DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES À L'OUTRE-MER

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 333, 1995-1996), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. [Rapport n° 401 (1995-1996).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que vous examinez aujourd'hui en deuxième lecture n'est pas très différent de celui que vous avez adopté lors de votre séance du 12 mars 1996.
A l'occasion de la première lecture, votre Haute Assemblée, consciente de la nécessaire modernisation du droit applicable outre-mer, avait bien voulu adopter plusieurs amendements, qui ont notamment étendu le champ d'application géographique de celui-ci à toute la France d'outre-mer.
L'Assemblée nationale a également accepté de partager ces préoccupations. Ainsi, la plupart des nouvelles dispositions ont été adoptées en termes identiques par les deux assemblées.
Je tiens à remercier très vivement la représentation nationale de cette marque d'intérêt témoignée à nos concitoyens d'outre-mer.
L'entrée en vigueur, le 23 avril dernier, de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française impose le dépôt d'un amendement de coordination.
A cet égard, je remercie M. Millaud, dont je salue la vigilance, d'avoir suggéré cette nécessaire modification, qui concerne exclusivement l'article 1er de la loi, relatif à la pêche maritime. Le Gouvernement y est, bien sûr, favorable.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques observations préliminaires que je souhaitais faire sur ce projet de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois, qui a examiné le texte voté au Palais-Bourbon, m'a mandaté pour indiquer qu'elle propose à la Haute Assemblée d'adopter conforme les dernières modifications suggérées par l'Assemblée nationale, sous réserve des amendements dits extérieurs que nous allons examiner au cours de la séance.
M. le président. La parole est à M. Millaud.
M. Daniel Millaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un certain nombre de dispositions incluses dans le présent projet de loi sont susceptibles de conduire à des situations contradictoires quand on les oppose aux compétences du territoire de Polynésie française définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, et dont la discussion aura pu présenter une certaine concomitance avec la première lecture par le Sénat du présent texte.
Ainsi, en ce qui concerne les modifications relatives à la loi de 1888 sur les pêches maritimes, on a oublié, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre, de tenir compte des troisième et quatrième alinéas de l'article 7 de la loi précitée, alinéas qui ont pour objet d'accorder au territoire de la Polynésie française la compétence réglementaire et les droits d'exploration et d'exploitation du domaine maritime, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes.
C'est pourquoi a été déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er et précisant que les dérogations sont accordées par les autorités territoriales.
Il serait également logique que des agents assermentés des services du territoire de la Polynésie française puissent être agréés et commissionnés dans les conditions prévues par l'article 809 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il y a, au regard du code du travail, au moins une interrogation.
En effet, le 7° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril dernier confirme que l'Etat est compétent dans le domaine des « principes généraux du droit du travail ». Alors, pourquoi faire référence aux travailleurs salariés étrangers, dans le corps d'un nouvel article 50-3, qui pourraient se passer d'autorisation de travail si un traité le prévoyait ? Il faut, dans ce cas particulier, relever la possibilité d'installation des travailleurs européens salariés telle qu'elle est envisagée par l'article 135 du traité de Rome et dont l'application aurait été mise en place sans la vigilance de la représentante de mon territoire, et ce malgré le 17° de l'article 28 de la loi organique déjà citée.
Certes, une théorie juridique affirme qu'une loi organique s'impose à une loi ordinaire, mais les rédactions précises ne sont-elles pas préférables dans le domaine législatif ?
Pourquoi également ne pas admettre ce qui avait été reconnu autrefois dans les attributions du territoire, je veux parler des contrats de sous-traitance des marchés publics ? Il serait tellement préférable de garder les pieds sur terre, d'abandonner l'excès de philosophie dans l'extension ou l'interprétation de la législation outre-mer et de prendre en compte en priorité l'intérêt des territoires d'outre-mer !
Voilà pourquoi il conviendrait que le Gouvernement présente à nos délibérations des textes conçus à cette fin et respectant les possibilités offertes par l'article 74 de la Constitution.
Mais c'est là un autre problème, me direz-vous, car le Conseil constitutionnel ne semble pas maîtriser des notions telles que l'organisation particulière des territoires. Nous aurons l'occasion d'ouvrir une réflexion, et non un débat, je l'espère, et j'insiste sur ce sujet. D'avance, monsieur le ministre, je vous en remercie.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article additionnel après l'article 1er