M. le président. Par amendement n° 25 rectifié, M. Oudin, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° bis du paragraphe I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas non plus applicables aux déficits provenant de l'exploitation d'un navire armé à la plaisance et frété neuf à un loueur professionnel agréé, au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, à la condition que le contribuable conserve la propriété ou ses parts de copropriété du navire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur acquisition et que le navire soit affrété et exploité de façon continue dans les conditions du marché par le loueur professionnel agréé pendant cette même période. »
« II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Oudin, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de l'objectif que nous poursuivons : orienter l'investissement au profit de tous les navires qu'ils soient de commerce, de plaisance, de pêche ou fluviaux.
Au cours du débat, nous avons déjà recentré le dispositif ; cet amendement vise maintenant une partie des flottes de loueurs professionnels de bateaux de plaisance.
Il s'agit d'autoriser de nouveau l'imputation des déficits industriels et commerciaux non professionnels sur le revenu global pour les propriétaires de navires de plaisance donnés en location à des loueurs professionnels agréés pendant une période minimale de cinq ans.
L'article 72 de la loi de finances pour 1996 a en effet interdit aux non-professionnels d'imputer directement sur leur revenu global les déficits générés par leurs activités industrielles et commerciales accessoires. Cette mesure de principe vise à décourager certains comportements d'évasion fiscale, bien entendu répréhensibles.
Mais elle a eu un effet néfaste sur le secteur de la plaisance, dont l'équilibre économique repose sur la convergence d'intérêts entre des particuliers, désireux de rentabiliser leurs navires de plaisance, et des loueurs professionnels, soucieux de limiter leurs investissements propres. De fait, les trois quarts de la flotte de navires de plaisance des loueurs professionnels sont des bateaux de propriétaires.
Les professionnels de la plaisance font état d'une chute brutale des ventes de navires depuis l'entrée en vigueur de l'article 72. Ils estiment que, pour un gain d'impôt sur le revenu de 90 millions de francs, le nouveau régime des bénéfices industriels et commerciaux a fait perdre à l'Etat 185 millions de francs de recettes fiscales diverses à la suite de la baisse d'activité du secteur.
De surcroît, pour préserver les activités de construction et de location de navires de plaisance ; qui comptent près de 3 000 entreprises et assurent l'emploi de 10 000 personnes, qui sont par ailleurs un secteur d'avenir pour peu que l'on puisse permettre aux flottes de location de se développer, la commission des finances vous propose de revenir à la situation antérieure en autorisant, pour cette activité particulière des loueurs professionnels, l'imputation des déficits sectoriels sur le revenu global.
Bien entendu, cette dérogation est assortie de deux conditions : d'une part, le contribuable devra conserver le navire pendant cinq ans à compter de son acquisition, ce qui est un indice sérieux de son investissement ; d'autre part, le navire devra être frété de façon continue pendant ces cinq années à un loueur professionnel agréé par l'administration qui devra l'exploiter aux conditions du marché ; cela signifie que le propriétaire, s'il souhaite utiliser son propre navire, devra le prendre à bail auprès du loueur professionnel mais ne pourra pas en disposer gratuitement.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. M. le rapporteur propose une exception à l'article 72 de la loi de finances de 1996, s'agissant des déficits résultant de l'exploitation de navires de plaisance lorsque celle-ci est confiée à un tiers professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts et que le contribuable conserve la propriété du navire ou des parts de copropriété pendant cinq ans.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition, qui revient à défaire ce que le Parlement a fait voilà quelques mois seulement, après des débats approfondis.
Comme l'a alors indiqué mon collègue Jean Arthuis, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 ont pour objet, en restreignant l'imputation sur le revenu global des déficits des activités exercées à titre non professionnel, de mettre fin à des montages d'optimisation fiscale abusifs, coûteux pour le Trésor et qui avaient en définitive des effets économiques contre-productifs pour les secteurs concernés.
Votre proposition, monsieur le rapporteur, consiste à revenir au statu quo ante pour ce qui concerne le cas particulier des navires de plaisance. Elle serait de nature à motiver de nombreuses demandes reconventionnelles de la part de nombreux autres secteurs concernés par la réforme et aboutirait à priver cette dernière de toute portée avant même qu'elle ait pu faire ses preuves.
Laissons, monsieur le rapporteur, à ce dispositif le temps d'atteindre ses objectifs et nous apprécierons, sur la base d'analyses réelles et non de conjectures, les ajustements qu'il conviendrait d'y apporter si besoin était.
Dans ces conditions, je ne peux qu'être défavorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin, rapporteur. Nous avons évidemment entendu les arguments que vient de développer M. le ministre. Simplement, nous demandons au Gouvernement de rechercher avec précision s'il n'a pas, sur ce point très particulier, perdu plus d'argent qu'il n'en a gagné. C'est une question qui suscite notre intérêt au moment où nous venons de créer les offices parlementaires d'évaluation.
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Jacques Oudin, rapporteur. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Je veux indiquer à M. le rapporteur que, bien entendu, je vais m'entretenir avec M. Arthuis de cette question. La suggestion de M. le rapporteur est très intéressante : il est indispensable, en effet, d'étudier quel a été le résultat de la disposition en question.
M. le président. La réponse de M. le ministre vous rassure-t-elle, monsieur le rapporteur ?
M. Jacques Oudin, rapporteur. Elle permettra au moins d'y voir un peu plus clair dans cette affaire.
Nous comprenons parfaitement, je le répète, la position de M. le ministre. Nous souhaitons simplement qu'il prenne en considération notre préoccupation. Il s'agit, en effet, d'un secteur d'activité où nous occupons le premier rang mondial et nous avons le souci de le voir se développer.
Cela étant, nous retirons l'amendement, en souhaitant que l'on se préoccupe de la situation de ce secteur au cours de prochains débats.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.
Par amendement n° 26, M. Oudin, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est complétée par les mots : "ou de parts de copropriété de navires mentionnées à l'article 238 bis HN du code général des impôts."
« II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 163 quinquies BA ainsi rédigé :
« Art. 163 quinquies BA. - I. - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts d'un fonds commun de placement à risques dont l'actif est constitué de parts de copropriété de navires mentionnées à l'article 238 bis HN, sont exonérées de l'impôt sur le revenu, à raison des sommes versées pour la souscription des parts du fonds.
« II. - Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le contribuable rompt son engagement ou au cours de laquelle les conditions fixées par l'article 238 bis HN cessent d'être remplies.
« Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la seconde ou troisième des catégories prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Oudin, rapporteur. Nous avons voté tout à l'heure l'amendement n° 19 rectifié, qui pose le principe des fonds de placement quirataire.
L'amendement n° 26 est complémentaire de l'amendement n° 19 avant sa rectification, c'est-à-dire qu'il s'intègre encore dans le dispositif normal et traditionnel des fonds communs de placement à risques.
Les fonds de placement quirataire nous agréent, mais ils méritent d'être examinés attentivement. M. le ministre a d'ores et déjà déclaré que, au cours de la navette, il allait étudier cette question avec son collègue chargé des finances.
Je ne lui demande pas de renouveler son engagement, il l'a déjà pris et il n'a qu'une parole.
Je retire donc l'amendement n° 26.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Par amendement n° 56, M. Oudin, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 1998, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un premier bilan de l'application de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Oudin, rapporteur. Il est peut-être vrai que le Parlement a la manie de demander souvent au Gouvernement de déposer des rapports après l'écoulement d'un certain temps pour mesurer l'efficacité des dispositions votées.
Vous savez que la mesure dont nous débattons à l'heure actuelle est temporaire puisque, en 2001, elle devra faire l'objet d'un réexamen. La commission des finances a toutefois souhaité qu'après deux ans d'application, c'est-à-dire le 30 juin 1998, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un premier bilan de la présente loi.
Nous en avons suffisamment débattu au cours de nombreuses discussions pour connaître la difficulté d'appréhender parfaitement toutes les implications de ce dispositif, dont nous souhaitons pouvoir reparler dans deux ans, si le Gouvernement en est d'accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Le Gouvernement remercie M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement, auquel il est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article 2