M. le président. « Art. 21. - A l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité, les mots : "aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application" sont insérés entre les mots : "les infractions" et les mots : "sont recherchées et constatées". » - (Adopté.)
« Art. 22. - Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire. » - (Adopté.)
« Art. 23. - Est punie d'une amende de 150 000 F toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
« L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83 582 du 5 juillet 1983. » - (Adopté.)

Article 24