M. le président. Par amendement n° 156, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans les premier, deuxième et troisième alinéas du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-66 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « cinq » par le mot : « neuf ».
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Le texte proposé par le projet de loi pour l'article 231-66 du code de procédure pénale est relatif à la composition du jury en première instance et fixe à cinq le nombre de jurés, contre neuf pour le jury de l'actuelle cour d'assises, selon l'article 296, actuellement en vigueur, du code procédure pénale.
Le nombre de jurés composant le nouveau tribunal d'assises est très important en ce qu'il déterminera le rapport entre les pouvoirs des jurés et ceux des magistrats professionnels.
A l'évidence, limiter le nombre des jurés à cinq, face à trois magistrats, renforce le poids de ces derniers et ne permet donc pas que soit respecté le principe d'un véritable jury populaire.
Pour mémoire, je rappelle que ce dernier, jusqu'à ces dernières décennies, siégeait hors de la présence des juges professionnels.
Par ailleurs, limiter à cinq le nombre des jurés pourrait laisser penser que les jugements du tribunal criminel seraient moins importants et que le véritable jury populaire serait uniquement celui de la cour d'appel d'assises, ce qui pourrait entraîner de très nombreux appels.
Nous proposons donc que le nombre des jurés soit le même au sein du tribunal criminel qu'au sein de la cour d'assises d'appel.
Nous ne faisons pas ici référence à l'appel tournant. Nous sommes en effet d'accord pour instituer une différence entre les deux juridictions et conserver une instance d'appel, la cour d'assises étant hiérarchiquement supérieure au tribunal criminel.
Cette différence ne doit cependant pas s'exprimer de façon quantitative. Le nombre de magistrats, lui, ne change d'ailleurs pas. Pourquoi, dans ce cas, changer le nombre des jurés ?
La seule différence qui doit apparaître entre le tribunal criminel et la cour d'appel d'assises doit résider dans le fait que ce seront des magistrats de première instance qui siégeront dans le premier cas et des magistrats de rang de cours d'appel dans le second.
Changer le nombre des jurés revient à porter atteinte au principe même du jury populaire et, par là même, à la justice populaire, car l'abaissement du nombre des jurés engendre un renforcement du rôle des magistrats, c'est incontestable.
Ainsi, comme il faut une majorité de six voix sur huit pour emporter la décision, force est de constater que cette disposition implique le vote favorable d'un magistrat, ce qui fait disparaître la primauté du jury.
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de conserver en première instrance un nombre de jurés qui permette de redonner toute sa place au peuple en matière de justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. On pourrait gloser longtemps encore sur le nombre des jurés.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement dans la mesure où neuf jurés, en première instance, c'est beaucoup, surtout si la majorité pour condamner reste à six voix.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement ne glosera pas davantage. Il partage l'avis de la commission.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 156.
M. Robert Pagès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Je souhaite intervenir de nouveau car les réponses qui m'ont été faites ne vont pas au fond des choses.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Mais si !
M. Robert Pagès. En fait je soupçonne que l'avis défavorable qui est émis sur mon amendement est dicté par un souci d'économie de moyens. Mais neuf jurés au lieu de six, cela ne doit pas représenter une dépense insurmontable ! Y a-t-il d'autres raisons profondes à cette position ?
Ce nombre de neuf jurés avait-il été fixé de façon aléatoire, au hasard des décisions ? Non, il devait correspondre à une nécessité, établir un équilibre. Cette nécessité n'existerait-elle plus aujourd'hui ?
Voilà pourquoi il me semble opportun d'assurer l'égalité du nombre des jurés, ce qui ne met pas en cause, bien entendu, la différence qui doit exister entre les deux instances.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-66 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 231-67 À 231-73
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE