M. le président. Sur l'article 23, je suis saisi d'un amendement n° 3, déposé par le Gouvernement, et tendant :
I. - A remplacer le premier alinéa de l'article 23 par les trois alinéas suivants :
« I. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Cette règle ne s'applique pas aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d'épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d'une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n'est admise. »
II. - A faire précéder le second alinéa de cet article de la mention : « II ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Cet amendement apporte une modification rédactionnelle et deux précisions de fond concernant l'investissement en OPCVM des fonds d'épargne retraite.
Il précise, par modification du premier alinéa de l'article, que le plafond de 5 % de l'actif des fonds d'épargne retraite s'applique à tous les types de parts d'OPCVM.
En effet, la rédaction actuelle de l'article ne soumet pas les parts de fonds commun de placement, contrairement aux actions de SICAV, à cette règle de division des risques.
L'amendement précise, par ailleurs, les modalités de dispersion des actifs des fonds d'épargne retraite représentatifs des plans en unités de compte. Ces actifs sont généralement adossés à un unique OPCVM. L'amendement prévoit donc que le plafond de 5 % ne s'applique pas aux parts d'OPCVM représentatives d'engagements en unités de compte. Cette dérogation n'affecte aucunement la sécurité du dispositif puisque les OPCVM sont alors eux-mêmes soumis à cette règle de 5 % pour la gestion de leurs actifs.
Ainsi, la règle de division des risques de 5 % s'applique de façon systématique, par transparence, sans que la souplesse nécessaire aux plans en unités de compte ne soit affectée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances a examiné très attentivement cet amendement et je puis dire qu'elle s'en réjouit car il va tout à fait dans le sens de ses préoccupations.
Nous avions débattu longuement, je le rappelais voilà un instant, de cette question des ratios prudentiels. Vous allez dans le sens de plus de prudence, de plus de sécurité, d'une part, dans le premier alinéa, où vous incluez les parts de fonds communs de placement dans le dispositif, alors que ce n'était pas fait, et d'autre part, dans le second alinéa, où vous permettez l'utilisation des régimes gérés en unité de compte, ce qui est une modalité utile pour les futurs retraités. Dans ce cas, vous prévoyez en quelque sorte la transparence de l'OPCVM par lequel il est nécessaire de passer et vous appliquez aux actifs de cet OPCVM les contraintes de dispersion que nous avions adoptées pour tous les portefeuilles directement détenus par les fonds d'épargne retraite.
Par conséquent, nous appréhendons un dispositif plus large en restant tout à fait fidèles aux objectifs prudentiels qui étaient les nôtres et cela ne peut qu'entraîner un avis tout à fait favorable de la commission des finances.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble