M. le président. « Art. 13 bis. - Est créée au sein de chaque chambre de métiers une catégorie spécifique "Artisans d'art". »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 148, MM. Doublet et Valade proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 64, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique "Artisans d'art". »
L'amendement n° 148 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La rédaction de l'article 13 bis laisse entendre que l'on crée une nouvelle catégorie électorale au sein de la chambre de métiers. Tel n'était probablement pas l'objectif de l'Assemblée nationale.
En outre, la création d'une nouvelle catégorie électorale relève du domaine réglementaire.
Néanmoins, il paraît souhaitable de pouvoir identifier et assurer la promotion des métiers d'art. La commission propose donc de créer, au sein du répertoire des métiers, une section spécifique pour l'immatriculation des artisans d'art, car les différentes nomenclatures d'activités sont en effet impropres à la prise en compte des éléments qualitatifs et subjectifs qui distinguent l'artisanat d'art de l'artisanat en général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je remercie M. le rapporteur de cet amendement car il nous permet de faire en sorte que les artisans d'art soient parties prenantes de ce texte tout en n'étant pas une catégorie électorale, ce qui modifierait l'équilibre de l'organisation consulaire.
Je ne vois que des avantages au dispositif proposé : l'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 14