M. le président. « Art. 35. _ La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (première partie : législative) est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1 . _ Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34 2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - ( Adopté. )
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

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