SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 1 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L.
121-60 du code de la consommation.
«
Art. L. 121-60. - Est soumis aux dispositions de la présente section
tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un
professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la
jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par
périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une
durée indéterminée.
« Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de
souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier
1986. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Le texte proposé pour l'article L. 121-60, qui vise à
transposer dans le code de la consommation l'article 2 de la directive,
détermine le champ d'application des obligations nouvelles résultant de ce
texte pour tenir compte de la diversité des montages juridiques conférant un
droit de jouissance à temps partagé d'un bien immobilier à usage
d'habitation.
L'amendement n° 1 rectifié de la commission tend à clarifier la rédaction de
cet article L. 121-60 en levant en particulier une ambiguïté terminologique
relative à la dénomination des parties au contrat : la nature du lien juridique
variant selon le type de contrat bail, achat de parts de sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé - les termes « vendeur » et «
acquéreur » risquent de conduire à une confusion.
Aussi la commission préfère-t-elle les termes « professionnel » et «
consommateur », plus neutres et, en outre, déjà utilisés par le code de la
consommation dans ses dispositions relatives à la vente à distance ou au
démarchage à domicile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-60 du code de la
consommation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 121-61 DU CODE DE LA CONSOMMATION