ACCORD AVEC L'ARGENTINE RELATIF
À L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE
DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 480, 1995-1996) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre. [Rapport n° 7 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Margie Sudre, secrétaire d'Etat chargé de la francophonie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'usage diplomatique ainsi que, à une époque plus récente, les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires ont accordé et reconnu un certain nombre de privilèges et d'immunités aux représentants d'un Etat en mission officielle dans un autre Etat, de même qu'à leur conjoint et aux autres membres de leurs familles. En contrepartie de ces privilèges, ni le conjoint ni les autres membres de la famille n'étaient autorisés à exercer un emploi salarié.
Or l'époque actuelle est caractérisée par une généralisation du travail des deux conjoints. Pour que le représentant de l'Etat n'ait pas à renoncer à des fonctions à l'étranger, il est devenu nécessaire de permettre à son conjoint de poursuivre une activité professionnelle dans le pays d'accueil.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, répondant d'ailleurs au souhait des autorités argentines, a signé l'accord qui vous est soumis aujourd'hui, deuxième accord de ce type après celui qui a été signé avec le Canada en 1987.
Cet accord précise les conditions dans lesquelles les membres de la famille des agents de chacun des deux Etats peuvent être autorisés à exercer, dans l'autre Etat, une profession salariée, à l'exclusion des professions réglementées. Le texte complète les dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires s'agissant des conséquences de l'occupation d'un emploi sur la levée des privilèges et immunités dont bénéficient les membres de la famille en vertu de ces conventions.
Il rappelle que les immunités en matière civile et administrative prévues aux articles 31 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 ne s'appliqueront pas, pour les questions liées à l'exercice de cet emploi, aux personnes qui ont obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié.
En matière pénale, si le texte ne prévoit pas la levée irrévocable de l'immunité de juridiction lorsqu'une personne entrant dans le cadre de l'accord est accusée d'avoir commis une infraction en relation avec son emploi, il contient néanmoins une formule très contraignante, stipulant que « l'immunité de juridiction pénale sera levée par l'Etat accréditant si l'Etat d'accueil le demande, lorsque l'Etat accréditant juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels ».
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et l'Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à Buenos Aires le 29 octobre 1994, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer. rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à l'heure actuelle, en effet, les deux conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, qui étendent aux personnes à la charge des diplomates les divers privilèges et immunités accordés aux diplomates eux-mêmes, ne permettent pas aux membres de leur famille, en particulier à leur conjoint, d'exercer facilement dans leur pays de résidence un emploi rémunéré. Or une telle possibilité éviterait aux conjoints de diplomates de fréquentes ruptures dans l'exercice de leur carrière professionnelle.
Ces privilèges et immunités diplomatiques sont de deux ordres.
En vertu de l'immunité juridictionnelle, tout d'abord, l'agent diplomatique et les membres de sa famille ne peuvent être traduits devant la juridiction pénale de l'Etat accréditaire, ou Etat d'accueil. Cette immunité vaut également, avec des limites spécifiques, pour les juridictions civiles ou administratives. Cette immunité ne s'exerce que « territorialement » : elle n'entraîne pas, pour l'agent, une immunité à l'égard de ses juridictions nationales.
Les conventions de Vienne précisent qu'il est possible, de la part de l'Etat accréditant, de renoncer à cette immunité juridictionnelle, notamment sur demande de l'Etat d'accueil. Cette renonciation ne s'applique pas systématiquement à l'immunité d'exécution, qui doit faire l'objet d'une demande séparée.
Par ailleurs, la convention de Vienne précise que « l'agent diplomatique est exempt de tout impôt et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et/ou commerciaux ». Cela étant, des tempéraments à cette immunité sont prévus, concernant, par exemple, la fiscalité indirecte.
Les mêmes textes prévoient, en outre, l'exemption de droits de douane, taxes et redevances connexes tant sur les objets destinés à un usage officiel que sur les objets à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille.
L'accord a pour objet de lever certaines de ces immunités pour les conjoints de diplomates désireux d'exercer une activité rémunérée.
Premièrement, l'immunité de juridiction en matière civile et administrative fera l'objet, de la part de l'Etat d'origine, d'une renonciation pour les questions ayant trait à l'emploi du conjoint de diplomate dans l'Etat d'accueil.
Deuxièmement, s'agissant de l'immunité de juridiction pénale, en cas d'infraction pénale en relation avec l'emploi de la personne à charge, l'Etat accréditant s'engage à « étudier sérieusement toute demande de renonciation à l'immunité présentée par l'Etat d'accueil ».
Troisièmement, les privilèges douaniers ne bénéficieront plus à la personne à charge occupant un emploi salarié.
Il convient également de préciser que celle-ci relèvera du régime de protection sociale du pays de résidence et qu'elle sera autorisée à transférer dans son pays d'origine ses salaires et indemnités accessoires.
Le gouvernement français, soucieux de permettre à nos diplomates en poste d'effectuer leur carrière à l'étranger sans que leur conjoint s'en trouve trop pénalisé sur le plan professionnel, entend développer des accords du même type que celui que nous examinons.
A ce jour, cinquante-sept membres des familles de nos diplomates en poste en Argentine et cent vingt-cinq personnes de l'entourage des diplomates argentins en poste à Paris sont susceptibles de bénéficier de cet accord.
Un accord similaire ayant été conclu en 1987 avec le Canada, vingt-cinq Français et un Canadien ont obtenu un emploi salarié, respectivement au Canada et en France.
Des négociations en vue de la conclusion de tels accords sont en cours avec six autres pays.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le projet de loi qui nous est soumis.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à Buenos Aires le 26 octobre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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