M. le président. Par amendement n° 19 rectifié, M. Fauchon, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé.
« Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 238-1, ainsi rédigé.
« Art. L.O. 238-1. - Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8 B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.
« Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit ici de poser le principe de non-cumul. Autant je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on puisse être électeur dans différents pays, autant je vois beaucoup d'inconvénients à ce que l'on puisse être en même temps membre de conseils municipaux situés dans des pays différents. Etre conseiller municipal, c'est assurer une fonction, c'est partager la vie de la commune dans sa continuité. Il faut choisir : si l'on est conseiller municipal ici, on ne l'est pas ailleurs.
Le principe a ici son importance, avec pour sanction la démission d'office.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je pense au professeur Duverger qui, en d'autres temps, était député européen, élu en Italie, et qui aurait pu être maire en France. Mais, pour revenir aux mandats municipaux, le Gouvernement n'émet aucune objection sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 9.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 10