SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
« Art. 5. - Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 265-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature
d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
est exigée de l'intéressé la production :
«
a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit
d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
«
b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux
conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au
a
ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une
attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la
nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet
Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »
Par amendement n° 8, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de remplacer
le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.O. 265-1
du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de
celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé la production : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur. Cet amendement vise à faire figurer sur les listes de
candidatures, et non plus sur les listes électorales complémentaires, la
nationalité de chacun des étrangers qui y figurerait, et cela pour les mêmes
raisons que celles qui ont été invoquées tout à l'heure : ce qui est vrai pour
les listes électorales complémentaires doit
a fortiori l'être pour les
bulletins.
Précisons que cette disposition vise les communes de plus de 3 500 habitants,
où le scrutin se fait par liste.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Je considère que la mention en question n'a pas
de caractère discriminatoire. Je fais d'ailleurs observer qu'elle doit déjà
être portée sur les listes de candidats déposées en vue de l'élection des
représentants français au Parlement européen, ainsi que le prescrit l'article 9
de la loi du 7 juillet 1977 modifiée. Dans ces conditions, je donne un avis
favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis