M. le président. « Art. 13. - Il est inséré, après l'article 41-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-6 ainsi rédigé :
« Art. 41-6 . - Par dérogation au 2° de l'article 41-3, une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre peut, si ce service n'est pas reçu dans un ou plusieurs départements d'outre mer, détenir jusqu'à 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature à couverture locale dans chaque département d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu. »
Par amendement n° 19, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré, après l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1. - Pour l'application des articles 41 et 41-3, une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre non reçu dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, n'est pas regardée comme titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national si elle détient une participation n'excédant pas 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un tel service dans un ou plusieurs départements d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 13 tend à favoriser la participation de chaînes hertziennes nationales au capital de sociétés de télévision locale dans les départements d'outre-mer.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l'article et à en modifier l'insertion dans la loi du 30 septembre 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Articles 14 et 15