M. le président. « Art. 12. - I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.
« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° ..... du ..... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.
« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si son expérience professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° ..... du ...... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :
« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3. »
« III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 7, MM. Leclerc et du Luart proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, de remplacer le chiffre : « deux » par le chiffre : « trois ».
La parole est à M. Leclerc. M. Dominique Leclerc. Dans la longue liste des métiers, nous abordons maintenant les problèmes concernant les coiffeurs.
Cet amendement a pour objet de fixer un délai identique pour valider l'expérience des professionnels, qu'ils exercent en salon ou à domicile. Ce délai de trois ans doit permettre à tous ces professionnels de répondre aux fameuses exigences de qualité dont nous débattons ce soir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement était défavorable, car nous avions voulu différencier l'exercice professionnel à domicile et en salon. Dans ce dernier cas, le métier nous semble plus complexe et d'un exercice plus difficile. Je conçois cependant qu'une harmonisation du délai peut être une source de simplification. Par conséquent, si la Haute Assemblée retenait cette position, le Gouvernement n'y verrait pas d'inconvénient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 143, M. Ostermann propose, après la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, d'insérer la phrase suivante : « Ce délai de mise en conformité est porté à quatre ans pour les entreprises de coiffure situées dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement rejoint en définitive l'amendement que vient de présenter notre collègue M. Dominique Leclerc puisque j'y émettais le voeu que le délai de conformité soit porté à quatre années pour les salons de coiffure implantés dans les communes de moins de 1 000 habitants. En effet, dans ces salons, il n'y a souvent qu'un seul salarié et exiger qu'il passe le brevet professionnel pourrait poser de sérieux problèmes de disponibilité.
Je n'aurais pas déposé cet amendement si j'avais eu connaissance de l'amendement n° 7 et je le retire donc. M. le président. L'amendement n° 143 est retiré. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 144, MM. Valade, Gaillard et Guéna proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi du 23 mai 1946.
Par amendement n° 62, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, de remplacer les mots : « son expérience » par les mots : « sa capacité ».
Par amendement n° 8, MM. Leclerc et du Luart proposent, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, de remplacer les mots : « une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat » par les mots : « un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par l'article 2 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ».
La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 144.
M. Yann Gaillard. L'amendement n° 144, comme d'autres, est sous-tendu par l'idée d'égaliser par le haut les conditions de formation entre les différents secteurs de la coiffure. Il tend à supprimer une distinction entre deux types d'exploitation, lorsqu'il y a un établissement unique ou une entreprise comportant plusieurs établissements pour que la personne responsable d'un établissement unique ait le même niveau de qualification que celle qui est responsable d'une entreprise comportant plusieurs établissements. Le problème sera ensuite traité pour la coiffure à domicile et pour les salons de coiffure dans l'amendement n° 145.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Leclerc pour défendre l'amendement n° 8.
M. Dominique Leclerc. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. Le projet de loi prévoit de valider l'expérience professionnelle par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Pourquoi faire compliqué alors que la loi de 1992 a mise en place une procédure de validation de ces fameux acquis qui donne entièrement satisfaction ? Pourquoi créer une commission dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 144 et 8 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 144, la commission émet un avis défavorable. S'agissant de l'amendement n° 8, elle s'en remet à la sagesse du Sénat et souhaite connaître l'avis de M. le ministre sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 144, 62 et 8 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. En ce qui concerne l'amendement n° 144, le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il émet donc un avis défavorable, car c'est un point très important.
S'agissant de l'amendement n° 62, le Gouvernement y est favorable.
Enfin, pour ce qui concerne l'amendement n° 8, le Gouvernement émet un avis défavorable. Je m'en explique, M. le rapporteur ayant souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur ce point. Comme je le disais tout à l'heure à M. Delfau, il est très important d'associer les professionnels à ce dispositif, pas seulement les professionnels d'ailleurs, puisque l'Etat sera partenaire. Il serait dangereux que l'ensemble de ce dispositif soit géré seulement par une commission de l'éducation nationale. Il me paraît donc utile que les professionnels participent au partenariat pour la validation.
Par conséquent, compte tenu de la tradition des métiers et de l'implication du milieu professionnel dans les validations, il faut conserver une commission d'homologation qui soit ouverte aux professionnels. C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant parfaitement ce qu'a dit M. Leclerc, mais il est important de bien associer les professionnels, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 8.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 145, MM. Valade, Gaillard et Guéna proposent, après le mot : « doivent », de rédiger ainsi la fin du texte présenté par le II de l'article 12 pour l'article 3-2 de la loi du 23 mai 1946 : « être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne. »
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Leclerc et du Luart.
L'amendement n° 9 tend, dans le second alinéa du texte proposé par le II de l'article 12 pour insérer un article 3-2 dans la loi n° 46-1173 précitée, à remplacer les mots : « certificat d'aptitude professionnelle » par les mots : « brevet professionnel ».
L'amendement n° 10, vise, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le II de l'article 12 pour insérer un article 3-2 dans la loi n° 46-1173 précitée, à remplacer les mots : « validée par la commission nationale prévue à l'article 3 » par les mots : « validée par un jury prévu à l'article 3 ».
La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 145.
M. Yann Gaillard. Cet amendement vise à exiger pour la coiffure à domicile la même qualification professionnelle que pour la coiffure en salon. C'est une revendication à laquelle les professionnels sont très attachés.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, pour défendre les amendements n°s 9 et 10.
M. Dominique Leclerc. L'amendement n° 9 vise également à réclamer la même qualification pour la coiffure à domicile et la coiffure en salon.
Quant à l'amendement n° 10, c'était un texte de coordination, s'agissant de la commission nationale évoquée tout à l'heure. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 145 et 9 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, souhaitant permettre l'insertion des coiffeurs moins diplômés et considérant par ailleurs que le matériel utilisé pour la coiffure à domicile est moins sophistiqué et nécessite moins de capacité et d'expérience pour sa mise en oeuvre que le matériel utilisé en salon, émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 145 et 9 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. Je comprends par ailleurs tout à fait l'intervention de M. Gaillard : il est exact que la profession souhaite l'alignement de la qualification professionnelle sur le brevet. Cependant, même si le débat peut être ouvert, la qualification exigée pour la coiffure à domicile ne me semble pas de même nature que celle qui est nécessaire pour la coiffure dans un salon. En effet, plusieurs clients peuvent être simultanément installés dans un salon, alors que, à domicile, le coiffeur n'a à concentrer son attention que sur un seul client.
Nous acceptons bien sûr ces discussions sur l'exercice de la compétence professionnelle.
Ce qui nous préoccupe le plus dans cette affaire, c'est le développement du travail clandestin dans un certain nombre de ces secteurs. Or, si nous instaurons des barrières un peu trop élevées, nous risquons d'aboutir à un développement du travail clandestin.
Je reconnais que le dispositif est difficile ; mais, avec l'ensemble des dispositions proposées, nous réalisons une avancée considérable pour les coiffeurs : ajustement de la loi de 1946, nécessité d'un brevet par salon et divers progrès demandés par la profession.
La position de la commission me paraît pouvoir être retenue. D'ailleurs, compte tenu du partenariat que nous avons avec cette profession, il nous serait possible dans l'avenir de revenir sur ce dispositif si nous avions été trop sévères. Mais, pour le moment, une position prudente nous paraît plus sage.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 145.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, ce type de texte nécessite un équilibre difficile entre la volonté de réglementer et celle de laisser une certaine souplesse. Je comprends donc très bien les arguments et les réticences de la commission et du Gouvernement.
Je n'ai pas protesté, s'agissant de l'amendement n° 144, qui concernait les établissements multiples ou uniques. En revanche, la coiffure à domicile est une question très sensible, et les arguments de M. le ministre me semblent pouvoir se retourner. En effet, s'il est vrai que le matériel est moins sophistiqué à domicile, peut-être faut-il justement plus d'habileté et de compétence pour l'utiliser et pour s'adapter à des situations difficiles. Or, la coiffure à domicile porte surtout sur des personnes âgées ou malades. Il me paraît donc souhaitable d'adopter des dispositions protectrices pour ce type de clientèle et de consommateurs, qui sont en quelque sorte captifs.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur Gaillard, je tiens à vous dire que, compte tenu de votre expérience, notamment au ministère du travail où je vous ai rencontré voilà un certain temps, j'étudie toujours vos propos avec une grande attention.
Je maintiens la position du Gouvernement, tout en reconnaissant que, sur ces sujets, seule l'application des dispositifs nous permettra d'en apprécier la teneur. C'est d'ailleurs pour pouvoir évaluer l'ensemble de ces dispositions que le Gouvernement propose un rapport au Parlement. L'attitude du Gouvernement est donc très ouverte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 25, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le dernier alinéa de l'article 12, de remplacer les mots : « les articles L. 121-2 et L. 222-2 » par les mot « les articles L. 215-3 et L. 217-10 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre cet amendement de forme.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est certes un amendement de forme, mais, s'agissant de références au code de la consommation, mieux vaut qu'elles soient opérantes ! Il nous paraît que les articles visés doivent être les articles L. 215-3 et L. 217-10.
M. le président. Les amendements de forme sont en général opérants ! C'est d'ailleurs leur raison d'être même !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est une erreur de référence, mais ce n'est pas seulement cela, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. La forme, c'est en fait le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Le Gouvernement appuie donc la position de la commission des lois et émet un avis favorable sur l'amendement n° 25.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'artisanat

Article 13