M. le président. « Art. 10. _ I. _ Les fonds d'épargne retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré, après avis de la commission constituée au premier alinéa de l'article 17 bis, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Pour accorder ou refuser un agrément, le ministre prend en compte les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances sur la base des éléments visés au second alinéa du même article.
« II. _ Les fonds d'épargne retraite constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré, après avis de la commission constituée au premier alinéa de l'article 17 bis, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de la sécurité sociale.
« Pour accorder ou refuser un agrément, les ministres prennent en compte les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale sur la base des éléments visés au second alinéa du même article lorsqu'il s'agit d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances sur la base des éléments visés au second alinéa du même article lorsqu'il s'agit d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par MM. Massion, Autain, Mélenchon, Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 122 est déposé par M. Loridant, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Fischer, Mme Fraysse-Cazalis et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 10.
Par amendement n° 16 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leur activité qu'après avoir obtenu un agrément délivré après avis de la commission définie à l'article 17 bis .
« Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.
« La délivrance de l'agrément prend en compte :
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ou de l'institution ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise ou l'institution ;
« - la répartition du capital de l'entreprise ou de l'institution et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance mutuelle, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 81 présenté par MM. Massion, Autain, Mélenchon, Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié pour l'article 10, à remplacer les mots : « après avis de » par le mot : « par ».
II. - A supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié pour cet article 10.
III. - Au début du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié pour l'article 10, à remplacer les mots : « La délivrance de l'agrément » par les mots : « Pour accorder ou refuser l'agrément, la commission définie à l'article 17 bis ».
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 80.
M. Marc Massion. Cet amendement tend à supprimer l'article 10. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 77 que nous avons présenté hier soir.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 122.
M. Paul Loridant. Notre amendement tend également à supprimer l'article 10, qui crée une catégorie juridique nouvelle où se mêlent des dispositions issues de divers codes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement est essentiellement d'ordre rédactionnel. Il tend à préciser que les conditions de délivrance de l'agrément préalable pour les fonds d'épargne retraite.
Il ne s'agit pas d'innovations fondamentales par rapport au dispositif actuel de la proposition de loi, mais la rédaction que nous suggérons est plus précise que celle de l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Massion, pour défendre le sous-amendement n° 81.
M. Marc Massion. Parmi les Etats membres de l'Union européenne qui ont confié le contrôle de leurs entreprises d'assurances à une autorité administrative indépendante de l'autorité ministérielle, la France est le seul Etat qui continue à confier cette mission à ces deux autorités. Rien ne justifie de perpétuer cet anachronisme, s'agissant d'une nouvelle catégorie d'organismes assureurs.
Pour ce qui est de l'agrément, il importe de rappeler que sa délivrance n'est pas automatique. En 1989, a été engagée la réforme en matière de commission de contrôle des assurances. Il convient de poursuivre dans ce sens et de donner à cette commission une totale indépendance. La même logique devrait s'appliquer pour la nouvelle commission de contrôle. Il s'agit donc d'un amendement de simplification et de cohérence.
L'agrément du fonds d'épargne retraite relèvera du ministre des finances, éventuellement assisté du ministre des affaires sociales, après avis des deux commissions de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance réunies en formation commune. Une fois l'agrément accordé, le contrôle relève exclusivement de ces deux commissions de contrôle.
Il ne faut pas multiplier les autorités de tutelle. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de confier aux deux commissions de contrôle réunies en formation commune l'agrément et le contrôle des fonds d'épargne retraite. Cette clarification est indispensable : d'une part, l'élaboration de la réglementation doit appartenir à l'autorité ministérielle ; d'autre part, l'agrément, le contrôle et, le cas échéant, la liquidation des fonds d'épargne retraite doivent relever intégralement des deux commissions de contrôle réunies.
Vous avez proposé, monsieur le rapporteur, que les actifs financiers des fonds d'épargne retraite soient obligatoirement gérés par des prestataires de services d'investissement. Or, dans ce cas, ces prestataires sont agréés et contrôlés par la seule commission des opérations de la bourse, sans intervention de l'autorité ministérielle.
Il s'agit d'être cohérent dans les dispositifs que vous proposez et de ne pas multiplier les instances d'agrément et de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 80 et 122, et sur le sous-amendement n° 81 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 80 et 122.
S'agissant du sous-amendement n° 81, M. Massion a évoqué les organismes de contrôle. Je crois, mon cher collègue, que vous confondez le rôle des organismes de contrôle avec celui des autorités qui délivrent l'agrément.
C'est le ministre qui délivre l'agrément préalable et c'est la commission de contrôle, dont la composition est aménagée - on y intègre, en effet, des représentants de la commission de contrôle des mutuelles et des représentants de la commission compétente en matière d'institutions de prévoyance sociale -, qui joue un rôle de contrôle. Je crains que votre sous-amendement, tel qu'il est rédigé, n'entraîne une confusion entre le contrôle a posteriori et l'agrément préalable. La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 80 et 122, sur l'amendement n° 16 rectifié et sur le sous-amendement n° 81 ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 80 et 122 tendant à supprimer l'article 10.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. le rapporteur, au nom de la commission des finances, est un amendement d'ordre rédactionnel, qui améliore la lisibilité du texte. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable au sous-amendement n° 81 déposé par les membres du groupe socialiste.
En effet, le système français de tutelle des entreprises d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles est caractérisé par une double tutelle : d'une part, un agrément a priori est délivré par le ministre des finances ou par celui des affaires sociales ; d'autre part, un contrôle des entreprises en activité est exercé par une autorité administrative indépendante, la commission de contrôle des assurances ou la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.
Le système de tutelle des fonds d'épargne retraite s'inscrit dans cette logique, qui a fait ses preuves. Il ne semble pas opportun de modifier ce système dans le cas des fonds d'épargne retraite.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 80 et 122, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 81, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Article 11