CONVENTIONS AVEC LE SÉNÉGAL,
LE TOGO ET LE NIGER,
RELATIVES À LA CIRCULATION
ET AU SÉJOUR DES PERSONNES

Adoption de trois projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 248, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe). [Rapport n° 255 (1996-1997).]
- du projet de loi (n° 299, 1996-1997) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres). [Rapport n° 336 (1996-1997).]
- du projet de loi (n° 247, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 336 (1996-1997).]
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune de ces trois projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre Moscovici, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les trois conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes entre les gouvernements de la République française, d'une part, de la République du Niger, de la République du Sénégal et de la République togolaise, d'autre part, que vous examinez aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre plus vaste de la renégociation, décidée et commencée en 1991, achevée en 1996, des accords de même nature que la France avait conclus, il y a plus de vingt ans, avec une douzaine de pays d'Afrique subsaharienne francophone.
Ces conventions étant de moins en moins en harmonie aussi bien avec notre législation interne, en particulier l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qu'avec nos engagements internationaux, notamment la convention d'application de l'accord de Schengen, leur refonte devenait urgente. Alors que la France se dotait d'instruments mieux adaptés au contrôle et à la maîtrise de l'immigration, un édifice juridique cohérent s'imposait.
Destinés à se substituer à la convention franco-nigérienne du 19 février 1977 d'une part, à la convention franco-sénégalaise du 23 mars 1974 d'autre part et, enfin, à la convention franco-togolaise du 25 février 1970, de nouveaux accords ont été signés respectivement les 24 juin 1994 avec le Niger, le 1er août 1995 avec le Sénégal et le 13 juin 1996 avec le Togo. Il y a lieu de souligner que la procédure d'approbation a déjà abouti au Niger au début de cette année en dépit des difficultés de tous ordres rencontrées par ce pays depuis 1991.
En soulignant qu'aucune des mesures sur l'immigration adoptées ces dernières années n'interfère avec le dispositif de ces conventions et que ces trois textes suivent l'accord type qui avait été préparé pour les négociations avec l'ensemble de ces pays, je rappellerai brièvement leurs principales dispositions.
Tout d'abord, l'obligation de visa de court ou de long séjour, imposée unilatéralement par la France depuis septembre 1986, est confirmée.
Ensuite, la liste des justificatifs de ressources, d'hébergement et de rapatriement à produire, lors de la demande de visa, puis lors du franchissement de la frontière - ce qui constitue donc un double contrôle - est identique à celle qui est énoncée dans la convention d'application des accords de Schengen.
Par ailleurs, les cas de dispense de la production de ces justificatifs tiennent soit à la courtoisie internationale - s'agissant de membres du Gouvernement, de parlementaires, de fonctionnaires en mission - soit à des dispositions de conventions internationales - s'agissant de membres des missions diplomatiques et consulaires, de membres des équipages de navires ou d'aéronefs. Ces catégories de personnes ne constituent pas à l'évidence un risque migratoire.
En ce qui concerne les visas de long séjour, c'est-à-dire d'une durée supérieure à trois mois, les conditions de délivrance, en d'autres termes la liste des justificatifs exigés, dépendent de la nature du séjour envisagé : selon qu'il s'agit d'un salarié, d'un commerçant, d'un inactif ou d'un étudiant.
Le droit au regroupement familial est réaffirmé mais il s'inscrit dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil. Il exclut donc que des familles polygames puissent en bénéficier en France.
Pour tout séjour supérieur à trois mois, la possession d'un titre de séjour est obligatoire. Ce titre est délivré conformément à la législation du pays d'accueil.
Enfin, les réserves habituelles en matière d'ordre public, de protection de la santé et de la sécurité publiques figurent évidemment dans le texte de l'accord.
Par ailleurs, à la demande de nos partenaires, un échange de lettres a été annexé à la convention franco-nigérienne, qui précise la notion de garanties de rapatriement et prévoit des assouplissements en matière d'évacuation sanitaire d'urgence. Une annexe à l'accord franco-sénégalais précise la notion de moyens d'existence suffisants. Enfin, deux échanges de lettres complètent le texte franco-togolais et traitent de l'échange périodique d'informations en matière de formulaires et pièces requises comme de la possibilité d'accorder, au cas par cas, des visas aux élèves togolais.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions des conventions entre le Gouvernement de la République française et celui de la République du Niger, celui de la République du Sénégal et celui de la République togolaise relatives à la circulation et au séjour des personnes, qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les trois projets de loi que je vais rapporter tendent à autoriser l'approbation de trois conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes, conclues avec le Niger, le 24 juin 1994, le Sénégal, le 1er août 1995 et le Togo, le 13 juin 1996.
Ces textes s'inscrivent dans un ensemble de conventions négociées depuis 1991 avec nos partenaires d'Afrique subsaharienne afin de tirer les conséquences, pour ce qui concerne le régime de circulation des personnes s'appliquant à ces pays, des engagements souscrits par la France dans le cadre des accords de Schengen.
Les conventions relatives à la circulation des personnes qui nous lient aujourd'hui à la Côte-d'Ivoire, au Bénin, au Burkina-Faso, au Congo, à la Mauritanie, au Cameroun, au Mali, à la République Centrafricaine et, plus récemment, au Sénégal, au Niger et au Togo, ont toutes été conclues sur la base d'un texte type dont elles ne s'écartent qu'à la marge, ce qui explique la cohérence de cette nouvelle génération d'accords.
L'objet de ces conventions est donc de mettre à jour un régime de circulation et de séjour qui avait été élaboré avec nos partenaires subsahariens pendant les années soixante-dix.
Jusqu'en septembre 1986, quand la menace terroriste a obligé la France à faire prévaloir l'exigence de visa en toutes circonstances, les conventions de circulation en vigueur avec ces pays s'appuyaient sur un régime privilégié d'accès à notre territoire : aucun visa n'était alors exigé, au moins pour les courts séjours, et un passeport en cours de validité n'était pas même requis de ressortissants de certains pays. Ainsi, les conventions franco-togolaise et franco-nigérienne du 25 février 1970 permettaient l'accès au territoire de l'autre partie sur présentation d'une simple carte d'identité ou d'un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans.
Quelles sont les principales stipulations des conventions que nous examinons aujourd'hui ?
Tout d'abord, ces trois textes posent le principe de l'obligation de visa, quelle que soit la durée du séjour envisagée. L'exigence de visa, établie unilatéralement par notre pays en septembre 1986 pour lutter contre la menace terroriste, est donc assise sur des bases conventionnelles.
Les conditions d'accès au territoire de l'autre partie diffèrent cependant selon qu'il s'agit de courts ou de longs séjours.
L'admission en vue d'un séjour de moins de trois mois est subordonnée à la possession d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour, et des certificats internationaux de vaccination exigés par l'Etat d'accueil. Il convient également, pour être admis sur le territoire de l'autre partie, de justifier de moyens de subsistance suffisants, appréciés en référence au SMIC, et de la possession d'un billet de transport aller-retour nominatif.
Ces conditions sont assorties des dispenses d'usage, qui concernent notamment les parlementaires, les fonctionnaires en mission et les diplomates.
Pour ce qui est des séjours de plus de trois mois, l'accès au territoire de l'autre partie est subordonné à la possession d'un visa de long séjour, assorti de documents justificatifs qui varient selon la nature du séjour : exercice d'une activité salariée, exercice d'une activité commerciale ou artisanale, cas des étudiants et stagiaires, etc.
En conclusion, je voudrais souligner que les conventions franco-sénégalaise, franco-togolaise et franco-nigérienne sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui présentent aussi, pour nous, le mérite d'asseoir la situation de nos compatriotes expatriés dans ces trois pays sur des bases conventionnelles solides. Je pense essentiellement à la clause engageant chaque partie à fixer à un « taux raisonnable » les droits et taxes exigibles lors de la délivrance ou du renouvellement des titres de séjour. Si l'on se réfère au différend qui a opposé la France au Cameroun en 1996, quand ce pays a fixé ces droits à des montants pouvant atteindre jusqu'à 8 000 francs par personne, une telle stipulation constitue une garantie appréciable pour nos compatriotes.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donc conclu à l'adoption des trois projets de loi autorisant les conventions franco-sénégalaise, franco-togolaise et franco-nigérienne relatives à la circulation et au séjour des personnes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 248 :
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 299 :
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE DU NIGER

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 247 :
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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