SÉANCE DU 26 JUIN 1996
« Art. 1er. - Sont insérés, dans le code général des impôts, les articles 238
bis HN, 163
unvicies et 217
nonies ainsi rédigés :
«
Art. 238 bis
HN. - Sont admises en déduction du revenu ou du
bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du
I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163
unvicies
ou 217
nonies, les sommes versées au titre de la souscription de
parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions
ci-après définies sont remplies :
«
a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
«
b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription
et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée,
est d'au moins huit ans ;
«
c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui
prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année
suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ;
«
d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au
c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au
titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes ;
«
d bis
) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la
copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de
cette livraison ;
«
e) L'entreprise qui, pendant la période prévue au
c, exploite
directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en
qualité d'affréteur, est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans
les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou
l'affrètement direct de navires armés au commerce ;
«
f) L'entreprise visée au
e détient pendant la période prévue
au
c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un
engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
«
g) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme ou d'une
entreprise lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1
bis de l'article 39
terdecies, à l'entreprise mentionnée au
e.
« En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement
à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du
budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre
chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque
l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal,
permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au
e et
présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de
commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées au
a et
b et
d
à
g ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total
des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net
global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou duquel
le manquement est intervenu.
« Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au
e ne respecte
pas l'engagement prévu au
c, le montant des sommes déduites est ajouté,
selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque
exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été
effectués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. »
«
Art. 163 unvicies. - Le montant maximal des sommes déductibles
annuellement en application des dispositions de l'article 238
bis HN est
de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 000
000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction,
pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de
versement.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de
souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à
responsabilité limitée mentionnées à l'article 239
bis AA qui ont opté
pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité
limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt
sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.
« Les conditions prévues à l'article 238
bis HN s'appliquent aux
sociétés et aux fonds de placement quirataire visés à l'alinéa précédent.
« Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31
décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la
copropriété.
« Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238
bis HN et à
l'alinéa précédent ne sont pas respectés, les dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 238
bis HN sont applicables.
« La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant,
pour le même navire, des articles 238
bis HA et 163
vicies. »
«
Art. 217 nonies. - Les sommes versées pour la souscription des parts
de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238
bis
HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice
de versement.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des
navires ;
« 2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont
l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
« La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant,
pour le même navire, de l'article 238
bis HA. »
« Art. 1er
bis A. - I. - Le fonds de placement quirataire est une
copropriété qui a pour objet exclusif la souscription, conformément aux
dispositions de l'article 238
bis HN du code général des impôts, des
parts de copropriété de navires.
« Ce fonds est autorisé à faire appel public à l'épargne dans les conditions
prévues aux articles 37 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et la protection de l'épargne.
« II. - Le fonds de placement quirataire est constitué à l'initiative d'une
personne chargée de sa gestion et d'une société visée à l'article 36-1 de la
loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée.
« Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La
souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement quirataire
emporte acceptation du règlement.
« III. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne
s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871
à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent
provoquer le partage du fonds. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes
de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à
leur quote-part.
« Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige
l'indication des noms, prénoms et domicile des copropriétaires ainsi que pour
toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de
placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les
copropriétaires. Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des
tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs de parts.
« IV. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation
peuvent être placées dans les conditions définies par décret. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
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