M. le président. « Art. 5. _ L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. _ Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
« La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
« Ils sont invités à prendre connaissance de leur dossier et informés qu'ils disposent d'un délai pour présenter leurs observations en défense.
« Le ministre ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
« Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »
Par amendement n° 6, M. de Rohan, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 :
« L'administration informe par écrit les intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance de leur dossier et qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Il appartient à l'administration d'informer les intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance de leur dossier. Une telle disposition s'inscrit parfaitement dans la réforme engagée pour l'amélioration des relations entre les administrés et l'administration. Lorsqu'un refus est opposé à quelqu'un, il faut le motiver.
M. le président. Quel et l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Le projet de loi vise à renforcer les droits de la défense. L'amendement apporte, à ce titre, des garanties supplémentaires.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. L'amendement précise qu'on informe les intéressés qu'ils « peuvent prendre connaissance » de leur dossier. Sur ce point, la rédaction de l'article me paraissait meilleure.
Mais comme il est prévu un délai de contestation de la sanction, je voterai l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6