des collaborateurs l'exigent, aux différentes directions du Sénat et à la salle des conférences. Il ne leur permet pas de pénétrer dans les couloirs situés dans l'hémicycle, ni dans les salles de commissions sous réserve des dispositions des deuxième à sixième alinéas.

Sous réserve de l'accord du président de l'instance concernée et sans préjudice du chapitre VIII :

- l'un des collaborateurs d'un sénateur nommé rapporteur d'une commission permanente ou spéciale, de la commission des affaires européennes, d'une délégation (ou d'un office), ou d'une structure temporaire de contrôle du Sénat peut assister, à la demande de ce dernier, aux réunions plénières de cette instance, lorsque ce rapporteur y est présent en cette qualité, ainsi qu'aux auditions de ce rapporteur ;

- l'un des collaborateurs du président de l'une des instances mentionnées au troisième alinéa peut, lorsque ce dernier est présent, assister aux réunions plénières de cette instance ;

- lorsque l'auteur d'une proposition de loi ou de résolution est présent en cette qualité aux réunions et auditions mentionnées au troisième alinéa au cours desquelles cette proposition est examinée, l'un de ses collaborateurs peut également être autorisé à assister à ces réunions et auditions.

Les collaborateurs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas ne peuvent prendre la parole. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des réunions et auditions auxquelles ils sont autorisés à assister.

Seuls les sénateurs peuvent bénéficier des prérogatives liées au mandat parlementaire, accomplir des actes liés à l'exercice de ce mandat ou traiter des questions relatives à leur statut personnel. Dans le cadre des activités parlementaires, un collaborateur ne peut se substituer au sénateur qui l'emploie, même par délégation.

Les dépôts de propositions de loi ou de résolution, les amendements, les questions écrites ou orales, les demandes d'études ou de renseignements sont authentifiés par la signature du sénateur.

Un recueil des textes régissant les conditions d'emploi des collaborateurs des sénateurs est publié par l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS).