M. le président. « Art. 19. - I. - Le I de l'article 1451 et l'article 1452 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »
« II. - Le II de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter du présent article concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »
« III. - Le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. » - (Adopté.)

Article 19 bis