M. le président. « Art. 3. - I. - Les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés employés dans le ou les établissements des entreprises situés en Corse, dans les limites fixées aux III à VII ci-après et dans les conditions suivantes :
« - la réduction mentionnée au III dudit article 113 est applicable aux gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;
« - le montant de la réduction ne peut excéder 1 500 francs par mois civil et est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
« - la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, avec la réduction prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« II. - Les établissements visés au I du présent article sont ceux exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code ainsi que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois au 1er janvier 1997 ou à la date d'implantation en Corse ou de création de l'entreprise, dans les conditions fixées aux III, IV et V du présent article, à l'exception des établissements exerçant une activité :
« - de transport aérien, maritime ou routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au III ou au V du présent article ;
« - de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de ceux des établissements implantés en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« - agricole ou agro-alimentaire, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au III, au 2° du IV ou au V.
« III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et, d'autre part, à tout salarié d'une entreprise s'implantant en Corse au cours de cette période et dont l'emploi est transféré dans l'île. Dans le second cas, la durée de cinq ans s'apprécie à compter de la date à laquelle l'entreprise s'implante en Corse ou, si elle est postérieure, la date à laquelle l'emploi est effectivement transféré dans l'île.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire qui ne peuvent pas bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ou qui ne sont pas agréés au titre du 2° du a du VII de l'article 44 decies du code général des impôts.
« L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant l'embauche.
« Pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier 1997, les embauches considérées doivent avoir pour effet de porter l'effectif employé dans le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à un niveau supérieur à un effectif de référence égal à l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année 1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. L'accroissement de l'effectif résultant de l'embauche est apprécié chaque mois et est égal à la différence entre le nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effectif de référence.
« IV. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, à compter du 1er janvier 1997 par les entreprises ayant à cette date au moins un établissement en Corse, ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et intervient au plus tard le 31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse, à :
« 1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements relève des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française :
« - construction,
« - commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques,
« - transports terrestres lorsque l'entreprise ne dispose pas d'autorisation d'exercice de cette activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets du 16 août 1985 et du 14 mars 1986 précités,
« - location sans opérateur,
« - services de santé et d'action sociale,
« - services collectifs, sociaux et personnels ;
« 2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1° ci-dessus, à l'exception des établissements exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire et agréés au titre du 2° du a du VII de l'article 44 decies du code général des impôts qui ne sont soumis à aucun nombre limite de salariés.
« Les limites de cinquante et trente salariés visées au présent IV sont appréciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.
« V. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois à compter de leur agrément par les entreprises agréées au titre du VI de l'article 44 decies du code général des impôts.
« VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou ait souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
« VII. - Supprimé. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Cependant, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 56 est déposé par Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 49.
M. Michel Charasse. Nous proposons donc de supprimer l'article 3.
Le renforcement des allégements de charges sociales patronales n'apportera rien de plus à l'économie corse.
Il s'agit, tout au plus, d'un léger mieux par rapport aux mesures déjà existantes. En outre, le dispositif, limité dans le temps, ne comporte aucune garantie de répercussion sur les salaires, sur l'emploi et sur l'investissement.
Enfin, l'efficacité de tels allégements apparaît bien aléatoire pour un coût nécessairement prohibitif. Les résultats des expériences de zone franche menées à l'étranger ou en France sont instructifs à cet égard : les coûts ont toujours été très importants pour très peu d'emplois réellement créés ; ce sont donc des emplois en or massif ! De même, la politique d'allégement des charges au niveau national, qui représente un coût de plus de 60 milliards de francs, n'a toujours pas fait la preuve de son efficacité. D'ailleurs, aucun chiffrage de créations d'emplois n'est énoncé dans ce texte alors que le coût des allégements est de 1,5 milliard de francs sur cinq ans.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 56.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 3 est le dernier volet d'exonérations, c'est-à-dire celui qui concerne les cotisations sociales patronales.
En toute logique, nous proposons la suppression de cet article 3. Certaines réductions de cotisations sociales sont d'ores et déjà applicables et appliquées. De plus, l'Assemblée nationale a réécrit le texte dans un sens qui aggrave la précarité. La précarité, les contrats de trois, six ou douze mois, est-ce cela le seul avenir que l'on promet à la jeunesse corse ? J'ai bien peur, monsieur le ministre, que ce ne soit là la volonté du Gouvernement.
Il est donc fort compréhensible que les organisations syndicales représentatives refusent, dans ces conditions, un tel projet de loi.
J'ajoute que cet article 3 pose le problème de la compensation pour l'URSSAF. On ne peut pas, d'un côté, avoir un discours énergique sur « le trou de la sécurité sociale » et, de l'autre côté, prendre des mesures pour le creuser.
M. Michel Charasse. Logique non corse !
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 30 tend à rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe I de l'article 3 :
« I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les établissements des entreprises situés en Corse, dans les limites fixées aux II à VII ci-après et dans les conditions suivantes : »
L'amendement n° 31, vise, dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3, à supprimer les mots : « mentionnée au III dudit article 113 ».
L'amendement n° 32 a pour objet de compléter in fine le paragraphe I de l'article 3 par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des limites fixées aux II à VII ci-après, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans les conditions de droit commun. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. Avec l'amendement n° 30, il s'agit d'apporter des précisions sur deux points différents.
Premièrement, c'est la réduction de cotisations définie à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui est applicable aux rémunérations des salariés, et non pas directement l'article 113 de la loi de finances pour 1996, qui ne fait qu'en modifier la rédaction.
Deuxièmement, il convient surtout de rappeler que cette modification, qui a consisté dans la fusion à titre expérimental de deux dispositifs antérieurs d'allégement de charges sociales, arrive à échéance le 31 décembre 1997. Le dispositif prévu pour la Corse devra donc être adapté si la réduction dégressive de droit commun n'est pas prorogée au-delà de cette date.
L'amendement n° 31 tire les conséquences du précédent.
Quant à l'amendement n° 32, il tend à prévenir toute ambiguïté. En effet, le dispositif de réduction des cotisations sociales prévu pour la Corse se présente comme une application particulière d'un dispositif de droit commun.
Le dispositif pour la Corse est plus favorable par l'étendue de la réduction, mais il est en même temps plus restrictif dans la mesure où certaines activités sont exclues et où des plafonds de 50 à 30 salariés sont prévus.
Il doit donc être précisé expressément que les entreprises touchées par ces limitations à raison de leur activité ou de leur effectif continueront à bénéficier de la réduction de droit commun.
M. le président. Par amendement n° 71 rectifié, le Gouvernement propose de compléter in fine le I de l'article 3 par un alinéa ainsi rédigé :
« - les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le dispositif d'exonération de charges sociales de la zone franche est plus favorable que le dispositif de droit commun.
Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de la zone franche ne se cumule avec des avantages particuliers dont bénéficient certains secteurs d'activité comme les hôtels, les cafés, les restaurants, ainsi que les transports routiers, compte tenu des engagements récents pris par le Gouvernement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 33 vise à rédiger comme suit le début du premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 :
« Le bénéfice de la réduction est réservé aux établissements exerçant... ».
L'amendement n° 34 tend, dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3, à remplacer les mots : « les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » par le mot : « ceux ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 33 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 34 étend le bénéfice de la réduction de cotisations sociales à tous les établissements exerçant une activité libérale employant au moins trois salariés, qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il est de la même veine qu'un amendement déposé à l'article précédent.
M. le président. Par amendement n° 63, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3, de remplacer les mots : « bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins » par les mots : « apprécié sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Cet amendement est lié au suivant, déposé par M. le rapporteur. En effet, celui-ci, en supprimant toute date de référence pour l'appréciation du respect du seuil de trois salariés, conduit le Gouvernement à proposer d'évaluer ce seuil sur la base d'une moyenne annuelle, comme c'est le cas pour les autres seuils s'appliquant à l'effectif dans cet article.
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 35 tend, dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3, à supprimer les mots : « au 1er janvier 1997 ou à la date d'implantation en Corse ou de création de l'entreprise ».
L'amendement n° 36 rectifié vise à remplacer le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 par deux alinéas ainsi rédigés :
« - de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans la situation prévue au III du présent article ;
« - de transport routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse dans les conditions prévues par décret, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations prévues au III ou au V du présent article ; ».
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par la Gouvernement.
Le premier, n° 67, a pour objet, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 36 rectifié pour remplacer le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3, de remplacer les mots : « prévue au III » par les mots : « prévue au III ou au V ».
Le second, n° 72, tend à remplacer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 36 rectifié pour remplacer le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 par les mots :
« - de transport routier, pour ceux de leur salariés qui n'effectuent pas la totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse, à l'exception des établissements placés dans l'une des situations prévues au III ou au V du présent article ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 35 et 36 rectifié.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 35 traite exactement du même problème que celui que vient d'évoquer M. le ministre.
L'amendement n° 36 rectifié est d'ordre rédactionnel. Il porte tout d'abord sur la notion de « zone courte », qui ne s'applique qu'aux transports routiers, et non à tous les types de transport. Par ailleurs, par coordination avec le champ d'application défini à l'article 1er, les activités de transport aérien et maritime sont exclues du régime de réduction au titre des créations mais non pas au titre des entreprises en difficulté, qui sont visées au paragraphe V.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter les sous-amendements n°s 67 et 72.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Tout d'abord, je retire le sous-amendement n° 67.
M. président. Le sous-amendement n° 67 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le sous-amendement n° 72 étend le champ de la zone franche aux transporteurs routiers dans des conditions identiques à celles qui sont prévues aux articles 1er et 2.
M. le président. Les huit amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 37 tend à rédiger comme suit le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 3 :
« - bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent, de gestion ou de location d'immeubles lorsque leurs prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse ; ».
L'amendement n° 38 vise, à la fin du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 3, à remplacer les mots : « visés au III, au 2e du IV ou au V. » par les mots : « prévues au III ou au V du présent article. »
L'amendement n° 39 a pour objet, après les mots : « et, d'autre part, », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du paragraphe III de l'article 3 : « à tout salarié dont l'emploi est transféré dans l'île au cours de cette même période. »
L'amendement n° 40 tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 3 :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux établissements qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du conseil n° 866-90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328-91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ainsi que, sur agrément, à ceux dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078-92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel. »
L'amendement n° 41 rectifié vise, à la fin du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 3, à supprimer les mots : « en application des décrets du 16 août 1985 et du 14 mars 1986 précités, ».
L'amendement n° 42 a pour objet, après les mots : « visés au 1° ci-dessus », de supprimer la fin du neuvième alinéa (2°) du paragraphe IV de l'article 3.
L'amendement n° 43 vise, dans le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 à supprimer les mots : « visées au présent IV ».
L'amendement n° 44 tend à rétablir dans la rédaction suivante le paragraphe VII de l'article 3 :
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des salariés agricoles, du régime spécial de sécurité sociale des marins ou du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces huit amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 37 est purement rédactionnel ; il rend positive une formule qui n'était pas claire.
L'amendement n° 38 est un amendement de coordination.
L'amendement n° 39 est principalement rédactionnel et tend à réparer, en outre, une distorsion du champ de l'article en ne le limitant pas aux entreprises s'implantant en Corse. En effet, il n'y aucune raison pour qu'une entreprise déjà implantée en Corse qui transférerait un emploi du continent vers l'île ne bénéficie pas de la réduction.
Les amendements n°s 40 et 41 rectifié sont de nature rédactionnelle.
L'amendement n° 42 appelle plus de commentaires. L'Assemblée nationale a souhaité admettre au bénéfice de la réduction au titre des emplois existants les activités agri-environnementales sans aucun plafond d'effectif et cette extension de champ n'apparaît pas aux articles 1er et 2 du présent projet de loi. Elle ne semble pas non plus conforme à l'autorisation donnée par la Commission de Bruxelles.
Elle apparaît, au surplus, inapplicable, puisque l'agrément prévu au 2° du I du paragraphe VII de l'article 44 decies du code général des impôts n'est accordé qu'en cas de création ou d'extension d'activité.
L'amendement n° 43 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 44 est un amendement de précision. En effet, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne concerne que les salariés du régime général. Les dispositions prévoient expressément son adaptation aux régimes spéciaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 49, 56, 71 rectifié et 63, ainsi que sur le sous-amendement n° 72 ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements identiques de suppression n°s 49 et 56. Elle n'a pas pu examiner l'amendement n° 71 rectifié du Gouvernement, mais, si elle en avait eu le loisir, elle aurait certainement émis un avis favorable.
L'amendement n° 63 du Gouvernement tend à préciser la manière dont sera déterminé l'effectif minimal de trois salariés. La commission y est favorable, comme au sous-amendement n° 72.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 49, 56, 30 à 35, 36 rectifié, 37 à 40, 41 rectifié, 42 à 44 ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques de suppression n°s 49 et 56.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable aux amendements n°s 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
Il est également favorable à l'amendement n° 36 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 72, qui a d'ores et déjà reçu un avis favorable de la commission.
Le Gouvernement est, en revanche, défavorable à l'amendement n° 37. La rédaction proposée peut conduire à penser que l'ensemble des activités citées bénéficient de la zone franche quand elles s'exercent exclusivement dans l'île. Telle n'est pas l'intention du Gouvernement, qui préfère la rédaction actuelle.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 38.
Il est favorable, en revanche, aux amendements n°s 39, 40 et 41 rectifié.
L'amendement n° 42, je l'ai dit à propos d'un amendement précédent de la commission, aboutirait à exclure totalement de la zone franche les activités agricoles qui ne sont pas en difficulté. L'avis est donc défavorable.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 43, mais défavorable à l'amendement n° 44.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 49 et 56, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 72, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 36 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 37.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Notre amendement visait simplement à supprimer une double négation, équivalent, en français, d'une affirmation. Si le Gouvernement tient à sa double négation, je la lui abandonne et retire l'amendement !
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article additionnel après l'article 3