M. le président. Par amendement n° 12 rectifié, M. Huchon, au nom de la commission, propose, avant le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat, d'insérer dans ledit code un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les exonérations prévues par les articles 150 B à 150 G du code général des impôts ne s'appliquent pas aux plus-values de cession réalisées dans un délai de dix ans à compter de la cession du bien par l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 du code du domaine de l'Etat.
« Pour la détermination de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts, le prix d'acquisition par le cédant du bien acquis selon les modalités des articles L. 89-3 et L. 89-4 du code du domaine de l'Etat est la valeur vénale au jour de cette acquisition. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon, rapporteur. La commission souhaite taxer la revente spéculative des terrains cédés par l'Etat moyennant une aide.
Aussi propose-t-elle de soumettre au régime de la taxation des plus-values les cessions opérées dans les dix ans suivant les cessions par l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il s'agit, en effet, d'une taxation des plus-values réalisées lors de la cession des terrains, accompagnée de la suppression des exonérations prévues par le code général des impôts.
Une alternative existe, le droit de préemption, qui a la préférence du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le code du domaine de l'Etat, avant l'article L. 89-5 bis.

ARTICLE L. 89-5 BIS DU CODE DU DOMAINE DE L'ÉTAT