« Art. 1er. - Sont insérés, dans le code général des impôts, les articles 238 bis HN, 163 unvicies et 217 nonies ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HN. - Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies :
« a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
« b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ;
« c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ;
« d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
« d bis ) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
« e) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur, est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ;
« f) L'entreprise visée au e détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
« g) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme ou d'une entreprise lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au e.
« En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au e et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à g ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou duquel le manquement est intervenu.
« Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au e ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
« Art. 163 unvicies. - Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 000 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.
« Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés à l'alinéa précédent.
« Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.
« Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.
« La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies . »
« Art. 217 nonies. - Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;
« 2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
« La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA. »
« Art. 1er bis A. - I. - Le fonds de placement quirataire est une copropriété qui a pour objet exclusif la souscription, conformément aux dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts, des parts de copropriété de navires.
« Ce fonds est autorisé à faire appel public à l'épargne dans les conditions prévues aux articles 37 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
« II. - Le fonds de placement quirataire est constitué à l'initiative d'une personne chargée de sa gestion et d'une société visée à l'article 36-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée.
« Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement quirataire emporte acceptation du règlement.
« III. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
« Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige l'indication des noms, prénoms et domicile des copropriétaires ainsi que pour toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« IV. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être placées dans les conditions définies par décret. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

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