M. le président. Par amendement n° 215, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-133 du code de procédure pénale :
« Le tribunal d'assises délibère également sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'agissant de l'amendement que le Sénat a voté tout à l'heure et pour lequel le Gouvernement avait demandé la priorité, c'est-à-dire l'amendement n° 289, son exposé des motifs précise que « l'approbation par la majorité simple est suffisante pour l'adoption de ces éléments à charge et à décharge,... ». Cependant, cela ne figure pas dans le texte de l'amendement.
J'ai expliqué tout à l'heure que la règle qui prévaut est celle qui est prévue par l'article 231-130 : « Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins. » Or, à l'article 231-133, sans tambour ni trompette, le projet de loi prévoit que « le tribunal d'assises - il faut bien sûr comprendre "le tribunal criminel" - se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires ».
La majorité absolue, c'est cinq voix, alors que la majorité de faveur, c'est six voix. On ne voit pas pourquoi il faudrait une majorité différente pour la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires, d'une part, et pour la peine principale, d'autre part. Comme c'est « toute décision défavorable » qui doit être adoptée à la majorité prévue par l'article 231-130 du code de procédure pénale, on ne voit pas pourquoi on ferait ici une exception, que personne n'a expliquée, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les deux rapports que j'ai consultés.
Aussi avons-nous déposé un amendement qui vise à préciser que le tribunal d'assises délibère également sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires. Il s'agit, en fait, de supprimer les mots « à la majorité absolue des votants », afin que la règle s'applique, sans exception.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission a été sensible aux propos de notre collègue M. Dreyfus-Schmidt. Cependant, elle souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde de sceaux. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement se permettra d'être modestement l'interprète de la loi. La culpabilité : majorité qualifiée ; la peine : majorité simple, sauf pour la peine maximale.
M. Jean-Jacques Hyest. Effectivement !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est même écrit dans le code pénal qui a été proposé par vous-même et par vos amis, monsieur Dreyfus-Schmidt. Et ce qui est écrit au dernier alinéa en est la conséquence. Pour les autres peines, c'est la majorité simple qui est requise. Je crois qu'il ne faut pas y revenir, sauf à revoir sur l'ensemble du système. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. J'ai bien noté les propos de M. le garde des sceaux, et je m'y rallie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-133 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 231-134 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE