M. le président. Par amendement n° 41 rectifié bis, MM. Courtois, Althapé et Chérioux proposent d'insérer, après l'article 34, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application des articles R. 424-1 et A. 424-2 du code de l'urbanisme, sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour insuffisances de publicité de l'arrêté précité. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Il apparaît que certains arrêtés préfectoraux autorisant les maires à asseoir et à liquider les taxes d'urbanisme n'ont pas toujours fait l'objet des procédures d'affichage en mairie prévues à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme.
Le défaut du respect de cette formalité a conduit la juridiction administrative à prononcer l'illégalité des taxes assises sur les bases de ces arrêtés. Ces décisions sont particulièrement préjudiciables aux collectivités locales concernées puisque les obligations de restitution qui en résultent représentent une charge directe et une perte de recettes définitive pour les budgets locaux concernés ; elles instituent également une grande inégalité entre les redevables constructeurs.
Aussi, sous réserve que les garanties du droit fiscal restent acquises à l'ensemble des administrés, il est proposé, par cet amendement, de valider toutes les impositions assises entre la date de signature de l'arrêté préfectoral et la date de son affichage en préfecture et en mairie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances éprouve toujours une réticence de principe à l'égard des validations législatives. Il n'en demeure pas moins que le problème soulevé mérite un examen. Aussi souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement, avis auquel elle se ralliera.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les préfets de confier aux maires l'établissement de l'assiette et la liquidation de certaines taxes d'urbanisme. Cette faculté prend la forme d'un arrêté préfectoral.
Il apparaît que, dans le cas de la ville de Paris, cet arrêté a été attaqué devant le juge administratif pour défaut de publicité. Le recouvrement des impositions pourrait donc être contesté et conduire à un important manque à gagner de 1,5 milliards de francs pour la collectivité locale concernée, alors même que l'imposition n'est pas contestée sur le fond, qu'il s'agisse de son assiette ou de son taux.
Le Gouvernement est donc conscient de la difficulté soulevée par M. Courtois et ses collègues. Il aurait sans doute été indispensable de prévoir une disposition de validation au plus tard dans le prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, si vous jugez qu'il est sage de le faire aujourd'hui, le Gouvernement n'y fera pas obstacle. Il s'en remettra donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commision.
M. Christian Poncelet, président de la commision des finances. Monsieur le président, avant que nous abordions l'examen des articles précédemment réservés, je demande une suspension de séance d'une vingtaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien entendu, accéder à la demande de la commision.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures quinze.)