M. le président. Par amendement n° 207, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-107 du code de procédure pénale :
« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement fait référence au pouvoir discrétionnaire du président. Je souhaiterais le rectifier en remplaçant les mots « du pouvoir discrétionnaire » par les mots « des pouvoirs propres ».
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 207 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-107 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 231-108 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE