M. le président. Sur le texte proposé pour l'article 231-97 du code de procédure pénale, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 198, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-97 du code de procédure pénale :
« Art. 231-97. - A l'ouverture des débats, le ministère public expose de façon sommaire les charges retenues contre l'accusé. L'accusé ou son défenseur formulent en réponse des observations également sommaires. »
Par amendement n° 283, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-97 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Aussitôt cette lecture achevée, il invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 287, présenté par le Gouvernement, et tendant à ajouter, après les mots : « il invite », les mots « le ministère public, l'avocat de la partie civile et ».
La parole est à M. Badinter, pour présenter l'amendement n° 198.
M. Robert Badinter. La question que nous abordons est complexe. Certaines transformations découlent nécessairement de l'instauration du double degré de juridiction en matière criminelle et de la suppression du contrôle obligatoire par la chambre d'accusation de la procédure d'instruction criminelle.
Inévitablement, en effet, la saisine de la juridiction de jugement criminelle est directement faite par ordonnance du juge d'instruction.
A partir de là, même s'il y a eu contrôle préalable des nullités, soit l'instruction peut se réveler insuffisante, soit tel ou tel élément de l'instruction peut prêter à controverse. Tout cela ne pourra plus, comme par le passé, être soulevé devant la chambre d'accusation, puisque, en fin de parcours de l'instruction, seul subsiste le contrôle des nullités.
Certes, il peut y avoir un complément d'information conduit par le président. Toutefois, l'acte qui sera lu à l'orée des débats, celui que les jurés entendront - je ne parle pas des magistrats ; ils ont, eux, accès au dossier complet de l'instruction - fixera pour ces jurés le cadre de l'affaire.
Dans ces conditions, la défense doit alors pouvoir formuler des observations sur le texte émanant du juge d'instruction. Cette position est, pour l'essentiel, celle qu'a adoptée la commission des lois dans un amendement dont nous discuterons tout à l'heure.
Je pense cependant que nous aurions intérêt, en cet instant, à considérer la possibilité d'aller plus loin. En effet, les jurés, écoutant la lecture de cette ordonnance de renvoi du juge d'instruction, auront le sentiment que ce sont là les charges relevées contre l'accusé. Or, en vérité, l'objet du procès pénal consiste uniquement à savoir si l'accusation rapporte la preuve des charges qu'elle invoque.
Donc, il se créera au départ une sorte de confusion : on aura toujours l'impression que la défense plaide contre une ordonnance du juge d'instruction, ce qui n'est pas du tout le cas.
Par conséquent, il serait préférable, me semble-t-il, qu'à l'orée du débat, d'une part, le représentant du parquet expose sommairement les charges qu'il avance contre l'accusé et que, d'autre part, la défense, simplement et brièvement, puisse préciser sa position. A cette condition, le débat contradictoire s'engagera clairement mais, à défaut, il débutera dans l'ambiguïté, sensiblement aggravée, du reste, du fait de l'absence de contrôle par la chambre d'accusation. Et l'on aura l'impression que l'enjeu du procès a été tracé au départ par un magistrat instructeur et que tout l'effort de la défense sera de détruire ce que ce magistrat instructeur aura avancé.
Ce n'est pas conforme à notre souci d'un meilleur équilibre du procès pénal. Nous devrons revenir plus amplement sur cette question le moment venu, mais il me paraît préférable que, indépendamment de ce que propose déjà la commission, nous allions un peu plus loin dans le sens d'un véritable équilibre entre les parties au procès pénal lors de l'audience.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 283 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans la pratique actuelle, bien connue de tous, le greffier lit l'acte d'accusation, ce qui permet aux membres du jury de prendre la mesure exacte du dossier qui leur est soumis.
Il est apparu à la commission, un peu dans le même esprit de ce que M. Badinter vient de développer, qu'il fallait sans doute compléter les informations données aux membres du jury par des explications, les premières, de l'accusé ou de son avocat. Elle propose donc le texte suivant : « Aussitôt cette lecture achevée », c'est-à-dire celle de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal d'assises, le président « invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Le Gouvernement a déposé un sous-amendement tendant à préciser que le ministère public et l'avocat de la partie civile doivent pouvoir aussi présenter leurs premières observations, ce à quoi je suis personnellement favorable.
En vérité, nous souhaitons faire en sorte que le jury ait, dès le début, une conscience globale des enjeux du procès et que sa connaissance ne soit pas limitée à la décision de mise en accusation qui lui aura été lue. J'indique enfin que nous sommes défavorables à l'amendement n° 198.
M. le président. La parole est à M. garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 287 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 198 et 283.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Dans cette discussion, chacun doit être cohérent avec ses propres positions.
L'amendement du groupe socialiste se fonde sur une idée que je conteste. Laisser « la suppression des deux degrés d'instruction » implique la modification de l'entrée dans l'audience d'assises. En vertu de quoi les auteurs de l'amendemet proposent que l'on ouvre, au début de l'audience, une phase plus contradictoire, qui comporte un abrégé de l'acte d'accusation et - comment l'appeler autrement ? - une plaidoirie.
Cette conception a deux effets.
En premier lieu, on empiète très largement, à mon sens, sur un autre débat, que nous devrons avoir, sur la refonte d'ensemble du code de procédure pénale, sur la manière de rendre l'audience correctionnelle ou criminelle et, de façon plus générale, les procès, plus équilibrés, plus ouverts et plus contradictoires, sans aller jusqu'aux méthodes accusatoires. Ce débat me paraît ne pas pouvoir se limiter au problème de l'audience d'assises.
En second lieu, cette conception entraîne, bien entendu, dès l'entrée du procès, une sorte de déséquilibre, inverse d'ailleurs de celui qui existe aujourd'hui, où l'audience s'engage sur une lecture massive de l'acte d'accusation, où l'on a donc le sentiment qu'elle s'engage unilatéralement contre l'accusé.
Dans le texte qui est proposé aujourd'hui, un ensemble de possibilités sont offertes, qui permettent de rendre le débat plus ouvert, plus équilibré, notamment la possibilité - on en a parlé, hier soir, juste avant la suspension - de poser des questions : comment, dans quelles conditions ? Mais il est prévu que, dès l'entrée dans l'audience, l'on donne connaissance de manière exhaustive à la cour ou au tribunal de ce qui est reproché à l'accusé, après quoi on s'engage dans les différentes phases du procès.
L'autre conception - voilà pourquoi j'affirme qu'il faut choisir - consiste à dire : ouvrons d'ores et déjà le débat sur le contradictoire dans les audiences - criminelles, en l'occurrence - et prévoyons que, au début même de cette audience, on ait une sorte de résumé du procès : on dit pourquoi le juge d'instruction a décidé de renvoyer l'accusé devant le tribunal d'assises et les différentes parties au procès disent d'ores et déjà ce qu'elles pensent de ce renvoi.
C'est, évidemment, anticiper. En tout cas, on ne peut pas adopter la position intermédiaire, qui consiste à dire que l'on donne lecture du renvoi et que l'on demande à l'accusé ou à son défenseur de s'exprimer.
Si une sorte de présentation générale des positions en présence doit être faite au début du procès, il faut que celle-ci soit complète, que tous les points de vue s'expriment.
Voilà pourquoi, adoptant une position que je crois être cohérente, j'émets un avis favorable sur l'amendement de la commission, qui maintient la lecture intégrale de l'accusation et qui prévoit par ailleurs la présentation des observations de l'accusé ou de son défenseur, sous réserve de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui prévoit que le représentant de la partie civile et celui du ministère public peuvent, eux aussi, indiquer leur position.
Quant à l'amendement n° 198, j'y suis, bien sûr, défavorable.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Avant toute chose, je demande, monsieur le président, que l'amendement n° 283 soit mis aux voix par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission a beaucoup réfléchi sur cette question.
L'adoption de son amendement, sous-amendé par le Gouvernement, va sans doute alourdir quelque peu les débats, dans la mesure où, jusqu'à présent, on se contentait de la lecture par le greffier de l'ordonnance de mise en accusation.
Mais il faut bien voir que le jury, à la différence des magistrats, du ministère public, des avocats de l'accusé et de la partie civile, ne connaît pas, lui, quand il arrive dans la salle d'audience, l'ensemble du dossier.
C'est vrai, la situation actuelle, ou l'on commence par décrire les éléments de l'accusation avant de passer aux interrogatoires et à l'audition des témoins et des experts, n'est pas satisfaisante, car les membres du jury doivent avoir une vue d'ensemble des positions prises par les diverses parties concernées par la poursuite.
Voilà pourquoi la commission a souhaité maintenir la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, tout en prévoyant que l'avocat de l'accusé pourra présenter ses premières observations, de telle façon que les jurés, après avoir entendu les éléments à charge, connaissent la position qui sera prise par l'accusé, car c'est tout de même important pour la formation de leur opinion.
Je reconnais que ce droit de présentation doit également être ouvert au ministère public, car il peut être intéressant de savoir quelle position il va prendre, même s'il doit en changer par la suite - c'est déjà arrivé - les débats permettant parfois de mieux cerner la vérité.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Ils sont faits pour cela !
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. C'est vrai !
Cela vaut aussi, bien entendu, pour l'avocat de la partie civile, car, à la différence du droit que l'on souhaite lui donner vis-à-vis de l'action publique - on en reparlera tout à l'heure à propos de l'instance d'appel - il est normal que celui-ci exprime son point de vue.
A titre personnel, j'estime donc que c'est très utilement que l'amendement de la commission peut être complété par le sous-amendement du Gouvernement. Si les débats s'en trouvent quelque peu alourdis, il est tout de même bon que le jury ait, au départ, une bonne connaissance de la partie qui va se livrer.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Des cartes !
M. Pierre Fauchon. De la problématique !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Sur un point important, nous faisons progresser le droit, et je m'en félicite.
Je pose toutefois une question : que les avocats, que le procureur interviennent d'entrée de jeu, nous en sommes d'accord, mais quid de la partie civile ? La partie civile a une place particulière dans le procès : théoriquement, elle n'est là que pour demander une réparation, et non pour demander une peine.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Théoriquement !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Théoriquement, c'est vrai !
Dès lors, doit-on la faire intervenir à ce stade de la procédure ? Ce faisant, on accentue en quelque sorte une déviation bien connue, car l'avocat de la partie civile, on sait ce qu'il fait !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Les réquisitoires les plus sévères sont ceux des avocats de la partie civile, c'est bien connu !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je pose simplement la question : puisque la constitution de partie civile a pour objet d'obtenir réparation d'un préjudice subi, est-il satisfaisant de la faire intervenir d'entrée de jeu dans ce débat ?
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, se pose un problème matériel. S'il y a un seul criminel, un seul avocat, ce sera très simple ; mais s'il y en a plusieurs, la procédure deviendra très lourde.
Or, nous ne voulons pas surcharger le déroulement du débat, aboutir à une sorte de blocage initial qui entraverait le déroulement ultérieur.
Si donc nous réalisons un progrès important, il m'apparaît qu'il convient de s'interroger sur ce point précis de l'intervention de la partie civile.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. L'observation pertinente de M. le président de la commission me paraît devoir être retenue. Je rectifie donc le sous-amendement en supprimant les mots : « l'avocat de la partie civile ».
L'amendement n° 283 se lirait, dès lors, comme suit : « Aussitôt cette lecture achevée, il invite le ministère public, l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Il résulte de cette rédaction que, dans mon esprit, c'est l'avocat de l'accusé qui parle en dernier.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 287 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant, après les mots : « il invite », à ajouter les mots : « le ministère public, ».
Je vais mettre aux voix ce sous-amendement n° 287 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais rappeler, très modestement, que je me trouve être à l'origine de l'amendement de la commission. (M. le président de la commission des lois fait un signe d'assentiment.) Je vous remercie d'approuver, monsieur le président.
J'avais en effet proposé que l'avocat de la défense puisse présenter des observations aussitôt après la lecture de l'ordonnance.
Je dois à la vérité de dire que ma pratique professionnelle a toujours été de demander la parole après la lecture de l'acte d'accusation pour marquer, dès le départ, les points de désaccord. Cette lecture, qui énumère les charges, est de nature à frapper les jurés qui peuvent croire qu'est établi tout ce qui vient d'être lu.
La commission a donc déposé cet amendement : « Aussitôt cette lecture achevée, il invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
En réalité, nous avons poussé plus loin notre réflexion, car l'acte d'accusation émanant très souvent de la chambre d'accusation est le démarquage - il faut bien le dire - du réquisitoire définitif, c'est-à-dire que c'est la thèse du ministère public qui est reprise.
Or le risque sera encore plus grand avec une ordonnance de renvoi non plus de la chambre d'accusation, composée de trois magistrats, mais du seul juge d'instruction. Il est donc inutile de lire les charges ; en correctionnelle, il n'y a pas de lecture de réquisition ou d'ordonnance, le président attaque tout de suite - si j'ose dire - les débats.
Certes, les jurés ne connaissent pas le dossier, encore qu'il arrive que des assesseurs, en correctionnelle, ne le connaissent pas non plus. Ne serait-il pas préférable que l'accusation expose sommairement les charges, la défense répondant sommairement ?
C'était une meilleure solution. Elle a été écartée puisque, habilement, la commission demande la priorité pour son amendement. Nous nous trouverons ainsi dans la situation ou de refuser l'avancée que constitue l'amendement de la commission ou de le voter, mais, en conséquence, de rendre notre propre amendement sans objet, ce que nous regrettons.
Le sous-amendement du Gouvernement prévoit maintenant que le ministère public soit également entendu.
M. le garde des sceaux proposait aussi d'entendre la partie civile. Il y renonce, et il a raison.
Vous maintenez la lecture de l'acte d'accusation, il est donc normal que la défense puisse présenter quelques observations sur les charges retenues. En revanche, donner la parole d'office au procureur de la République alors que la lecture des charges vient d'être faite alourdira la procédure. De plus, si le ministère public ou son représentant veut prendre la parole, il la demandera et bien évidemment l'obtiendra.
M. le garde des sceaux a bien voulu reconnaître que donner systématiquement la parole à la partie civile était une erreur. J'aimerais de même convaincre la commission et le Gouvernement que donner d'office la parole au procureur de la République est tout à fait inutile.
Le Gouvernement serait bien inspiré de retirer son sous-amendement. A défaut, je demanderai au Sénat de ne pas l'accepter.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Quel sera le résultat du dispositif de l'amendement n° 283, sous-amendé par le texte du Gouvernement ?
Le greffier lira l'ordonnance d'un juge d'instruction qui résumera - longuement à coup sûr puisque c'est une ordonnance qui clôt une instruction - les charges qui motivent la comparution devant le tribunal criminel. Ensuite, le ministère public interviendra et reprendra nécessairement la partie accusation. Il est là pour cela, c'est son office. Enfin interviendra la défense.
Cela signifie, chacun le comprend, que l'on assistera, en fait, deux fois à la présentation des charges, telle qu'elle résulte de la lecture de l'ordonnance du juge d'instruction et telle que la présentera sommairement, puisqu'il parle le premier, le représentant du ministère public, la défense intervenant ensuite.
Au regard de l'égalité des armes, comme l'on dit à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une rupture à l'avantage indiscutable de l'accusation. Or je ne crois pas qu'il soit dans l'intention de quiconque ici de vouloir faire pencher la balance plutôt d'un côté que de l'autre, et de rompre ainsi l'équilibre nécessaire. Je suis donc tout à fait M. Dreyfus-Schmidt dans ses explications.
De deux choses l'une : ou bien nous avons un système dans lequel on lit l'ordonnance - et, comme ce sont des charges, il faut que la défense réplique, puis le ministère public interviendra s'il le souhaite en demandant la parole, mais cela ne doit pas être mentionné comme une obligation ; ou bien nous avons un débat qui s'instaure dès le début entre le ministère public et la défense et, dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de donner lecture de l'ordonnance du juge d'instruction.
Il faut choisir entre les deux versions : soit celle qui avait été présentée dans l'amendement initial de la commission, n° 283, prévoyant une réponse de la défense et éventuellement une observation - mais je sais qu'en vertu du pouvoir qui lui est propre le président demandera au ministère public s'il souhaite formuler une observation ou bien le ministère public demandera la parole, mais cela ne figurera pas dans le texte de loi ; soit la version où c'est le ministère public qui ouvre la séance - cela est bien -, où c'est la défense qui répond - cela est juste -, et dans ce cas il n'y a plus besoin d'avoir la lecture de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais il ne peut y avoir les deux versions à la fois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 287 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 283.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je regrette très vivement que nous n'ayons obtenu aucune réponse aux observations présentées par Robert Badinter et par moi-même.
Tel qu'il est amendé par le Gouvernement, nous ne voterons pas l'amendement n° 283 de la commission. Pour ma part, je n'ai jamais vu un président de cour d'assises refuser la parole à un avocat qui la demande après la lecture de l'acte d'accusation.
Donc la pratique reste préférable à l'obligation, dans la mesure où vous instituez deux interventions pour l'accusation dès le départ - la lecture de l'ordonnance et celle du procureur de la République - et une seule pour la défense ensuite ; en l'état actuel des choses, nous ne voterons pas l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 283, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 198 n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt C'était le but de la manoeuvre !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-97 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 231-98 ET 231-99
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE