M. le président. Par amendement n° 96, MM. Allouche, Autain, Authié, Badinter, Mme ben Guiga, MM. Biarnès, Charzat, Delanoë, Dreyfus-Schmidt, Estier, Mme Durrieu, MM. Mahéas, Mélenchon, Mmes Pourtaud, Printz, M. Rocard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 4 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
« - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
« - d'un conseiller de tribunal administratif.
« Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser :
« - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
« - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ;
« - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°).
« Le chef de service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.
« La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.
« L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
« Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement présente un grand intérêt. J'ai regretté, hier soir, que la séance ait été levée juste avant son examen, parce qu'il s'inscrivait dans la logique même des explications que nous venions de donner.
Par exemple, l'un de nos collègues ne se souvenait plus que la commission du séjour des étrangers, dont l'accord était nécessaire avant la loi du 24 août 1993 pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour, était bel et bien, comme nous le lui avions dit de mémoire, composée de trois magistrats, dont deux de l'ordre judiciaire.
Notre amendement n° 96 a précisément pour objet de rétablir cette commission du séjour des étrangers dans la composition et dans les pouvoirs qui étaient les siens avant la loi du 24 août 1993.
Tout le débat qui nous oppose porte sur le contrôle des mesures de police qui sont prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière.
Vous ne voulez plus que ces mesures, qui sont prises par le ministre de l'intérieur, par les policiers qui sont sous ses ordres, par les procureurs de la République qui sont soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, soient contrôlées par l'autorité judiciaire, que vous éliminez et qui, pourtant, aux termes de la Constitution, est seule habilitée à veiller au respect de la liberté individuelle.
Sans contrôle de l'autorité judiciaire, nous ne serions plus dans un Etat de droit, car elle seule détermine si les conditions d'application de la loi sont réunies ou non. Vous ne pouvez pas prétendre à la fois exécuter la loi et juger si les garanties qu'elle fixe sont respectées ou non ! Or vous voulez supprimer la commission du séjour des étrangers, qui est majoritairement composée de magistrats de l'ordre judiciaire.
J'ai eu l'occasion, en première lecture, de rappeler que M. Pasqua, votre prédécesseur, monsieur le ministre, nous avait dit que, dès lors que cette commission ne jouerait plus qu'un rôle consultatif, elle aurait davantage le temps de se réunir. Or, aujourd'hui, vous invoquez le fait qu'elle a moins de travail pour la supprimer !
Vous avez procédé en deux temps : tout d'abord, vous avez décidé que la commission du séjour des étrangers serait consultative et non plus délibérative - c'est la loi du 24 août 1993 - et, aujourd'hui, vous voulez la supprimer. Elle avait au moins le mérite de permettre un dialogue, une écoute et, peut-être, d'attirer votre attention sur le fait que vos services ou vous-même risquiez de violer la loi.
Cette suppression nous paraît non seulement irresponsable, mais également anticonstitutionnelle. En tout état de cause, elle nous place, je le répète, dans un Etat qui ne serait plus un Etat de droit.
C'est pourquoi nous demandons au Sénat de rétablir la commission du séjour des étrangers, dans sa composition et dans les pouvoirs qui étaient les siens avant la loi Pasqua du 24 août 1993.
MM. Guy Allouche et Claude Estier. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Masson, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission a estimé nécessaire de repousser l'amendement n° 96 que vient de défendre M. Dreyfus-Schmidt, au motif que les arguments avancés ont déjà été amplement développés en première lecture et que les deux assemblées ont décidé, dans leur majorité, de supprimer la commission du séjour des étrangers.
Par conséquent, elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Debré, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 6 bis
ou après l'article 8