M. le président. « Art. 2. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466 B ainsi rédigé :
« Art. 1466 B . - I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, autres que celles définies ci-après, sont exonérés de taxe professionnelle, au titre des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
« Les activités exclues du bénéfice de l'exonération sont :
« - les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« - les activités exercées dans le secteur de l'agro-alimentaire. Toutefois, les contribuables qui exercent leur activité dans ce secteur sont exonérés dans les conditions prévues au premier alinéa lorsqu'ils peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Dans les mêmes conditions que celles prévues au I, l'exonération s'applique aux établissements existant au 1er janvier 1997 situés en Corse :
« 1° En totalité, si l'effectif salarié total employé en Corse, par le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour l'établissement des impositions au titre de 1997, est au plus égal à :
« - cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels,
« - et à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs ;
« 2° Partiellement, lorsque l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuable à la date visée au 1° est supérieur aux seuils mentionnés au 1°, selon le rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total employé en Corse, par le contribuable, à la même date.
« L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables exerçant une activité de transport aérien, maritime ou routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986 ;
« - aux contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire.
« La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996. »
« III. - Dans les mêmes conditions que celles prévues au I, l'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans, aux contribuables qui emploient moins de deux cent cinquante salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et que sa sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises relevant du secteur de l'agro-alimentaire.
« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément.
« IV. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article et d'au moins l'une de celles prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
« VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.
« VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes et organismes concernés doivent satisfaire à des obligations déclaratives fixées par décret et à celles prévues à l'article 1477.
« VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :
« 1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication de la loi n° du relative à la zone franche de Corse ;
« 2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Sont toutefois dispensés de cette obligation les redevables dont l'unique établissement est totalement exonéré en application du 1° du II. Cette dispense ne concerne pas les entreprises de transport terrestre. »
« B. - A compter du 1er janvier 1997, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes, leurs groupements et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues au présent article.
« Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant du présent article n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune, mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 48 est présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 53 est déposé par Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 2.
La parole est à M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Michel Charasse. L'instauration d'une exonération de la taxe professionnelle n'apportera rien de plus à l'économie corse, mais aggravera l'injustice fiscale et entraînera de très nombreux effets pervers. J'en ai d'ailleurs évoqué certains dans mon intervention, lors de la discussion générale.
Plusieurs dispositions existantes permettent déjà cette exonération dans la majeure partie des cas : la part départementale n'existe plus, un abattement de 25 % est déjà réalisé - en plus des 16 % de droit commun - et la Corse bénéficie des allégements issus de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La Corse est une zone prioritaire, trente des cinquante et un cantons sont en ZRR, et il y a plusieurs ZRU. Au total, l'Etat prend déjà en charge 60 % de la taxe professionnelle. On rajoute une louche, très bien ! Je finis par me demander si on ne va pas arriver sur la taxe professionnelle à un impôt négatif, c'est-à-dire à inviter les contribuables qui ne paient pas la taxe professionnelle à passer à la caisse puisqu'on leur remboursera quelque chose en plus ! (Exclamations sur certaines travées du RPR.) C'est le système corse, chers amis, il faudra s'y habituer !
De plus, le dispositif est limité dans le temps et ne comporte aucune garantie de répercussion sur les salaires, sur l'emploi et sur l'investissement. D'ailleurs, comme au niveau national, une entreprise n'embauche ou n'investit que pour répondre à des commandes.
Et comme pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices, elle apportera surtout un plus aux commerçants et aux entreprises prospères dont la situation ne justifie aucunement cet avantage.
Enfin, la zone franche pose des problèmes aux collectivités locales concernées : outre le fait qu'elle favorise les communes qui ont déjà des taux élevés en 1996, elle les prive de toute marge de manoeuvre. En conséquence, elles devront intervenir sur les taxes foncières et la taxe d'habitation si elles veulent accroître leurs ressources. En d'autres termes, l'injustice fiscale à l'égard des habitants et des ménages va s'accroître du fait de cette disposition et du blocage du taux de la taxe professionnelle.
Voilà pourquoi le groupe socialiste propose la suppression de l'article 2.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 53.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 2 de ce projet de loi organise une exonération quasi totale de la taxe professionnelle.
En effet, alors que l'Etat prenait déjà en charge 60 % du produit de la taxe professionnelle, l'adoption de l'article 2 de ce projet de loi aboutirait, selon les chiffres avancés tant par le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale que par celui de notre collègue Michel Mercier, à ne laisser à la charge des contribuables que 6 % à 10 % du produit total de taxe professionnelle ! Autant dire rien !
Cependant, il n'est nullement prévu de contrepartie en termes de création d'emplois ou de progression du pouvoir d'achat des salariés.
A la lumière de l'expérience, on voit bien l'inefficacité de telles mesures. Si les différents abattements et suppressions de charges avaient permis de créer des emplois, cela se saurait !
De plus, comme pour l'exonération de l'impôt de solidarité et de l'impôt sur les bénéfices, cela profitera d'abord aux entreprises prospères, c'est-à-dire à celles qui en ont le moins besoin.
Les chiffres donnés par la direction générale des impôts nous montrent que la taxe professionnelle est devenue minime et que ce sont les ménages qui subissent les conséquences de cette politique ! Avec 279 millions de francs, la taxe professionnelle ne représente que 29 % du total du produit de la fiscalité directe locale en Corse. Ce chiffre est à rapporter au chiffre moyen national qui, lui, est de 49,9 %.
Ainsi, les collectivités locales pourront se retourner sur les seules marges de manoeuvre qui leur restent : la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti et non bâti, payées par les ménages, comme vous le savez.
Mes chers collègues, l'article 2 n'est pas seulement empreint d'inefficacité, il est aussi source d'injustice fiscale !
Voilà pourquoi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen vous invitent à adopter leur amendement de suppression de cet article.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 tend, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts, après les mots : « leurs groupements », à insérer les mots : « dotés d'une fiscalité propre ».
L'amendement n° 18 vise, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts, à remplacer les mots : « , autres que celles définies ci-après, sont exonérés de taxe professionnelle, » par les mots : « sont, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas ci-après, exonérés de taxe porfessionnelle ».
L'amendement n° 19 a pour objet :
A. - Après le premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égale ou supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition. »
B. - Pour compenser les pertes de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de ressources résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération prévue par le A aux contribuables imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 65, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par le A de l'amendement n° 19, à remplacer les mots : « aux contribuables » par les mots : « aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 18 et 19.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 17 est un amendement de précision.
Il en est de même de l'amendement n° 18, qui, en outre, vise à coordonner les amendements n°s 20 et 22.
L'amendement n° 19 est un peu plus intéressant : l'Assemblée nationale a étendu l'exonération d'impôt sur les bénéfices et les charges sociales aux bénéfices non commerciaux des contribuables acquittant l'impôt sur les sociétés et employant trois salariés au plus. Sont ainsi visées les professions libérales soumises à l'impôt sur les sociétés qui emploient plus de trois salariés.
La taxe professionnelle a visiblement été oubliée. L'une des tâches du Sénat étant d'améliorer le texte, cet amendement a pour objet de réparer cet oubli. En outre, il vise à exonérer de taxe professionnelle toutes les professions libérales, y compris les contribuables acquittant l'impôt sur le revenu, dès lors qu'ils emploient trois salariés au moins.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 65.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. L'amendement n° 19 vise à compléter l'introduction par l'Assemblée nationale des professions libérales dans le dispositif de la zone franche en les exonérant de taxe professionnelle, ce qui est légitime.
Mais il va au-delà de ce qu'a voté l'Assemblée nationale pour l'impôt sur les bénéfices et les charges sociales patronales. En effet, il n'exige plus que les bénéficiaires de l'exonération soient soumis à l'impôt sur les sociétés.
C'est sur ce point que le Gouvernement ne peut accepter cet amendement. Il propose donc au Sénat un sous-amendement n° 65 pour s'en tenir, en matière de taxe professionnelle, au même champ qu'en matière d'impôt sur les bénéfices.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 20 tend à remplacer le deuxième alinéa du paragraphe I du texte proposé par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération ».
L'amendement n° 21 a pour objet, dans le quatrième alinéa du paragraphe I du texte proposé par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts, de remplacer le mot : « pêche, » par les mots : « pêche sous réserve des dispositions de l'article 1455, ».
L'amendement n° 22 vise à remplacer le cinquième alinéa du paragraphe I du texte proposé par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
« - les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
« - sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 20 est purement rédactionnel et vise à une coordination avec l'amendement n° 22.
L'amendement n° 21 est un texte de précision : à la demande de la Commission de Bruxelles, le secteur de la pêche est exclu de la zone franche. Il convient cependant de préciser que les artisans-pêcheurs restent exonérés de taxe professionnelle, en application du dispositif d'ordre général prévu par l'article 1455 du code général des impôts. Il est donc inutile de le prévoir de nouveau dans ce texte.
L'amendement n° 22 est un texte rédactionnel visant à rectifier quelques erreurs. La Commission de l'Union européenne a accepté d'inclure dans la zone franche, au titre du dispositif d'aide aux créations et extensions d'entreprises, les contribuables exerçant une activité agro-alimentaire compatible avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. Or cette inclusion dans la zone franche, acceptée par Bruxelles, a été oubliée pour le dispositif relatif à la taxe professionnelle.
M. le président. Par amendement n° 23, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose de remplacer les sept premiers alinéas du paragraphe II du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997 situés en Corse.
« Toutefois :
« 1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuabble, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à :
« - cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants définis selon la nomenclature des activités françaises : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
« - ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
« L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné ci-dessus.
« 2° L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de transport maritime ;
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport routier, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, dans les conditions prévues par décret ; ».
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, et tendant, après les mots : « de transport routier », à rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 23 pour remplacer les sept premiers alinéas du paragraphe II du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts : « sauf pour les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre d'affaires réalisée dans la zone courte, au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination des bases de taxe professionnelle ; »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Michel Mercier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
La rédaction prévue pour l'exonération de taxe professionnelle au profit des entreprises existantes ne fait pas ressortir le fait que le régime des créations et extensions d'établissements s'applique sous réserve de certaines exceptions spécifiques. Le mode de calcul de l'exonération partielle doit être précisé, et il est inopportun de citer nommément des décrets dans la loi.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 70.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Ce sous-amendement vise à étendre aux entreprises de transports routiers l'exonération de taxe professionnelle en proportion de leur activité à l'intérieur de la zone courte et non plus seulement à celles dont l'activité s'exerce exclusivement à l'intérieur de cette zone.
Cette proposition va dans le sens de l'amendement n° 58 présenté par M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra à l'article 1er.
M. le président. Par amendement n° 62, le Gouvernement propose de compléter l'avant-dernier alinéa du paragraphe II du texte proposé par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts par les mots : « sauf, sur agrément, à ceux mentionnés au neuvième alinéa du I. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Cet amendement est indispensable à la suite des modifications du texte intervenues pour permettre aux entreprises agro-alimentaires d'être exonérées de taxe professionnelle.
M. le président. Par amendement n° 24, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe III du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts :
« III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui emploient moins de deux cent cinquante salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« Toutefois :
« 1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
« 2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire.
« 3° L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou maritime. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, et visant à supprimer le dernier alinéa (3°) du texte proposé par l'amendement n° 24 pour le III de l'article 1466 B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à corriger quelques erreurs matérielles. La rédaction prévue pour l'exonération de taxe professionnelle au profit des entreprises en difficulté ne fait pas clairement ressortir que le régime des créations et extensions d'établissements s'applique sous réserve de certaines exceptions spécifiques. La commission propose qu'elles ne puissent pas bénéficier du dispositif spécifique aux entreprises de transport aérien ou maritime. Cette précision, qui a été oubliée, doit en effet être rétablie.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 66.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. L'exclusion du transport aérien ou maritime n'est pas imposée par la Commission européenne pour les entreprises en difficulté. Le Gouvernement souhaite donc tirer pleinement parti de l'autorisation de Bruxelles.
M. le président. Par amendement n° 25, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la première phrase du paragraphe IV du texte présenté par le A de l'article n° 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts :
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A, le contribuable... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier un certain nombre d'erreurs dans les mentions d'autres articles du code général des impôts. Les dispositions concernées sont relatives à l'exercice du droit d'option entre le régime de la zone franche de Corse et d'autres régimes éventuellement plus favorables.
M. le président. Par amendement n° 54, Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le V du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts, de supprimer les mots : « ou d'une durée de trois mois au moins ».
La parole est à M. Minetti.
M. Louis Minetti Comme à l'article 1er, cet amendement vise à ne pas encourager la précarité.
Les Corses souffrent actuellement du fait que le tourisme constitue une mono-activité. Telle est l'idée qui sous-tend notre proposition, que je vous invite à adopter, mes chers collègues.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 26 tend, après les mots : « organismes concernés », à rédiger comme suit la fin du paragraphe VII du texte proposé par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts :
« déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. »
L'amendement n° 27 vise à remplacer les deux dernières phrases du troisième alinéa (2°) du paragraphe VIII du texte présenté par le A de l'article 2 pour l'article 1466 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration contient, le cas échéant, l'option prévue au IV. »
L'amendement n° 28 a pour objet de rédiger comme suit le premier alinéa du B de l'article 2 :
« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 26 vise à apporter une précision en vue de définir plus clairement le contenu des obligations déclaratives pour le contribuable souhaitant bénéficier du dispositif de la zone franche en Corse.
L'amendement n° 27 est également un texte de précision : il tend à réparer un oubli. En effet, rien n'est prévu pour l'exercice, en 1997, du droit d'option entre le régime de la zone franche de Corse et les autres régimes d'exonération éventuellement plus favorables.
Enfin, l'amendement 28 a pour objet de corriger un oubli et d'améliorer la rédaction de l'article 2. Le principe de l'annualité budgétaire impose de recourir à la formule « dans les conditions prévues par la loi de finances » chaque fois qu'est prévue une compensation versée par l'Etat aux collectivités locales subissant des pertes de base d'impôt. Sinon, nous risquerions d'être dans une situation d'inconstitutionnalité. Il faut citer l'article 1466 B du code général des impôts.
M. le président. Par amendement n° 55, Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - Après le troisième alinéa du paragraphe B de l'article 2, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La compensation évoluera chaque année en fonction du taux moyen de taxe professionnelle votée par les communes de la collectivité territoriale de Corse. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation de la compensation des exonérations prévues au présent article sur le taux moyen de taxe professionnelle votée par les communes de Corse, les mentions "500 000" et "un million de francs" prévues au premier alinéa de l'article 163 unvicies du code général des impôts sont respectivement remplacées par "400 000" et "800 000 francs". »
La parole est à M. Minetti.
M. Louis Minetti. Les dispositions que nous examinons vont aboutir à amputer sérieusement les ressources des collectivités locales. En effet, s'il est déjà critiquable de décider une exonération totale de taxe professionnelle, il est inacceptable à un double titre de la compenser à taux constant : d'une part, cela va avoir un effet de compression de la dépense des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, donc un effet négatif pour l'emploi ; d'autre part, une telle mesure ne laisse aux élus locaux qu'une seule possibilité : augmenter l'imposition sur les ménages.
Il est trop facile de dire que l'usage veut que les compensations se fassent à taux constant ; on peut très bien faire évoluer ce taux en fonction du taux moyen voté par les communes de la collectivité territoriale de Corse.
M. le président. Par amendement n° 60, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra propose :
I. - Après le troisième alinéa du B de l'article 2, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La compensation évoluera chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'indexation de l'évolution du montant de la compensation sur celle de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra.
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. Cet amendement va dans le même sens que le précédent et concerne la compensation induite par le présent texte à propos de la taxe professionnelle.
Comme pour le statut fiscal voté en 1994, la compensation induite par le texte que nous allons voter sera gelée pour cinq ans. Ce sont donc les taux de 1996 qui s'appliqueront sur la période. En revanche, l'assiette pourra s'élargir et les communes de Corse, déjà largement en difficulté, subiront alors une perte de ressources et supporteront, en quelque sorte, les avantages concédés par le dispositif de la zone franche.
Il serait donc nécessaire d'actualiser la compensation selon l'évolution de la DGF ; je crois d'ailleurs que d'autres amendements ont été déposés en ce sens.
M. le président. Par amendement n° 29, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le C de l'article 2 :
« C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 48, 53, 62, 54, 55 et 60, ainsi que sur les sous-amendements n°s 65, 70 et 66 ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Pour des motifs que j'ai déjà longuement évoqués, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 48 et 53.
Le sous-amendement n° 65 est important. Je dois dire que je ne parviens pas, sur ce point, à comprendre la position du Gouvernement. Ce dernier vient de déposer toute une batterie d'amendements visant à étendre le champ d'application des exonérations à peu près dans tous les domaines et, sur ce point, le Gouvernement fait preuve d'une fermeté de roc. Il va donc rester une seule catégorie de contribuables soumis à la taxe professionnelle en Corse : les professions libérales payant l'impôt sur le revenu.
Je rappelle simplement, pour bien préciser les choses - il s'agit en effet d'une matière difficile - que nous ne visons pas l'impôt sur le revenu : tous les contribuables qui paient l'impôt sur le revenu ne sont pas exonérés !
Nous devons respecter l'égalité des contribuables devant l'impôt, aussi bien ceux qui vivent en Corse que ceux qui vivent sur le continent. Il ne s'agit donc ici que de la taxe professionnelle. Or on ne peut, au nom de l'égalité devant l'impôt, supprimer la taxe professionnelle pour les agriculteurs, les transporteurs routiers, les pêcheurs, les transporteurs aériens, bref pour tous ceux qui font quelque chose, ainsi que pour les professions libérales qui paient l'impôt sur les sociétés, sans compter tous ceux que j'ai oublié de citer.
M. Michel Charasse. Et l'évêque d'Ajaccio !
M. Michel Mercier, rapporteur. Lui, c'est le denier de Saint-Pierre, mais la loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat nous interdit d'en parler ici.
M. Michel Charasse. C'est vrai !
M. Michel Mercier, rapporteur. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune justification d'ordre juridique à ne viser que la seule catégorie mentionnée dans le sous-amendement n° 65. C'est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
La commission n'a pas pu examiner le sous-amendement n° 70, qui vient d'être déposé ; mais, compte tenu de l'esprit de bonne collaboration qui règne ce soir entre le Gouvernement et le Sénat, je pense pouvoir dire que, si nous avions examiné ce sous-amendement, nous aurions pu y être favorables.
L'amendement n° 62 vient également d'être déposé. Pour des raisons de hiérarchie des normes, et notamment de droit communautaire, la commission aurait cependant été sans doute conduite à y donner un avis défavorable.
J'en viens au sous-amendement n° 66.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Monsieur le rapporteur, m'autorisez-vous à vous interrompre ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Monsieur le président, pour faciliter le travail de M. le rapporteur, le Gouvernement retire, par cohérence avec le vote intervenu à l'article 1er, son sous-amendement n° 66.
M. le président. Le sous-amendement n° 66 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Sur l'amendement n° 54, la commission a émis un avis défavorable. La condition posée par l'amendement du groupe communiste républicain et citoyen ne nous semble pas correspondre à l'état de l'économie corse.
L'amendement n° 55, présenté par le même groupe, a pour objet d'indexer la compensation versée aux communes et à leurs groupements au titre de la perte de produit induite par la zone franche sur le taux moyen de la taxe professionnelle votée par les communes de la collectivité territoriale de Corse.
Cet amendement aurait pour conséquence, en quelque sorte, de laisser aux communes le soin de décider du montant de la compensation à payer par l'Etat sans que cela ait de répercussion sur leurs propres contribuables. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
Enfin, l'amendement n° 60 vise à indexer la progression de la compensation versée aux communes et à leurs groupements au titre de la perte de produit induite par la zone franche sur l'évolution de la DGF.
Je voudrais lancer un appel à M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra pour lui dire, tout d'abord, que l'indexation qu'il propose n'est peut-être pas aussi bonne qu'il paraît à première vue compte tenu de la faible progression de la DGF, dont l'évolution peut parfois même être négative, ce qui serait tout de même ennuyeux !
Ensuite, tel qu'il est rédigé, cet amendement laisse subister en l'état le deuxième paragraphe du texte de l'Assemblée nationale. Il y aurait donc coexistence de deux régimes de compensation des pertes de produit.
Pour l'ensemble de ces raisons, je souhaite que M. de Rocca Serra retire son amendement, faute de quoi la commission y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Louis-Ferdinand de Rocca Serra, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. Compte tenu des explications que vient de donner M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 48, 53, 17 à 25, 54, 26 à 28, 55 et 29 ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 48 et 53.
Il est, en revanche, favorable aux amendements n°s 17 et 18.
Il retire son sous-amendement n° 65 à l'amendement n° 19, dont il lève le gage et auquel il est donc favorable.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 19 rectifié, et le sous-amendement n° 65 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 20 à 25.
Il est défavorable à l'amendement n° 54.
Favorable à l'amendement n° 26, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 27.
Il est favorable à l'amendement n° 28 et défavorable à l'amendement n° 55.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 29.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 48 et 53, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 70, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 62.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Monsieur le président, nous allons très vite et je crains d'avoir retiré un peu rapidement tout à l'heure le sous-amendement n° 65, qui complète l'introduction par l'Assemblée nationale des professions libérales dans le dispositif de la zone franche. Les exonérer de la taxe professionnelle est, en effet, légitime.
L'amendement n° 19 rectifié va au-delà des exonérations qui ont été votées par l'Assemblée nationale pour l'impôt sur les bénéfices et les charges sociales patronales ! En effet, les bénéficiaires de l'exonération ne seraient plus soumis à l'impôt sur les sociétés. Le Gouvernement ne peut donc accepter cet amendement en l'état et tient à son sous-amendement n° 65.
M. le président. Monsieur le ministre, ce sous-amendement n° 65 a été retiré tout à l'heure par vous-même !
Par conséquent, je ne puis que vous donner acte de votre déclarations et vous suggérer, le Sénat s'étant déjà prononcé, de reprendre ce sous-amendement soit en seconde délibération, soit au cours de la navette.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Nous réglerons le problème en commission mixte paritaire, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3