SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 1, M. Fauchon, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L.O.
227-1 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est prévu à l'article 88-3 de la Constitution, ce droit leur est
ouvert sous réserve que l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit
équivalent aux Français qui y résident, dans les conditions prévues par le
traité sur l'Union européenne et selon sa législation nationale propre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur. Il s'agit ici de la réciprocité. Je m'en suis expliqué voilà
quelques instants ; je n'y reviens donc pas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Je crois devoir rappeler à M. Fauchon et, à
travers lui, à la Haute Assemblée que la Cour de justice des Communautés
européennes a souligné, à plusieurs occasions, qu'un Etat membre ne saurait
exciper du principe de réciprocité et alléguer une méconnaissance éventuelle du
traité par un autre Etat membre pour justifier l'inexécution, même temporaire,
des obligations qui lui incombent.
J'ai bien entendu M. Fauchon évoquer le cas des ressortissants belges ou
grecs, mais je l'invite non pas à faire de mauvaises manières à ces peuples
amis, mais plutôt à considérer qu'en droit communautaire la réciprocité est
acquise dès lors que le traité sur l'Union européenne a été ratifié par tous
les Etats membres de l'Union européenne.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement n° 1.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole contre cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur cette
notion de réciprocité, deux interprétations s'opposent. Les termes du débat
sont connus. Ils ont été rappelés tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.
Juridiquement, la condition de réciprocité est acquise dès lors que le traité
se trouve ratifié par tous les Etats intéressés. Le fait que la directive de
mise en oeuvre du traité ne soit pas transposée dans l'un des pays signataires
ne constitue pas une condition suffisante pour rendre la condition de
réciprocité inopposable. Cette appréciation est fondée sur la jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés européennes, qui s'est prononcée clairement
à plusieurs reprises sur cette question, comme vient de le rappeler M. le
ministre.
Ce rappel du principe de réciprocité voulu par le Sénat est donc inutile, car
la France ne pourra opposer ni une interdiction de son inscription sur une
liste électorale ni l'interdiction de se présenter aux fonctions de conseiller
municipal au ressortissant européen originaire d'un pays qui n'a pas encore
transposé la directive.
Ce rappel est également superflu, car il ne représente que la reprise d'une
condition déjà exigée par l'article 88-3 de la Constitution, et le fait que le
législateur se trouve aujourd'hui devant une procédure de transposition ne
change rien à la règle.
A cette série d'arguments simples et précis, la position du Sénat est
difficile à saisir.
Par la voie de son rapporteur, la Haute Assemblée refuse d'examiner « les
subtilités juridiques sur la notion de réciprocité en droit international, en
droit communautaire ou en droit constitutionnel » mais, dans le même temps,
elle fait état de son interprétation qui est la sienne et selon laquelle la
condition de réciprocité vaut non seulement pour l'application du traité
lui-même, mais également pour la directive d'application.
Surtout, par la voix du rapporteur de la commission des lois, le Sénat nous
renvoie au « bon sens ». Mais, face au sens commun, il y a le droit, il y a la
loi. L'introduction dans la loi organique de la clause de réciprocité contrarie
le principe de primauté du droit communautaire.
Ainsi que le rappelait M. Fauchon en première lecture, la question de la
condition de réciprocité est « formelle ». Il ne paraît pas nécessaire que la
Haute Assemblée fasse de cette question un point de fixation, d'une part, parce
qu'elle ne repose pas sur un fondement juridique solide et, d'autre part, parce
qu'elle n'offre aucun effet pratique.
M. Jacques Habert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
La position des sénateurs représentant les Français établis hors de France est
exactement inverse. Nous pensons, en effet, que le principe de réciprocité est
essentiel dans nos rapports avec toutes les nations.
Actuellement, un million et demi de nos compatriotes vivent à l'étranger. Si
on les traite mal dans les pays où ils résident, ou si on ne leur accorde pas
les droits auxquels ils devraient normalement accéder, nous avons parfaitement
le droit - et même, dirai-je, le devoir - de faire la même chose chez nous.
Ce serait d'ailleurs une façon de faire pression sur les Etats concernés pour
qu'ils rectifient leur législation de telle sorte que ces exceptions n'existent
plus.
Ce que nous voulons, c'est non seulement que les Européens puissent participer
en France aux élections municipales lorsqu'ils sont établis chez nous, mais
surtout que tous les Français qui se trouvent à l'étranger, notamment dans les
pays de l'Union européenne, puissent exercer le même droit de vote.
Si on leur dénie ce droit, je pense que nous pouvons prendre une mesure non
pas de rétorsion, mais d'avertissement - qui d'ailleurs ne sera que temporaire,
je le sens bien - signifiant que nous nous empresserons d'appliquer la loi
européenne dès que le pays étranger aura accordé ce droit de vote aux Français
qui s'y trouvent.
Il s'agit d'un principe de réciprocité auquel tous nos compatriotes expatriés
sont à la fois sensibles et attentifs.
Dans ces conditions, nous remercions la commission des lois et son rapporteur,
M. Fauchon, de la position qu'ils ont prise. Nous devons persister dans notre
fermeté, avec l'espoir que cette question pourra très vite être résolue.
Nous voterons donc l'amendement n° 1.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur. Je voudrais répondre à M. Allouche.
Le bon sens ne suffit pas, avez-vous dit, mon cher collègue. Je ne suis pas
tellement surpris de cette réflexion de votre part. Je crois, au contraire, que
le bon sens est très important, et nous sommes nombreux à le penser. Je sais
qu'il a moins bonne réputation pour vous, et entre vous.
En effet, à l'égard d'un texte pour lequel la réponse juridique n'est pas du
tout évidente, contrairement à ce que vous semblez vouloir dire, puisque la
transposition dans notre Constitution de l'article 88-3 commence par affirmer
l'exigence de réciprocité, le bon sens conserve toute sa valeur.
Là où vous me surprenez davantage, cher ami, c'est lorsque vous affirmez que
cela n'aura aucun effet dans la pratique. Cela a été votre dernier mot. Au
contraire, cela changera beaucoup, surtout dans le cas de la Belgique. Pour la
Grèce, le changement sera moindre, car il n'y a pas encore beaucoup de Grecs
qui résident en France ou de Français qui résident en Grèce. Mais, entre la
Belgique et la France, les cas peuvent être très nombreux, et la question
risque donc de se poser souvent.
En tout cas, ne nous dites pas que l'exigence de réciprocité, que nous
maintenons, n'a pas de raison d'être pratique. Au contraire, elle en a une qui
est évidente.
M. Jacques Habert.
Tout à fait !
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le rapporteur, je n'ai pas mis en cause le bon sens, qui doit au
contraire prévaloir en la circonstance !
Vous le savez très bien - je réponds également à M. Habert, qui semble
confondre ce qui se passe au niveau de l'Union européenne entre les pays qui
ont ratifié le traité et ce qui se passe avec les autres pays étrangers - telle
est l'interprétation que donne la haute juridiction européenne. Si, demain, un
citoyen européen veut s'inscrire sur une liste française, personne ne pourra
l'en empêcher. Si, d'aventure, l'administration française s'y opposait, elle
serait condamnée par la Cour de justice européenne. Alors, pourquoi une telle
exigence, d'autant que, d'ici à l'application de cette directive - dans un an
ou un an et demi - d'ici aux prochaines élections municipales, les autres pays
européens auront procédé à la ratification ? La question ne se posera donc
plus.
M. Jacques Habert.
C'est une question de principe !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L.O. 227-1 du
code électoral.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L.O. 227-3 DU CODE ÉLECTORAL