SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1997
M. le président.
« Art. 3. _ I. _ A. _ L'article 1668 du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : "et à 19 % du
résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments
mentionnés au 1 de l'article 39
terdecies. Le bénéfice de référence
s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de
l'article 219" ;
« 2° Le 4
bis est ainsi rédigé :
« 4
bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà
versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale
d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice
concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1,
prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs
soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux
versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée. » ;
« 3° Le 4
ter est abrogé.
« B. _ Les dispositions du A sont applicables aux acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
« II. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1668 C
ainsi rédigé :
«
Art. 1668 C. _ Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont
applicables à la contribution temporaire mentionnée à l'article 235
ter
ZB.
« Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B est fixé à
15 % pour les exercices clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes
d'imposition arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999. »
« III. _ A. _ Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre
de la même année, l'entreprise est tenue d'acquitter, au plus tard le 15
décembre de cette année, un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés
fixé à 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui,
réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997,
relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code
général des impôts, en application du a
quater du I du même article, et
à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments
mentionnés au 1 de l'article 39
terdecies du même code, du dernier
exercice dont les résultats ont été déclarés, le cas échéant ramené à douze
mois.
« B. _ Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de l'article 1920 du
code général des impôts s'appliquent à l'acompte complémentaire visé au A ; les
dispositions du 4
bis de l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas
au même acompte.
« IV. _ Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la
même année, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B du code
général des impôts est calculé en tenant compte d'une taxation au taux de
33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux
mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, en application
du a
quater du I de cet article. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du versement anticipé au
plus tard le 15 septembre 1997.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le
versement anticipé de la contribution mentionnée à l'article 235
ter ZB
du code général des impôts.
« V. _ Pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1er septembre
1997, la contribution temporaire prévue à l'article 235
ter ZB du code
général des impôts est versée au plus tard le 15 décembre 1997.
« Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er septembre et le 31
décembre 1997 inclus ou celles dont la période d'imposition est arrêtée au 31
décembre 1997, le versement anticipé de cette contribution prévu au II dû au
titre de cet exercice ou de cette période est effectué au plus tard le 15
décembre 1997.
« VI. _ Les entreprises ayant ouvert un exercice à compter du 1er janvier 1997
qui a été clos avant le 1er septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la
déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des
impôts est expiré avant la publication de la présente loi, déposent au plus
tard le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les
dispositions du a
quater du I de l'article 219 du même code et procèdent
à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution
prévue à l'article 235
ter ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668
et du I de l'article 1668 B de ce code. »
Sur l'article, la parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
J'y renonce, monsieur le président, car tous les arguments nécessaires ont
déjà été exposés dans le cours du débat.
Par amendement n° 3, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer
l'article 3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur. Cet amendement est la conséquence de la suppression des
articles 1er et 2.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Je suis aussi cohérent que M. le rapporteur. J'émets
donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
M. René Régnault.
Le groupe socialiste vote contre.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 3 est supprimé.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Je souhaiterais, après le rejet des trois premiers
articles du projet de loi, exprimer à la fois du respect et un regret : respect
pour la qualité du débat que nous avons eu et regret que ces dispositions aient
été rejetées.
J'ai l'impression que, après avoir objectivement montré qu'il y avait un
problème, l'opposition s'est réfugiée dans une attitude, tout à fait légitime,
qui consiste soit à nier le problème, soit à nier la solution envisagée par le
Gouvernement, sans pour autant proposer sa propre solution. Je regrette cette
attitude, qui est démocratique mais peu constructive en la matière.
M. Christian Poncelet,
président de la commission. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Christian Poncelet,
président de la commission. Avec la même courtoisie que M. le secrétaire
d'Etat, je lui dirai que, s'il a bien écouté les orateurs qui se sont exprimés
au nom de la majorité sénatoriale, et donc de l'opposition gouvernementale, il
a pu se rendre compte que nous avons proposé des solutions : nous souhaitons
une réduction forte de la dépense publique. C'est la démarche que nous avons
empruntée dans le passé et qui a, bien sûr, conduit à des résultats positifs,
dont le Gouvernement bénéficie d'ailleurs maintenant puisque la croissance
augmente.
Le Gouvernement a adopté une démarche inverse en recourant à l'impôt. Nous
vous avons dit, à plusieurs reprises, que le niveau des prélèvements
obligatoires est, en France, nettement supérieur à celui de tous les autres
pays de la Communauté européenne. Il faudra bien que, un jour ou l'autre, vous
ou nous, nous engagions une procédure qui consiste à abaisser les prélèvements
obligatoires dans l'intérêt de l'économie française.
M. René Régnault.
Nous allons en parler à partir de la semaine prochaine !
Article 4