M. le président. « Art. 10. - Le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
« I. - Il est inséré, dans la section 1, un article L. 56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 56-1. - Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
« 1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
« 2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit, pour chaque station, les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
« Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
« 3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
« 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
« II. - La seconde phrase de l'article L. 60 est remplacée par le complément suivant apporté à sa première phrase : "ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat".
III. - Il est ajouté, dans la section 2, un article L. 62-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 62-1. - Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
« 1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
« 2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
« 3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptible de perturber les réceptions radioélectriques.
« 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
« IV. - A l'article L. 89, les mots : "Sauf dans les cas visés au 3° de l'article L. 33-3" sont remplacés par les mots : "Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3".
Par amendement n° 127, MM. Billard, Leyzour, Minetti et Ralite, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. Billard.
M. Claude Billard. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe II de l'article 10, qui modifie l'article L. 60 du code des postes et télécommunications.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 60 prévoit que la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel est subordonnée à une autorisation préalable.
Le projet de loi tend à assouplir le dispositif puisqu'il prévoit que le régime des installations concernées pourra être simplement déclaratif.
Il s'agit en fait d'un renversement complet de la logique de la loi.
Auparavant, l'Etat avait la maîtrise du réseau. Le nouveau texte subordonne la mise en exploitation à une simple déclaration. La ligne sera donc installée et l'Etat ne réagira qu'en cas de nuisance et de non-respect de la réglementation.
Nous sommes ici confrontés au problème global des moyens matériels, techniques et humains de l'administration. Il s'agit, en l'occurrence, de l'administration du ministère des postes et télécommunications.
S'attaquer à l'emploi public comme vous le faites ne sera pas sans conséquence.
Le personnel de France Télécom, c'est aussi des agents qualifiés, indispensables pour mener les missions de contrôle et de surveillance des installations.
Nous savons très bien que la transformation de l'autorisation en déclaration revient à en faire une simple formalité, d'autant plus qu'il n'y aura plus les moyens humains et techniques pour en assurer le contrôle.
Votre attaque contre l'emploi public est donc intimement liée - on le voit bien - dans le secteur des télécommunications, aux attaques contre le service public. Elles n'ont qu'un seul but : favoriser en toute occasion l'appétit des intérêts privés.
En outre, en perdant la maîtrise ou la mise en exploitation des installations électriques, l'Etat perd la possibilité de mener, entre autres, une politique efficace d'aménagement du territoire cherchant à trouver une réponse équitable aux besoins des citoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement n° 127 s'oppose à ce que la mise en exploitation des installations de lignes électriques soit désormais soumise à une simple déclaration et non à une autorisation. Il touche donc aux équilibres du texte tels que nous les avions définis. En conséquence, nous y sommes défavorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole... ?
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10.
M. Claude Billard. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis