M. le président. « Art. 14. _ L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. _ Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime et provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche affecté à cette activité ou de parts de copropriété d'un tel navire peut être répartie par parts égales sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque le contribuable acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir, pour les besoins de son exploitation et dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété d'un ou de navires, pour la part réinvestie du prix du bien cédé. Lorsque le navire est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus. Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
« L'engagement mentionné à l'alinéa précédent doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession. S'il n'est pas respecté, la fraction de la plus-value non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé à l'alinéa précédent, majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. »
« B. _ Non modifié.
« C. _ Les pertes consécutives au A sont compensées pour l'Etat, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 24, le Gouvernement propose de remplacer les deux premiers alinéas du texte présenté par le A de cet article pour le 1 quater de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche, peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
« Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession. »
Par amendement n° 11, M. Sergent, Mme Dieulangard, MM. Régnault, Saunier, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le A de l'article 14 pour insérer un 1 quater dans l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, après les mots : « entreprise de pêche maritime », d'insérer les mots : « définie comme société propriétaire d'un ou plusieurs navires armés à la pêche ou propriétaire d'une ou plusieurs parts de copropriétés (quirats) d'un ou de plusieurs navires armés à la pêche, même si leur exploitation est confiée à des tiers ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Le dispositif d'étalement des plus-values prévu à l'article 14 s'applique aux entreprises qui exploitent, directement ou par l'intermédiaire d'un mandat de gestion, une activité de pêche maritime.
Il est proposé d'étendre ce dispositif aux entreprises dont l'activité est de mettre à la disposition des entreprises de pêche maritime des navires de pêche dans le cadre de contrats d'affrètement.
En outre, si le prix de cession du navire de pêche n'est pas entièrement réinvesti dans l'acquisition d'un nouveau navire, il est proposé que la plus-value soit répartie pour une fraction de son montant, calculée en proportion des sommes réinvesties.
M. le président. La parole est à M. Sergent, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Michel Sergent. Comme je l'ai déjà indiqué dans la discussion générale, cet amendement vise à l'équité.
Cette disposition existe déjà dans le domaine du commerce et je souhaite, parce que j'y vois beaucoup d'avantages, que les navires de pêche puissent bénéficier de la même possibilité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 24 et 11 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 24, qui apporte plus de souplesse au dispositif proposé.
Dans ces conditions, je crois que nous pouvons considérer qu'il apporte satisfaction à M. Sergent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 ?
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Je pense que la question soulevée, à juste titre, par M. Sergent trouve sa réponse dans l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 11 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe C de l'article 14.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Il s'agit de la suppression d'un gage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15