M. le président. « Art. 8. _ I. _ L'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1417 . _ I. _ Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 francs, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 francs, pour la première part, majorée de 12 190 francs pour la première demi-part et 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 francs, 14 670 francs et 11 530 francs.
« II. _ Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 francs, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 francs, pour la première part, majorée de 16 550 francs pour la première demi-part et 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 francs, pour la première part, majorée de 18 630 francs pour la première demi-part, 12 650 francs pour la deuxième demi-part et 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
« III. _ Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 francs, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 francs pour la première demi-part et 18 630 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 francs, pour la première part, majorée de 25 980 francs pour la première demi-part, 18 720 francs pour la deuxième demi-part et 18 630 francs pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 francs, 25 980 francs, 22 410 francs et 18 630 francs.
« IV. _ Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« V. _ 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes.
« 2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. »
« II. _ A l'article 1391 du code général des impôts, les mots : "lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417" sont remplacés par les mots : "lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417".
« III. _ L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du 3 du II, les mots : "qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" sont remplacés par les mots : "dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417" ;
« 2° Au III, les mots : "et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417"sont remplacés par les mots : "et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417".
« IV. _ Le I de l'article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 2°, les mots : "qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417" sont remplacés par les mots : "dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417" ;
« 2° Au 3°, les mots : "lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" sont remplacés par les mots : "lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417".
« V. _ A l'article 1414 A du code général des impôts, les mots : "et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" sont remplacés par les mots : "et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417".
« VI. _ L'article 1414 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1 550 francs au titre de l'année précédente" sont remplacés par les mots : "et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417" ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« VII. _ L'article 1414 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa :
« a) Les mots : "et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15 000 francs au titre de l'année précédente" sont remplacés par les mots : "et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417" ;
« b) Après les mots : "3,4 % de leur revenu" sont ajoutés les mots : "au sens du V de l'article 1417" ;
« 2° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 3° Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa sont supprimés. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-136, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 17 690 francs. »
« II. - Le taux prévu au 1 du paragraphe II de l'article 39 quindecies du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
Par amendement n° I-40, MM. Régnault et Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Richard et Sergent, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - Dans la première phrase du III du texte présenté par le I de l'article 8 pour l'article 1417 du code général des impôts, de substituer à la somme : « 90 660 francs », la somme : « 96 000 francs ».
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, d'insérer, après le I de ce même article, deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du relèvement du plafond prévu pour la première part de quotient familial au III de l'article 1417 du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des montants prévus à l'article 223 septies du code général des impôts. »
Par amendement n° I-41, MM. Régnault et Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Richard et Sergent, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - De rédiger comme suit le 1° du VII de l'article 8 :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3 % de leur revenu au sens du V de l'article 1417. »
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter ce même article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du relèvement à 3 % des revenus du plafond de la cotisation d'impôt sur le revenu prise en compte pour le plafonnement de la taxe d'habitation est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des montants prévus à l'article 223 septies du code général des impôts. »
Par amendement n° I-234, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - Après le a du 1° du VII de l'article 8 d'insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ... Le pourcentage "3,4 %" est remplacé par le pourcentage "2 %". »
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter ce même article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant de la réduction du taux prévu dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est compensée par l'abrogation du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 125 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° I-136.
M. Paul Loridant. Cet amendement vise à revenir sur une disposition de la loi de finances de 1996. Il devrait faire l'objet sinon d'un accord, tout au moins d'une réelle compréhension de la part de M. le rapporteur général.
En effet, lors de la réunion de la commission des finances consacrée à l'examen des crédits du budget du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le 23 octobre dernier, M. Lambert a regretté « la brutalité de l'impact de la disposition de la loi de finances pour 1996 abaissant de 16 937 à 13 300 francs le plafond de cotisations sur le revenu permettant de bénéficier du dégrèvement de la fraction de la taxe d'habitation qui excédait 3,4 % du revenu ».
Il est évident que nous ne pouvons que nous associer à ce regret, mais il n'est jamais trop tard pour réparer une injustice.
Chacun peut aujourd'hui mesurer les conséquences de cette décision, qui a été prise dans le cadre de la loi de finances de 1996 et qui a touché des dizaines de milliers de contribuables non assujettis jusqu'alors à la taxe d'habitation ou bénéficiant d'un dégrèvement. Mes amis maires me le confirment : la population ressent cette modification du calcul comme une injustice flagrante.
Et, bien entendu - comme toujours dans ces cas-là - ce sont les maires qui en subissent en premier les conséquences, et donc la colère des populations concernées. Le Gouvernement et la majorité qui le soutient essaient ainsi de se dédouaner, mais nous jugeons cette situation inacceptable.
Par notre amendement, nous voulons donc revenir à la situation antérieure, en tenant compte du coût de la vie. C'est pourquoi nous actualisons le plafond d'exonération en le portant à 17 690 francs.
Il est évident qu'une telle mesure représenterait une charge supplémentaire pour l'Etat. La différence essentielle avec les dispositions présentées par le Gouvernement tient au fait qu'il s'agit d'une aide aux ménages et non pas aux entreprises.
Je rappelle, à titre indicatif, que plus des deux tiers des 75 milliards de francs de compensation profitent, en fait, aux entreprises.
A une époque où les familles souffrent de plus en plus et où il est nécessaire de relancer la consommation, il nous a semblé essentiel de revenir à une situation favorable à celles-ci.
Une telle proposition s'inscrit dans notre souci de redonner du pouvoir d'achat aux familles modestes, celles qui en ont le plus besoin, celles, soit dit en passant, qui consommeront immédiatement. Il s'agit d'une question de justice sociale qui est efficace sur le plan économique, car les revenus supplémentaires de ces familles seront d'abord affectés à la consommation.
Enfin, s'agissant du gage, je souligne simplement qu'il s'agit d'augmenter le taux de la taxation de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés à des entreprises. Nous voulons instaurer un rééquilibrage au profit des familles.
Si le Gouvernement en était d'accord, ce gage pourrait être levé. Je suis donc persuadé que nous pourrons réellement débattre du fond et je ne souhaite pas, monsieur le rapporteur, que vous m'opposiez le gage.
C'est à la lumière de ces arguments que je propose à la Haute Assemblée de bien vouloir adopter cet amendement afin de revenir à une disposition antérieure de la loi de finances favorable aux familles modestes.
M. le président. La parole est à M. Massion, pour défendre les amendements n°s I-40 et I-41.
M. Marc Massion. Nous proposons de revenir à la situation antérieure.
En effet, chacun le sait, la taxe d'habitation est l'impôt le plus injuste, puisqu'il pèse en particulier très fortement sur les foyers modestes. C'est pourquoi les gouvernements socialistes ont voulu réduire cette charge pour les ménages modestes.
Cette volonté a été remise en cause l'année dernière par le Gouvernement, qui a abaissé de 16 000 francs à 13 300 francs le plafond de la cotisation d'impôt sur le revenu prise en compte pour le plafonnement. Cette décision injuste a, en outre, entraîné des hausses d'imposition importantes pour certains contribuables. Il s'agit donc tout simplement de prendre une mesure de justice sociale.
L'amendement n° I-41, quant à lui, a pour objet de porter à 3 % des revenus le plafonnement de la taxe d'habitation, afin de réduire l'imposition qui pèse sur certains ménages modestes.
Cette année, 220 000 contribuables ont été lourdement pénalisés par les décisions prises l'année dernière. Là encore, il s'agit simplement d'une mesure de justice sociale.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° I-234.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement, comme celui que vient de défendre M. Paul Loridant, tend à introduire plus de justice fiscale et sociale dans les mécanismes de l'imposition locale : nous proposons d'abaisser le plafonnement de la cotisation des redevables de la taxe d'habitation de 3,4 % à 2 % du revenu imposable.
Il s'agit non seulement de redonner du pouvoir d'achat aux ménages modestes, mais également de participer au rééquilibrage de la fiscalité locale.
En effet, en termes de taxe professionnelle, la cotisation est plafonnée à la valeur ajoutée, qui représente environ 50 % du chiffre d'affaires du secteur marchand.
Les textes actuels prévoient un plafonnement à 3,5 %, 3,8 % et 4 % en fonction du chiffre d'affaires des entreprises assujetties. Cela revient, de fait, à bloquer le plafonnement du montant de la taxe exigible à 1,7 %, 1,9 % ou 2 % du chiffre d'affaires.
Il y a donc bien une distorsion dans la participation des différents acteurs au détriment des ménages.
Il est vrai que favoriser les entreprises au détriment des ménages est une constante de votre politique, avec le piteux résultat que l'on peut constater en termes d'emplois !
Notre amendement est donc en rupture avec cette logique. Nous proposons de le gager par l'extension du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe des personnes domiciliées ou établies en France à celles qui ont leur domicile ou leur siège hors de France.
Notre proposition est parfaitement cohérente puisque la réduction de ressources qu'elle induit est compensée par une taxe sur les intérêts d'obligations.
Tel est le sens de cet amendement n° I-234.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-136, I-40, I-41 et I-234 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à M. Loridant, qui a bien voulu me citer tout à l'heure. Je souhaite qu'il le fasse avec autant d'attention sur l'ensemble des articles !
Cela dit, l'amendement n° I-136 que vous proposez, mon cher collègue, n'est pas opérationnel, même s'il est bien gagé : la très cordiale indication que je vous ai donnée récemment - à propos des gages visait d'autres amendements ; il vous reste donc encore un peu de temps pour les modifier.
En effet, la référence au montant de cotisation d'impôt sur le revenu n'est plus compatible avec la nouvelle définition des seuils, qui sont désormais formulés en montant de revenu.
En revanche, l'amendement n° I-40 tend à revenir aux anciens seuils, qui avaient été modifiés l'année passée.
A cet égard, je tiens à appeler l'attention du Gouvernement sur la diminution, que nous avons opérée l'année dernière, du plafond de l'impôt ouvrant droit au dégrèvement partiel de la taxe d'habitation. Cette disposition a été douloureusement ressentie par nos compatriotes. Ont ainsi été exclus du dispositif plus de 220 000 contribuables.
L'objectif était, certes, de stabiliser le coût des dégrèvements de la taxe d'habitation pour l'Etat. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il ne s'agit pas d'une petite somme, puisque le coût de l'ensemble des exonérations et dégrèvements d'impôts s'élève à près de 14 milliards de francs. Toutefois, le ministère des finances nous a indiqué que la mesure adoptée l'an passé avait exclusivement permis de freiner la progression du coût de la mesure : il est passé de 3,2 milliards de francs à 3,23 milliards de francs et, en l'absence de réforme, il aurait augmenté de 350 millions de francs.
Je vous rappelle simplement, monsieur le ministre, que, l'année dernière - il s'agissait d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale et tendant à réduire le déficit budgétaire - nous vous avions alerté sur les dangers des dispositions qui étaient prises : nous craignions une progression individuelle des cotisations de taxe d'habitation très importante et nous regrettions de ne pas pouvoir obtenir d'informations précises sur l'importance des accroissements des cotisations que les contribuables locaux pourraient connaître.
Cela étant, je suis rassuré : le dispositif prévu cette année tient compte des observations formulées par le Sénat l'année dernière. J'avais en effet, au nom de la commission des finances, dénoncé l'absence de revalorisation annuelle. Or vous avez veillé à ce que le nouveau système bénéficie de la clause générale d'indexation sur le niveau des prix.
Peut-être avez-vous été alertés, mes chers collègues, par un certain nombre de nos concitoyens qui n'auraient pas compris l'augmentation très importante de la taxe d'habitation, alors que, comme maires, par exemple, vous n'auriez décidé aucune augmentation. Il s'agit là de l'effet de la modification de plafond adoptée par l'Assemblée nationale l'année dernière et votée par le Sénat. Son application sur le terrain a été véritablement très mal ressentie par les redevables.
Je sais, monsieur le ministre, que vous y avez été sensible, mais je tiens à rappeler ce point, afin que des mesures de cette nature - elles sont indispensables, chacun en a bien conscience, puisque l'Etat compense des sommes considérables - s'accompagnent d'une approche pratique permettant d'en lisser dans le temps les effets pour les redevables locaux. Cela étant, avec regret, j'émets un avis défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Une fois de plus, le Gouvernement partage tout à fait le sentiment exprimé par M. le rapporteur général : la baisse du plafond votée l'année dernière, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, a eu effectivement des conséquences parfois un peu fortes sur certains contribuables locaux cette année.
Toutefois, il importait de mettre un frein à une évolution très préoccupante : l'Etat, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, au titre du paiement des impôts nationaux, prend en charge une part croissante de la taxe d'habitation ; ainsi, M. le rapporteur général a cité le chiffre de 14 milliards de francs de taxe d'habitation compensée par l'Etat. Et le coût de cette prise en charge par l'Etat a triplé entre 1990 et 1995.
L'amendement qui a été voté l'an dernier et qui a fixé le seuil de prise en charge par l'Etat à 13 300 francs a simplement permis, du point de vue des finances de l'Etat, de ne pas majorer cette prise en charge en 1996. Mais nous avons prévu, dans le projet de loi de finances pour 1997, une augmentation du coût de la prise en charge de la taxe d'habitation par l'Etat de 500 millions de francs.
En réalité, la situation n'est satisfaisante pour personne !
Compte tenu de l'enjeu budgétaire et pour les raisons exposées par M. le rapporteur général, le Gouvernement ne peut qu'être hostile à ces quatre amendements : les dispositifs proposés sont légèrement différents, mais la philosophie est la même.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-136.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je voterai contre les amendements n°s I-136, I-40, I-41 et I-234.
Après M. le rapporteur général, je tiens à déplorer les conditions dans lesquelles nous avons délibéré l'année dernière sur cette question. En effet, si ma mémoire est bonne, aucune simulation n'a eu lieu et nous nous sommes prononcés, de manière peut-être imprécise, sur un sujet qui est très sensible pour nos concitoyens.
Il n'est pas rare de rencontrer des contribuables des classes moyennes dont les cotisations de taxe d'habitation ont augmenté de 50 % à 60 %, en application de la disposition que nous avons votée l'année dernière. Il eût été préférable de fixer un taux maximal d'augmentation et de lisser les écarts dans le temps. Il n'a pas été possible de le faire, et je le regrette, d'autant que nous allons sans doute mettre en vigueur, un jour ou l'autre, la révision des bases des impôts locaux.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il n'y a pas urgence !
M. Philippe Marini. Cela se traduira par des modifications importantes qui, de nouveau, perturberont les contribuables locaux.
Dans une conjoncture aussi délicate, et sachant que le comité des finances locales a été saisi de nombreuses estimations s'agissant de la révision des bases d'imposition - en l'espèce, plusieurs simulations ont été effectuées et M. le ministre lui-même les a exposées récemment lors d'une séance du comité des finances locales - je trouve regrettable qu'on ait pu modifier de façon aussi significative l'évolution de la taxe d'habitation sans disposer des simulations nécessaires. Je souhaite que ce genre de démarche ne se renouvelle pas. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-136, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-40, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendemet n° I-41, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-234, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 8