SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 18 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
121-67 du code de la consommation :
« Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des
biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue
française.
« L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou
l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est
ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
« Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux
langues, le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la
langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme
dans cette langue est remise au consommateur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction du texte proposé
pour l'article L. 121-67, relatif à la langue dans laquelle l'offre doit être
rédigée.
Cette nouvelle version élaborée en collaboration étroite avec les services de
la Chancellerie paraît nettement plus claire que le dispositif figurant dans le
projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-67 du code de la
consommation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 121-68 DU CODE DE LA CONSOMMATION